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Document 61990CC0120

    Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 7 mars 1991.
    Ludwig Post GmbH contre Oberfinanzdirektion München.
    Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
    Tarif douanier commun - Positions tarifaires 0404 10 11 et 0404 90 33 - Concentré protéique de lactosérum 75 %.
    Affaire C-120/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 I-02391

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:108

    61990C0120

    Conclusions de l'avocat général Tesauro présentées le 7 mars 1991. - Ludwig Post GmbH contre Oberfinanzdirektion München. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Tarif douanier commun - Positions tarifaires 0404 10 11 et 0404 90 33 - Concentré protéique de lactosérum 75 %. - Affaire C-120/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 page I-02391


    Conclusions de l'avocat général


    ++++

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    Le Bundesfinanzhof soumet à la Cour une question préjudicielle relative à l' interprétation de la nomenclature combinée ( 1 ); il demande, en particulier, si le lactosérum de lait en poudre obtenu par ultrafiltration, qui contient 76,6 % de protéines, 2,1 % de matières grasses, 5 % de lactose, sans sucre décelable, doit être classé comme "produit consistant en composants naturels du lait" non compris dans d' autres positions ( sous-position tarifaire 0404 90 33 ) ou comme "lactosérum" ( sous position 0404 10 11 ).

    Il faut relever, en premier lieu, que le lactosérum, dérivé du lait par l' élimination des matières grasses et de la caséine, est classé sous la sous-position tarifaire 0404 10 . Sa composition normale prévoit un fort pourcentage de lactose ( plus de 60 %), ainsi que des protéines et des sels de lait . La note explicative correspondante précise que le lactosérum est également tel lorsque le composant de lactose a été "partiellement" réduit . D' autre part, l' orientation constante de la Cour est dans le sens que le classement tarifaire d' une marchandise ne saurait être affecté par le fait qu' elle a subi des opérations de transformation qui n' ont pas altéré les composants essentiels du produit de base ( en dernier lieu, arrêt du 25 mai 1989, Weber, points 19 et 20, 40/88, Rec . p . 1395, 1414 ).

    La question est donc de savoir si un produit dans lequel le composant de lactose est réduit à 5 % peut être classé comme lactosérum, bien que la réduction de lactose n' ait pas été seulement "partielle", mais ... presque totale .

    Dans l' état actuel de la réglementation en la matière, la réponse est aisée : la réduction à 5 % du pourcentage de lactose ne peut pas être qualifiée de partielle et, par conséquent, le lactosérum qui présente les caractéristiques du cas d' espèce ne peut pas être classé sous la sous-position tarifaire 0404 10 . Cela est confirmé et non démenti par le fait, prouvé dans le dossier, qu' au sein du comité pour la nomenclature et du comité du système harmonisé, tandis qu' il est décidé que sur la base de la réglementation en vigueur le lactosérum modifié substantiellement doit être classé sous la sous-position résiduelle 0404 90, il a, par contre, été convenu de recommander pour l' avenir la classification sous la sous-position 0404 10 du lactosérum modifié de quelque manière que ce soit et de reformuler les textes en conséquence . Le conseil de coopération douanière a ensuite décidé d' admettre cette suggestion en recommandant, à son tour, aux États membres, le 5 juillet 1989, d' apporter les amendements nécessaires aux dispositions de la nomenclature sur ce point .

    En conséquence, il est bien clair que, dans l' attente de la modification annoncée des textes, le lactosérum qui présente les caractéristiques du cas d' espèce doit être classé sous la sous-position résiduelle 0404 90 .

    Pour les motifs exposés, nous suggérons à la Cour de répondre de la manière suivante au Bundesfinanzhof :

    "La nomenclature combinée, dans la version du règlement ( CEE ) n 3174/88, doit être interprétée en ce sens que le lactosérum en poudre obtenu par ultrafiltration, qui contient 76,6 % de protéines, 2,1 % de matières grasses et 5 % de lactose sans sucre décelable, doit être classé sous la sous-position 0404 90 33 ."

    (*) Langue originale : l' italien .

    ( 1 ) Règlement CEE n 3174/88 de la Commission, du 21 septembre 1988 ( JO L 298, p . 1 ).

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