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Document 61990CJ0010

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 1991.
Maria Masgio contre Bundesknappschaft.
Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.
Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règles nationales anti-cumul - Égalité de traitement - Interprétation des articles 7 et 48 à 51 du traité CEE et de l'article 3 du règlement (CEE) n. 1408/71.
Affaire C-10/90.

Recueil de jurisprudence 1991 I-01119

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:107

61990J0010

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 1991. - Maria Masgio contre Bundesknappschaft. - Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règles nationales anti-cumul - Égalité de traitement - Interprétation des articles 7 et 48 à 51 du traité CEE et de l'article 3 du règlement (CEE) n. 1408/71. - Affaire C-10/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-01119


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Égalité de traitement - Disposition nationale limitant le cumul d' une pension de retraite et d' une rente d' accident - Modalités d' application ayant pour effet de défavoriser les travailleurs ayant exercé leur activité dans plusieurs États membres - Inadmissibilité - Justification tirée de difficultés pratiques - Absence

( Traité CEE, art . 7 et 48 à 51; règlement du Conseil n 1408/71, art . 3, § 1 )

Sommaire


Les articles 48 à 51 du traité et les dispositions prises pour leur application, parmi lesquelles l' article 3 du règlement n 1408/71, s' opposent à ce qu' un travailleur, parce qu' il a exercé le droit de libre circulation, perde des avantages de sécurité sociale que lui assure la législation d' un État membre, car une telle conséquence pourrait dissuader le travailleur d' exercer ce droit et constituerait, dès lors, une entrave à ladite liberté . Ils doivent donc être interprétés comme faisant obstacle à ce qu' un travailleur migrant, qui bénéficie d' une pension de vieillesse prévue par la législation d' un État membre et de prestations au titre d' une assurance contre les accidents versées par une institution d' un autre État membre, fasse, lors du calcul de la part des prestations devant être suspendue en application des dispositions nationales du premier État, l' objet d' un traitement moins favorable qu' un travailleur qui, n' ayant pas fait usage du droit de libre circulation, bénéficie des deux prestations au titre de la législation d' un même État membre . Une telle inégalité de traitement ne saurait trouver de justification dans les difficultés pratiques auxquelles se heurteraient les organismes de sécurité sociale lors du calcul des prestations à servir .

Parties


Dans l' affaire C-10/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundessozialgericht et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Maria Masgio

et

Bundesknappschaft,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 7 et 48 à 51 du traité CEE, ainsi que de l' article 3 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ),

LA COUR ( deuxième chambre ),

composée de MM . T . F . O' Higgins, président de chambre, G . F . Mancini et F . A . Schockweiler, juges,

avocat général : M . M . Darmon

greffier : M . V . Di Bucci, administrateur

considérant les observations écrites présentées :

- pour Mme Maria Masgio, par MM . Kurt Leingaertner et Gert Siller, employés du service juridique fédéral du Deutscher Gewerkschaftsbund, Kassel ( République fédérale d' Allemagne ),

- pour le gouvernement du royaume de Belgique, par M . Philippe Busquin, ministre des Affaires sociales, en qualité d' agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d' agent, assistée de M . Bernd Schulte, du Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht, Munich ( République fédérale d' Allemagne ),

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Masgio et de la Commission à l' audience du 14 novembre 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 15 janvier 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 14 novembre 1989, parvenue à la Cour le 18 janvier 1990, le Bundessozialgericht a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation des articles 7 et 48 à 51 de ce traité, ainsi que de l' article 3 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa version codifiée par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 6 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant Mme Maria Masgio, qui vient aux droits de son époux dans la procédure au principal, à la Bundesknappschaft ( caisse fédérale de prévoyance des mineurs, ci-après "caisse ") au sujet de la méthode de calcul de la pension de vieillesse due à M . Masgio au titre du régime minier allemand .

3 Il ressort du dossier transmis à la Cour par la juridiction nationale que Mme Masgio est la veuve d' un ressortissant italien qui a travaillé dans l' industrie minière en Belgique et en République fédérale d' Allemagne . A partir de 1972, M . Masgio a perçu une rente pour silicose, versée par l' institution belge compétente . Conformément à la législation belge, cette rente a été réduite en 1983, l' intéressé ayant, à compter de cette date, bénéficié d' une pension de vieillesse belge .

4 En 1983, la caisse a reconnu à M . Masgio un droit à pension de vieillesse au titre du régime minier allemand . La situation des mineurs bénéficiant à la fois d' une telle pension et d' une rente d' accident est régie par les articles 75, paragraphe 1, et 76 a de la Reichsknappschaftsgesetz ( loi allemande sur les régimes de prévoyance des mineurs, ci-après "RKG ").

5 L' article 75, paragraphe 1, première phrase, de la RKG prévoit que

"si une pension de mineur se cumule avec une rente d' accident versée au titre du régime légal d' assurance accidents, la pension du régime de prévoyance des mineurs est suspendue dans la mesure où ensemble cette pension ... et la rente d' accident ... dépassent 95 % de la rémunération annuelle servant de base au calcul de cette prestation et 95 % de l' assiette qui détermine son calcul ".

6 Aux termes de l' article 76 a de la RKG :

"1 ) Les dispositions relatives au cumul d' une pension et d' une rente versée au titre du régime légal d' assurance accidents sont applicables également lorsque à la suite d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle une rente est versée par un organisme dont le siège est situé en dehors du territoire d' application de la présente loi .

2 ) Pour une rente versée par un organisme situé en dehors du territoire d' application de la présente loi, il n' y a pas à déterminer de rémunération annuelle ..."

7 En application de l' article 76 a de la RKG, la caisse a déterminé le montant de la pension de vieillesse due à M . Masgio en se fondant, pour le calcul de la part des prestations devant faire l' objet d' une suspension, sur le montant brut de la rente d' accident belge, sans tenir compte de la rémunération annuelle servant de base au calcul de cette prestation .

8 A l' appui du recours introduit contre cette méthode de calcul de la pension de vieillesse due au titre du régime minier allemand, M . Masgio et, après son décès, Mme Masgio ont fait valoir que l' article 76 a, paragraphe 2, première phrase, de la RKG était incompatible avec les articles 48 à 51 du traité et l' article 3 du règlement n 1408/71, précité . A cet égard, ils ont exposé que, pour l' application des règles de suspension, les rentes d' accident perçues dans un autre État membre devaient être assimilées aux rentes d' accident prévues par le droit allemand, de sorte qu' il y a chaque fois lieu de déterminer une rémunération annuelle pour calculer le plafond des prestations ne donnant pas lieu à suspension . En effet, la rémunération annuelle serait, en général, supérieure à l' assiette de liquidation de la pension et, dès lors, le défaut de détermination de la rémunération annuelle aurait pour conséquence que les rentes d' accident étrangères entraînent la suspension d' une partie plus importante de la pension de mineur que les rentes versées par un organisme allemand . Ainsi, les travailleurs migrants qui bénéficient d' une pension au titre du régime minier allemand et d' une rente d' accident versée par une institution d' un autre État membre seraient discriminés par rapport aux travailleurs percevant les deux prestations d' un organisme allemand .

9 Estimant que le litige soulevait une question d' interprétation du droit communautaire, le Bundessozialgericht a sursis à statuer et a posé à la Cour la question suivante :

"Résulte-t-il de l' application et de l' interprétation de l' article 7 et des articles 48 à 51 du traité CEE, ainsi que de l' article 3 du règlement ( CEE ) n 1408/71 que les assurés qui bénéficient en même temps d' une pension au titre des dispositions nationales et de prestations au titre d' une assurance accidents légale versées par une institution d' un autre État membre ne doivent pas, lors du calcul de la suspension à opérer en application des dispositions nationales ( en l' espèce, les dispositions combinées des articles 76 a et 75 de la RKG ), faire l' objet d' un traitement moins favorable que les assurés bénéficiant des deux prestations au titre des dispositions nationales?"

10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure, ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

11 Par sa question, la juridiction nationale cherche, en substance, à savoir si les articles 7 et 48 à 51 du traité, ainsi que l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, précité, doivent être interprétés en ce sens qu' ils font obstacle à ce qu' un travailleur migrant qui bénéficie d' une pension de vieillesse prévue par la législation d' un État membre et de prestations au titre d' une assurance contre les accidents versées par une institution d' un autre État membre fasse, lors du calcul de la part des prestations devant être suspendue en application des dispositions nationales du premier État, l' objet d' un traitement moins favorable qu' un travailleur qui, n' ayant pas fait usage du droit de libre circulation, bénéficie des deux prestations au titre de la législation d' un même État membre .

12 Pour répondre à cette question, il convient de rappeler d' emblée que, conformément à la jurisprudence ( voir arrêt du 30 mai 1989, Commission/Grèce, points 12 et 13, 305/87, Rec . p . 1461 ), le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, posé par l' article 7, premier alinéa, du traité, n' a vocation à s' appliquer de façon autonome que dans des situations régies par le droit communautaire pour lesquelles le traité ne prévoit pas de règles spécifiques de non-discrimination .

13 Or, il y a lieu de constater que le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité, consacré par l' article 7 du traité, a été mis en oeuvre et concrétisé, en ce qui concerne les travailleurs salariés, par les articles 48 à 51 de ce traité, ainsi que par les actes des institutions communautaires adoptés sur la base de ces dispositions, en particulier par le règlement n 1408/71, précité .

14 En effet, d' une part, l' article 48, paragraphe 2, du traité prévoit que la libre circulation des travailleurs

"implique l' abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l' emploi, la rémunération et les autres conditions de travail ".

15 D' autre part, aux termes de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, précité,

"les personnes qui résident sur le territoire de l' un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement ".

16 Il convient de souligner, à cet égard, que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière de leur objectif, qui est de contribuer, notamment en matière de sécurité sociale, à l' établissement d' une liberté aussi complète que possible de la circulation des travailleurs migrants, principe qui s' inscrit parmi les fondements de la Communauté ( voir, par exemple, arrêt du 12 octobre 1978, Belbouab, point 5, 10/78, Rec . p . 1915; arrêt du 25 février 1986, Spruyt, point 18, 284/84, Rec . p . 685; arrêt du 2 mai 1990, Winter-Lutzins, point 13, C-293/88, Rec . p . I-1623 ).

17 Dans cette optique, la Cour a déjà jugé que les articles 48 à 51 du traité, ainsi que les actes communautaires pris pour leur mise en oeuvre, et notamment le règlement n 1408/71, précité, ont pour objet d' éviter qu' un travailleur qui, en faisant usage de son droit de libre circulation, a occupé des emplois dans plus d' un État membre soit traité de façon plus défavorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre ( voir, en ce sens, arrêts du 5 mai 1977, Jansen, point 12, 104/76, Rec . p . 829, et du 10 mars 1983, Baccini, point 17, 232/82, Rec . p . 583 ).

18 Ainsi, la Cour a plus particulièrement admis ( voir, par exemple, arrêt du 21 octobre 1975, Petroni, point 13, 24/75, Rec . p . 1149; arrêt du 9 juillet 1980, Gravina, point 6, 807/79, Rec . p . 2205; arrêt du 25 février 1986, Spruyt, précité, point 19; arrêt du 2 mai 1990, Winter-Lutzins, précité, point 14 ) que le but des articles 48 à 51 du traité ne serait pas atteint si, par suite de l' exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d' un État membre . En effet, une telle conséquence pourrait dissuader le travailleur communautaire d' exercer son droit à la libre circulation et constituerait, dès lors, une entrave à cette liberté ( voir arrêts du 22 février 1990, Bronzino, point 12, C-228/88, Rec . p . I-531, et Gatto, point 12, C-12/89, Rec . p . I-557 ).

19 Or, pour ce qui est d' une disposition du type de celle en cause devant la juridiction nationale, il y a lieu de constater que, bien qu' elle s' applique indépendamment de la nationalité des travailleurs concernés, elle est susceptible de défavoriser, sur le plan de la sécurité sociale, des travailleurs migrants par rapport aux travailleurs qui n' ont exercé une activité que dans un seul État membre .

20 En effet, une réglementation telle que celle en cause dans l' affaire au principal prévoit que, dans l' hypothèse de cumul d' une rente d' accident versée dans un État membre et d' une pension de vieillesse due dans le même État, l' institution de cet État, chargée de déterminer le montant de la suspension de la pension, doit prendre en considération à la fois la rémunération annuelle servant de base au calcul de la rente et l' assiette de liquidation de la pension et appliquer celui des deux plafonds qui entraîne la plus faible réduction de la pension . Par contre, en vertu d' une réglementation de ce type, en cas de cumul d' une pension de vieillesse due dans un État membre et d' une rente d' accident versée dans un autre État membre, l' institution du premier État ne peut se fonder, pour la détermination de la part de la pension devant être suspendue, que sur l' assiette de liquidation de celle-ci .

21 Il en résulte qu' un travailleur, qui n' a exercé une activité que dans l' État membre qui prévoit une réglementation telle que celle en cause, et qui y perçoit à la fois une rente d' accident et une pension de vieillesse, bénéficie, pour la détermination de la part à suspendre de la pension due dans cet État, d' une option qui n' est pas ouverte au travailleur migrant qui, outre la pension à laquelle il a droit en vertu de la législation de cet État membre, perçoit également une rente d' accident de la part d' une institution d' un autre État membre .

22 Or, il est admis dans la procédure au principal que le calcul fondé sur l' assiette de liquidation est susceptible d' entraîner la suspension d' une part plus importante de la pension de vieillesse que le calcul basé sur la rémunération annuelle .

23 Dans ces conditions, une disposition telle que celle visée par la juridiction de renvoi, qui traite de façon plus défavorable des travailleurs communautaires ayant exercé leur droit à la libre circulation que ceux qui n' ont pas fait usage de ce droit, est de nature à entraver la libre circulation des travailleurs .

24 En ce qui concerne l' argument, invoqué au cours de la procédure au principal, selon lequel la différence de traitement résultant de l' application de la réglementation en cause devant la juridiction nationale serait justifiée par des difficultés d' ordre pratique consistant dans le fait que, dans l' hypothèse de rentes d' accident perçues dans un autre État membre, l' institution qui calcule le montant de la suspension de prestations serait souvent dans l' impossibilité de connaître la rémunération annuelle, il suffit de constater que l' article 48, paragraphe 3, du traité n' admet à l' exercice du droit de libre circulation des travailleurs d' autres limitations que celles pouvant être justifiées par des raisons d' ordre public, de sécurité publique et de santé publique . Dès lors, en dehors de ces hypothèses expressément prévues par le traité, aucune entrave à la libre circulation des travailleurs ne saurait trouver de justification .

25 Il résulte des développements qui précèdent qu' il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction nationale que les articles 7 et 48 à 51 du traité CEE, ainsi que l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, précité, doivent être interprétés en ce sens qu' ils font obstacle à ce qu' un travailleur migrant qui bénéficie d' une pension de vieillesse prévue par la législation d' un État membre et de prestations au titre d' une assurance contre les accidents versées par une institution d' un autre État membre fasse, lors du calcul de la part des prestations devant être suspendue en application des dispositions nationales du premier État, l' objet d' un traitement moins favorable qu' un travailleur qui, n' ayant pas fait usage du droit de libre circulation, bénéficie des deux prestations au titre de la législation d' un même État membre .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

26 Les frais exposés par le gouvernement du royaume de Belgique et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( deuxième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundessozialgericht, par ordonnance du 14 novembre 1989, dit pour droit :

Les articles 7 et 48 à 51 du traité CEE, ainsi que l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel qu' il a été codifié par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doivent être interprétés en ce sens qu' ils font obstacle à ce qu' un travailleur migrant qui bénéficie d' une pension de vieillesse prévue par la législation d' un État membre et de prestations au titre d' une assurance contre les accidents versées par une institution d' un autre État membre fasse, lors du calcul de la part des prestations devant être suspendue en application des dispositions nationales du premier État, l' objet d' un traitement moins favorable qu' un travailleur qui, n' ayant pas fait usage du droit de libre circulation, bénéficie des deux prestations au titre de la législation d' un même État membre .

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