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Document 61991CJ0199

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mai 1993.
Foyer culturel du Sart-Tilman ASBL contre Commission des Communautés européennes.
Fonds social européen - Demande d'annulation de réductions de concours financiers initialement accordés.
Affaire C-199/91.

Recueil de jurisprudence 1993 I-02667

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:205

61991J0199

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 25 mai 1993. - Foyer culturel du Sart-Tilman ASBL contre Commission des Communautés européennes. - Fonds social européen - Demande d'annulation de réductions de concours financiers initialement accordés. - Affaire C-199/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-02667


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d' actions de formation professionnelle - Décision de réduction d' un concours initialement octroyé - Possibilité ouverte à l' État membre concerné de présenter des observations préalablement à l' adoption de la décision - Formalité substantielle - Violation - Illégalité

(Règlement du Conseil n 2950/83, art. 6, § 1)

Sommaire


Dans le cadre de la procédure d' octroi par le Fonds social européen de concours financiers à des actions de formation et d' orientation professionnelle menées dans un État membre, l' État membre concerné est l' unique interlocuteur du Fonds et engage sa responsabilité, dans la mesure où il certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement présentées par les bénéficiaires et peut même être tenu de garantir la bonne fin des actions financées. Eu égard au rôle central de cet État membre et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité, qu' il tient de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n 2950/83, de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision de réduction du concours financier initialement octroyé constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la décision de réduction.

Parties


Dans l' affaire C-199/91,

Foyer culturel du Sart-Tilman, association sans but lucratif de droit belge, en liquidation, représentée par ses liquidateurs, Mes Michel Mersch et Pierre Cavenaille, avocats au barreau de Liège, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Schmitt, 62, avenue Guillaume,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Marie Wolfcarius et M. Nicholas Khan, membres du service juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Jean-Luc Fagnart, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d' une part, une demande d' annulation de décisions de la Commission, notifiées à la requérante le 7 juin 1991, ne reconnaissant comme éligibles des dépenses afférentes à des demandes de concours financiers qu' à concurrence de 571 762 BFR, et, d' autre part, la condamnation de la défenderesse à payer à la requérante la somme de 21 707 839 BFR au titre de demandes de solde,

LA COUR (sixième chambre),

composée de MM. C. N. Kakouris, président de chambre, J. L. Murray, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler et P. J. G. Kapteyn, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 19 novembre 1992, au cours de laquelle le Foyer culturel du Sart-Tilman a été représenté par Me Koenraad Tanghe, avocat au barreau de Liège,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 17 décembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 juillet 1991, le Foyer culturel du Sart-Tilman, association sans but lucratif, en liquidation (ci-après "Sart-Tilman"), a, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé, d' une part, l' annulation des décisions de la Commission, du 18 octobre 1990, notifiées le 7 juin 1991 (ci-après "les décisions attaquées"), portant réduction des concours financiers que le Fonds social européen (ci-après "Fonds") avait initialement accordés au titre de différents projets de formation présentés pour le compte de Sart-Tilman, relatifs aux dossiers nos 84/3643/B6, 85/0077/B4, 85/0186/B6, 86/0274/B2, 87/0295/B2 et 87/0296/B2 et, d' autre part, la condamnation de la Commission au paiement d' une somme de 21 707 839 BFR au titre de demandes de paiement du solde de concours financiers accordés.

2 En vertu de l' article 1er, paragraphe 2, sous a), de la décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38), celui-ci participe notamment au financement d' actions de formation et d' orientation professionnelle.

3 L' organisme national de droit public qui assure le cofinancement du projet introduit la demande de concours financier auprès du Fonds, au nom de l' État membre concerné et pour le compte du promoteur du projet.

4 Selon l' article 5 du règlement (CEE) n 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO 289, p. 1, ci-après "règlement"), l' agrément par le Fonds d' une demande de financement entraîne le versement d' une avance sur le concours financier octroyé.

5 En vertu du paragraphe 4 de la même disposition, les demandes de paiement du solde du concours comportent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l' action concernée. L' État membre concerné certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement.

6 Lorsque le concours du Fonds n' est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d' agrément, la Commission peut, en vertu de l' article 6, paragraphe 1, du règlement, suspendre, réduire ou supprimer ce concours après avoir donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations. Selon le paragraphe 2 de l' article précité, les sommes versées qui n' ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d' agrément donnent lieu à répétition et l' État membre intéressé est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées au regard des actions dont il garantit la bonne fin en vertu de l' article 2, paragraphe 2, de la décision 83/516, précitée.

7 En l' espèce, le ministère de l' Emploi et du Travail de Belgique (ci-après "ministère") a présenté au Fonds, au nom de cet État membre et pour le compte de Sart-Tilman, plusieurs demandes de concours au titre de plusieurs activités de formation proposées par Sart-Tilman.

8 Par décisions successives, la Commission a octroyé à Sart-Tilman les concours du Fonds au titre, notamment, des dossiers nos 84/3643/B6, 85/0077/B4, 85/0186/B6, 86/0274/B2, 87/0295/B2 et 87/0296/B2.

9 Au titre du dossier 84/3643/B6, la Commission a communiqué à Sart-Tilman un ordre de recouvrement du 30 novembre 1988 portant sur le remboursement d' une somme de 926 513 BFR.

10 En décembre 1988, le ministère a informé la Commission de la dissolution de Sart-Tilman et demandé à l' institution communautaire de bloquer tout paiement et de lui indiquer les sommes restant à liquider au titre des actions de formation.

11 La Commission a établi le 30 octobre 1989 un décompte faisant apparaître un solde négatif de 1 096 053 BFR pour l' ensemble des actions. Par les décisions du 18 octobre 1990 visées par le présent recours, que la Commission avait adressées au ministère, celle-ci a constaté l' existence de 11 558 135 BFR de dépenses inéligibles et de 12 129 897 BFR de dépenses éligibles, soit un solde positif de 571 762 BFR au profit de Sart-Tilman pour l' ensemble des dossiers agréés. La Commission précisait que ce dernier montant serait versé incessamment sur le compte du ministère.

12 Le 7 juin 1991, le ministère a notifié aux liquidateurs de Sart-Tilman les décisions litigieuses de la Commission.

13 En ce qui concerne le dossier 86/0274/B2, Sart-Tilman a acquiescé dans son mémoire en réplique aux prétentions de la Commission de sorte qu' il n' y a plus de litige à propos de ce dossier.

14 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et des arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la recevabilité

15 La Commission soutient qu' un recours en annulation ne peut avoir d' autre objet que l' annulation de l' acte qu' il conteste. Le présent recours serait dès lors irrecevable en ce qu' il tend à faire condamner l' institution à payer à Sart-Tilman le solde des concours financiers auquel celui-ci estime avoir droit.

16 Sart-Tilman estime au contraire que cette exception d' irrecevabilité est sans pertinence dès lors que l' article 174 du traité autorise la Cour à rétablir la requérante dans sa situation de créancière légitime au regard des dispositions du règlement.

17 Il y a lieu de relever que, dans le cadre du contrôle de légalité au titre de l' article 173 du traité, la Cour peut uniquement annuler l' acte qui lui est déféré ou rejeter le recours et ne saurait donc condamner une institution au paiement d' une somme d' argent. C' est à la Commission qu' il incombe d' adopter, en vertu de l' article 176 du traité, les mesures que comporte l' exécution d' un éventuel arrêt d' annulation (voir notamment arrêt du 24 juin 1986, Akzo/Commission, 53/85, Rec. p. 1965, point 23).

18 La demande tendant à la condamnation de la Commission au paiement de 21 707 839 BFR doit donc être rejetée comme irrecevable.

19 Selon la Commission, le recours est également irrecevable en ce qu' il critique la décision relative au dossier 84/3643/B6 qui serait purement confirmative de l' ordre de recouvrement de 926 513 BFR qu' elle a envoyé à Sart-Tilman dès le 30 novembre 1988.

20 Sart-Tilman ne conteste pas avoir reçu de la Commission cet ordre de recouvrement le 5 janvier 1989 mais considère qu' il pouvait d' autant moins lui donner l' apparence d' une décision de la Commission que celle-ci n' avait aucun droit de le lui notifier sans avoir recours à l' intermédiaire de l' État membre concerné.

21 A cet égard, il y a lieu de relever que l' ordre de recouvrement se présente à l' évidence comme un acte de la Commission portant réduction définitive du concours financier initialement accordé à Sart-Tilman et lui imposant en outre le remboursement d' une partie de l' avance versée. Cet ordre produit ainsi des effets juridiques de nature à affecter les intérêts de Sart-Tilman par une modification de sa situation juridique et doit donc être considéré, au regard du dossier 84/3643/B6, comme une décision susceptible de recours en annulation.

22 La nature juridique de cette décision n' est aucunement affectée par la circonstance qu' elle a été portée à la connaissance de Sart-Tilman directement par la Commission et non pas par l' État membre concerné, unique interlocuteur du Fonds (voir arrêt du 15 mars 1984, EISS/Commission, 310/81, Rec. p. 1341, point 15). Il est constant que cette décision n' a pas été déférée à la Cour.

23 Au contraire, l' acte adopté au titre du dossier 84/3643/B6 par la Commission le 18 octobre 1990 et notifié à Sart-Tilman le 7 juin 1991 par le ministère, en ce qu' il se borne à confirmer la décision initiale prise aux fins du règlement de ce dossier, ne modifie pas la situation de Sart-Tilman et, dès lors, ne constitue pas une décision susceptible de recours en annulation.

24 Par conséquent, il y a lieu de déclarer partiellement irrecevable le présent recours en tant que dirigé contre un acte purement confirmatif d' une décision antérieure (voir notamment arrêt du 15 décembre 1988, Irish Cement Limited/Commission, 166/86 et 220/86, Rec. p. 6473, point 16).

Sur le fond

Sur le défaut de consultation de l' État membre concerné

25 A l' appui de son recours en annulation, Sart-Tilman soutient en premier lieu que la Commission a violé l' article 6, paragraphe 1, du règlement, en ce qu' elle n' aurait pas, contrairement à ce que prescrit cette disposition, donné à l' État membre concerné l' occasion de présenter ses observations préalablement à l' adoption des décisions litigieuses.

26 Selon la Commission au contraire, la disposition précitée n' exige pas une procédure formelle de consultation. Elle relève qu' eu égard aux fréquents contacts informels que les services du Fonds ont entretenus avec les autorités nationales à l' occasion du traitement des actions spécifiques de Sart-Tilman, ces autorités ont eu la possibilité de présenter leurs observations avant l' adoption des décisions attaquées.

27 La Cour relève qu' à la suite de deux demandes d' informations des autorités belges, le Fonds leur a, par lettre du 30 juin 1988, clairement indiqué à propos du dossier 85/0077/B4 que, parmi les 189 chômeurs adultes concernés, 12 ne répondaient pas à la condition d' une durée de chômage de plus de douze mois fixée par la décision d' agrément et que le financement avait donc été calculé sur la base de 177 stagiaires, entraînant ainsi la récupération d' une partie de l' avance déjà versée.

28 En outre, le dossier 85/0077/B4 avait déjà fait l' objet, entre la Commission et les autorités nationales, d' un échange de lettres qui leur avait permis de reconnaître la partie non éligible des dépenses.

29 En effet, une lettre du ministère transmettant des informations à la Commission, à la demande de celle-ci, relève que les 12 demandeurs d' emploi en cause étaient en chômage depuis une période de un à huit mois au début de l' action de formation.

30 Dans ces conditions, les autorités nationales étaient en mesure, préalablement à la décision de réduction attaquée, de présenter leurs observations tant sur le principe que sur le montant de la réduction que la Commission se proposait d' effectuer à propos du dossier 85/0077/B4.

31 Il y a donc lieu de rejeter le moyen de Sart-Tilman en ce qui concerne le dossier 85/0077/B4.

32 En revanche, il ne ressort nullement des actes de procédure qu' au titre des demandes de concours 85/0186/B6, 87/0295/B2 et 87/0296//B2 les autorités belges ont été mises en mesure de présenter, préalablement aux décisions de réduction attaquées, leurs observations tant sur le principe que sur le montant des réductions des concours financiers communautaires que la Commission envisageait d' effectuer.

33 Ainsi qu' il a été rappelé ci-dessus, l' État membre concerné est l' unique interlocuteur du Fonds. Il engage même sa responsabilité dans la mesure où il certifie l' exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement du solde et où il peut même être tenu de garantir la bonne fin des actions de formation.

34 Eu égard au rôle central et à l' importance des responsabilités qu' il assume dans la présentation et le contrôle du financement des actions de formation, la possibilité pour l' État membre concerné de présenter ses observations préalablement à l' adoption d' une décision définitive de réduction constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité des décisions attaquées (voir arrêts des 7 mai 1991, Interhôtel/Commission, C-291/89, Rec. p. I-2257, point 17, Oliveira/Commission, C-304/89, Rec. p. I-2283, point 21, et 4 juin 1992, Infortec/Commission, C-157/90, Rec. p. I-3525, point 20).

35 Il s' ensuit que les décisions de réduction relatives aux dossiers 85/0186/B6, 87/0295/B2 et 87/0296/B2 doivent être annulées, sans qu' il y ait lieu d' examiner les autres moyens invoqués par Sart-Tilman à leur encontre.

Sur le défaut de motivation de la décision relative au dossier 85/0077/B4

36 Sart-Tilman considère encore que la décision relative au dossier 85/0077/B4 est lapidaire et ne permet pas de déterminer les critères retenus par le Fonds pour réduire son concours.

37 Il résulte de son libellé même que la décision attaquée justifie clairement que la réduction du concours a été effectuée en fonction du nombre de stagiaires qui n' étaient pas des chômeurs de longue durée.

38 Le moyen soulevé par Sart-Tilman doit donc être rejeté.

Sur la violation des conditions d' agrément du concours dont la décision relative au dossier 85/0077/B4 serait entachée

39 Sart-Tilman fait également valoir à l' encontre de la décision de réduction afférente au dossier 85/0077/B4 que le Fonds aurait donné son accord pour la formation des chômeurs de longue durée sans tenir compte de l' âge et que ce n' est qu' après le commencement de l' action de formation que le Fonds aurait notifié que son intervention se limiterait aux chômeurs âgés de plus de 25 ans.

40 Il suffit de relever à cet égard que tant la demande de concours que la décision d' agrément prévoyaient expressément que l' action de formation en cause concernerait des personnes à partir de 25 ans.

41 Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.

Sur l' illégalité de la compensation opérée par les décisions entreprises

42 Sart-Tilman fait valoir que par les décisions entreprises, la Commission a illégalement procédé à une compensation entre ses créances et ses dettes relatives aux différents dossiers litigieux, alors qu' elle aurait dû payer à Sart-Tilman les sommes qui lui sont dues et répéter celles qui lui ont été indûment versées. La compensation opérée par la Commission irait en outre directement à l' encontre du principe général du concours que fait naître une mise en liquidation.

43 Il résulte des constatations qui précèdent que de toutes les décisions attaquées dont la Cour a eu à examiner la légalité dans le cadre du présent recours, seule subsiste une décision constituant un titre de créance de la Commission sur Sart-Tilman.

44 Dans ces conditions, le moyen tiré de l' illégalité de la compensation opérée par la Commission est dépourvu d' objet aux fins du présent litige.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

45 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s' il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 3 de cet article, la Cour peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou sur plusieurs chefs.

46 Les parties ayant respectivement succombé en plusieurs de leurs moyens, il y a lieu de décider que chacune d' elles supportera ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (sixième chambre)

déclare et arrête:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu' il poursuit:

- la condamnation de la Commission au paiement de la somme de 21 707 839 BFR;

- l' annulation de l' acte afférent au dossier 84/3643/B6, adopté par la Commission le 18 octobre 1990.

2) Les décisions de la Commission du 18 octobre 1990 portant réduction des concours du Fonds social européen afférents aux demandes de concours 85/0186/B6, 87/0295/B2 et 87/0296/B2 sont annulées.

3) Le recours est rejeté pour le surplus.

4) Chacune des parties supportera ses propres dépens.

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