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Document 61991CJ0246
Judgment of the Court of 5 May 1993. # Commission of the European Communities v French Republic. # Failure by a Member State to fulfil its obligations - Approximation of national laws relating to cosmetic products. # Case C-246/91.
Arrêt de la Cour du 5 mai 1993.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'Etat - Rapprochement des législations nationales relatives aux produits cosmétiques.
Affaire C-246/91.
Arrêt de la Cour du 5 mai 1993.
Commission des Communautés européennes contre République française.
Manquement d'Etat - Rapprochement des législations nationales relatives aux produits cosmétiques.
Affaire C-246/91.
Recueil de jurisprudence 1993 I-02289
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:174
Arrêt de la Cour du 5 mai 1993. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Rapprochement des législations nationales relatives aux produits cosmétiques. - Affaire C-246/91.
Recueil de jurisprudence 1993 page I-02289
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Rapprochement des législations - Produits cosmétiques - Emballage et étiquetage - Directive 76/768 - Harmonisation exhaustive - Réglementation nationale imposant des obligations non prévues par la directive - Inadmissibilité
(Directive du Conseil 76/768, art. 7, § 3)
La directive 76/768, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, a procédé à une harmonisation exhaustive des règles nationales d' emballage et d' étiquetage des produits en cause. Manque dès lors aux obligations lui incombant en vertu de cette directive un État membre dont la législation sort du cadre des exigences en matière d' information prévues à l' article 7, paragraphe 3, de ladite directive, en ce qu' elle subordonne la mise sur le marché des produits cosmétiques à l' obligation de tenir en permanence à la disposition des autorités compétentes un dossier incluant des informations sur la nature du produit, ses conditions de fabrication et de contrôle, son usage et son mode d' emploi, ainsi que sur les essais réalisés en vue d' évaluer la toxicité du produit et la tolérance de l' organisme à son égard.
Dans l' affaire C-246/91,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République française, représentée par M. Philippe Pouzoulet, sous-directeur à la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, et Mme Hélène Duchêne, secrétaire des Affaires étrangères à ce même ministère, en qualité d' agent suppléant, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de France, 9, boulevard Prince-Henri,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en exigeant la constitution, le dépôt et la mise à jour d' un dossier en dehors du cadre prévu à l' article 7, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive,
LA COUR,
composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, f.f. de président, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 janvier 1993,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 septembre 1991, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en exigeant la constitution, le dépôt et la mise à jour d' un dossier en dehors du cadre prévu à l' article 7, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169, ci-après "directive"), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 L' article 6, paragraphe 1, de la directive, subordonne la mise sur le marché des produits cosmétiques à la condition que leurs emballages, récipients ou étiquettes portent certaines mentions énumérées par cette disposition. En vertu de l' article 7, paragraphe 1, de la directive, les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché des produits cosmétiques qui répondent à ces prescriptions. Toutefois, l' article 7, paragraphe 3, donne aux États membres la possibilité d' exiger que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l' autorité compétente, afin de permettre un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles.
3 Selon l' article 14 de la directive, les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à ses dispositions dans un délai qui, en ce qui concerne la République française, est venu à expiration le 30 janvier 1978.
4 Aux termes de l' article L.658-3 du code de la santé publique français, tout produit cosmétique ou d' hygiène corporelle doit faire l' objet d' un dossier avant sa mise sur le marché, dossier qui doit être tenu en permanence à la disposition des autorités compétentes et qui doit contenir toutes informations utiles sur la nature du produit, sa formule intégrale, ses conditions de fabrication et de contrôle, son usage et son mode d' emploi, ainsi que sur les essais réalisés en vue d' évaluer, notamment, la toxicité transcutanée et la tolérance cutanée ou muqueuse.
5 Estimant que cette disposition excédait les exigences de la directive et notamment celles de l' article 7, paragraphe 3, concernant les informations nécessaires relevant du contenu des produits cosmétiques dans l' intérêt d' un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, la Commission a adressé à la République française une lettre de mise en demeure et ensuite un avis motivé conformément à l' article 169 du traité. La République française ne s' étant pas conformée à l' avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
6 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
7 Il convient de rappeler que, ainsi que la Cour l' a déjà jugé dans l' arrêt du 23 novembre 1989, Provide (C-150/88, Rec. p. 3891, point 28), la directive a procédé à une harmonisation exhaustive des règles nationales d' emballage et d' étiquetage des produits cosmétiques qu' elle vise, de sorte qu' un État membre ne peut pas subordonner la circulation des produits cosmétiques à des conditions autres que celles imposées par cette directive.
8 En outre, dans l' arrêt du 18 mars 1992, Commission/Grèce (C-29/90, Rec. p. 1971, point 13), la Cour a déclaré que la subordination de la mise sur le marché des produits cosmétiques à l' obligation de tenir un dossier contenant des données supplémentaires à celles exigées par la directive était incompatible avec les dispositions de la directive.
9 En effet, l' article 7, paragraphe 3, de la directive dispose qu' un État membre peut exiger que des informations adéquates et suffisantes concernant les substances contenues dans les produits cosmétiques soient mises à la disposition de l' autorité compétente dans l' intérêt d' un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles.
10 Or, en imposant une obligation de tenir en permanence à la disposition des autorités compétentes un dossier incluant des informations sur la nature du produit, ses conditions de fabrication et de contrôle, son usage et son mode d' emploi, ainsi que sur les essais réalisés en vue d' évaluer sa toxicité et la tolérance, l' article L.658-3 du code de la santé publique français sort du cadre des exigences prévues par la directive.
11 Il s' ensuit que cette disposition est contraire à la directive dans la mesure où elle subordonne la mise sur le marché des produits cosmétiques à l' obligation de tenir un dossier contenant des données supplémentaires à celles exigées par la directive.
12 Le gouvernement français a d' ailleurs reconnu le manquement dans la mesure où, par lettre de 30 novembre 1992, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre suivant, il a pris acte de l' interprétation donnée par la Cour de la directive dans l' arrêt Commission/Grèce, précité, et l' a assurée qu' il tirerait de cette interprétation les conséquences qui s' imposent en ce qui concerne sa législation interne.
13 Il en résulte qu' en exigeant la constitution, le dépôt et la mise à jour d' un dossier en dehors du cadre prévu à l' article 7, paragraphe 3, de la directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
14 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La République française ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En exigeant la constitution, le dépôt et la mise à jour d' un dossier en dehors du cadre prévu à l' article 7, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République française est condamnée aux dépens.