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Document 61991CJ0213

Arrêt de la Cour du 15 juin 1993.
Abertal SAT Ltda et autres contre Commission des Communautés européennes.
Mesures d'aides pour les fruits à coque et les caroubes - Modification des modalités d'application - Recours en annulation introduit par des organisations de producteurs - Recevabilité.
Affaire C-213/91.

Recueil de jurisprudence 1993 I-03177

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:238

61991J0213

Arrêt de la Cour du 15 juin 1993. - Abertal SAT Ltda et autres contre Commission des Communautés européennes. - Mesures d'aides pour les fruits à coque et les caroubes - Modification des modalités d'application - Recours en annulation introduit par des organisations de producteurs - Recevabilité. - Affaire C-213/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-03177


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement modifiant les modalités d' application des mesures d' aides pour les fruits à coque et les caroubes

(Traité CEE, art. 173, alinéa 2; règlement de la Commission n 1304/91, art. 1er)

Sommaire


La possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement, au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, par cette mesure, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte en cause.

C' est ainsi que l' article 1er du règlement n 1304/91, qui a pour objet de modifier pour l' avenir, pour toutes les organisations de producteurs, certaines modalités d' application de l' aide pour la réalisation de plans d' amélioration dans le secteur des fruits à coque et des caroubes, en soumettant à des conditions plus restrictives les demandes formulées par les opérateurs économiques en vue d' obtenir la modification de ces plans, au cours de leur exécution, de bénéficier de tranches annuelles de l' aide et de percevoir des avances sur celles-ci, ne concerne pas individuellement les organisations de producteurs dont les plans ont été approuvés avant son adoption.

En effet, dans la mesure où il ne vise pas spécifiquement lesdites organisations, ne comporte aucun élément concret permettant de conclure que les mesures qu' il introduit auraient été prises spécifiquement en tenant compte de leurs plans et s' applique de la même manière à toutes les organisations de producteurs, quelle que soit la date d' approbation de leurs plans, il s' adresse, en des termes abstraits et généraux, à des catégories de personnes indéterminées et s' applique à des situations déterminées objectivement.

Parties


Dans l' affaire C-213/91,

Abertal SAT Ltda, société de droit espagnol, établie à Reus, Tarragona (Espagne), et dix-huit autres organisations de producteurs espagnols de fruits à coque et de caroubes, établies en Espagne, représentées par Mes Fernando Pombo García, Ricardo García Vicente et Iñigo Igartua Arregui, avocats au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Claude Wassenich, 6, rue Dicks,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Francisco José Santaolalla et Eugenio de March, conseillers juridiques, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de l' article 1er du règlement (CEE) n 1304/91 de la Commission, du 17 mai 1991, portant deuxième modification du règlement (CEE) n 2159/89 fixant les modalités d' application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n 1035/72 du Conseil (JO L 123, p. 27),

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 10 mars 1993,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 avril 1993,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 août 1991, Abertal SAT Limitada et dix-huit autres organisations de producteurs espagnols de fruits à coque et de caroubes (ci-après "requérantes") ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de l' article 1er du règlement (CEE) n 1304/91 de la Commission, du 17 mai 1991, portant deuxième modification du règlement (CEE) n 2159/89 fixant les modalités d' application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) n 1035/72 du Conseil (JO L 123, p. 27).

2 Par ordonnance du 18 octobre 1991, le président de la Cour a rejeté la demande en référé introduite par les requérantes et visant à obtenir le sursis à l' exécution de l' article 1er du règlement n 1304/91, précité, jusqu' à ce que la Cour ait statué sur le recours principal.

3 Le règlement (CEE) n 789/89 du Conseil, du 20 mars 1989, instaurant des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes et modifiant le règlement (CEE) n 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 85, p. 3), a introduit un titre II bis dans ledit règlement n 1035/72, du 18 mai 1972 (JO L 118, p. 1), modifié ultérieurement.

4 Le titre II bis du règlement n 1035/72, précité, prévoit certaines mesures d' aides dans le secteur des fruits à coque et des caroubes, dont notamment une aide pour la réalisation de plans d' amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, présentés par les organisations de producteurs et approuvés par les autorités nationales (article 14 quinquies du règlement n 1035/72).

5 Les plans visés par cette disposition tendent à l' amélioration de la qualité de la production par une reconversion variétale et une amélioration culturale sur des superficies de culture homogène et non disséminée, ainsi que, le cas échéant, à l' amélioration de la commercialisation des produits.

6 Conformément à l' article 14 quinquies du règlement n 1035/72, précité, les plans d' amélioration approuvés bénéficient pour leur réalisation d' une aide communautaire de 45 % lorsque leur financement est supporté à concurrence de 45 % par les organisations de producteurs et de 10 % par l' État membre. L' aide communautaire ainsi que le concours de l' État membre sont plafonnés et versés sur une période de dix ans. L' aide maximale est dégressive.

7 Les conditions exigées pour l' approbation des plans d' amélioration ainsi que, entre autres, les modalités de versement de l' aide aux fins de la réalisation des plans ont été fixées par le règlement (CEE) n 2159/89 de la Commission, du 18 juillet 1989, fixant les modalités d' application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement n 1035/72 (JO L 207, p. 19).

8 Le règlement n 1304/91, précité, porte deuxième modification du règlement n 2159/89, précité.

9 L' article 1er du règlement n 1304/91, précité, qui fait l' objet du présent recours, restreint les conditions dans lesquelles les organisations de producteurs dans le secteur des fruits à coque et des caroubes peuvent demander la modification de plans déjà approuvés, dans le but d' étendre la superficie couverte par le plan, et le versement d' avances sur la tranche annuelle de l' aide, de même qu' il rend plus contraignantes les règles concernant les renseignements administratifs que ces organisations doivent fournir pour percevoir l' aide communautaire relative aux plans d' amélioration.

10 Conformément à l' article 2 du règlement n 1304/91, précité, ces modifications sont entrées en vigueur le 21 mai 1991.

11 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 23 octobre 1991, la Commission a, en vertu de l' article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure, soulevé une exception d' irrecevabilité à l' encontre du recours. Conformément à l' article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, la Cour a décidé d' ouvrir la procédure orale sur cette exception.

12 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre réglementaire du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

13 A l' appui de l' exception d' irrecevabilité, la Commission fait valoir que les requérantes ne sont concernées ni directement ni individuellement par le règlement entrepris.

14 Les requérantes soutiennent, en revanche, que, d' une part, leur situation est directement affectée par le règlement entrepris, les autorités nationales compétentes ne disposant d' aucune marge d' appréciation pour l' application des modifications litigieuses. D' autre part, le fait que les requérantes sont titulaires de plans d' amélioration présentés et approuvés avant l' adoption du règlement attaqué les individualiserait par rapport à tout autre opérateur dans le secteur des fruits à coque et des caroubes. Elles constitueraient ainsi un cercle fermé d' opérateurs dont l' identité aurait été connue par les autorités communautaires du fait de l' accomplissement par les requérantes d' une formalité précise avant une date déterminée, à savoir la présentation de plans d' amélioration avant l' adoption des modifications litigieuses. De plus, les amendements apportés par le règlement entrepris au régime des aides auraient été motivés par la situation des requérantes, en ce que la Commission aurait entendu réduire le coût de l' opération à cause du nombre des organisations de producteurs constituées et du montant des aides sollicitées.

15 Pour statuer sur le bien-fondé de l' exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, il convient de rappeler que l' article 173, deuxième alinéa, du traité permet aux personnes physiques ou morales d' attaquer les décisions dont elles sont les destinataires ou celles qui, bien que prises sous l' apparence d' un règlement ou d' une décision adressée à une autre personne, les concernent directement et individuellement.

16 Le présent recours ayant pour objet l' annulation d' une disposition d' un règlement, il convient de vérifier si les requérantes sont concernées directement et individuellement par la mesure attaquée.

17 S' agissant de la question de savoir si les requérantes sont individuellement concernées, il y a lieu de rappeler qu' il est de jurisprudence constante que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels s' applique une mesure n' implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait définie par l' acte en cause (voir, par exemple, arrêt du 16 mars 1978, UNICME/Conseil, 123/77, Rec. p. 845, et arrêt du 24 février 1987, Deutz und Geldermann/Conseil, 26/86, Rec. p. 941).

18 Sur ce point, il importe de constater que la disposition attaquée du règlement n 1304/91, précité, a pour objet de modifier pour l' avenir, pour toutes les organisations de producteurs, certaines modalités d' application de l' aide pour la réalisation de plans d' amélioration dans le secteur des fruits à coque et des caroubes, en soumettant à des conditions plus restrictives les demandes formulées par les opérateurs économiques en vue d' obtenir la modification de ces plans, au cours de leur exécution, de bénéficier des tranches annuelles de l' aide et de percevoir des avances sur celle-ci.

19 Ainsi, cette disposition, loin d' atteindre les requérantes en raison de certaines qualités qui leur seraient particulières ou d' une situation de fait qui les caractériserait par rapport à tout autre opérateur, s' adresse, en des termes abstraits et généraux, à des catégories de personnes indéterminées et s' applique à des situations déterminées objectivement.

20 En effet, le règlement entrepris ne vise pas spécifiquement les requérantes, mais ne concerne celles-ci qu' en leur qualité objective d' organisations de producteurs dans le secteur en cause, au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant, actuellement ou potentiellement, dans une situation identique.

21 En particulier, la circonstance, alléguée par les requérantes, que les plans dont elles sont titulaires ont été approuvés sans que la Commission ait soulevé des objections, comme elle en aurait eu la faculté, n' est pas de nature à les individualiser au regard de la disposition attaquée du règlement litigieux, disposition qui n' affecte pas différemment les requérantes par rapport à l' ensemble des opérateurs du secteur concerné.

22 En effet, cette disposition s' applique de la même manière à toutes les organisations de producteurs dont les plans d' amélioration ont été approuvés avant l' adoption de ce règlement ou qui seront approuvés après cette date.

23 En outre, le règlement litigieux ne comporte aucun élément concret permettant de conclure que les mesures en cause auraient été prises spécifiquement en tenant compte des plans des requérantes.

24 Dans ces conditions, la disposition attaquée ne concerne pas les requérantes individuellement au sens de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, de sorte que le recours doit être rejeté comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

25 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les requérantes ayant succombé en leur action, il y a lieu de les condamner aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Les requérantes sont condamnées aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

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