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Document 61990TJ0019
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 11 July 1991. # Detlef von Hoessle v Court of Auditors of the European Communities. # Officials - Classification in step - Professional experience. # Case T-19/90.
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 11 juillet 1991.
Detlef von Hoessle contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Classement en échelon - Expérience professionnelle.
Affaire T-19/90.
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 11 juillet 1991.
Detlef von Hoessle contre Cour des comptes des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Classement en échelon - Expérience professionnelle.
Affaire T-19/90.
Recueil de jurisprudence 1991 II-00615
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:43
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 11 juillet 1991. - Detlef von Hoessle contre Cour des comptes des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Classement en échelon - Expérience professionnelle. - Affaire T-19/90.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00615
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Délais - Caractère d' ordre public
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
2 . Fonctionnaires - Recours - Objet - Injonction à l' administration - Irrecevabilité
( Statut des fonctionnaires, art . 91 )
3 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Objet - Concordance entre la réclamation et le recours - Question d' ordre public soulevée d' office - Moyen ne figurant pas dans la réclamation - Conditions de recevabilité
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91; règlement de procédure, art . 113 )
4 . Fonctionnaires - Recrutement - Classement en échelon - Bonification d' ancienneté d' échelon - Prise en considération de l' expérience professionnelle - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Exclusion d' une période d' expérience professionnelle prise en considération aux fins de la nomination de l' intéressé
( Statut des fonctionnaires, art . 32, alinéa 2 )
1 . Les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont destinés à assurer la sécurité des situations juridiques . Ils sont donc d' ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge .
Le fait que l' institution défenderesse ne soulève pas formellement, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d' irrecevabilité tirée de la forclusion découlant de la tardiveté de la réclamation ne dispense pas le Tribunal de vérifier, au vu des éléments du dossier, si lesdits délais ont été respectés .
2 . Il n' appartient pas au Tribunal d' adresser des injonctions aux institutions communautaires ou de se substituer à ces dernières .
3 . La question de la recevabilité concernant la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours est d' ordre public dans la mesure où elle se rapporte à la régularité de la procédure administrative, laquelle constitue une formalité substantielle . L' examen d' office de cette question se justifie, en particulier, au regard de la finalité même de la procédure administrative qui consiste à permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l' administration .
Doit être rejeté comme irrecevable un moyen qui n' a pas été invoqué dans la réclamation et dont il n' a été fait état, pour la première fois, qu' au cours de la procédure écrite devant le Tribunal, dès lors que la réclamation administrative non seulement ne se réfère pas à ce moyen, mais ne contient aucun élément dont l' institution défenderesse aurait pu déduire, même en s' efforçant d' interpréter la réclamation dans un esprit d' ouverture, que le requérant entendait invoquer le moyen litigieux .
4 . En vue d' accorder une bonification d' ancienneté d' échelon lors du recrutement d' un fonctionnaire, l' autorité investie du pouvoir de nomination dispose, dans le cadre de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, d' un pouvoir d' appréciation portant sur tous les aspects susceptibles d' avoir une importance pour la reconnaissance d' expériences professionnelles antérieures, tant en ce qui concerne la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu' elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir .
L' autorité investie du pouvoir de nomination ne dépasse pas les limites de son pouvoir d' appréciation en prenant en considération une période déterminée d' expérience professionnelle pour la nomination d' un candidat à un emploi vacant, tout en refusant, par ailleurs, de tenir compte de ladite période pour l' attribution du bénéfice de la bonification d' échelon, dans la mesure où elle estime que cette expérience n' est pas suffisamment spécifique au regard des exigences du poste à pourvoir .
Dans l' affaire T-19/90,
Detlef von Hoessle, fonctionnaire de la Cour des comptes des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Jean-Paul Noesen, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 18, rue des Glacis,
partie requérante,
contre
Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par MM . Michael Becker et Jean-Marie Stenier, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg, 12, rue Alcide de Gasperi,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de reclassement du requérant de l' échelon 1 à l' échelon 3 du grade A 7 avec effet au 1er juin 1989,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )
composé de MM . R . Schintgen, président de chambre, D . A . O . Edward et R . García-Valdecasas, juges,
greffier : M . H . Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 21 mars 1991,
rend le présent
Arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Le requérant, M . Detlef von Hoessle, qui est titulaire d' un diplôme de "Finanzwirt" ( diplôme de gestion financière, délivré par un établissement technique supérieur ), a travaillé dans l' administration fiscale du Land de Bavière ( Allemagne ), avant d' être détaché le 1er avril 1980, puis transféré le 1er novembre 1980, au Bayerischer Oberster Rechnungshof ( cour supérieure des comptes de Bavière, ci-après "BORH "), où il a exercé, à partir du 2 février 1981, les fonctions de "Rechnungsrat" et, à partir du 17 février 1984, celles d' "Oberrechnungsrat ". Il a quitté le BORH le 31 octobre 1985, avec le grade d' "Oberrechnungsrat", qui constitue le dernier grade du "gehobener Dienst" ( catégorie moyenne supérieure ).
2 Après avoir passé avec succès les épreuves du concours n CC1982, le requérant est entré au service de la Cour des comptes des Communautés européennes ( ci-après "Cour des comptes ") le 1er novembre 1985 . Par décision de cette dernière en date du 15 octobre 1985, il a été classé au grade B 3, échelon 3, avec effet au 1er novembre 1985 . Il a été titularisé avec effet au 1er août 1986 .
3 Le requérant a, par la suite, passé avec succès les épreuves du concours général n EUR/A/17, organisé par la Commission et la Cour des comptes pour la constitution d' une réserve de recrutement d' administrateurs . Dans l' avis de concours, publié le 25 février 1988 ( JO C 54, p . 13 ), la "nature des fonctions" était décrite sous le titre I comme suit :
"Accomplissement, sur la base de directives générales, de tâches de conception, d' étude et de contrôle intéressant l' activité des Communautés dans le domaine de l' audit .
Les fonctions comportent l' exécution d' une ou de plusieurs des tâches mentionnées ci-après à titre indicatif . Cette liste n' est pas exhaustive :
- travaux de contrôle et de vérification sur pièces et sur place des comptes et de la gestion communautaire;
- travaux d' analyse des systèmes, utilisation des techniques financières et comptables;
- analyses coûts bénéfices, calculs financiers, analyses économiques et juridiques, utilisation de techniques statistiques et d' échantillonnage;
- utilisation de techniques informatiques et de bases de données;
- évaluation ex-post des interventions financières de la Communauté ."
Sous le titre II, B, point 2, il était précisé que les candidats devaient :
"a ) Avoir accompli des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme ...
Toutefois, sous le titre II, C, il était indiqué que seraient "admis au concours, pour autant qu' ils ne remplissent pas les conditions particulières figurant au titre II, B, point 2, sous b ), les candidats qui, au 8 avril 1988 sont fonctionnaires ou agents des Communautés européennes, classés en catégorie B depuis deux ans et qui ont accompli des études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme ".
4 Le 19 avril 1989, la Cour des comptes a publié l' avis de vacance d' emploi n CC/A/7/89, concernant cinq emplois d' administrateurs . Les "titres et qualifications" requis étaient décrits comme suit :
"- Études complètes de niveau universitaire, sanctionnées par un diplôme reconnu ou expérience professionnelle d' un niveau équivalent;
- expérience professionnelle supplémentaire en rapport avec la nature des fonctions d' au moins une année ."
5 A la suite de la publication de cet avis de vacance, le requérant a été nommé administrateur, par décision de la partie défenderesse du 19 mai 1989, avec effet au 1er juin 1989 . Il a été classé au grade A 7, échelon 1, sur la base de l' article 46 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut ").
6 Le 10 juillet 1989, le président de la Cour des comptes a fait publier la communication au personnel n 32-89, relative au classement des fonctionnaires après passage de catégorie à catégorie ou de carrière à carrière à la suite d' un concours général ( ci-après "communication n 32-89 "), dans laquelle, d' une part, il rapportait la communication précédente n 15-89, du 19 avril 1989, ayant le même objet et, d' autre part, il décidait que le classement des fonctionnaires lauréats d' un concours général de catégorie ou de grade supérieur serait établi sur la base de l' article 32 ou de l' article 46 du statut selon le classement le plus favorable obtenu .
7 A la suite de la diffusion de la communication n 32-89, le requérant, par lettre du 18 juillet 1989, a sollicité de la défenderesse un reclassement de l' échelon 1 à l' échelon 3 du grade A 7, en se prévalant de son activité de contrôleur au BORH pendant la période allant du 1er avril 1980 au 31 octobre 1985, activité qu' il considérait comme étant de nature à lui avoir fait acquérir une expérience équivalente à celle d' un fonctionnaire de la catégorie A auprès de la Cour des comptes .
8 Par lettre adressée le 4 septembre 1989 à la partie défenderesse, le requérant a complété sa demande en y joignant une attestation, délivrée le 1er août 1989 par le BORH, dans laquelle sa fonction et ses activités auprès de cet organisme étaient décrites comme suit :
"- préparation des vérifications ( telles que, par exemple, élaboration de critères de contrôle et de questionnaires, enquêtes analytiques préparatoires, choix des documents qui font l' objet d' un contrôle ),
- exécution de contrôles de manière indépendante ou lors de vérifications plus importantes, en équipe avec des contrôleurs qui ont les mêmes fonctions ( notamment contrôle de pièces comptables au siège du BORH ou sur place, contrôle de rentabilité, évaluation des analyses coûts - bénéfices .
Ces vérifications présupposent que le fonctionnaire qui les effectue a, selon le cas, des connaissances et une expérience notamment dans le domaine de l' économie, du budget, du traitement des données ainsi que des analyses en besoin du personnel .
Rédaction de rapports et d' avis écrits relatifs à des problèmes spécifiques qui sont signés ensuite par les membres ainsi que la rédaction de projets de rapports annuels ".
9 Par lettre du 13 septembre 1989, la défenderesse a rejeté la demande du requérant, au motif qu' il ressortirait de l' attestation du BORH que l' activité qu' il avait exercée auprès de cet organisme relevait du "gehobener Dienst" et correspondrait aux fonctions d' un fonctionnaire de la catégorie B à la Cour des comptes .
10 Le requérant a protesté contre cette décision de rejet par lettre du 15 septembre 1989 . Il a reproché à l' institution de ne pas avoir procédé à une comparaison effective des activités d' un contrôleur au BORH et de celles d' un contrôleur à la Cour des comptes et de ne pas avoir tenu compte de la structure différente des deux organismes .
11 Par note du 15 décembre 1989, parvenue le même jour à la défenderesse, le requérant a transformé sa lettre du 15 septembre 1989 en réclamation formelle au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut .
12 Par note du 17 janvier 1990, la réclamation a été rejetée par la défenderesse, au motif qu' il ressortirait du dossier soumis par le requérant que les fonctions de "Rechnungsrat" et d' "Oberrechnungsrat" qu' il avait occupées auprès du BORH correspondraient à des emplois de contrôleur du "gehobener Dienst", les contrôleurs de grade supérieur étant classés dans le "hoeherer Dienst" ( catégorie supérieure ). Dès lors, l' administration aurait été en droit de considérer que l' expérience qu' il avait acquise auprès du BORH correspondait à celle d' un contrôleur adjoint à la Cour des comptes, c' est-à-dire à celle d' un fonctionnaire de la catégorie B .
13 Le requérant a introduit, le 9 février 1990, une nouvelle demande, précisée par note du 13 mars 1990, dans laquelle, tout en reconnaissant que la procédure précontentieuse était close, il sollicitait une reconsidération de son cas . Cette demande a été rejetée par lettres de la défenderesse des 12 et 21 mars 1990 .
La procédure
14 C' est dans ces conditions que, par requête déposée le 13 avril 1990 au greffe du Tribunal de première instance, le requérant a introduit le présent recours visant à son reclassement de l' échelon 1 à l' échelon 3 du grade A 7 .
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .
16 Toutefois, par lettre de son greffier du 7 décembre 1990, le Tribunal a invité les deux parties à répondre par écrit à deux questions relatives à la nature du recours et à sa recevabilité .
17 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 1991, le requérant a répondu aux questions posées par le Tribunal . Par lettre déposée le 4 février 1991, la défenderesse a répondu aux mêmes questions .
18 La procédure orale s' est déroulée le 21 mars 1991 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .
19 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
a ) reconnaître sa formation et l' expérience qu' il a acquise, du 1er avril 1980 au 31 octobre 1985, comme lui donnant droit à une bonification d' ancienneté d' échelon en application de l' article 32, deuxième alinéa, du statut;
b ) ordonner à la partie défenderesse de le classer à l' échelon 3 du grade A 7 avec effet au 1er juin 1989;
c ) constater qu' en tenant compte de l' expérience professionnelle dans des situations comparables à la sienne tout en rejetant ses propres demandes, la partie défenderesse a violé le principe de l' égalité de traitement inscrit à l' article 5, paragraphe 3, du statut;
d ) lui donner acte qu' il présente, en tant que de besoin, l' offre de preuve suivante : "l' activité d' un contrôleur au BORH est comparable à celle d' un contrôleur de la Cour des comptes des Communautés européennes de grade A 6/A 7, tant sous l' angle des exigences en matière de compétences professionnelles que de la nature du travail";
e ) lui donner acte qu' il demande d' ordonner que les dossiers personnels de MM . David Ramsay et David Richardson, ou du moins les éléments qui sont pertinents pour la solution du présent litige, soient transmis au Tribunal, afin d' établir quels éléments de la carrière de ces fonctionnaires ont conduit la défenderesse à faire droit à leur demande de reclassement en échelon et d' apprécier si l' application de ces critères ne justifierait pas dans son cas, par analogie, un droit à une bonification d' ancienneté d' échelon;
f ) condamner la défenderesse aux dépens .
20 La partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours comme irrecevable, sinon non fondé;
- condamner le requérant aux dépens .
Sur la recevabilité
Sur la tardiveté de la réclamation
21 La partie défenderesse, sans soulever formellement un moyen d' irrecevabilité à ce sujet, s' est prévalue, dans sa réponse aux questions posées par le Tribunal, de la tardiveté de la réclamation de M . von Hoessle, laquelle serait susceptible d' entraîner l' irrecevabilité de l' ensemble du recours . Elle a fait valoir, à cet égard, qu' elle a répondu à la demande du requérant visant à son reclassement dès le 13 septembre 1990, tandis que le requérant a introduit sa réclamation le 15 décembre 1990 seulement, soit après l' écoulement du délai de trois mois prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut .
22 Au cours de l' audience, le représentant du requérant a contesté le fait que M . von Hoessle ait reçu la réponse datée du 13 septembre 1990 le même jour . Il a affirmé qu' il ne l' avait reçue que le 15 septembre 1990, de sorte que le délai statutaire de trois mois aurait été respecté .
23 Il y a lieu de rappeler que les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont destinés à assurer la sécurité des situations juridiques . Ils sont donc d' ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties ou du juge . Dans ces conditions, le fait que la Cour des comptes n' ait pas formellement souligné le caractère tardif de la réclamation et la forclusion du requérant à introduire un recours devant le Tribunal n' a pas pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ( voir en dernier lieu l' arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, B./Commission, point 16, T-130/89, Rec . p . II-761 ).
24 En vertu du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public . Il incombe donc au Tribunal de vérifier si, en l' espèce, les délais de réclamation et de recours ont été respectés .
25 Sur ce point, il y a lieu de relever que le délai de trois mois, prévu à l' article 90, paragraphe 2, du statut, pour l' introduction d' une réclamation, court du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout cas, au plus tard du jour où l' intéressé en a eu connaissance . Il résulte en outre d' une jurisprudence établie qu' il appartient à la partie qui se prévaut d' un dépassement de délai de faire la preuve de la date à laquelle ledit délai a commencé de courir ( voir en dernier lieu l' arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Perez-Minguez Casariego/Commission, point 37, T-1/90, Rec . p . II-143 ). Or, en l' espèce, force est de constater qu' aucune pièce figurant au dossier n' apporte la preuve que le requérant ait reçu notification ou ait eu connaissance de la réponse donnée par la Cour des comptes à sa demande à une date antérieure au 15 septembre 1990 . Le dépassement du délai de trois mois n' est, dès lors, pas établi, de sorte qu' il n' y a pas lieu de déclarer le recours irrecevable pour tardiveté de la réclamation .
Sur la nature du recours
26 Dans sa réponse à la question du Tribunal concernant la nature du recours, la défenderesse a expliqué qu' elle n' avait pas soulevé d' exception d' irrecevabilité dans ses mémoires écrits afin de permettre au requérant d' exposer ses moyens sur le fond de l' affaire . Toutefois, le Tribunal l' ayant invitée à faire connaître sa position sur ce point, elle a conclu à l' irrecevabilité du recours au motif que, suivant une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal, dans le cadre du contrôle de la légalité, n' a pas compétence pour adresser à l' administration des injonctions comme celles auxquelles a conclu le requérant . Elle a ajouté qu' il devrait en être ainsi à plus forte raison dans le cadre de la présente espèce, étant donné que le requérant n' a même pas demandé l' annulation des décisions qu' il met en cause .
27 Le requérant a soutenu, dans sa réponse à la même question, que son recours doit être considéré comme un recours en annulation . En effet, ses demandes visant à son reclassement et à l' application à son profit du principe d' égalité de traitement ne pourraient être prises en considération qu' en liaison avec l' annulation des décisions contestées . Au cours de l' audience, le représentant du requérant a précisé que son recours en annulation visait la décision de rejet opposée par le secrétaire général de la Cour des comptes à sa demande, reçue le 15 septembre 1989, ainsi que la décision du 17 janvier 1990, portant rejet de sa réclamation .
28 Bien que le moyen d' irrecevabilité invoqué par la défenderesse ait été soulevé tardivement, il incombe au Tribunal de l' examiner d' office, en vertu du règlement de procédure, car il concerne la compétence du Tribunal et revêt, dès lors, un caractère d' ordre public ( voir l' arrêt de la Cour du 17 février 1970, Commission/Italie, point 8, 31/69, Rec . p . 25 ).
29 Sous cet aspect, le Tribunal constate que les moyens et arguments développés dans la requête mettent en cause la légalité de la décision de la défenderesse, du 13 septembre 1990, portant rejet de la demande de reclassement présentée par le requérant, ainsi que de la décision du 17 janvier 1990, portant rejet de sa réclamation . Le Tribunal considère, en conséquence, que les premier et troisième chefs des conclusions du requérant doivent être interprétés en ce sens qu' ils ont pour véritable objet l' annulation des décisions susvisées et que, dès lors, il y a lieu d' admettre, à leur égard, la recevabilité du recours de M . von Hoessle en tant que recours en annulation .
30 En revanche, il convient de relever que le deuxième chef des conclusions du requérant, tendant expressément à ce que le Tribunal ordonne à la partie défenderesse de le classer à l' échelon 3 du grade A 7 avec effet au 1er juin 1989, est, en tout état de cause, irrecevable, dès lors qu' il n' appartient pas au Tribunal d' adresser des injonctions aux institutions ou de se substituer à ces dernières ( voir en dernier lieu l' arrêt du Tribunal du 20 mars 1991, Perez-Minguez Casariego, T-1/90, précité, point 91 ).
Sur le défaut de concordance entre la réclamation et le recours
31 La défenderesse, dans sa réponse aux questions posées par le Tribunal, a conclu à l' irrecevabilité du second moyen invoqué dans la requête et tiré d' une prétendue attitude discriminatoire de sa part à l' égard du requérant, au motif que ce moyen est fondé sur une cause entièrement distincte de l' unique moyen qui a été invoqué au cours de la procédure précontentieuse, lequel était tiré d' une prétendue violation de l' article 32 du statut .
32 Au cours de l' audience, le représentant du requérant a exposé que, bien que non mentionnée expressément, l' idée de violation du principe de non-discrimination figurait néanmoins dans la réclamation .
33 Bien que la question de la recevabilité de ce second moyen n' ait pas été soulevée par la défenderesse en temps opportun, il appartient au Tribunal de la soulever d' office en vertu du règlement de procédure . La question de recevabilité qui se pose dans le cas d' espèce concerne la concordance entre la réclamation administrative et le recours juridictionnel . Il s' agit d' une question d' ordre public dans la mesure où elle se rapporte à la régularité de la procédure administrative, qui a été qualifiée par la Cour de formalité substantielle dans son arrêt du 3 février 1977, De Lacroix/Cour de justice, points 10 et 11 ( 91/76, Rec . p . 225 ). Plus précisément, l' examen d' office de cette question se justifie en particulier au regard de la finalité même de la procédure administrative, telle qu' elle a été définie dans une jurisprudence constante et, en dernier lieu, par un arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, point 8 ( T-57/89, Rec . p . II-143 ), aux termes duquel "la procédure précontentieuse a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l' administration . Pour qu' une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l' autorité investie du pouvoir de nomination soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l' encontre de la décision contestée" ( voir également les arrêts de la Cour du 14 mars 1989, Casto del Amo Martinez/Parlement, point 9, 133/88, Rec . p . 689, du 17 février 1977, Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, Rec . p . 291 et du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec . p . 1139 ).
34 En l' espèce, il convient de relever que le second moyen dont il a été fait état au cours de la procédure écrite devant le Tribunal n' a pas été invoqué au cours de la procédure précontentieuse, qui s' est terminée par la décision de rejet opposée par la défenderesse, le 17 janvier 1990, à la réclamation du requérant du 15 décembre 1989 . Or, il résulte d' une jurisprudence établie que "dans les recours de fonctionnaires, les conclusions devant la Cour ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et, d' autre part, ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation . Ces chefs de contestation peuvent, devant la Cour, être développés par la présentation de moyens nouveaux et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement" ( voir les arrêts du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, point 13, 52/85, Rec . p . 1555; du 20 mai 1987, Geist/Commission, point 9, 242/85, Rec . p . 2181; du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, point 10, 224/87, Rec . p . 99 et du 14 mars 1989, Casto del Amo Martinez, 133/88, précité, point 10 ).
35 A cet égard, il y a lieu de constater que, dans la présente espèce, la réclamation administrative introduite par le requérant le 15 décembre 1989 non seulement ne se réfère pas au second moyen, mais ne contient, selon la formule utilisée au point 13 de l' arrêt du 14 mars 1989, précité, "aucun élément dont la défenderesse aurait pu déduire, même en s' efforçant d' interpréter la réclamation dans un esprit d' ouverture", qu' il entendait invoquer une violation du principe d' égalité .
36 Dans ces conditions, le second moyen doit être déclaré irrecevable .
Sur le fond
37 Le requérant prétend tout d' abord que, conformément à la communication n 32-89, son classement aurait dû être établi sur la base des dispositions de l' article 32 du statut, qui lui étaient plus favorables que celles de l' article 46 du statut, sur la base desquelles il a été classé au 1er juin 1989 .
38 Or, selon lui, la défenderesse a donné une interprétation erronée à l' article 32, deuxième alinéa, du statut, et l' a mal appliqué . Le requérant reproche, à cet égard, à la défenderesse d' avoir refusé de reconnaître sa formation et l' expérience professionnelle qu' il a acquise au BORH du 1er avril 1980 au 31 octobre 1985 et de lui avoir refusé, ainsi, le bénéfice d' une bonification d' échelon .
39 Le requérant conteste l' assimilation d' un contrôleur, fonctionnaire du BORH, à un fonctionnaire de la catégorie B à la Cour des comptes, à laquelle la défenderesse a procédé, selon lui, d' une manière abstraite et sans prendre en considération son expérience professionnelle spécifique .
40 Il soutient que la structure hiérarchique de la Cour des comptes est complètement distincte de celle des "Landesrechnungshoefe" ( cours des comptes des Laender ) allemands . Une comparaison des carrières au sein des deux organismes n' étant pas possible, l' appréciation de l' expérience professionnelle des intéressés ne pourrait se faire que sur la base d' une comparaison de leurs fonctions et attributions respectives .
41 Le requérant affirme qu' il existe une large correspondance, tant en ce qui concerne leur contenu que les connaissances et l' expérience requises, entre les fonctions d' administrateur de grade A 7/A 6 à la Cour des comptes, telles qu' elles ont été définies dans l' avis de concours n EUR/A/17 ( voir ci-avant, point 3 ), et celles de contrôleur au BORH, telles qu' elles ont été décrites dans l' attestation délivrée le 1er août 1989 par cet organisme ( voir ci-avant, point 8 ). Dès lors, l' assimilation à laquelle la défenderesse a procédé entre les fonctions d' un contrôleur au BORH et celles d' un fonctionnaire communautaire de la catégorie B, et non celles d' un fonctionnaire de la catégorie A, serait erronée .
42 Le requérant, renvoyant à un arrêt du Tribunal du 22 mai 1990, Sparr/Commission ( T-50/89, Rec . p . II-207 ), expose encore que l' expérience professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions afférentes au poste à pourvoir, et non pas d' après la législation nationale .
43 Le requérant se prévaut, enfin, des termes de l' avis de vacance d' emploi n CC/A/7/89, à la suite duquel il a été nommé fonctionnaire de grade A 7 ( voir ci-avant, point 4 ). Il soutient qu' il n' a pu acquérir "l' expérience professionnelle ... en rapport avec la nature des fonctions d' au moins une année" requise par cet avis, qui serait nécessairement celle d' un fonctionnaire de la catégorie A, dans le cadre de ses activités comme fonctionnaire de la catégorie B à la Cour des comptes . Il faudrait, dès lors, en conclure que la défenderesse a elle-même, lors de sa nomination comme fonctionnaire de la catégorie A, pris en considération, au titre de l' expérience professionnelle requise, ses activités auprès du BORH .
44 La défenderesse reconnaît que le classement du requérant à compter du 1er juin 1989 au grade A 7, échelon 1, a été effectué sur la base de l' article 46 du statut . Elle expose que, malgré un réexamen du dossier du requérant au cours de la phase précontentieuse sur la base des dispositions de l' article 32 du statut, conformément à la communication n 32-89, il n' a pas été possible de lui attribuer un autre échelon, étant donné qu' il s' était déjà vu accorder le classement le plus favorable possible .
45 Selon la défenderesse, rien ne permet de conclure que le requérant a exercé, avant son entrée au service des Communautés européennes, des fonctions qui pourraient être assimilées à celles d' un fonctionnaire communautaire de la catégorie A . Ni l' attestation délivrée par le BORH le 1er août 1989, ni la jurisprudence citée par le requérant à l' appui de son argumentation, ne seraient de nature à ébranler cette constatation .
46 Pour réfuter l' argument du requérant, suivant lequel, en nommant le requérant fonctionnaire de grade A 7, à la suite de l' avis de vacance n CC/A/7/89, elle aurait elle-même reconnu l' équivalence de ses fonctions auprès du BORH avec celles d' un fonctionnaire communautaire de la catégorie A, la défenderesse renvoie à l' avis de concours n EUR/A/17 ( voir ci-avant, point 3 ). Elle soutient que, pour admettre le requérant à ce concours, elle lui a appliqué les conditions spécifiques décrites sous le titre II, C, point 2, de l' avis, selon lesquelles seraient admis au concours, pour autant qu' ils ne rempliraient pas les autres conditions figurant au titre B, les candidats fonctionnaires des Communautés européennes qui étaient "...classés en catégorie B depuis deux ans et qui ( avaient ) accompli des études universitaires complètes ...".
47 Liminairement, le Tribunal estime utile de rappeler qu' en vertu de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, lequel, de l' accord des deux parties, est applicable en l' espèce, l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") peut, lors de la nomination d' un fonctionnaire nouvellement recruté, lui accorder une bonification d' ancienneté d' échelon dans son grade, pour tenir compte de la formation et de l' expérience professionnelle spécifique de l' intéressé .
48 A cet égard, il convient de relever qu' il est de jurisprudence constante ( voir, notamment, les arrêts de la Cour du 5 février 1987 Mouzourakis/Parlement, 280/85, Rec . p . 589; du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec . p . 3981 et du 12 juillet 1984, Angelidis/Commission, 17/83, Rec . p . 2907 et les arrêts du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice, point 65, T-18/89 et T-24/89, Rec . p . II-54; du 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, point 56, T-2/90, Rec . p . II-103 et du 20 mars 1991 André/Commission, point 32, T-109/89, Rec . p . II-139 ) qu' il faut reconnaître à l' AIPN un pouvoir d' appréciation portant sur tous les aspects susceptibles d' avoir une importance pour la reconnaissance d' expériences antérieures, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu' elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir .
49 Dès lors, dans la présente espèce, le Tribunal ne pourrait annuler les décisions litigieuses prises par la défenderesse que s' il apparaissait que cette dernière, en lui refusant le bénéfice d' une bonification d' échelon, a manifestement méconnu l' expérience professionnelle de M . von Hoessle . Il s' agit concrètement d' apprécier si le requérant, au cours de son activité auprès du BORH a, en fait, exercé des fonctions susceptibles d' être assimilées à celles d' un fonctionnaire de la catégorie A auprès de la Cour des comptes, sans prendre en considération le titre officiel ou la qualité qui lui ont été conférés auprès du BORH conformément à la législation nationale allemande . Il convient, néanmoins, de relever que le Tribunal ne saurait substituer son interprétation à celle de la défenderesse, sauf s' il apparaît que cette dernière a commis une erreur manifeste .
50 L' examen du dossier individuel de M . von Hoessle par le Tribunal a révélé qu' il n' existe aucun élément de preuve permettant d' établir que la défenderesse aurait manqué de diligence en appréciant, au moment de la nomination de M . von Hoessle, l' expérience antérieure de celui-ci . Le Tribunal ne constate l' existence d' aucun élément de nature à démontrer que l' AIPN se serait manifestement trompée en considérant que le requérant a acquis auprès du BORH une expérience professionnelle assimilable aux fonctions exercées par un fonctionnaire communautaire de la catégorie B et non à celles exercées par un fonctionnaire communautaire de la catégorie A . Il n' existe pas non plus de preuve que l' AIPN se serait limitée, dans son appréciation, au seul titre porté par le requérant auprès du BORH sans prendre en considération les fonctions effectives qu' il a exercées auprès de cet organisme .
51 Eu égard au pouvoir discrétionnaire dont dispose l' AIPN en cette matière, cette appréciation ne peut, dès lors, être considérée comme déraisonnable .
52 Par ailleurs, en ce qui concerne l' argument du requérant tiré des termes de l' avis de vacance n CC/A/7/89 et de l' affirmation selon laquelle l' administration aurait elle-même reconnu l' équivalence de ses fonctions au sein du BORH avec celles d' un fonctionnaire communautaire de la catégorie A, le Tribunal constate que, sous la rubrique "Titres et qualifications", ledit avis exige une expérience professionnelle supplémentaire "en rapport" avec la nature des fonctions d' au moins une année, mais ne requiert pas expressément que cette expérience professionnelle ait été celle d' un fonctionnaire communautaire de la catégorie A . Le requérant n' est, dès lors, pas autorisé à conclure que l' administration, en le nommant administrateur de grade A 7 à la suite de l' avis de vacance n CC/A/7/89, a nécessairement reconnu que l' expérience professionnelle qu' il a acquise auprès du BORH correspondait à celle d' un fonctionnaire communautaire de la catégorie A .
53 En outre, à supposer même que l' expérience professionnelle exigée dans ledit avis de vacance eût été celle d' un fonctionnaire de la catégorie A, cela ne signifie pas pour autant que l' AIPN eût été obligée de ce fait d' accorder au requérant le bénéfice d' une bonification d' échelon, comme le permet l' article 32, deuxième alinéa, du statut . En effet, le pouvoir d' appréciation très large qui est reconnu à l' AIPN dans le cadre de cet article autorise celle-ci à prendre en considération une période déterminée d' expérience professionnelle pour le recrutement d' un candidat à un poste, tout en refusant, par ailleurs, de prendre en considération la même période d' expérience professionnelle pour l' attribution du bénéfice de la bonification d' échelon, dans la mesure où elle estime que cette expérience n' est pas suffisamment spécifique quant à sa nature, quant à sa durée ou quant au rapport plus ou moins étroit qu' elle peut présenter avec les exigences du poste à pourvoir .
54 Il suit de ces considérations que l' argument tiré des termes de l' avis de vacance n CC/A/7/89 doit également être écarté .
55 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté .
Sur les dépens
56 Le requérant, qui soutient que ses demandes ont été traitées avec une indifférence et une négligence qui l' ont contraint à saisir le Tribunal pour sauvegarder les droits fondamentaux de sa défense et que toutes ses tentatives pour éviter une procédure en justice ont été repoussées, conclut à ce que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens .
57 La défenderesse, en revanche, demande que les dépens soient intégralement supportés par le requérant, étant donné qu' elle aurait exposé à plusieurs reprises et de manière circonstanciée son point de vue juridique au requérant, notamment quant au fait que les documents qu' il avait produits n' avaient fait que confirmer sa propre thèse .
58 Aux termes du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, aux termes du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
59 En l' espèce, le Tribunal considère qu' il n' existe pas de raison de se départir des principes qui se dégagent de ces dispositions, étant donné qu' aucune des parties n' a réussi à établir le bien-fondé de ses allégations à cet égard, ni à rapporter la preuve d' éléments susceptibles de justifier une exception aux règles régissant la charge des dépens .
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .