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Document 61990CJ0158

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 1991.
    Procédure pénale contre Mario Nijs et Transport Vanschoonbeek-Matterne NV.
    Demande de décision préjudicielle: Politierechtbank Hasselt - Belgique.
    Transports par route - Dispositions sociales - Contrôles.
    Affaire C-158/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 I-06035

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:479

    61990J0158

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 1991. - Procédure pénale contre Mario Nijs et Transport Vanschoonbeek-Matterne NV. - Demande de décision préjudicielle: Politierechtbank Hasselt - Belgique. - Transports par route - Dispositions sociales - Contrôles. - Affaire C-158/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 page I-06035


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Transports - Transports par route - Dispositions sociales - Contrôles - Production des feuilles d' enregistrement des données relevées par le tachygraphe

    ( Règlement du Conseil n 3821/85, art . 15, § 7 )

    Sommaire


    Lorsqu' il dispose que le conducteur soumis à l' obligation d' utilisation d' un tachygraphe doit être en mesure de présenter la feuille d' enregistrement du "dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit", l' article 15, paragraphe 7, du règlement n 3821/85, concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, vise le dernier jour de conduite de la dernière semaine, précédant la semaine en cours, pendant laquelle le conducteur concerné a conduit un véhicule soumis au règlement n 3820/85, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route .

    Parties


    Dans l' affaire C-158/90,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Politierechtbank te Hasselt ( Belgique ) et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

    Mario Nijs,

    Transport Vanschoonbeek-Matterne NV,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 15, paragraphe 7, du règlement ( CEE ) n 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ( JO L 370, p . 8 ),

    LA COUR ( première chambre ),

    composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

    avocat général : M . G . Tesauro

    greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

    considérant les observations écrites présentées :

    - pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M . H . Kaya, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M . Thomas van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent,

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 30 avril 1991,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du même jour,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 16 mai 1990, parvenue à la Cour le 22 mai suivant, le Politierechtbank te Hasselt ( Belgique ) a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 15, paragraphe 7, du règlement ( CEE ) n 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ( JO L 370, p . 8 ).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' une procédure pénale engagée notamment contre M . Nijs, chauffeur employé par l' entreprise NV Transport Vanschoonbeek-Matterne . M . Nijs est prévenu, entre autres, en tant que conducteur d' un véhicule soumis à la réglementation relative à l' appareil de contrôle, de ne pas avoir été en mesure de présenter, à la demande d' un agent chargé du contrôle, toutes les feuilles d' enregistrement utilisées pendant la semaine en cours et, en tout cas, la feuille d' enregistrement utilisée le dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit, comme le prescrit l' article 15, paragraphe 7, du règlement n 3821/85 et l' article 2 de la loi belge du 18 février 1969 .

    3 Aux termes de l' article 15, paragraphe 7, du règlement n 3821/85, "le conducteur doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle, les feuilles d' enregistrement de la semaine en cours, et, en tout cas, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit ".

    4 Selon l' article 1er, paragraphe 4, du règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( JO L 370, p . 1 ), auquel l' article 2 du règlement n 3821/85 renvoie pour la définition des termes utilisés dans ce dernier règlement, le mot "semaine" est défini comme étant "la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ".

    5 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que M . Nijs a été en congé du jeudi 27 juillet au dimanche 6 août 1989, qu' il a repris son travail le lundi 7 août et que le jeudi 10 août, jour au cours duquel il a fait l' objet d' un contrôle routier, il n' avait pas porté son nom sur la feuille d' enregistrement en cours et n' était en possession d' aucune des feuilles d' enregistrement afférentes à des périodes de conduite précédentes .

    6 Estimant que la version néerlandaise des termes "le dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit" figurant à l' article 15, paragraphe 7, du règlement n 3821/85 ( c' est-à-dire "de laatste dag van de voorafgaande week waarin hij heeft gereden ") pouvait faire l' objet de différentes interprétations et qu' il existait, à cet égard, une divergence entre les versions française et néerlandaise de cette disposition, le Politierechtbank te Hasselt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

    "A ) Que vise la notion du 'dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit' à laquelle fait appel l' article 15, paragraphe 7, du règlement ( CEE ) n 3821/85? S' agit-il du dernier jour de calendrier, du dernier jour ouvrable ou du dernier jour de conduite de ladite semaine?

    B ) La notion de 'semaine précédente' vise-t-elle la semaine précédant immédiatement le contrôle ou vise-t-elle une semaine, quelle qu' elle soit, antérieure audit contrôle, au cours de laquelle le conducteur concerné a conduit un véhicule soumis aux règlements de la CEE?"

    7 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    8 Il ressort de l' ordonnance de renvoi que la juridiction nationale estime que la version française de l' article 15, paragraphe 7, indique clairement que le jour à prendre en considération est le dernier jour au cours duquel le chauffeur a conduit, tandis que la version néerlandaise permet d' autres interprétations, telles que le dernier jour de calendrier de la dernière semaine au cours de laquelle le chauffeur a conduit ou le dernier jour ouvrable de cette même semaine, ou le dernier jour de calendrier ou le dernier jour ouvrable de la semaine précédant immédiatement le contrôle .

    9 Il y a lieu de rappeler que, parmi les autres versions linguistiques, les versions italienne et espagnole, par exemple, indiquent que le jour à prendre en considération est le dernier jour de la semaine précédente au cours de laquelle il a conduit, tandis que la version anglaise se réfère au dernier jour de conduite et non pas au dernier jour d' une semaine au cours de laquelle il a conduit .

    10 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, en cas de divergence entre les différentes versions linguistiques d' un texte communautaire, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l' économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément ( voir, notamment, arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec . p . 1999 ).

    11 Il convient de relever que le règlement n 3820/85 prévoit, aux fins d' améliorer les conditions de travail et la sécurité routière dans le domaine des transports par route, des règles précises en ce qui concerne notamment les temps de conduite et de repos des conducteurs . En vue d' assurer un contrôle efficace de ces règles, le règlement n 3821/85 impose, sous réserve de certaines exceptions, l' installation et l' utilisation, sur tous les véhicules soumis au règlement n 3820/85, d' un appareil de contrôle homologué, connu sous le nom de "tachygraphe" ou "tachymètre", conçu pour enregistrer d' une manière automatique ou semi-automatique, sur des feuilles d' enregistrement homologuées, les données afférentes, en particulier, aux temps de conduite et aux autres temps de travail, ainsi qu' aux temps de disponibilité et de repos journaliers et hebdomadaires des conducteurs .

    12 Aux termes de l' article 15, paragraphe 2, du règlement n 3821/85, les conducteurs doivent utiliser les feuilles d' enregistrement chaque jour au cours duquel ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule . L' utilisation d' une telle feuille n' est donc pas requise par la réglementation en cause pendant un jour sans conduite .

    13 Il résulte, dès lors, du contexte de la disposition en cause et de la finalité de la réglementation dans laquelle elle s' inscrit qu' un contrôle efficace demande que le conducteur produise une telle feuille pour le dernier jour de conduite de la dernière semaine précédant le contrôle au cours de laquelle il a conduit, notamment afin que soit contrôlé le respect de la période obligatoire de repos hebdomadaire . Si le conducteur n' a pas conduit pendant une semaine précédant celle au cours de laquelle le contrôle est effectué, ou pendant le dernier jour de calendrier, ou le dernier jour ouvrable de la dernière semaine au cours de laquelle il a conduit, les finalités de la réglementation en cause n' imposent pas qu' il produise la feuille d' enregistrement pour ces diverses périodes .

    14 Il résulte de ce qui précède qu' il convient de répondre aux questions posées par la juridiction nationale que les termes "le dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit", qui figurent à l' article 15, paragraphe 7, du règlement n 3821/85 du Conseil, se rapportent au dernier jour de conduite de la dernière semaine, précédant la semaine en cours, pendant laquelle le conducteur concerné a conduit un véhicule soumis au règlement n 3820/85 du Conseil .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    15 Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR ( première chambre ),

    statuant sur les questions à elle soumises par le Politierechtbank te Hasselt, par ordonnance du 16 mai 1990, dit pour droit :

    Les termes "le dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit", qui figurent à l' article 15, paragraphe 7, du règlement ( CEE ) n 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route se rapportent au dernier jour de conduite de la dernière semaine, précédant la semaine en cours, pendant laquelle le conducteur concerné a conduit un véhicule soumis au règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route .

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