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Document 61991CJ0094

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 avril 1992.
Hans-Otto Wagner GmbH contre Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France.
Calcul des restitutions à l'exportation.
Affaire C-94/91.

Recueil de jurisprudence 1992 I-02765

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:181

61991J0094

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 avril 1992. - Hans-Otto Wagner GmbH contre Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Paris - France. - Calcul des restitutions à l'exportation. - Affaire C-94/91.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-02765


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Certificats d' importation, d' exportation et de préfixation - Notice explicative publiée par la Commission à l' intention des opérateurs économiques - Document d' information - Absence d' effet contraignant

2. Agriculture - Organisation commune des marchés - Sucre - Exportation vers les pays tiers - Système d' adjudication permanente - Préfixation de la restitution - Restitution figurant sur le certificat d' exportation en monnaie d' un État membre - Restitution attribuée en écus - Utilisation du certificat d' exportation dans un autre État membre - Modalités de conversion vers la monnaie de cet État - Application au montant en écus du taux représentatif en vigueur lors de l' accomplissement des formalités douanières d' exportation

(Règlements de la Commission n s 2382/84, 2976/84 et 3067/84)

Sommaire


1. La notice de la Commission du 11 mars 1981 relative aux certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles, publiée dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes et destinée à faciliter l' accomplissement par les services douaniers et les opérateurs économiques des formalités qui résultent des règles communautaires relatives aux échanges de produits agricoles entre la Communauté et les pays tiers, revêt le caractère d' un document d' information et ne constitue pas un acte contraignant qui, à lui seul, permettrait aux autorités nationales d' opposer aux opérateurs les modalités de conversion qui y sont prévues.

2. Selon la réglementation communautaire en matière de restitutions à l' exportation de sucre blanc déterminées par voie d' adjudication permanente, la conversion monétaire, en ce qui concerne une restitution à l' exportation préfixée figurant sur le certificat d' exportation en monnaie de l' État membre où l' offre est faite mais attribuée en écus, s' effectue, lorsque le certificat est utilisé dans un autre État membre, entre ledit montant en écus et la monnaie nationale de cet État membre d' exportation à l' aide du taux représentatif en vigueur au moment de l' accomplissement des formalités douanières d' exportation.

Parties


Dans l' affaire C-94/91,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal administratif de Paris et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Hans-Otto Wagner GmbH

et

Fonds d' intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS),

une décision à titre préjudiciel sur la validité de la notice de la Commission du 11 mars 1981, relative aux certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO C 52, p. 2),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,

avocat général: M. W. Van Gerven

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour la partie requérante au principal, par Me Christian E. Roth, au barreau de Paris,

- pour le gouvernement français, par M. P. Pouzoulet, sous-directeur à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères, et M. J. L. Falconi, secrétaire des Affaires étrangères au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hetsch, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales des parties à l' audience du 17 janvier 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 février 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 17 janvier 1991, parvenue à la Cour le 18 mars suivant, le tribunal administratif de Paris a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la validité de la note 2 de l' annexe I de la notice de la Commission du 11 mars 1981, relative aux certificats d' importation, d' exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO C 52, p. 2, ci-après "notice").

2 Cette question a été posée dans le cadre d' un litige qui oppose la société Wagner, négociante en produits agricoles, au Fonds d' intervention et de régularisation du marché du sucre (ci-après "Fonds"), au sujet du paiement en francs français de restitutions à l' exportation fixées par voie d' adjudication en marks allemands.

3 Afin de faciliter les exportations communautaires dans le secteur du sucre, le règlement (CEE) n 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans ce secteur (JO L 177, p. 4), prévoit, eu égard aux différences entre les prix sur le marché mondial et les prix à l' intérieur de la Communauté, l' octroi de restitutions à l' exportation du sucre destinées à couvrir ces différences.

4 Par le règlement (CEE) n 2382/84, du 14 août 1984 (JO L 221, p. 5), la Commission a ouvert, jusqu' au 12 juin 1985, une adjudication permanente principale pour la détermination de restitutions à l' exportation de sucre blanc. Les montants maximaux de ces restitutions devaient être fixés par la Commission, sur la base des offres reçues.

5 D' après les dispositions d' application figurant dans l' avis d' adjudication en question (JO 1984, C 218, p. 27), chaque offre devait indiquer le montant de la restitution à l' exportation exprimé en monnaie de l' État membre où l' offre était faite. L' adjudication devait être attribuée à ceux des soumissionnaires dont l' offre se situait au niveau du montant maximal de la restitution à l' exportation fixé par la Commission ou à un niveau inférieur. L' adjudicataire avait droit à la délivrance, pour la quantité attribuée, d' un certificat d' exportation indiquant le montant de la restitution visé dans l' offre.

6 En 1984, la société Wagner a participé en Allemagne aux dixième et onzième adjudications dans le cadre de l' adjudication permanente principale visée au règlement n 2382/84, précité. Conformément aux dispositions de ce règlement, elle a exprimé ses offres en marks allemands.

7 Quatre de ces offres, indiquant des montants de restitution à l' exportation égaux ou inférieurs aux montants maximaux fixés par la Commission pour ces deux adjudications, et portant au total sur l' exportation de 1 500 tonnes de sucre blanc ont été retenues, et des certificats d' exportation lui ont été délivrés.

8 En avril 1985, les 1 500 tonnes de sucre blanc ont été exportées par la société Wagner à partir de la France. Les restitutions à l' exportation étant payées par l' État membre sur le territoire duquel les formalités douanières d' exportation ont été accomplies, elle a présenté au Fonds des demandes de paiement des restitutions qui, selon ses calculs, s' élevaient au total à 4 196 946 FF.

9 La société Wagner a déterminé ce montant en appliquant au montant en marks allemands des restitutions à l' exportation figurant sur les certificats d' exportation le taux de change représentatif en vigueur au moment de l' exportation.

10 Le Fonds, par contre, a estimé que la conversion en francs français des restitutions exprimées en marks allemands sur les certificats d' exportation devait s' effectuer conformément à la note 2 de l' annexe I de la notice. En conséquence, il a d' abord converti en écus les montants des restitutions figurant sur les certificats d' exportation en appliquant le taux représentatif du mark allemand en vigueur au moment des adjudications, et a ensuite converti en francs français les montants ainsi obtenus en appliquant le taux représentatif du franc français en vigueur au moment de l' accomplissement des formalités douanières d' exportation. Ces calculs ont amené le Fonds à ne verser qu' une somme de 3 974 893 FF, réduisant ainsi le montant demandé par la société Wagner de 222 113 FF.

11 Contre cette décision, la société Wagner a fait valoir que la notice ne lui était pas opposable et que, de surcroît, elle n' était pas valable au moment des faits. Elle a donc mis le Fonds en demeure de lui régler la somme de 222 113 FF.

12 Cette demande étant restée sans réponse, la société Wagner a saisi le tribunal administratif de Paris. Estimant que la solution du litige dépend du point de savoir si la note 2 de l' annexe I de la notice pouvait valablement être appliquée par le Fonds, le tribunal administratif a demandé à la Cour de se prononcer sur la validité de cette note.

13 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

14 La note 2 de l' annexe I de la notice est libellée comme suit:

"Dans le cas où, pour un même produit, les taux représentatifs ci-dessus entrent en vigueur à une date différente selon les États membres, la conversion des montants préfixés, exprimés en monnaie nationale, figurant sur les certificats, devra se faire comme suit lorsque les certificats sont utilisés dans un autre État membre:

a) convertir en écus le montant exprimé en monnaie nationale qui figure sur le certificat à l' aide du taux de change qui a été utilisé pour calculer ce montant;

b) convertir en monnaie nationale le montant en écus obtenu conformément à la description sous a) à l' aide du taux de change applicable le jour de l' accomplissement des formalités douanières dans l' État membre d' utilisation du certificat".

15 Afin de déterminer la portée de la question préjudicielle, il convient de préciser au préalable la nature juridique de la notice, et plus spécialement celle de la note 2 de son annexe I.

16 A cet égard, il y a lieu d' observer que cette notice, publiée dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes, ne constitue pas un acte contraignant qui, à lui seul, permettrait aux autorités nationales d' opposer aux opérateurs économiques les modalités de conversion qui y sont prévues. En effet, la notice revêt le caractère d' un document d' information visant à faciliter aux opérateurs et aux services douaniers l' accomplissement des formalités qui résultent des règles communautaires relatives aux échanges de produits agricoles entre la Communauté et les pays tiers. La note 2 de l' annexe I de la notice explique comment le montant préfixé d' une restitution, exprimé dans la monnaie d' un État, doit être converti dans la monnaie d' un autre État lorsque le certificat d' exportation est utilisé dans cet autre État.

17 Compte tenu de la nature explicative de la note 2 de l' annexe I de la notice, il n' y a pas lieu d' examiner sa validité, mais, eu égard à l' objet du litige au principal, de comprendre la question préjudicielle comme visant à savoir si la note susvisée est conforme aux critères de conversion monétaire fixés par les dispositions communautaires applicables au moment des faits du litige. Pour fournir à la juridiction de renvoi une réponse utile, il convient d' examiner les dispositions communautaires régissant les modalités de conversion dans la monnaie de l' État d' exportation d' une restitution à l' exportation dont le montant préfixé est exprimé dans la monnaie d' un autre État.

18 A ce sujet, il y a lieu de rappeler que l' objectif principal d' une procédure d' adjudication pour la détermination des restitutions à l' exportation est de permettre à la Communauté d' écouler ses excédents de sucre vers les pays tiers, en assurant l' égalité de traitement de tous les soumissionnaires, quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté, en ce qui concerne le montant de ces restitutions.

19 Afin de garantir le respect de ce dernier principe, l' avis d' adjudication en cause dans la présente espèce précisait au point V.8 que, pour la comparabilité des offres introduites en monnaies nationales et pour l' attribution de l' adjudication par les États membres, les montants proposés pour les restitutions à l' exportation, exprimés en monnaie nationale, seraient convertis en écus, en utilisant le taux représentatif en vigueur au moment de l' examen de ces offres.

20 Après l' examen des offres reçues, la Commission, par les règlements (CEE) n 2976/84 et (CEE) n 3067/84, des 24 et 31 octobre 1984 (JO L 281, p. 22, et JO L 288, p. 65), a fixé en écus les montants maximaux des restitutions à l' exportation de sucre blanc pour les dixième et onzième adjudications partielles, effectuées dans le cadre de l' adjudication permanente principale visée au règlement n 2382/84, précité.

21 En conséquence, les montants des restitutions à l' exportation attribués aux soumissionnaires, qui ont introduit des offres d' un montant égal ou inférieur au montant maximal fixé par la Commission ont été exprimés en écus, par application aux montants exprimés en monnaies nationales dans les offres du taux représentatif en vigueur au moment de l' adjudication.

22 Un tel système permet d' assurer au titulaire d' un certificat d' exportation délivré dans le cadre d' une procédure d' adjudication de restitutions à l' exportation un droit à recevoir, lors de l' exportation, le montant de la restitution qui lui a été attribué sur la base de ses offres en évitant que ce montant ne soit modifié a posteriori, du fait, par exemple, d' incidents monétaires intervenus après son attribution.

23 Il découle de ce qui précède que la note 2 de l' annexe I de la notice résume de façon correcte les critères fixés par la réglementation communautaire pour les conversions monétaires nécessaires dans le domaine des restitutions à l' exportation.

24 A l' inverse, les modalités de conversion préconisées par la société Wagner s' écartent de la logique de cette réglementation puisqu' elles peuvent aboutir à une restitution plus élevée ou moindre que celle qui lui avait été attribuée lors de l' adjudication. En effet, le montant de la restitution à l' exportation octroyé dans le cadre de la procédure d' adjudication se trouverait modifié a posteriori. Cette modification pourrait aboutir, dans un cas comme celui de l' espèce, à un montant qui aurait entraîné le rejet des offres faites par l' entreprise lors des adjudications auxquelles elle avait participé.

25 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que, selon la réglementation communautaire, la conversion monétaire en ce qui concerne une restitution à l' exportation figurant sur le certificat d' exportation en monnaie de l' État membre où l' offre est faite mais attribuée en écus, s' effectue, lorsque le certificat est utilisé dans un autre État membre, entre ledit montant en écus et la monnaie nationale de cet État membre d' exportation à l' aide du taux représentatif en vigueur au moment de l' accomplissement des formalités douanières d' exportation.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

26 Les frais exposés par le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal administratif de Paris, par ordonnance du 17 janvier 1991, dit pour droit:

Selon la réglementation communautaire, la conversion monétaire en ce qui concerne une restitution à l' exportation figurant sur le certificat d' exportation en monnaie de l' État membre où l' offre est faite mais attribuée en écus, s' effectue, lorsque le certificat est utilisé dans un autre État membre, entre ledit montant en écus et la monnaie nationale de cet État membre d' exportation à l' aide du taux représentatif en vigueur au moment de l' accomplissement des formalités douanières d' exportation.

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