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Document 61991CJ0190

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 janvier 1993.
    Antonio Lante contre Regione Veneto.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Italie.
    Reconversion agricole - Aide à la restructuration.
    Affaire C-190/91.

    Recueil de jurisprudence 1993 I-00067

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:11

    61991J0190

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 janvier 1993. - Antonio Lante contre Regione Veneto. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Italie. - Reconversion agricole - Aide à la restructuration. - Affaire C-190/91.

    Recueil de jurisprudence 1993 page I-00067


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Agriculture - Politique agricole commune - Réforme des structures - Amélioration de l' efficacité des structures - Aide destinée à l' extensification de la production de viande bovine - Conditions d' octroi - Pouvoir des États membres d' exclure certaines catégories d' entreprises du bénéfice de l' aide - Absence

    ((Règlement du Conseil n 797/85, art. 1er ter, § 3, sous a), tel que modifié par le règlement n 1094/88))

    Sommaire


    L' article 1er ter, paragraphe 3, sous a), du règlement n 797/85, tel que modifié, en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l' extensification et la reconversion de la production, par le règlement n 1094/88, doit être interprété en ce sens qu' il ne permet pas à un État membre, lorsqu' il détermine les conditions d' octroi de l' aide destinée à l' extensification de la production de viande bovine, d' exclure certaines catégories d' entreprises, tels les élevages zootechniques intensifs, du bénéfice de cette aide.

    Parties


    Dans l' affaire C-190/91,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italie), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Antonio Lante

    et

    Regione Veneto,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture (JO L 93, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n 1760/87 du Conseil, du 15 juin 1987 (JO L 167, p. 1), modifiés l' un et l' autre par le règlement (CEE) n 1094/88 du Conseil, du 25 avril 1988 (JO L 106, p. 28), ainsi que du règlement (CEE) n 4115/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, déterminant les modalités d' application du régime d' aides à l' extensification de la production (JO L 361, p. 13),

    LA COUR (sixième chambre),

    composée de MM. J. L. Murray, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,

    avocat général: M. W. Van Gerven

    greffier: Mme L. Hewlett, administrateur

    considérant les observations écrites présentées:

    - pour M. Antonio Lante, par Me W. Viscardini Donà, avocat au barreau de Padoue,

    - pour le gouvernement italien, par le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, et M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, en qualité d' agents,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Eugenio de March et Francisco Santaollala, conseillers juridiques, et Me A. Carnelutti, avocat au barreau de Paris, en qualité d' agents,

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales des parties à l' audience du 17 septembre 1992,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 octobre 1992,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 3 mai 1991, parvenue à la Cour le 25 juillet suivant, le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement (CEE) n 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985, concernant l' amélioration de l' efficacité des structures de l' agriculture (JO L 93, p. 1), modifié par le règlement (CEE) n 1760/87 du Conseil, du 15 juin 1987 (JO L 167, p. 1), modifiés l' un et l' autre par le règlement (CEE) n 1094/88 du Conseil, du 25 avril 1988 (JO L 106, p. 28), ainsi que du règlement (CEE) n 4115/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, déterminant les modalités d' application du régime d' aides à l' extensification de la production (JO L 361, p. 13).

    2 Ces questions ont été soulevées à l' occasion d' un recours introduit par M. A. Lante contre une décision de l' Istituto regionale per l' agricoltura di Verona du 19 septembre 1990. Par cette décision, une demande de M. Lante concernant l' octroi d' une aide en vue de l' extensification de la production de bovins, en vertu des règlements susvisés, a été rejetée.

    3 M. Lante possédant un élevage intensif de bovins de boucherie, la Regione Veneto a rejeté sa demande au motif que l' aide ne pouvait pas être versée à un élevage intensif dans lequel le bétail est élevé avec du fourrage dont moins d' un quart provient du fonds agricole.

    4 Estimant qu' une interprétation des règlements susmentionnés lui était nécessaire pour trancher le litige, le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    1) "L' article 1er ter, paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) n 1094/88 doit-il être interprété en ce sens qu' il permet aux États membres - lorsqu' ils déterminent les conditions d' octroi de l' aide destinée à l' extensification de la production, selon les modalités propres à leur droit public interne - d' exclure certaines catégories d' entreprises telles que, par exemple, les élevages zootechniques 'intensifs' (c' est-à-dire qui ne sont pas effectués en liaison avec un fonds agricole) du bénéfice de l' aide en question, en partant de l' idée que ce type d' aide est destiné exclusivement aux exploitations agricoles?

    Cette interprétation est-elle admissible compte tenu des objectifs généraux de la politique des structures agricoles poursuivis par le règlement (CEE) n 797/85 (tel que modifié et complété) ainsi que des buts actuels de la politique agricole commune tels qu' ils résultent de la réglementation communautaire, compte tenu également du fait qu' il n' est pas possible de dégager de l' ordre juridique communautaire une définition générale et uniforme de la notion d' exploitation agricole (arrêt de la Cour, du 28 février 1978, dans l' affaire 85/77) et considérant enfin que l' article 2 et l' annexe I du règlement (CEE) n 4115/88 de la Commission établissent que l' aide dont il s' agit est accordée au produit 'viande bovine' ?

    2) En cas de réponse affirmative à la question qui précède, l' article 10, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 4115/88, dans la mesure où il prévoit que les superficies fourragères restent affectées à l' alimentation des animaux de l' exploitation, peut-il être interprété en ce sens que les élevages dans lesquels le bétail est élevé au moyen d' unités fourragères récoltées sur moins d' un quart du fonds agricole ne peuvent pas bénéficier de l' aide à l' extensification de la production dont les modalités d' application ont été établies par ce même règlement (CEE) n 4115/88?"

    5 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

    6 Il convient de souligner à titre liminaire que le litige au principal porte sur la manière dont les autorités nationales en cause appliquent la réglementation communautaire qui a pour objet la réduction des excédents de production dans le secteur de la viande bovine.

    7 Par les questions préjudicielles, la juridiction de renvoi vise en substance à savoir si l' article 1er ter, paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) n 1094/88 doit être interprété en ce sens qu' il permet à un État membre, lorsqu' il détermine les conditions d' octroi de l' aide destinée à l' extensification de la production de la viande bovine, d' exclure certaines catégories d' entreprises, telles que les élevages zootechniques intensifs, du bénéfice de cette aide.

    8 A ce sujet, il y a lieu de rappeler que, par le règlement n 797/85, modifié en dernier lieu par le règlement n 1094/88, précité, le Conseil a imposé aux États membres l' obligation d' instaurer un régime d' aides aux fins d' encourager l' extensification de la production dans certains secteurs présentant des excédents, notamment le secteur de la viande bovine, étant précisé que l' extensification est la réduction d' au moins 20 % pendant une durée d' au moins cinq ans de la production du produit concerné, sans que les capacités d' autres productions excédentaires n' augmentent.

    9 Conformément à l' article 1er ter, paragraphe 3, du règlement n 1094/88, précité, les États membres déterminent les conditions d' octroi de l' aide, et notamment les modalités de réduction de la production, le montant de l' aide, la période de référence, selon la production concernée pour le calcul de la réduction, ainsi que l' engagement à souscrire par le bénéficiaire en vue notamment d' une vérification que la production est effectivement réduite.

    10 Par le règlement n 4115/88, précité, la Commission a établi les modalités d' application du régime d' aides à l' extensification de la production. L' article 10, paragraphe 3, de ce règlement prévoit que, dans le cas de l' extensification de l' élevage, le producteur s' engage à ce que les capacités de production qui sont rendues libres par l' extensification ne soient pas utilisées ni par l' exploitant ni par des tiers, pour l' accroissement de productions visées à l' annexe I ainsi que de productions porcines ou avicoles et que les superficies fourragères restent affectées à l' alimentation des animaux de l' exploitation.

    11 S' agissant des bénéficiaires potentiels de l' aide en question, il convient d' observer que les règlements concernés ne comportent aucune disposition particulière concernant les différents types de production.

    12 Il se pose donc le problème de savoir si la compétence des États membres pour déterminer les conditions d' octroi de l' aide, et notamment les modalités de réduction de la production, inclut la possibilité, pour un État membre, d' exclure du champ d' application du régime d' aide les éleveurs de boeufs qui ne disposent pas d' une production fourragère suffisante pour alimenter le bétail.

    13 A cet égard, il y a lieu de constater que les dispositions communautaires en cause limitent la compétence des États membres aux questions d' ordre technique et ne leur permettent pas de déterminer le cercle des bénéficiaires. En effet, cette compétence ne porte que sur l' application pratique du régime d' aide, c' est-à-dire l' adaptation aux situations locales, et plus particulièrement les modalités concrètes de réduction de la production.

    14 Le fait que les États membres ne possèdent pas la compétence pour limiter le cercle des bénéficiaires est confirmé par l' article 4, paragraphe 3, du règlement n 4115/88, précité, selon lequel la Commission peut autoriser les États membres à déterminer, dans des zones où les productions ou les systèmes de production sont déjà extensifs, des conditions spécifiques pour l' octroi de l' aide. Cette disposition donne aux États membres une compétence spécifique de réglementation pour le cas où l' extensification a déjà été réalisée dans certaines zones, si bien que, à l' exception de ce cas particulier, les États membres n' ont pas le pouvoir de limiter l' octroi de l' aide en fonction d' autres critères.

    15 Bien que, tant du point de vue économique que juridique, il pourrait exister d' autres possibilités de parvenir à une réduction des excédents de viande, il reste néanmoins que le législateur communautaire n' a choisi, comme instrument de mise en oeuvre de cette réduction, que l' extensification de la production de viande. Il en résulte qu' une compétence des États membres concernant la limitation du cercle des bénéficiaires de l' aide serait incompatible avec ce choix du législateur communautaire, en l' espèce au principal.

    16 Il convient d' ajouter que si les États membres disposaient d' un pouvoir discrétionnaire pour définir les catégories des bénéficiaires de l' aide, il pourrait en résulter des discriminations non justifiées entre les producteurs dans les différents États membres, en violation de l' article 40, paragraphe 3, du traité.

    17 Il y a, dès lors, lieu de répondre aux questions posées par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto que l' article 1er ter, paragraphe 3, sous a), du règlement n 1094/88 doit être interprété en ce sens qu' il ne permet pas à un État membre, lorsqu' il détermine les conditions d' octroi de l' aide destinée à l' extensification de la production de la viande bovine, d' exclure certaines catégories d' entreprises, telles que les élevages zootechniques intensifs, du bénéfice de cette aide.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    18 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (sixième chambre),

    statuant sur les questions à elle soumise par le Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, par ordonnance du 3 mai 1991, dit pour droit:

    L' article 1er ter, paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) n 1094/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant les règlements (CEE) n 797/85 et (CEE) n 1760/87 en ce qui concerne le retrait des terres arables ainsi que l' extensification et la reconversion de la production, doit être interprété en ce sens qu' il ne permet pas à un État membre, lorsqu' il détermine les conditions d' octroi de l' aide destinée à l' extensification de la production de la viande bovine, d' exclure certaines catégories d' entreprises, telles que les élevages zootechniques intensifs, du bénéfice de cette aide.

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