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Document 61991CJ0030

Arrêt de la Cour du 9 juin 1992.
Jean Lestelle contre Commission des Communautés européennes.
Pourvoi - Fonctionnaire - Pension - Indemnité de dégagement - Caractère obligatoire ou facultatif de la contribution au régime de pensions.
Affaire C-30/91 P.

Recueil de jurisprudence 1992 I-03755

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:252

61991J0030

Arrêt de la Cour du 9 juin 1992. - Jean Lestelle contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Fonctionnaire - Pension - Indemnité de dégagement - Caractère obligatoire ou facultatif de la contribution au régime de pensions. - Affaire C-30/91 P.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-03755


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1. Fonctionnaires - Cessation définitive des fonctions - Dégagement - Contribution au régime de pensions

(Statut du personnel CECA, art. 34; règlement du Conseil n 3518/85, art. 4, § 7, et 5, § 1)

2. Pourvoi - Moyens - Motifs d' un arrêt entachés d' une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d' autres motifs de droit - Rejet

Sommaire


1. Conformément au principe d' égalité de traitement, tous les fonctionnaires percevant un traitement ou une indemnité à charge des Communautés européennes et qui ne sont pas encore pensionnés doivent contribuer de la même manière au régime de pensions.

En prévoyant la possibilité d' un régime pécuniaire particulier pour les fonctionnaires qui, admis au bénéfice d' une mesure de cessation définitive de fonctions, ont commencé leur carrière dans le cadre du statut du personnel CECA, le législateur communautaire n' a pas entendu déroger au système de contribution au régime de pensions, mais éviter que ces fonctionnaires ne se trouvent dans une situation financière moins favorable que celle qui aurait été la leur s' ils avaient cessé leurs fonctions avant l' entrée en vigueur des mesures de dégagement.

C' est, par conséquent, à bon droit que le Tribunal a interprété l' article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes, en ce sens que cette disposition n' apportait aucune dérogation à l' obligation de contribuer au régime de pensions pesant sur le titulaire d' une indemnité attribuée conformément aux dispositions de l' article 34 du statut du personnel CECA.

2. Si les motifs d' un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d' autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

Parties


Dans l' affaire C-30/91 P,

Jean Lestelle, représenté par Me Jean-Noël Louis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie requérante,

soutenu par Union syndicale - Bruxelles, représentée par Me Thierry Demaseure, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg, au siège de la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

partie intervenante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l' arrêt du Tribunal de première instance rendu le 22 novembre 1990 dans l' affaire T-4/90, opposant Jean Lestelle à la Commission des Communautés européennes et tendant à l' annulation de cet arrêt,

l' autre partie à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, qui conclut à titre principal au rejet du recours comme non fondé et à titre subsidiaire, en cas d' annulation de l' arrêt entrepris, au rejet des conclusions déposées par la partie requérante,

LA COUR,

composée de MM. O. Due, président, R. Joliet, F. A. Schockweiler et F. Grévisse, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. G. Tesauro

greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les parties en leurs plaidoiries à l' audience du 6 février 1992, au cours de laquelle la Commission a été représentée par Me D. Pardès, avocat au barreau de Bruxelles,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 13 mars 1992,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 1991, M. Lestelle a, en vertu de l' article 49 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal de première instance du 22 novembre 1990, Lestelle/Commission (T-4/90, Rec. p. II-689), en tant qu' il a, d' une part, rejeté son recours et, d' autre part, mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

2 Il ressort des constatations faites par le Tribunal dans son arrêt (points 1 à 10) que M. Lestelle, né le 9 octobre 1925, est entré le 1er juin 1956 au service de la Haute Autorité de la CECA en qualité de fonctionnaire.

3 Par note du 30 juin 1988, il a sollicité son admission au bénéfice d' une mesure de cessation définitive de fonctions, en application des dispositions du règlement (CECA, CEE, Euratom) n 3518/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 335, p. 56, ci-après "règlement sur le dégagement"). Sa demande a été favorablement accueillie et M. Lestelle a cessé ses fonctions définitivement le 1er novembre 1988. Depuis cette date et jusqu' au 31 octobre 1990, moment où, ayant atteint l' âge de 65 ans, l' intéressé a été admis au bénéfice de la pension d' ancienneté, il a bénéficié d' une indemnité prévue par les dispositions pertinentes du règlement précité.

4 L' article 4 du règlement sur le dégagement dispose, en effet, qu' un fonctionnaire ayant fait l' objet d' une mesure de cessation définitive de fonctions a droit à une indemnité mensuelle, en principe égale à 70 % du traitement de base afférent au grade et à l' échelon de l' intéressé lors de son départ du service. Le paragraphe 7 du même article 4 ajoute que

"Pendant la période au cours de laquelle le droit à l' indemnité est ouvert, l' ancien fonctionnaire continue à acquérir de nouveaux droits à pension d' ancienneté sur la base du traitement afférent à son grade et à son échelon, sous réserve que, durant cette période, il y ait eu versement de la contribution prévue au statut..."

5 Toutefois, l' article 5, paragraphe 1, prévoit que certains fonctionnaires qui ont commencé leur carrière au service de la CECA, comme M. Lestelle, "peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés selon l' article 34 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l' acier et l' article 50 du règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l' acier". Le paragraphe 2 de cet article 5 précise cependant que "l' article 4, paragraphes 3 et 5 à 9, du présent règlement reste applicable aux fonctionnaires visés au présent article...".

6 L' article 34 du statut du personnel de la CECA, auquel il est ainsi fait référence, concernait la mise en disponibilité des agents. Il prévoyait que ceux-ci pouvaient bénéficier, pendant deux ans, d' une indemnité mensuelle correspondant à leur rémunération et ensuite, pendant deux ans également, d' une indemnité égale à la moitié de cette rémunération. Ce statut a été abrogé avec effet au 1er janvier 1962.

7 Par note du 25 janvier 1989, le service des pensions de la Commission a fait savoir à M. Lestelle que, sur la base de l' article 5, paragraphe 1, précité, son indemnité de dégagement serait égale à son traitement intégral, mais qu' en serait déduite la contribution destinée au financement du régime de pensions des Communautés européennes.

8 Par lettre du 22 mars 1989, M. Lestelle a demandé à ce service que cette déduction soit supprimée. Il a fait valoir qu' il ne désirait pas augmenter ses droits à pension, tels qu' ils s' établissaient à la date du 1er novembre 1988. A cet égard, il déduisait de l' article 4, paragraphe 7, du règlement sur le dégagement que la contribution en question revêtait un caractère facultatif. Par décision du 24 octobre 1989, communiquée à M. Lestelle par lettre du 30 octobre 1989, la Commission a rejeté cette demande au motif, entre autres, que la période durant laquelle est versée l' indemnité de dégagement est considérée comme période de service et donne par conséquent lieu au versement de ladite contribution.

9 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 29 janvier 1990, M. Lestelle a demandé en substance l' annulation de la décision de la Commission de poursuivre, au-delà du 22 mars 1989, la retenue de la contribution au régime de pensions, sur l' indemnité de dégagement. Il priait également le Tribunal de constater que selon l' article 4, paragraphe 7, du règlement sur le dégagement, le versement de la contribution au régime de pensions constitue une faculté et non une obligation dans le chef des anciens fonctionnaires bénéficiant de l' application de ce règlement.

10 Dans son arrêt, le Tribunal relève que, à l' appui de sa demande d' annulation, M. Lestelle invoque deux moyens, tirés respectivement de la violation de l' article 4, paragraphe 7, du règlement sur le dégagement et d' une prétendue erreur de fait commise par l' administration.

11 Après avoir écarté une exception d' irrecevabilité opposée par la Commission (point 30 de l' arrêt attaqué), le Tribunal analyse l' argumentation des parties sur ces deux moyens.

12 Quant au premier moyen, le Tribunal estime, aux points 32 à 40 de son arrêt, que la contribution au régime de pensions constitue pour M. Lestelle une obligation, qui découle de l' article 95 du règlement général du personnel de la CECA. Le Tribunal relève encore que les dispositions des articles 4, paragraphe 7, et 5, paragraphe 1, du règlement sur le dégagement sont analogues, d' une part, à celles des articles 5, paragraphe 7, et 7, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom, CECA) n 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56, p. 1), et, d' autre part, à celles des articles 3, paragraphe 7, et 5, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CECA, CEE) n 2530/72 du Conseil, du 4 décembre 1972, instituant des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de l' adhésion de nouveaux États membres ainsi que la cessation définitive des fonctions de fonctionnaires de ces Communautés (JO L 273, p. 1), adopté à l' occasion de l' adhésion du Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni. Or, pendant la période d' application de ces règlements, la contribution était nécessairement obligatoire, puisque à cette époque, aucun fonctionnaire des Communautés n' avait encore le nombre d' années de services indispensables pour avoir droit au montant maximal de la pension d' ancienneté.

13 Quant au deuxième moyen, le Tribunal relève, aux points 41 à 44 de son arrêt, que l' administration s' est certes trompée en considérant que M. Lestelle n' avait pas encore atteint le maximum des droits à pension auxquels il pouvait prétendre, mais que cette erreur est sans incidence sur la solution du litige puisque la contribution au régime de pensions est en toute hypothèse obligatoire.

14 Le Tribunal en conclut que le recours doit être rejeté.

15 Pour demander l' annulation de cet arrêt, M. Lestelle invoque, tout d' abord, un premier moyen tiré de la violation de l' article 4, paragraphe 7, du règlement sur le dégagement. Il soutient, dans une première branche, que le Tribunal a fondé sa décision sur le statut du personnel de la CECA qui n' est plus en vigueur. Il ajoute, dans une seconde branche, que le Tribunal n' a pas pris en considération la circonstance que le règlement sur le dégagement instaurait temporairement un régime dérogatoire au droit commun et qu' il a eu tort de raisonner par analogie en comparant ce règlement aux règlements antérieurs.

16 M. Lestelle avance ensuite un second moyen tiré de la violation du principe de motivation des jugements. Il fait valoir à cet égard que l' arrêt du Tribunal ne contient aucune réponse adéquate aux moyens avancés par lui tant dans la procédure écrite que dans la procédure orale.

17 Pour un plus ample exposé du déroulement de la procédure, ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.

Sur le moyen tiré de la violation de l' article 4, paragraphe 7, du règlement sur le dégagement

18 A titre liminaire, il convient de rappeler que, comme l' indique le premier considérant du règlement sur le dégagement, celui-ci a été pris par le Conseil parce que l' adhésion de l' Espagne et du Portugal entraînait la nécessité d' un réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés.

19 Ainsi qu' il avait été fait notamment à l' occasion de l' adhésion du Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni par le règlement n 2530/72, précité, l' article 5 du règlement sur le dégagement prévoit que certains fonctionnaires qui ont commencé leur carrière au service de la CECA peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés de la même façon que s' ils avaient été mis en disponibilité sur la base des dispositions pertinentes du statut du personnel de la CECA.

20 L' article 34 de ce statut prévoyait, en effet, une formule de mise en disponibilité plus avantageuse, dans certains cas, pour les fonctionnaires que le système d' indemnité mis en place par le règlement sur le dégagement. Il impliquait le paiement de la rémunération intégrale pendant une durée de deux ans et de la moitié de celle-ci, pendant les deux années suivantes, alors que le règlement sur le dégagement limite les indemnités mensuelles à 70 % du traitement de base. Au total, pendant les quatre premières années, les indemnités de mise en disponibilité sont donc plus élevées que les indemnités de dégagement.

21 Comme la Cour l' a reconnu dans le contexte du règlement pris à l' occasion de l' adhésion du Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni, précité (arrêt du 19 mars 1975, Gillet/Commission, point 6, 28/74, Rec. p. 463), si le législateur communautaire a prévu la possibilité d' un régime pécuniaire particulier pour les fonctionnaires qui avaient été engagés dans le cadre du statut du personnel de la CECA, c' est pour éviter que ceux-ci ne se trouvent financièrement dans une situation moins favorable que s' ils avaient quitté le service avant l' entrée en vigueur du nouveau régime.

22 Il résulte, par ailleurs, de l' article 83, paragraphe 2, du statut que les fonctionnaires doivent contribuer au financement du régime de pensions. L' article 36 de l' annexe VIII de ce statut précise que toute perception d' un traitement est soumise à cette contribution. L' article 37 de cette annexe ajoute que le fonctionnaire en service détaché continue à verser la contribution visée à l' article précédent. Il en est de même, dans une limite de cinq années, du fonctionnaire bénéficiant de l' indemnité prévue en cas de disponibilité et de retrait d' emploi dans l' intérêt du service, ainsi que du fonctionnaire en congé de convenance personnelle et continuant à acquérir de nouveaux droits à pension.

23 Ces règles reflètent un principe d' égalité de traitement, selon lequel tous les fonctionnaires percevant un traitement ou une indemnité à charge des Communautés européennes et qui ne sont pas encore pensionnés, doivent contribuer de la même manière au régime de pensions.

24 Par conséquent, en application de ce principe, auquel le règlement sur le dégagement n' apporte aucune dérogation, l' indemnité de dégagement est en tout état de cause soumise à la contribution au régime de pensions.

25 C' est à la lumière de cette constatation qu' il convient d' apprécier le premier moyen soulevé par le requérant.

26 M. Lestelle reproche en premier lieu au Tribunal d' avoir fondé l' obligation de cotiser sur l' article 95 du règlement général du personnel de la CECA, qui était abrogé depuis le 1er janvier 1962.

27 Même si c' est à tort que le Tribunal a fondé l' obligation de cotiser sur une disposition abrogée, cette obligation demeure néanmoins légalement justifiée sur le fondement des considérations reprises ci-dessus.

28 A cet égard, il convient de souligner que si les motifs d' un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d' autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

29 En conséquence, la première branche du premier moyen soulevé par le requérant doit être rejetée.

30 M. Lestelle fait encore valoir, en une seconde branche, que le Tribunal n' a pas pris en considération la circonstance que le règlement sur le dégagement instaurait temporairement un régime dérogatoire au droit commun et qu' il a eu tort de raisonner par analogie en comparant ce règlement aux règlements antérieurs.

31 Ainsi qu' il a été dit plus haut, le législateur communautaire n' a pas entendu, dans le cadre des mesures spécifiques relatives aux fonctionnaires qui avaient commencé leur carrière dans le cadre du statut du personnel de la CECA, déroger au système de contribution au régime de pensions, qui est fondé sur un principe d' égalité de traitement entre les fonctionnaires.

32 La seconde branche du premier moyen doit dès lors être également rejetée.

Sur le moyen tiré de la violation du principe de motivation des jugements

33 M. Lestelle reproche encore au Tribunal de ne pas avoir précisé le sens qu' il convenait de donner à la réserve relative à la contribution au régime de pensions figurant à l' article 4, paragraphe 7, du règlement sur le dégagement.

34 A cet égard, il convient de relever que le Tribunal a considéré que l' article 4, paragraphe 7, du règlement sur le dégagement n' apportait aucune dérogation à l' obligation de contribuer au régime de pensions pesant sur le titulaire d' une indemnité attribuée conformément aux dispositions de l' article 34 du statut du personnel de la CECA. Le Tribunal a donc reconnu d' une manière indiscutable que le Conseil n' avait pas entendu, par cette disposition, accorder à certains fonctionnaires une simple faculté de cotiser dont l' exercice dépendait du point de savoir s' ils voulaient continuer ou non à acquérir de nouveaux droits à pension.

35 Le second moyen n' est donc pas fondé.

36 Il découle de l' ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi formé par le requérant doit être rejeté.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

37 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Aux termes du paragraphe 4 du même article, la Cour peut décider qu' une partie intervenante autre que les États membres et les institutions supportera ses propres dépens. Aux termes de l' article 70 de ce règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des fonctionnaires restent à la charge de celles-ci. Cependant, en vertu de l' article 122 de ce règlement, l' article 7O n' est pas applicable au pourvoi formé par les fonctionnaires ou autres agents des institutions.

38 Dans la présente affaire, la Commission a demandé à la Cour de statuer comme de droit sur les dépens. Cette conclusion ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie requérante. Il y a donc lieu de faire supporter à chacune des parties, y compris la partie intervenante, ses propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Chaque partie, y compris la partie intervenante, supportera ses propres dépens.

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