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Document 61991CJ0031

Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er avril 1993.
SpA Alois Lageder et autres contre Amministrazione delle finanze dello Stato.
Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie.
Vin - VQPRD - DOC et DOCG - Liste provisoire - Montants compensatoires monétaires - Erreur de l'administration nationale - Prescription - Confiance légitime.
Affaires jointes C-31/91 à C-44/91.

Recueil de jurisprudence 1993 I-01761

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:132

61991J0031

Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er avril 1993. - SpA Alois Lageder et autres contre Amministrazione delle finanze dello Stato. - Demandes de décision préjudicielle: Corte suprema di Cassazione - Italie. - Vin - VQPRD - DOC et DOCG - Liste provisoire - Montants compensatoires monétaires - Erreur de l'administration nationale - Prescription - Confiance légitime. - Affaires jointes C-31/91 à C-44/91.

Recueil de jurisprudence 1993 page I-01761


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Vin - Vins de qualité produits dans des régions déterminées - Liste provisoire communautaire renvoyant aux qualifications attribuées par l' État membre producteur - Vins italiens - Règlement n 1311/73 - Admission des seuls vins de denominazione di origine controllata (DOC) et de denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)

(Règlement de la Commission n 1311/73, art. 1er)

2. Ressources propres des Communautés européennes - Recouvrement a posteriori des droits à l' importation ou à l' exportation - Montants compensatoires monétaires - Absence de réglementation communautaire - Application du droit national - Conditions

3. Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Champ d' application - Autorités nationales chargées d' appliquer le droit communautaire - Autorités incompétentes et agissant sur la base d' une interprétation erronée de la réglementation communautaire - Absence de confiance légitime

(Règlements de la Commission n s 1769/72 et 1311/73)

Sommaire


1. L' article 1er du règlement n 1311/73, relatif à la liste provisoire des vins de qualité produits dans des régions déterminées ainsi qu' à l' identification de ces vins dans le document d' accompagnement dans le secteur viti-vinicole, doit être interprété en ce sens que seuls les vins de denominazione di origine controllata (DOC) et de denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) pouvaient, en Italie, durant la période de validité de ce texte, à savoir entre le 22 mai et le 31 août 1973, prétendre à la qualification de vins de qualité produits dans des régions déterminées.

2. En l' absence, à l' époque des faits à l' origine du litige qui lui est soumis, de dispositions communautaires applicables au recouvrement a posteriori par l' administration nationale, suite à une interprétation initiale erronée par ses services de la réglementation communautaire, de montants compensatoires monétaires, il appartient au juge national de faire application des dispositions de la législation interne relative à la prescription des droits à l' exportation non exigés, à tort, du redevable en raison de l' erreur commise par l' administration nationale, dès lors que ces dispositions s' appliquent de façon non discriminatoire aux créances nationales et aux créances communautaires et qu' elles n' affectent ni la portée ni l' efficacité du droit communautaire.

3. L' autorité nationale chargée, dans le cadre de l' organisation commune du secteur du vin, d' émettre les documents d' accompagnement VA2 pour les vins méritant la mention "vins de qualité produits dans des régions déterminées" est tenue au respect du principe de la confiance légitime. Toutefois, dans l' hypothèse où un tel document a été émis par une autorité nationale non habilitée à cet effet et qui, sur la base d' une interprétation erronée de la réglementation communautaire applicable, n' a pas exigé le paiement de montants compensatoires monétaires, prévu par celle-ci, aucune confiance légitime ne peut être née dans le chef des parties intéressées, malgré leur bonne foi.

Parties


Dans les affaires jointes C-31/91 à C-44/91,

ayant pour objet quatorze demandes adressées à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Corte suprema di cassazione et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Alois Lageder SpA

Divit Srl (anciennement Vinexport SpA)

Ditta Josef Nidermayr

Schenk SpA

Ditta Josef Brigl

W. Walch Srl

Castello Rametz SpA

Cooperative Cavit Srl

Cantina Vini J. Hofstaetter Sas

Ditta Alton Lindner

H. Mumelter e C. Snc

Girelli SpA

Josef Stimpfl Snc

Azienda Vinicola Liberio Todesca

et

Amministrazione delle finanze dello Stato,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 1er du règlement (CEE) n 1311/73 de la Commission, du 16 mai 1973, relatif à la liste provisoire des v.q.p.r.d. ainsi qu' à l' identification de ces vins dans le document d' accompagnement (JO L 132, p. 20),

LA COUR (première chambre),

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président de chambre, R. Joliet et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. M. Darmon

greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées:

- pour SpA Alois Lageder, Srl Divit, Ditta Josef Nidermayr, SpA Schenk, Ditta Josef Brigl, Srl W. Walch, SpA Castello Rametz, Srl Cooperative Cavit, Cantina Vini J. Hofstaetter Sas, Ditta Alton Lindner, Snc H. Mumelter e C., SpA Girelli, Snc Josef Stimpfl, et Azienda Vinicola Liberio Todesca par Mes S. Giammarco, avocat au barreau de Trente, et G. Cavasola, avocat au barreau de Rome,

- pour le gouvernement italien, par M. le professeur L. Ferrari Bravo, chef du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, et M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. E. De March, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de M. G. Marchesini, avocat à la Corte suprema di cassazione,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement italien et de la Commission, à l' audience du 4 juin 1992,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 septembre 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnances du 26 février 1990, parvenues à la Cour le 28 janvier 1991, la Corte suprema di cassazione a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles identiques dans quatorze affaires pendantes devant cette juridiction sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1311/73 de la Commission, du 16 mai 1973, relatif à la liste provisoire des v.q.p.r.d., ainsi qu' à l' identification de ces vins dans le document d' accompagnement dans le secteur viti-vinicole (JO L 132, p. 20).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant les sociétés Alois Lageder, Divit (anciennement Vinexport SpA), Ditta Josef Nidermayr, Schenk, Ditta Josef Brigl, W. Walch, Castello Rametz, Cooperative Cavit, Cantina Vini J. Hofstaetter, Ditta Alton Lindner, H. Mumelter e C., Girelli, Josef Stimpfl, et Azienda Vinicola Liberio Todesca (ci-après "requérantes au principal") à l' Amministrazione delle finanze dello Stato (ci-après "Amministrazione") au sujet de la perception a posteriori de montants compensatoires monétaires (ci-après "MCM") sur des vins de production italienne qu' elles ont exportés vers l' Allemagne entre juin et août 1973.

3 Il ressort du dossier que, lors de leur exportation, les vins en cause étaient munis de documents d' accompagnement de type VA2, établis par l' Istituto agrario provinciale di S. Michele (ci-après "Istituto"), qui attestaient leur nature de v.q.p.r.d. (vins de qualité produits dans des régions déterminées). De ce fait, les requérantes au principal n' ont pas acquitté de MCM.

4 Toutefois, en 1977, l' Amministrazione a constaté que les vins exportés ne pouvaient pas, selon l' article 1er du règlement n 1311/73, précité, être désignés comme v.q.p.r.d. parce qu' ils n' étaient pas reconnus, en vertu de la législation italienne, comme vins méritant la mention "Denominazione di origine controllata" (ci-après "DOC") ou "Denominazione di origine controllata e garantita" (ci-après "DOCG"). Dès lors, et étant donné que seuls les vins v.q.p.r.d. ne sont pas assujettis aux MCM, l' Amministrazione a réclamé ces montants a posteriori.

5 A cet effet, l' Amministrazione a émis en 1977 des ordres de recouvrement en faisant valoir que, en application du règlement n 1311/73, l' Istituto n' était plus habilité à délivrer les documents d' accompagnement VA2 à partir du 22 mai 1973 et que la liste provisoire de v.q.p.r.d. sur laquelle l' Istituto s' était fondé n' était plus valable depuis cette même date.

6 Les ordres de recouvrement, notifiés en 1978, ont été attaqués par les requérantes au principal devant le Tribunale di Trento. Elles ont fait valoir que l' interprétation du règlement n 1311/73 retenue par l' Amministrazione était erronée et que, conformément aux principes de prescription et de confiance légitime, l' Amministrazione n' avait ni droit ni intérêt au recouvrement des MCM tant d' années après que l' exportation a été effectuée. Le Tribunale di Trento a annulé les ordres de recouvrement. Sur appel de l' Amministrazione, ce jugement a été annulé par la Corte d' appello di Trento, qui a estimé que les MCM étaient dus. Les requérantes au principal ont formé ensuite un pourvoi en cassation devant la Corte suprema di cassazione.

7 C' est en vue de trancher le litige que cette juridiction a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) L' article 1er du règlement (CEE) n 1311/73 de la Commission, du 16 mai 1973, doit-il être entendu en ce sens que seuls les vins italiens qui avaient déjà obtenu, par décret présidentiel, la dénomination DOC pouvaient être considérés - dans la Communauté - comme des vins de qualité dans la mesure où seuls ces vins pouvaient, à partir du 1er avril 1973 ou (au plus tard) du 22 mai 1973 figurer sur la liste visée à l' article 1er, troisième alinéa, du règlement (CEE) n 817/70

ou l' expression 'comprend les vins' figurant à l' article 1er du règlement (CEE) n 1311/73 doit-elle être interprétée en ce sens que la liste provisoire établie en 1970 en application du règlement (CEE) n 1704/70, du 25 août 1970, était encore valable [jusqu' au 31 août 1973 et par conséquent au moins jusqu' à l' entrée en vigueur du règlement (CEE) n 2240/73 du 16 août 1973] compte tenu du fait que le règlement (CEE) n 1627/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, prévoyait que, jusqu' à l' adoption par les États membres de dispositions nationales relatives aux conditions de production et en toute hypothèse, au plus tard le 31 août 1973, les vins figurant sur une liste arrêtée selon la procédure prévue à l' article 7 du règlement n 24 seraient considérés comme v.q.p.r.d. à condition qu' ils soient conformes aux autres dispositions du règlement en cause?

En d' autres termes, la juridiction de céans voudrait savoir si le règlement (CEE) n 1311/73 a constitué une application anticipée, au moins à partir du 22 mai 1973, du régime définitif ou s' il a maintenu le régime transitoire, au sens que ce règlement ne constituerait qu' un simple complément de la liste de 1970 en y ajoutant les vins qui avaient obtenu (ou obtiendraient dans l' avenir) la reconnaissance, sur le plan national, comme vins DOC.

2) Compte tenu du fait que l' idée qui sous-tend l' application des montants compensatoires monétaires est de neutraliser les déséquilibres possibles sur les marchés agricoles par suite de mesures monétaires prises par les États membres, le droit et l' intérêt de l' administration financière de l' État membre à percevoir les montants compensatoires monétaires (qui constituent des recettes ou des ressources propres de la Communauté) subsistent-ils plusieurs années après l' opération d' exportation, lorsque les montants qui étaient dus à l' origine n' ont pas été recouvrés en raison d' une erreur commise par cette même administration sur l' interprétation des règlements communautaires et/ou des justificatifs produits par l' exportateur?

3) Le recouvrement, plusieurs années après l' opération en cause, des montants compensatoires monétaires dus mais non recouvrés pour les raisons déjà citées au point 2 est-il contraire au principe communautaire de confiance dans l' exactitude des opérations effectuées par l' organisme qui a délivré le document d' accompagnement et dans l' interprétation plus favorable à l' exportateur donnée par l' administration des finances au moment de l' exportation, laquelle a été effectuée de bonne foi par l' opérateur économique qui estime ne plus pouvoir répercuter ces MCM sur l' importateur étranger?"

8 Pour un plus ample exposé de la réglementation communautaire applicable, des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur la première question

9 La première question vise à savoir, pour l' essentiel, si, à l' époque des faits, seuls les vins italiens dénommés DOC ou DOCG pouvaient bénéficier du régime v.q.p.r.d..

10 Il convient de rappeler que le règlement (CEE) n 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d' organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 99, p. 1), s' applique à tous les vins, alors que le règlement (CEE) n 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 99, p. 20) instaure un régime particulier pour les v.q.p.r.d.. Ces deux règlements sont entrés en vigueur le 1er juin 1970.

11 Le règlement n 817/70 prévoyait un régime d' identification des vins susceptibles d' être qualifiés comme v.q.p.r.d. (article 12, paragraphe 1), l' obligation de mentionner la dénomination v.q.p.r.d. sur les documents d' accompagnement (article 12, paragraphe 4, troisième alinéa) et l' établissement d' une liste de v.q.p.r.d. provisoire dans l' attente de l' harmonisation des réglementations nationales en vue de l' établissement d' une liste définitive, au plus tard le 31 août 1973 [article 17 et article 1er, troisième alinéa, tel qu' ajouté au règlement n 817/70 par le règlement (CEE) n 1627/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, modifiant les règlements n s 816/70 et 817/70 en ce qui concerne certaines mesures transitoires dans le secteur viti-vinicole, JO L 170, p. 3].

12 La dernière modification apportée au régime provisoire de la liste v.q.p.r.d., prévu par l' article 1er, troisième alinéa, du règlement n 817/70, est entrée en vigueur le 22 mai 1973, en vertu du règlement n 1311/73, précité. L' article 1er de ce dernier règlement dispose que la liste provisoire des v.q.p.r.d. ne comprend que les vins "qui ont droit, selon la législation de l' État membre producteur, aux mentions visées pour chacun de ces États membres à l' article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n 817/70".

13 Or, l' article 12, paragraphe 2, sous c), du règlement n 817/70 mentionne exclusivement les vins de production italienne DOC et DOCG.

14 En vertu du règlement (CEE) n 2247/73 de la Commission, du 16 août 1973, relatif au contrôle des vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO L 230, p. 12), le règlement n 1311/73 a été abrogé (article 4) et le régime définitif des vins v.q.p.r.d. tel que prévu par le règlement n 817/70 est entré en vigueur le 1er septembre 1973 (article 5).

15 Il s' ensuit que, pendant la période du 22 mai 1973 au 31 août 1973, qui correspond à celle des faits du litige au principal, seuls les vins italiens dénommés DOC et DOCG méritaient la mention v.q.p.r.d., conformément aux dispositions du règlement n 1311/73.

16 Les requérantes au principal ont toutefois fait valoir que le fait que leurs vins n' avaient pas fait l' objet des mentions DOC ou DOCG ne s' opposait pas à ce qu' ils bénéficient du régime v.q.p.r.d.. A cet égard, elles soutiennent que la liste provisoire des vins de qualité, établie à l' annexe III B du règlement (CEE) n 1704/70 de la Commission, du 25 août 1970, modifiant le règlement (CEE) n 1022/70 établissant, pour une période transitoire, des certificats d' accompagnement pour certains vins (JO L 190, p. 15), sur laquelle figuraient leurs vins, était en vigueur jusqu' au 31 août 1973, date de l' entrée en vigueur du régime v.q.p.r.d. définitif. Par ailleurs, l' Istituto était toujours l' autorité habilitée à délivrer des documents d' accompagnement VA2, puisqu' il était précisément mentionné à cet effet sur la liste établie à l' annexe III C du même règlement.

17 Il est constant que le régime provisoire des v.q.p.r.d. a subi plusieurs modifications entre 1971 et 1973 et que la liste provisoire des v.q.p.r.d., mentionnée à l' article 1er, troisième alinéa, du règlement n 817/70 était, en principe, valable jusqu' au 31 août 1973. Toutefois, dès l' entrée en vigueur du règlement n 1311/73, à savoir le 22 mai 1973, la condition nécessaire à la reconnaissance de la qualité de v.q.p.r.d. pour les vins italiens était l' attribution de la mention DOC ou DOCG par l' État italien. Les autres listes provisoires n' étaient dès lors plus applicables.

18 Pour ce qui concerne les documents d' accompagnement, il est vrai que la durée de validité du règlement n 1022/70, complété par le règlement n 1704/70, a été prorogée à plusieurs reprises. Toutefois, il ressort des dispositions du règlement (CEE) n 734/73 de la Commission, du 7 mars 1973, modifiant le règlement n 1022/70 suite à l' établissement d' un régime de documents d' accompagnement dans le secteur viti-vinicole (JO L 69, p. 31), qui a prorogé le règlement n 1022/70 pour la dernière fois, que les dispositions de ce dernier règlement étaient applicables jusqu' au 31 mars 1973 seulement.

19 En effet, selon l' article 2 du règlement n 1311/73, précité, le règlement (CEE) n 1769/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, établissant les documents d' accompagnement et relatif aux obligations des producteurs et des commerçants autres que les détaillants dans le secteur viti-vinicole (JO L 191, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n 2814/72 de la Commission, du 22 décembre 1972 (JO L 297, p. 1), qui a institué le régime définitif des documents d' accompagnement VA2 à compter du 1er avril 1973, était applicable à l' époque des faits.

20 Il résulte des considérations qui précèdent que l' argumentation des requérantes au principal ne peut être accueillie.

21 Il convient, dès lors, de répondre à la première question posée par la Corte suprema di cassazione que l' article 1er du règlement n 1311/73 doit être interprété en ce sens que seuls les vins de denominazione di origine controllata (DOC) et de denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) pouvaient, en Italie, durant la période de validité de ce texte, à savoir entre le 22 mai et le 31 août 1973, prétendre à la qualification de v.q.p.r.d.

Sur la deuxième question

22 Par cette question, la juridiction de renvoi vise à savoir, pour le cas où les MCM non perçus au moment de l' exportation seraient dus, si les intéressées peuvent invoquer la prescription du droit de l' Amministrazione de procéder a posteriori à leur recouvrement du fait de l' interprétation erronée de la réglementation communautaire à laquelle elle a procédé dans un premier temps.

23 Les requérantes au principal font valoir que le fait d' exiger le paiement des MCM plusieurs années après qu' une opération a été effectuée est contraire au but du régime des MCM qui vise à neutraliser les perturbations possibles sur les marchés agricoles par suite de mesures monétaires prises par les États membres.

24 Cet argument ne saurait être retenu.

25 En effet, ainsi que le gouvernement italien et la Commission l' ont relevé, la prescription n' est applicable que si elle est expressément prévue. Or, les seules dispositions qui pourraient avoir une pertinence à cet égard sont contenues dans le règlement (CEE) n 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement "a posteriori" des droits à l' importation ou des droits à l' exportation qui n' ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l' obligation de payer de tels droits (JO L 197, p. 1).

26 Toutefois, ce règlement n' était pas en vigueur à l' époque des faits du litige au principal et ne lui est, dès lors, pas applicable (voir arrêt du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 15).

27 Il s' ensuit, ainsi que la Cour l' a reconnu dans l' arrêt du 27 mars 1980, Salumi e.a. (66/79, 127/79 et 128/79, Rec. p. 1237, point 18), qu' il appartient à l' ordre juridique interne de chaque État membre, dans la mesure où le droit communautaire n' a pas disposé en la matière, de déterminer les modalités et conditions de perception des charges financières communautaires en général et des prélèvements agricoles en particulier, ainsi que de désigner les autorités chargées de la perception et les juridictions compétentes pour trancher les litiges auxquels cette perception peut donner lieu, étant entendu toutefois que ces modalités et ces conditions ne peuvent rendre moins efficace le système de perception des taxes et redevances communautaires que celui des taxes et redevances nationales du même type.

28 De surcroît, comme la Cour l' a constaté au point 20 de l' arrêt Salumi e.a., du 27 mars 1980, précité, l' application de la législation nationale doit se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges du même type, mais purement nationaux, et les modalités de procédure ne peuvent aboutir à rendre pratiquement impossible l' exercice des droits conférés par le droit communautaire.

29 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question de la Corte suprema di cassazione que, en l' absence de dispositions communautaires applicables, pendant la période qui couvre les faits du litige au principal, il appartient au juge national de faire application des dispositions de la législation interne relative à la prescription des droits à l' exportation non exigés, à tort, du redevable en raison d' une erreur commise par l' administration nationale, dès lors que ces dispositions s' appliquent de façon non discriminatoire aux créances nationales et aux créances communautaires et qu' elles n' affectent ni la portée ni l' efficacité du droit communautaire.

Sur la troisième question

30 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l' autorité nationale, qui a émis les documents d' accompagnement VA2 en raison de l' erreur qu' elle a commise en interprétant les règlements communautaires et qui, par conséquent, n' a pas exigé le paiement des MCM qui étaient dus, est tenue au respect du principe de la confiance légitime et si, par conséquent, l' application de ce principe lui interdit, dans un cas tel que celui de l' espèce au principal, de recouvrer les MCM quatre ans après la réalisation de l' exportation.

31 Les requérantes au principal font valoir qu' elles avaient une confiance légitime dans l' exactitude des opérations effectuées par l' Istituto et dans l' interprétation plus favorable à l' exportateur donnée initialement par l' administration et que, pour cette raison, elles étaient dispensées de l' obligation de payer les MCM.

32 Il convient de rappeler, tout d' abord, que (voir point 19 ci-dessus), selon l' article 2 du règlement n 1311/73, précité, le règlement n 1769/72 précité, instituant le régime définitif des documents d' accompagnement VA2, était applicable à l' époque des faits. Conformément à l' article 4 de ce dernier règlement, la Commission a publié, les 17 mai et 26 juin 1973, la liste des organismes compétents pour les documents d' accompagnement dans le secteur viti-vinicole (JO C 31, p. 20, et JO C 50, p. 2). Or, il résulte de cette liste que seul le "ministero Agricoltura e Foreste, servizio Repressione frodi - Roma" était compétent à cet égard pour l' Italie.

33 Il y a lieu de rappeler ensuite que le principe de la protection de la confiance légitime fait partie de l' ordre juridique communautaire (voir arrêt du 3 mai 1978, Toepfer/Commission, 112/77, Rec. p. 1019) et que le respect des principes généraux du droit communautaire s' impose à toute autorité nationale chargée d' appliquer le droit communautaire (voir arrêt du 27 septembre 1979, Eridania - Zuccherifici nazionali et Società italiana per l' industria degli zuccheri, 230/78, Rec. p. 2749). En conséquence, l' autorité nationale chargée d' appliquer le régime provisoire des certificats d' accompagnement pour les vins méritant la mention v.q.p.r.d. est tenue de respecter le principe de la protection de la confiance légitime des opérateurs économiques.

34 La Cour a cependant jugé qu' une pratique d' un État membre non conforme à la réglementation communautaire ne pouvait donner naissance à une confiance légitime dans le chef de l' opérateur économique bénéficiaire de la situation ainsi créée (voir arrêt du 15 décembre 1982, Maizena, 5/82, Rec. p. 4601, point 22).

35 Il en résulte que le principe de la protection de la confiance légitime ne peut être invoqué à l' encontre d' une disposition précise d' un texte de droit communautaire et que le comportement d' une autorité nationale chargée d' appliquer le droit communautaire, qui est en contradiction avec ce dernier, ne saurait fonder, dans le chef d' un opérateur économique, une confiance légitime à bénéficier d' un traitement contraire au droit communautaire (voir arrêt du 26 avril 1988, Kruecken, 316/86, Rec. p. 2213, point 24).

36 Il en résulte que le fait qu' une autorité nationale délivre des certificats d' accompagnement VA2 pour des vins italiens non reconnus comme vins DOC ou DOCG, alors que, selon les règlements n s 1311/73 et 1769/72, une autre autorité nationale était exclusivement habilitée à cet effet ne peut donner naissance, dans le chef de l' exportateur, à une confiance légitime en l' exonération de l' obligation de payer des MCM, prévue à l' article 1er, troisième alinéa, du règlement n 1311/73 et à l' article 4 du règlement n 1769/72.

37 Par conséquent, les arguments des requérantes au principal ne sauraient être accueillis.

38 Il y a lieu, dès lors, de répondre à la troisième question posée par la Corte suprema di cassazione que l' autorité nationale chargée d' émettre les documents d' accompagnement VA2 pour les vins méritant la mention v.q.p.r.d. dans le cadre de l' organisation commune du secteur du vin est tenue au respect du principe de la confiance légitime. Toutefois, dans l' hypothèse où un document d' accompagnement VA2 a été émis par une autorité nationale non habilitée à cet effet et qui, sur la base d' une interprétation erronée de la réglementation communautaire applicable, n' a pas exigé le paiement de MCM, prévu par celle-ci, aucune confiance légitime ne peut être née dans le chef des parties intéressées, malgré leur bonne foi.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

39 Les frais exposés par le gouvernement italien et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (première chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par la Corte suprema di cassazione, par ordonnances du 26 février 1990, dit pour droit:

1) L' article 1er du règlement (CEE) n 1311/73 de la Commission, du 16 mai 1973, relatif à la liste provisoire des v.q.p.r.d., ainsi qu' à l' identification de ces vins dans le document d' accompagnement dans le secteur viti-vinicole, doit être interprété en ce sens que seuls les vins de denominazione di origine controllata (DOC) et de denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) pouvaient, en Italie, durant la période de validité de ce texte, à savoir entre le 22 mai et le 31 août 1973, prétendre à la qualification de v.q.p.r.d..

2) En l' absence de dispositions communautaires applicables, pendant la période qui couvre les faits du litige au principal, il appartient au juge national de faire application des dispositions de la législation interne relative à la prescription des droits à l' exportation non exigés, à tort, du redevable en raison d' une erreur commise par l' administration nationale, dès lors que ces dispositions s' appliquent de façon non discriminatoire aux créances nationales et aux créances communautaires et qu' elles n' affectent ni la portée ni l' efficacité du droit communautaire.

3) L' autorité nationale chargée d' émettre les documents d' accompagnement VA2 pour les vins méritant la mention v.q.p.r.d. dans le cadre de l' organisation commune du secteur du vin est tenue au respect du principe de la confiance légitime. Toutefois, dans l' hypothèse où un document d' accompagnement VA2 a été émis par une autorité nationale non habilitée à cet effet et qui, sur la base d' une interprétation erronée de la réglementation communautaire applicable, n' a pas exigé le paiement de MCM, prévu par celle-ci, aucune confiance légitime ne peut être née dans le chef des parties intéressées, malgré leur bonne foi.

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