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Document 61990CC0158

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 30 avril 1991.
Procédure pénale contre Mario Nijs et Transport Vanschoonbeek-Matterne NV.
Demande de décision préjudicielle: Politierechtbank Hasselt - Belgique.
Transports par route - Dispositions sociales - Contrôles.
Affaire C-158/90.

Recueil de jurisprudence 1991 I-06035

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:179

61990C0158

Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 30 avril 1991. - Procédure pénale contre Mario Nijs et Transport Vanschoonbeek-Matterne NV. - Demande de décision préjudicielle: Politierechtbank Hasselt - Belgique. - Transports par route - Dispositions sociales - Contrôles. - Affaire C-158/90.

Recueil de jurisprudence 1991 page I-06035


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Par la présente demande de décision à titre préjudiciel, le Politierechtbank te Hasselt ( Belgique ) demande à la Cour d' interpréter l' article 15, paragraphe 7, du règlement ( CEE ) n 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l' appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ( 1 ), aux termes duquel "le conducteur doit être en mesure de présenter, à toute demande des agents de contrôle, les feuilles d' enregistrement de la semaine en cours et, en tout cas, la feuille du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit ".

Plus particulièrement, le juge de renvoi pose la question de savoir si la notion de "dernier jour" vise le dernier jour de calendrier, le dernier jour ouvrable ou le dernier jour de conduite et, en outre, si la notion de "semaine précédente" vise celle immédiatement antérieure au contrôle ou la semaine précédente au cours de laquelle le conducteur a conduit un véhicule soumis à la réglementation communautaire .

2 . S' il est vrai que certaines versions linguistiques de la disposition en cause, telles que les versions néerlandaise ( texte auquel le juge a quo fait référence ) et italienne ( 2 ), peuvent susciter à première vue une certaine perplexité, il ne nous semble pas que, compte tenu de l' économie générale et de la finalité de la réglementation en cause, la disposition donne lieu à de sérieux doutes d' interprétation ( 3 ).

En ce qui concerne le cadre juridique, il convient de rappeler que le règlement ( CEE ) n 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l' harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ( 4 ), fixe certaines règles relatives aux temps de repos et de conduite pour les conducteurs . Le règlement n 3821/85, précité, qui a été adopté le même jour, prévoit, d' autre part, à l' article 3, paragraphe 1, l' utilisation d' un appareil de contrôle sur tous les véhicules soumis à la réglementation communautaire . Les feuilles d' enregistrement insérées dans ces appareils sont conçues pour enregistrer d' une manière automatique ou semi-automatique les données sur la marche des véhicules et sur les temps de travail des conducteurs, de manière à permettre aux autorités compétentes de contrôler le respect des temps de conduite et de repos prescrits par le règlement n 3820/85 .

Aux termes de l' article 14 du règlement n 3821/85, les feuilles d' enregistrement sont délivrées au conducteur par son employeur; les conducteurs doivent ensuite utiliser ces feuilles chaque jour où ils conduisent ( article 15, paragraphe 2 ), en y portant certaines indications obligatoires telles que le nom, la date et le numéro de la plaque d' immatriculation du véhicule ( article 15, paragraphe 5 ).

3 . La notion de "dernier jour", au sens de l' article 15, paragraphe 7, du règlement n 3821/85, ne peut donc se rapporter qu' au dernier jour de conduite, puisqu' il n' existe aucune feuille d' enregistrement pour une journée où le conducteur n' a pas conduit .

Cette interprétation est d' ailleurs conforme à l' objectif de la disposition qui est précisément de permettre le contrôle du respect des prescriptions en matière de temps de conduite et de repos .

D' autre part, il est évident que, pour vérifier si la feuille d' enregistrement exhibée est effectivement celle relative au dernier jour de conduite, on pourra éventuellement faire appel à d' autres moyens de contrôle, par exemple un examen de la comptabilité de l' entreprise .

4 . Les mêmes considérations valent pour la notion de "semaine précédente" qui doit être comprise comme la dernière semaine précédant le contrôle et au cours de laquelle le conducteur a conduit un véhicule soumis à la réglementation communautaire .

5 . En conséquence, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le juge de renvoi :

"L' article 15, paragraphe 7, du règlement ( CEE ) n 3821/85 du Conseil doit être interprété en ce sens que le conducteur doit présenter la feuille d' enregistrement relative au dernier jour de conduite de la semaine précédant le contrôle au cours de laquelle ledit conducteur a conduit un véhicule soumis à la réglementation communautaire ."

(*) Langue originale : l' italien .

( 1 ) JO L 370, p . 8 .

( 2 ) Ces versions font référence au "dernier jour de la semaine précédente au cours de laquelle il a conduit" à la différence des versions française et anglaise où l' on parle plus précisément du "dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit ".

( 3 ) Sur le principe selon lequel les diverses versions linguistiques communautaires doivent être interprétées de façon uniforme et que, dès lors, en cas de divergence, la disposition doit être interprétée en fonction de l' économie générale et des finalités de la réglementation dont elle constitue un élément, voir arrêt du 27 octobre 1977, Bouchereau, point 14 ( 30/77, Rec . p . 1999 ); arrêt du 12 juillet 1979, Koschniske, points 5 à 8 ( 9/79, Rec . p . 2717 ).

( 4 ) JO L 370, p . 1 .

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