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Document 61991CC0267(01)

    Conclusions de l'avocat général présentées le 28 avril 1993.
    Procédure pénale contre Bernard Keck et Daniel Mithouard.
    Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Strasbourg - France.
    Libre circulation des marchandises - Interdiction de la revente à perte.
    Affaires jointes C-267/91 et C-268/91.

    Recueil de jurisprudence 1993 I-06097

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:160

    61991C0267(01)

    Conclusions de l'avocat général Van Gerven présentées le 28 avril 1993. - Procédure pénale contre Bernard Keck et Daniel Mithouard. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Strasbourg - France. - Libre circulation des marchandises - Interdiction de la revente à perte. - Affaires jointes C-267/91 et C-268/91.

    Recueil de jurisprudence 1993 page I-06097
    édition spéciale suédoise page I-00431
    édition spéciale finnoise page I-00477


    Conclusions de l'avocat général


    ++++

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    1. En application de l' article 95, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes du 19 juin 1991 (1), la deuxième chambre a renvoyé les présentes affaires devant la Cour plénière. Par ordonnance du 9 décembre 1992, les parties ayant déposé des observations écrites devant la Cour ont également été invitées à répondre, lors de l' audience, à trois questions (2).

    Dans ces secondes conclusions, nous examinerons principalement les observations présentées à l' audience du 9 mars 1993 et nous verrons si elles modifient les constatations auxquelles nous avons abouti dans nos premières conclusions du 18 novembre 1992. Concernant les antécédents du litige, nous pouvons nous référer aux conclusions précitées et au rapport d' audience. Il suffit de rappeler qu' il s' agit en l' espèce d' apprécier la compatibilité avec l' article 30 du traité CEE d' une interdiction nationale de la revente à perte.

    Nature de la réglementation de la revente a perte

    2. Nous examinerons d' abord la troisième question posée par la Cour, celle de savoir si une interdiction de la revente à perte constitue un instrument pour la répression d' un moyen de promotion des ventes ou si elle fait partie d' un régime national de réglementation des prix. La demande de renseignements de la Cour nous parait inspirée par la jurisprudence qu' elle a développée au sujet des régimes nationaux de réglementation des prix. La Cour a en effet itérativement constaté

    "que des mesures nationales réglementant la fixation des prix, indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés, ne constituent pas en elles-mêmes une mesure d' effet équivalant à une restriction quantitative, mais qu' elles peuvent produire un tel effet lorsque, en raison du niveau du prix fixé, elles désavantagent les produits importés, notamment parce que leur avantage concurrentiel résultant d' un prix de revient inférieur est neutralisé ou parce qu' un prix maximal est fixé à un niveau tellement bas que - compte tenu de la situation générale des produits importés comparée à celle des produits nationaux - les opérateurs désirant importer les produits dont il s' agit dans l' État membre concerné ne pourraient le faire qu' à perte" (3).

    En d' autres termes, cette jurisprudence ne voit dans les régimes nationaux de réglementation des prix une mesure d' effet équivalent prohibée par l' article 30 que dans la mesure où ces régimes entravent ou empêchent l' écoulement des produits importés ou le rendent plus difficile que celui des produits nationaux (4), soit en privant les produits importés de l' avantage résultant d' un prix de revient inférieur, soit en contraignant d' éventuels importateurs à se procurer le produit à perte.

    3. Comme il fallait s' y attendre, la réponse unanime des parties a été que la législation française litigieuse, qui ne vise pas à intervenir dans la formation normale des prix, ne fait pas partie d' un régime national de réglementation des prix. Il peut du reste difficilement en être autrement, étant donné que la France a supprimé son régime de réglementation des prix - à quelques exceptions près - par ordonnance du 1er décembre 1986 (5). Cette même ordonnance a introduit également, à son article 32, la version actuellement en vigueur de la prohibition de la revente à perte qui est en cause en l' espèce (6).

    La question posée par la Cour n' a pas manqué de susciter de la part du gouvernement français un certain nombre de considérations sur la nature de la vente à perte et de sa réglementation et cela afin de différencier les situations rencontrées dans des affaires telles que Oosthoek et Buet de celle qui se présente en l' espèce. Brièvement résumée, la thèse du gouvernement est que la réglementation française ne constitue pas un instrument pour la répression d' une certaine méthode de promotion des ventes mais un moyen de répression contre une forme de concurrence déloyale entre distributeurs (7).

    L' expérience française de la recherche et de la répression de la vente à perte montrerait en effet que ce type de vente est avant tout une technique d' attaque appliquée par les grands réseaux de distribution - fortement concentrés dans ce pays. En outre, la plupart des infractions à l' interdiction de la revente à perte ne concerneraient pas, dans la pratique, des produits nouvellement lancés, mais des produits de consommation qui ont une notoriété (lessives, cafés, boissons, conserves) et dont le prix habituel est connu du consommateur. Il résulterait de tout cela que la réglementation de la vente à perte, à la différence des réglementations en cause dans les affaires Oosthoek (interdiction d' un système de cadeaux) et Buet (interdiction de la vente de matériel pédagogique par le biais du démarchage), constitue une réglementation générale du marché qui n' a pas pour but de régir les courants commerciaux entre les États membres mais est la conséquence d' un choix de politique économique, à savoir la réalisation d' un certain niveau de transparence et de loyauté dans les conditions de concurrence.

    4. Bien que ces observations soient de nature à clarifier les conditions de marché et de concurrence en France, elles n' enlèvent rien à la constatation que la vente à perte est une technique de vente susceptible, dans certaines circonstances bien précises, de rendre impossible ou plus difficile l' écoulement des produits importés, ainsi que nous tenterons encore une fois de l' expliquer ci-dessous.

    Le gouvernement français voit surtout dans la vente à perte une stratégie d' élimination de la concurrence. L' analogie qu' il relève à plusieurs reprises avec le phénomène du dumping (8)montre qu' il a en vue la situation d' une entreprise, souvent une grande surface, qui tente d' éliminer ses concurrents, au niveau du commerce de détail, en vendant à perte pendant une certaine période dans le but, une fois le concurrent éliminé, d' utiliser la position dominante ainsi acquise pour imposer des prix supérieurs aux consommateurs.

    Ainsi que nous l' avons déjà observé dans nos premières conclusions, cette stratégie constitue effectivement une manifestation bien spécifique de vente à perte, dont la répression peut être jugée nécessaire par un État membre afin d' assurer la loyauté des transactions commerciales - reconnue par la Cour comme exigence impérative au titre de l' article 30 - ou d' empêcher que la concurrence soit faussée. Le droit communautaire ne pose aucun problème à cet égard. Dans nos conclusions précédentes, nous avons également reconnu qu' une justification semblable, cette fois dans un but de protection des consommateurs, ne saurait être refusée à la réglementation d' un autre type de vente à perte, à savoir ce qu' il est convenu d' appeler "procédé d' appel" (ou "loss-leadering"): cette technique consiste à attirer les clients sur la base de produits vendus à perte ou moyennant une marge bénéficiaire exceptionnellement faible dans l' intention de les amener, une fois entrés dans la surface de vente, à acheter également d' autres produits qui - afin de compenser la perte subie sur le premier produit - sont affichés à un prix supérieur à la normale (9).

    5. De telles formes de vente à perte sont des méthodes de promotion des ventes que l' on rencontre surtout au niveau du commerce de détail. Néanmoins, la vente à perte constitue souvent pour un fabricant, un importateur ou un grossiste - c' est-à-dire pas seulement au niveau du commerce de détail - une méthode efficace de lancement d' un nouveau produit ou de pénétration d' un nouveau marché. Plutôt qu' à une technique d' attaque ou d' "appel", la vente à perte équivaut dans de telles circonstances à une stratégie de marketing consistant à introduire auprès de la clientèle un produit nouveau par le biais de prix réduits, avec l' arrière-pensée de récupérer la perte subie lors de la vente promotionnelle par de meilleures ventes du même produit par la suite, à un prix quelque peu supérieur. Ce sont surtout les opérateurs économiques étrangers qui peuvent tirer parti de cette méthode de promotion des ventes pour pénétrer un autre marché national. Lorsqu' une telle stratégie est instaurée au niveau du fabricant, de l' importateur ou du grossiste, elle est assurément pertinente sous l' angle du droit communautaire (10).

    Nous ne voyons donc pas la moindre raison d' établir une distinction, pour l' application de l' article 30, entre certaines méthodes plus permanentes, telles que l' offre conjointe, le démarchage et la vente par correspondance (11), et une méthode telle que la vente à perte, dans laquelle l' accent est mis sur le caractère provisoire, promotionnel. Selon les termes de l' arrêt Dassonville (12), il s' agit de savoir si une réglementation nationale de telles méthodes de vente ou de promotion des ventes est susceptible d' entraver "directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement" le commerce intracommunautaire. Nous examinerons cette question aux paragraphes suivants.

    A cet égard, il est au demeurant sans importance de savoir si le régime national concerné constitue ou non une réglementation des prix. Lorsque le régime constitue une réglementation des prix, il s' agit également de savoir s' il est de nature à entraver ou à empêcher l' écoulement des produits importés. Tout comme une prohibition de la revente à perte, une réglementation des prix peut en effet en cas d' importation priver un producteur étranger de l' avantage de son prix de revient inférieur et elle peut alors être incompatible avec l' interdiction de l' article 30 (13).

    Une réglementation de la revente à perte a-t-elle des effets "directs ou indirects ou simplement hypothétiques" sur les échanges intracommunautaires?

    6. La Cour a également interrogé les parties ayant déposé des observations au sujet des effets de la réglementation de la revente à perte sur les échanges intracommunautaires. Elle l' a fait en se référant à son arrêt le plus récent en matière de fermeture dominicale des magasins, l' arrêt B & Q du 16 décembre 1992, dans lequel elle a considéré que:

    "Le contrôle de la proportionnalité d' une réglementation nationale qui poursuit un but légitime au regard du droit communautaire met en balance l' intérêt national à la réalisation de ce but avec l' intérêt communautaire à la libre circulation des marchandises. A cet égard, pour vérifier que les effets restrictifs de la réglementation en cause sur les échanges intracommunautaires ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l' objectif visé, il importe d' examiner si ces effets sont directs, indirects ou simplement hypothétiques et s' ils ne gênent pas la commercialisation des produits importés plus que celle des produits nationaux" (14).

    7. Les parties intervenantes devant la Cour ont réagi en sens divers. Selon le gouvernement français, les effets sur les échanges intracommunautaires sont purement hypothétiques. La Commission estime que les effets sont soit indirects soit hypothétiques et admet qu' il n' est démontré par aucun élément du dossier que la réglementation de la revente à perte a des effets directs sur les échanges intracommunautaires. Selon le conseil de Mithouard enfin, la réglementation produit bel et bien des effets restrictifs.

    8. Pour prendre position à l' égard de ce point en litige, nous partons du principe que la Cour s' en tient à la portée large de la formule Dassonville. Nous souhaitons rappeler que, dans les conclusions que nous avons présentées dans la première affaire relative à la fermeture dominicale des magasins (15), nous avons proposé à la Cour d' adopter un point de vue plus réservé à l' égard de réglementations nationales qui, à l' instar de la réglementation en cause en l' espèce ou dans l' affaire précitée relative à la fermeture dominicale, ne visent pas à réglementer le commerce interétatique. Notre proposition consistait en effet à ne déclarer l' interdiction de l' article 30 applicable à des réglementations de ce type que si elles exercent un effet de cloisonnement ou compartimentage du marché, c' est-à-dire si elles mettent en péril l' interpénétration des marchés nationaux (16).

    La sixième Chambre de la Cour ne nous a pas suivi. Dans son arrêt, la Cour a maintenu implicitement la formule Dassonville et elle a admis que la mise en balance des intérêts respectifs qui doit être effectuée en raison de cette formulation large, dans le cadre du principe de proportionnalité inscrit à l' article 30 appartient à la juridiction nationale (17). Dans son deuxième et, plus clairement encore, dans son troisième arrêt cité ci-dessus relatif à la fermeture dominicale des magasins, la Cour, statuant en audience plénière, est revenue sur ce dernier point (18), mais pas sur le premier. Ainsi qu' il ressort du passage du troisième arrêt repris ci-dessus, (paragraphe 6), la Cour apprécie en effet la compatibilité de la réglementation nationale concernée avec l' exigence de proportionnalité, ce qui signifie qu' elle reconnaît l' application du principe de l' article 30.

    Nous considérons donc désormais que la portée large de la formule Dassonville reste la pierre angulaire de la jurisprudence de la Cour relative au domaine d' application de l' article 30 du traité CEE. Afin d' éviter toute confusion, la Cour est tenue, à notre avis, de confirmer ce point de vue aux juridictions nationales de façon tout à fait claire.

    9. Si l' on applique également la formule Dassonville dans la présente affaire, on ne peut alors exclure qu' une interdiction légale de la revente à perte telle qu' elle existe en France soit susceptible d' entraver "directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement" le commerce intracommunautaire. Même si l' interdiction française ne s' applique pas au niveau de la vente par un fabricant (national ou étranger), deux entraves potentielles au moins existent, ainsi que nous l' avons souligné dans nos premières conclusions (19): d' une part, la réglementation est susceptible de gêner un revendeur qui, sans l' aide du producteur étranger, souhaite lancer sur le marché français un produit qu' il importe d' un autre État membre en vendant temporairement à perte, c' est-à-dire en dessous du prix que lui facture le producteur étranger; d' autre part, il est possible qu' un importateur-revendeur d' un produit étranger, même lorsqu' il vend en France à son propre prix coûtant ou à un prix supérieur, s' y trouve placé dans une position concurrentielle défavorable par rapport à un fabricant national qui peut vendre à perte sans restriction puisque l' interdiction française ne s' étend pas au niveau du fabricant.

    10. Nos premières conclusions dans la présente affaire datent du 18 novembre 1992 et sont donc antérieures au dernier arrêt de la Cour relatif à la fermeture dominicale des magasins. La Cour a-t-elle, avec cet arrêt, infléchi sa jurisprudence relative à la libre circulation des marchandises dans un sens plus restrictif?

    Il nous semble que non. Si la Cour avait voulu restreindre la portée de principe de l' interdiction de l' article 30 du traité CEE, elle aurait indubitablement commencé par se référer expressément à la formule Dassonville pour la restreindre ensuite et aboutir, par exemple, à la conclusion que la réglementation concernée relative à la fermeture dominicale des magasins (au sujet de laquelle la juridiction de renvoi avait constaté qu' elle exerçait une influence sur l' écoulement des produits importés) ne constituait pas une mesure d' effet équivalent (20). La Cour a au contraire confirmé, comme elle l' avait fait dans les précédentes affaires de fermeture dominicale (arrêts Torfaen, Conforama et Marchandise) qu' une telle réglementation pouvait avoir des conséquences négatives sur le volume des ventes de certains magasins, même si elle affectait aussi bien la vente des produits nationaux que celle des produits importés, et que la commercialisation des produits en provenance d' autres États membres n' était donc pas rendue plus difficile que celle des produits nationaux (21). Ensuite, la Cour a de nouveau examiné le caractère justifié du but poursuivi par la réglementation en cause pour conclure enfin son argumentation par un examen de la proportionnalité de la réglementation.

    11. Nous estimons que l' arrêt B & Q apporte assurément une précision importante concernant la façon selon laquelle la Cour effectue son contrôle de proportionnalité. La Cour admet en effet pour la première fois sans détours que, pour vérifier si une réglementation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l' objectif (justifié au regard du droit communautaire), il importe notamment d' examiner si les effets restrictifs de la réglementation en cause sur les échanges intracommunautaires sont "directs, indirects, ou simplement hypothétiques". En d' autres termes, s' il apparaît que l' effet invoqué sur (ou le lien avec) l' importation est à ce point incertain et hypothétique qu' on ne peut absolument pas dire de la disposition nationale en cause qu' elle entrave les échanges entre les États membres, il n' existe pas d' incompatibilité avec l' article 30 (22).

    Néanmoins, cette précision n' affecte en rien à notre avis le résultat final auquel nous sommes arrivés dans nos premières conclusions au sujet de l' application du contrôle de proportionnalité. L' élément essentiel de l' appréciation de la proportionnalité reste que les effets restrictifs d' une réglementation nationale ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l' objectif justifié au regard du droit communautaire. Or, dans la mesure où l' interdiction française de la revente à perte s' étend également à des situations qui ne relèvent pas des exigences impératives reconnues par la Cour - et la situation évoquée plus haut du lancement d' un nouveau produit importé en est une - aucun motif de justification communautaire ne peut être invoqué à l' appui de l' interdiction et la Cour n' a donc en principe aucune raison d' apprécier l' interdiction nationale à l' aide du principe de proportionnalité (23). Dans de telles situations, les effets restrictifs d' une interdiction légale comme celle dont il s' agit en l' espèce peuvent du reste difficilement être qualifiés de "simplement hypothétiques".

    12. Comme nous l' avons indiqué dans nos premières conclusions, cela ne signifie pas qu' en pareil cas, le régime dans son ensemble doit être déclaré incompatible avec l' article 30. Ce n' est que dans la mesure où il ne trouve pas de justification communautaire - et où il ne peut donc pas non plus être soumis en principe à un contrôle de proportionnalité - qu' il existe une incompatibilité. En l' espèce, cela signifie concrètement que la juridiction nationale n' est pas tenue de laisser inappliquée l' interdiction française de la revente à perte: la situation qui se présente dans le litige au principal concerne en effet des cas de revente à perte qui se sont produits seulement au niveau du commerce de détail (24). Ainsi que l' observe le gouvernement français, il s' agit chaque fois d' un responsable français d' un supermarché établi en France (il est vrai, en zone frontalière) qui a mis en vente à perte un produit de consommation spécifique, du café (Sati rouge) dans le premier cas, et de la bière (Picon Bière) dans le second. Il est évident qu' une telle situation n' a rien à voir avec l' hypothèse esquissée plus haut du lancement d' un nouveau produit - au sujet duquel il n' est même pas établi qu' il provient d' un autre État membre - mais se range plutôt parmi les autres phénomènes de revente à perte, que ce soit comme moyen pour éliminer un concurrent ou pour attirer les clients (25).

    13. Compte tenu de la dernière remarque faite ci-dessus, nous voudrions préciser le résultat auquel nous sommes arrivé dans nos premières conclusions. A cet égard, nous partons de l' idée qu' il appartient à la Cour, dans le cadre d' une question préjudicielle, de fournir à la juridiction nationale tous les éléments qui lui sont nécessaires pour la solution du litige porté devant elle, mais uniquement ceux-là. A cet effet, il lui suffit de faire savoir à la juridiction qu' une interdiction légale de la revente à perte n' est pas incompatible avec l' article 30 du traité CEE, puisqu' il est apparu que les faits du litige au principal se sont produits au niveau du commerce de détail, c' est-à-dire un niveau à l' égard duquel la réglementation peut se prévaloir d' un motif de justification reconnu, et qu' il n' existe pas à ce niveau d' influence plus que simplement hypothétique sur le commerce entre les États membres, et certainement pas d' entrave plus qu' hypothétique sur les courants commerciaux (26).

    14. Cela ne veut pas dire que la France ne ferait pas mieux, comme nous l' avons souligné dans nos premières conclusions, de modifier sa législation pour la rendre plus conforme au droit communautaire. Même s' il était exact, ainsi que le gouvernement français l' a soutenu à l' audience, qu' en pratique les seules infractions à la réglementation poursuivies jusqu' à présent concernaient le domaine de la distribution visé ci-dessus, la sécurité juridique exige que l' interdiction légale soit précisée de façon à être limitée aux situations qui ne sont pas couvertes par le droit communautaire. Selon la jurisprudence constante de la Cour, en effet,

    "les principes de sécurité juridique et de protection des particuliers exigent que, dans les domaines couverts par le droit communautaire, les règles du droit des États membres soient formulées de manière non équivoque qui permette aux personnes concernées de connaître leurs droits et obligations d' une manière claire et précise et aux juridictions nationales d' en assurer le respect" (27).

    Le fait que la disposition en question ne recevrait pas ou du moins recevrait très rarement une application non conforme au droit communautaire ne saurait donc constituer un argument pour ne pas devoir l' adapter (28). En attendant une modification légale, il appartient d' ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour, à la juridiction nationale de

    "donner à la loi interne, dans toute la mesure où une marge d' appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conforme aux exigences du droit communautaire, et de laisser, pour autant qu' une telle interprétation conforme n' est pas possible, inappliquée toute règle nationale contraire" (29).

    Conclusion

    15. Nous proposons à la Cour la réponse suivante:

    "Dans une situation telle que celle qui se présente dans le litige au principal, l' article 30 du traité CEE ne s' oppose pas à une interdiction légale de la revente à perte."

    W. Van Gerven

    (*) Langue originale: le néerlandais.

    (1) - JO 1991, L 176, p. 7.

    (2) - Voir l' addendum au rapport d' audience pour la formulation exacte de ces questions.

    (3) - Arrêt du 7 juin 1983, Commission/Italie, point 16 (78/82, Rec. p. 1955); voir notamment aussi les arrêts du 5 avril 1984, Van de Haar, point 19 (177 et 178/82, Rec. p. 1797), du 29 janvier 1985, Cullet/Leclerc, point 23 (231/83, Rec. p. 305) et du 7 mai 1991, Commission/Belgique, point 17 (C-287/89, Rec. p. I-2233).

    (4) - Voir l' arrêt du 29 novembre 1983, Roussel Laboratoria, point 17 (181/82, Rec. p. 3849); arrêt du 19 mars 1991, Commission/Belgique, point 15 (C-249/88, Rec. p. I-1275).

    (5) - Ordonnance nº86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, JORF du 9 décembre 1986.

    (6) - L' article 32 de l' ordonnance modifie notamment l' article 1er, I de la loi de finances nº 63-628 du 2 juillet 1963.

    (7) - Il renvoie à cet effet également à la place qu' occupe l' interdiction légale dans le cadre de l' ordonnance du 1er décembre 1986, à savoir dans le titre 4, sous le chapitre De la transparence et des pratiques restrictives .

    (8) - Le gouvernement français a effectué un tel rapprochement tant à la première qu' à la seconde audience.

    (9) - Voir le paragraphe 8 de nos premières conclusions.

    (10) - Nous souhaitons relever en outre que dans l' arrêt Van Tiggele cité par le gouvernement français dans ses observations écrites, la Cour a simplement conclu à la non-applicabilité de l' article 30 à l' égard d' une disposition nationale qui interdit la vente au détail à perte: arrêt du 24 janvier 1978, point 16 (82/77, Rec. p. 25). En d' autres termes, la Cour ne s' est pas prononcée à proprement parler dans cet arrêt au sujet d' une réglementation nationale qui s' étend également à d' autres niveaux de commerce, ce qui, eu égard aux faits du litige au principal (la vente aux détail de genièvre à des prix inférieurs aux prix minimaux fixes) n' était du reste pas nécessaire.

    (11) - Cette dernière méthode de vente se présentait dans l' affaire Delattre: arrêt du 21 mars 1991 (C-369/88, Rec. p. I-1487).

    (12) - Arrêt du 11 juillet 1974, point 5 (8/74, Rec. p. 837).

    (13) - Comme nous l' avons exposé dans nos premières conclusions, aux paragraphes 3 et suivants, nous estimons que, sur ce point précis, la valeur de précédent de l' arrêt Van Tiggele déjà cité est annihilée, dans la mesure où l' on déduirait de cet arrêt qu' une interdiction de la revente à perte ne saurait être incompatible avec l' article 30 dès lors qu' elle s' applique indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés. Voir d' ailleurs le passage de la jurisprudence ultérieure de la Cour cité au paragraphe 2 ci-dessus.

    (14) - Arrêt du 16 décembre 1992, Stoke-on-Trent and Norwich City Councils/B & Q, point 15 (C-169/91, non encore publié au Recueil).

    (15) - Conclusions dans l' affaire C-145/88, Torfaen, Rec. 1989, pp. 3865 et suiv.

    (16) - A ce sujet, mais également au sujet de quelques autres propositions tendant à limiter la portée de l' article 30 du traité CEE, voir l' aperçu récent de J. Steiner, Drawing the line: uses and abuses of Article 30 CEE , C.M.L. Rev.,1992, 749-774. Cet auteur propose elle-même de conserver la formule Dassonville, dans laquelle le critère n' est toutefois pas de se demander si une réglementation nationale est susceptible d' exercer une influence sur (le volume) des marchandises importées, mais si la réglementation en question entrave (actuellement ou potentiellement) le commerce intracommunautaire.

    (17) - Arrêt du 23 novembre 1989 (C-145/88, Rec. p. 3851).

    (18) - Tant dans les arrêts du 28 février 1991, Conforama, point 12 (C-312/89, Rec. p. I-997), Marchandise, point 13 (C-332/89, Rec. p. I-1027) que dans l' arrêt du 16 décembre 1992, B & Q, déjà cité, point 16, la Cour applique en effet elle-même le critère de proportionnalité.

    (19) - Voir le paragraphe 5 desdites conclusions.

    (20) - A cet effet, la Cour aurait pu suivre le point de vue que nous avons exposé dans nos premières conclusions en matière de fermeture dominicale (paragraphe 8 ci-dessus) ou faire application de la règle de minimis en ce qui concerne l' article 30 mais cela aurait exigé qu' elle revienne sur son arrêt Van de Haar (déjà cité à la note 3), point 13, où l' on peut lire que lorsqu' une mesure nationale est susceptible d' entraver les importations, elle doit être qualifiée de mesure d' effet équivalent à une restriction quantitative, même si l' entrave est faible et s' il existe d' autres possibilités d' écoulement des produits importés ; voir également l' arrêt du 14 mars 1985, Commission/France, point 10 (269/83, Rec. p. 837); l' arrêt du 5 mai 1986, Commission/Italie, point 18 (103/84, Rec. p. 1759). On lira davantage à ce sujet dans l' article de J. Steiner cité à la note 16.

    (21) - Arrêt B & Q, point 10; voir l' arrêt Torfaen, point 11; l' arrêt Conforama, points 7 et 8; l' arrêt Marchandise, points 9 et 10.

    (22) - La jurisprudence antérieure de la Cour fournit déjà une préfiguration de ce point de vue: voir l' arrêt du 31 mars 1982, Blesgen, point 9 (75/81, Rec. p. 1211); l' arrêt du 25 novembre 1986, Forest, point 19 (148/85, Rec. p. 3449); l' arrêt du 7 mars 1990, Krantz, point 11 (C-69/88, Rec. p. I-583); l' arrêt du 11 juillet 1990, Quietlynn, points 10 et 11 (C-23/89, Rec. p. I-3059). Voir également nos conclusions dans les dernières affaires de fermeture dominicale (C-306/88, C-304/90 et C-169/91) du 8 juillet 1992, non encore publiées au Recueil, paragraphe 16.

    (23) - Nous disons en principe parce que, dans un souci de facilité, la Cour pourrait seulement constater que le régime satisfait de façon générale au critère de proportionnalité, sans examiner s' il existe ou non un motif de justification admissible selon le droit communautaire. Dans un domaine tel que celui de l' article 30 où il existe une grande confusion des idées, cette méthode ne nous paraît toutefois pas indiquée.

    (24) - La Cour a déjà jugé auparavant que des règles dont le domaine d' application est limité au niveau du commerce de détail, ne relevaient pas de l' interdiction de l' article 30, sous réserve que les échanges intracommunautaires restent possibles à tout moment: voir l' arrêt du 14 juillet 1981, Oebel, point 20 (155/80, Rec. p. 1993); l' arrêt Blesgen, point 9; l' arrêt Quietlynn, point 10.

    (25) - Il convient d' observer en outre que selon la jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du traité ne s' appliquent pas, du moins dans le domaine de la circulation des personnes et des services, aux activités dont tous les éléments se cantonnent à l' intérieur d' un seul État membre: voir l' arrêt récent du 19 mars 1992, Batista Morais, point 7 (C-60/91, Rec. p. I-2085). La question de savoir si tel est le cas dépend de constatations de fait qu' il appartient à la juridiction nationale seule d' établir: voir notamment l' arrêt du 18 mars 1980, Debauve, point 9 (52/79, Rec. p. 833); l' arrêt du 23 avril 1991, Hoefner et Elser, point 37 (C-41/90, Rec. p. I-1979).

    (26) - Sur la distinction entre influence sur le commerce entre les États membres et entrave, dans le sens d' effet dissuasif ( deterrent ), aux importations de produits en provenance d' un autre État membre, voir l' article de J. Steiner cité à la note 16.

    (27) - Arrêt du 21 juin 1988, Commission/Italie, point 12 (257/86, Rec. p. 3249); voir également l' arrêt du 30 janvier 1985, Commission/Danemark, point 10 (143/83, Rec. p. 427).

    (28) - Voir l' arrêt du 7 février 1984, Commission/Italie, point 24 (166/82, Rec. p. 459). L' ambiguïté d' une réglementation quant à sa compatibilité avec le droit communautaire a déjà en soi, du moins potentiellement, un effet dissuasif sur la libre circulation des marchandises: voir, en ce qui concerne l' article 34 du traité CEE, l' arrêt du 7 février 1985, Commission/France, points 7 et 8 (173/83, Rec. p. 491).

    (29) - Arrêt du 4 février 1988, Murphy, point 11, deuxième phrase (15/86, Rec. p. 673). Bien que cet arrêt concerne l' article 119 du traité CEE, l' attendu cité vaut indubitablement également lorsqu' il s' agit d' interpréter des dispositions nationales à la lumière d' une autre disposition du traité directement applicable, en l' espèce l' article 30. Il vaut en effet déjà lorsqu' il s' agit d' interpréter des dispositions nationales à la lumière de dispositions de directives qui ne sont pas directement applicables: voir l' arrêt récent du 16 janvier 1992, X, point 7 (C-373/90, Rec. p. I-131).

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