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Document 61990CC0027

    Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 novembre 1990.
    Société industrielle de transformation de produits agricoles (SITPA) contre Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor).
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Dijon - France.
    Règlements - Aides à la transformation de tomates - Validité.
    Affaire C-27/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 I-00133

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:407

    61990C0027

    Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 14 novembre 1990. - Société industrielle de transformation de produits agricoles (SITPA) contre Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (Oniflhor). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Dijon - France. - Règlements - Aides à la transformation de tomates - Validité. - Affaire C-27/90.

    Recueil de jurisprudence 1991 page I-00133


    Conclusions de l'avocat général


    ++++

    Monsieur le Président,

    Messieurs les Juges,

    A - Les circonstances de fait

    1 . La présente procédure est liée à l' affaire C-87/89 . La requérante au principal faisait alors partie des entreprises ayant formé un recours contre la Commission, que la Cour a ensuite tranché par son arrêt du 17 mai 1990 ( 1 ).

    2 . Compte tenu de cet arrêt et du rapport d' audience dans la présente affaire, il n' est pas nécessaire que nous exposions plus en détails le cadre juridique de l' affaire . Il s' agit à nouveau ici, pour l' essentiel, des effet du règlement ( CEE ) n 989/84, instaurant un sytème de seuils de garantie pour certains produits transformés à base de fruits et légumes ( 2 ), sur l' aide à la production pour les produits transformés à base de tomates . Ce règlement dispose qu' en cas de dépassement du seuil de garantie fixé à son article 1er - qui correspond à un volume de 4 700 000 tonnes de tomates fraîches - l' aide est réduite pour la campagne suivante en fonction du dépassement ( article 2, paragraphe 1 ). Il est prévu à l' article 2, paragraphe 2, que ce dépassement est calculé sur la base de la moyenne des quantités produites au cours des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle l' aide doit être fixée .

    3 . On le sait, la Commission a fixé l' aide à la production pour les produits transformés à base de tomates pour les campagnes 1984/1985 à 1987/1988 ( 3 ) compte tenu de dépassements, lesquels ont entraîné, conformément à l' article 2 du règlement n 989/84, des réductions de l' aide pour certains produits ou pour tous ceux-ci .

    4 . Dans le cadre de la procédure administrative nationale, une entreprise de transformation de tomates ayant son siège en France, la Société industrielle de transformation de produits agricoles ( SITPA, ci-après "requérante "), a exprimé l' avis que les règlements par lesquels la Commission a fixé les aides pour les campagnes citées étaient invalides . En conséquence, elle a demandé à l' Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l' horticulture ( Oniflhor ) de lui rembourser la différence entre le montant total de l' aide tel qu' il lui aurait été attribué sans les réductions et l' aide réellement octroyée . Cette demande a été rejetée par Oniflhor, au motif qu' il ne lui était pas possible d' accorder des aides supplémentaires au-delà des montants fixés dans ces règlements .

    5 . Le tribunal administratif de Dijon, saisi d' une requête contre cette décision de rejet, a à présent déféré à la Cour, au titre de l' article 177 du traité CEE, la question, d' une part, de la

    "validité, au regard de l' article 190 du traité instituant la Communauté économique européenne et du principe de non-discrimination défini par ledit traité, des règlements ( CEE ) n 989/84 du Conseil et ( CEE ) n s 1925/84, 2222/85, 2077/86 et 2160/87 de la Commission et, d' autre part, dans l' hypothèse où lesdits règlements seraient illégaux, ... ( des ) conséquences pécuniaires de cette illégalité sur les obligations de l' Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l' horticulture ".

    B - Prise de position

    Le premier élément de la question ( validité des règlements contestés )

    I - Le règlement n 989/84

    1 . Le défaut de motivation ( article 190 du traité CEE )

    6 . La requérante au principal met en doute la validité du règlement n 989/84 sous l' aspect du défaut de motivation . Selon elle, le troisième considérant du règlement ( 4 ), pertinent en l' espèce, ne comporte pas une description des "caractéristiques du marché" sur lesquelles le Conseil a fondé ses mesures et elle estime, en outre, qu' il n' est pas expliqué pourquoi c' est justement la solution d' une réduction du montant nominal de l' aide qui a été choisie, et non pas sa limitation à une certaine quantité de produits .

    7 . a ) Avant de pouvoir étudier en détail ce grief, nous devons brièvement rappeler les principes posés par la Cour quant à la portée de l' obligation de motiver en ce qui concerne les règlements . Selon une jurisprudence constante ( 5 ), la motivation exigée à l' article 190 du traité CEE doit être adaptée à la nature de l' acte juridique concerné . Elle doit permettre de reconnaître clairement et sans ambiguïté les considérations qui ont inspiré l' autorité communautaire qui a arrêté l' acte juridique contesté ( 6 ) de telle sorte que les intéressés puissent prendre connaissance des raisons des mesures prises et que la Cour de justice puisse exercer son contrôle .

    8 . Ce principe a toutefois été précisé à deux égards par la Cour de justice pour exclure que l' obligation de motiver soit assortie d' exigences excessives .

    9 . Tout d' abord, il n' est pas possible d' exiger que la motivation des règlements comporte la spécification des différents éléments de fait ou de droit, parfois très nombreux et complexes, qui font l' objet des règlements, dès lors que ceux-ci rentrent dans le cadre systématique de l' ensemble dont ils font partie ( 7 ). Par ailleurs, il ne convient pas d' apprécier une motivation uniquement en ce qui concerne son libellé, mais également sur la base de son contexte ainsi que de l' ensemble des règles juridiques dans le domaine concerné ( 8 ).

    10 . b ) Compte tenu de ces principes, le Conseil et la Commission présument à juste titre que les considérants du règlement n 989/84 satisfont aux exigences de l' article 190 du traité CEE .

    11 . aa ) La requérante fait d' abord valoir que la situation sur la base de laquelle le Conseil a agi n' est pas suffisamment décrite par la référence aux "caractéristiques du marché" ( troisième considérant ).

    12 . Nous ne saurions nous rallier à ce point de vue . L' explication de la notion de caractéristiques du marché se trouve dans les actes de droit qui contiennent la base juridique du règlement n 989/84, c' est-à-dire le règlement ( CEE ) n 516/77 ( 9 ) (( article 3, paragraphe 3 ( 10 ), troisième considérant, du règlement de modification ( CEE ) n 1152/78 ( 11 ), introduisant la base juridique à présent contenue à l' article 2, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n 426/86 ( 12 ))) et, plus tard, le règlement n 426/86 ( article 2, paragraphe 3 et cinquième considérant ). Le deuxième visa du règlement n 989/84 contesté contient une référence expresse au règlement n 516/77 alors applicable - ainsi qu' au règlement de modification pertinent, le règlement ( CEE ) n 988/84 . Cette référence est ensuite à nouveau utilisée dans le troisième considérant . La requérante a elle aussi été consciente de cette corrélation : elle se réfère elle-même dans son argumentation aux dispositions relatives à la base juridique que nous venons de citer .

    13 . Dans le troisième considérant du règlement n 1152/78, il est ensuite question de ce que l' "octroi d' une aide à la production de fruits et légumes transformés" puisse, "en raison des disponibilités importantes des matières premières et de l' élasticité de la capacité de transformation ... entraîner une extension considérable de cette production", ce qui pourrait engendrer des "difficultés d' écoulement ". De manière conséquente, l' habilitation à agir est liée dans toutes les versions au fait que "le potentiel de la production communautaire d' un produit ... risque de provoquer un déséquilibre important entre la production et les possibilités d' écoulement ".

    14 . Ainsi, dans la mesure où l' esprit et la lettre du règlement consistent à faire obstacle à une évolution pernicieuse qui menace de se produire dans le secteur concerné, la référence aux caractéristiques du marché figurant dans le troisième considérant, combinée aux dispositions et aux considérants de la base juridique du règlement contesté, montre, au moins "pour l' essentiel" ( 13 ), comment le Conseil a apprécié la situation sur la base de laquelle il avait l' intention de réagir . Le risque - d' un déséquilibre entre la production et les possibilités d' écoulement - et ses causes - disponibilités importantes de matières premières et flexibilité de la capacité de production - sont mis en évidence de façon suffisamment claire .

    15 . Du reste, pour autant que l' obligation de motivation vise en fait à renseigner l' opérateur économique, il convient de présumer que les transformateurs de tomates connaissaient les éléments de l' évolution désapprouvée par le Conseil, car ils étaient eux-mêmes directement confrontés aux mouvements du marché .

    16 . Les considérants du règlement n 989/84 permettent également un contrôle de la part de la Cour . L' ensemble formé par les considérants et les bases juridiques cités révèle si clairement la situation jugée insatisfaisante par le Conseil que la Cour pourrait, le cas échéant, constater si, par exemple, les objectifs de l' intervention ou les moyens employés à cet effet enfreignent des principes de la politique agricole commune ou si ces moyens sont manifestement inappropriés ou disproportionnés .

    17 . bb ) A côté de cet aspect de la motivation qui, d' après les considérations exposées, échappe à tout reproche, la requérante au principal fait grief en outre au Conseil de ne pas avoir exposé suffisamment ses raisons d' opter pour une réduction du montant nominal de l' aide, et non pas pour sa limitation à une partie de la production ( système de quotas ). Là encore, l' utilisateur du règlement n' est renvoyé qu' aux "caractéristiques du marché", bien que l' article 2, paragraphe 3, du règlement n 426/86 prévoie, en tant que mesure caractéristique, la limitation de l' aide à une partie de la production, alors que c' est même la seule mesure dont il est fait état dans le cinquième considérant de ce règlement .

    18 . Ces arguments ne nous paraissent pas résister, eux non plus, à l' examen . Les motifs du législateur pouvaient en effet être déduits du contexte de la réglementation, à savoir de la nature des mesures et de leurs antécédents .

    19 . En ce qui concerne le premier de ces deux aspects, la Commission et le Conseil soulignent à juste titre que l' instauration d' un seuil de garantie et la réduction du montant nominal de l' aide dans le cadre de la méthode choisie en l' espèce affectent notoirement moins, en moyenne, les producteurs individuels qu' un système de quotas concernant les mêmes quantités . En effet, aussi longtemps que le dépassement du seuil est calculé sur la base de la moyenne de production pendant les trois dernières campagnes précédant la campagne concernée ( article 2, paragraphe 2, du règlement n 989/84 ), les désavantages engendrés par un dépassement pour les producteurs ne commencent à intervenir que progressivement et avec un certain retard, de telle sorte qu' ils peuvent s' habituer peu à peu à la situation modifiée . Une limitation de l' aide sur la base des mêmes quantités que pour les seuils de garantie, à partir du même moment, se serait produite plus rapidement et plus soudainement, et serait apparue comme une mesure plus radicale vis-à-vis de la moyenne des producteurs . Ce n' est que plus tard qu' on a adopté ce système, à savoir dans le cadre du règlement ( CEE ) n 1320/85 ( 14 ), dont le troisième considérant le désigne ensuite comme la base juridique de "mesures plus restrictives ".

    20 . En même temps, cette considération plaide également contre le point de vue de la requérante selon lequel le texte du règlement n 426/86 impose une motivation spécifique . Lorsque l' article 2, paragraphe 3, de ce règlement ( 15 ) nomme à titre d' exemple, parmi les mesures qui ne sont par ailleurs définies plus précisément que par la mention qu' elles doivent être "appropriées", une mesure particulièrement radicale, c' est pour mettre en évidence les limites de la marge d' appréciation . Le fait que cet exemple ait été spécifié expressément ne permet donc pas de déduire que toute autre mesure, notamment une mesure affectant moins les producteurs en moyenne, nécessitait une motivation particulière . Enfin, il ne saurait en être autrement, dans la mesure où les considérants des règlements n s 426/86 ou 1152/78 mentionnent exclusivement la limitation de l' aide à une partie de la production . En l' absence d' autres critères, il convient de supposer que les deux textes ( les dispositions et les considérants ) sont sur ce point imprégnés du même sens . Puisque la limitation de l' aide à une certaine quantité représente manifestement une mesure particulièrement radicale, il était à notre avis également loisible au législateur de laisser tel quel le texte du considérant correspondant, lorsque, par le règlement ( CEE ) n 988/84 ( 16 ), il a créé la possibilité de prendre également d' autres mesures "appropriées ".

    21 . La requérante pense toutefois - comme elle l' a explicité lors de l' audience orale - que, jusqu' à l' adoption du règlement n 989/84 contesté ici, les producteurs pouvaient et devaient escompter que le Conseil adopte exclusivement, en tant que mesure contre un excès de production, une limitation de l' aide à des quantités déterminées . C' est pourquoi il aurait dû motiver de manière spécifique sa décision de choisir une autre mesure dans le cadre de ce règlement . Elle fonde son point de vue pour l' essentiel sur le fait que l' élargissement déjà mentionné des bases juridiques à d' autres catégories de mesures est daté du même jour que le règlement n 989/84 .

    22 . Nous ne pouvons suivre ce point de vue . Tout d' abord, nous estimons que, même dans ces circonstances, il suffit que - comme en l' espèce - le législateur laisse parler d' elle-même la nature de la mesure . En second lieu, nous estimons que, dès l' adoption du règlement ( CEE ) n 1206/82 ( 17 ), il était possible de savoir que, si des mesures devaient être nécessaires, le Conseil ne recourrait pas forcément à un système de quotas . Ce règlement a introduit, pour les concentrés de tomates et les tomates pelées, avec effet au 1er juillet 1982, un seuil de garantie pour chaque campagne, correspondant à ceux figurant dans le règlement n 989/84 ( article 1er, paragraphe 1 ). En cas de dépassement de ces seuils, le Conseil devait adopter les "mesures appropriées", sur proposition de la Commission . Il n' est pas question ici d' un système de quota éventuel . Les considérants de ce règlement vont dans la même direction . Certes, on y lit d' abord :

    "... l' article 3 bis du règlement ( CEE ) n 516/77 a institué un régime d' aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes; ... dans le cas où la situation prévue au paragraphe 5 dudit article se présente, il est possible de limiter l' octroi de l' aide à la production à une quantité déterminée ..."

    23 . Toutefois, dans le considérant suivant, qui précise la raison spécifique du règlement, on évite d' indiquer la nature des mesures que le Conseil se réserve d' arrêter :

    "... cette situation risque de se présenter pour les concentrés de tomates et les tomates pelées entières; ... il convient, à ce stade, de fixer un seuil de garantie valable pour ces produits; ... il importe, en cas de dépassement de ce seuil, de prévoir la possibilité de prendre des mesures appropriées " ( 18 ).

    24 . A notre avis, on pouvait d' ores et déjà déceler là une ouverture vers d' autres mesures - plus bénignes si possible -, même si leur base juridique n' a été créée que plus tard .

    25 . Il résulte de tout cela que les motifs du législateur étaient suffisamment discernables dans le contexte de la réglementation - sa nature et ses antécédents -, pour garantir une information appropriée des personnes concernées, ainsi que la possibilité d' un contrôle juridique .

    26 . Ces éléments font apparaître quelle a été en même temps l' analyse du Conseil : selon lui, l' excès de production n' avait pas encore atteint les proportions pour lesquelles un système de quota devait être envisagé, en particulier même selon le point de vue que les producteurs qui n' avaient participé que peu ou pas du tout à l' accroissement devaient être protégés par un tel système . La question de savoir si cette analyse était fondée ne relève pas de la question ( formelle ) de l' obligation de motivation, mais de légalité au fond du règlement attaqué .

    27 . Pour toutes ces raisons, il convient de rejeter le grief de défaut de motivation .

    2 . Le grief selon lequel le règlement n 989/84 enfreint l' interdiction de discrimination

    28 . On ne sait pas tout à fait clairement s' il convient d' examiner également le règlement n 989/84 - en sus des règlements spécifiques pour les campagnes 1984/1985 à 1987/1988 - sous l' angle de l' interdiction de discrimination ( article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité CEE ). Il est vrai que la requérante n' a pas fait valoir d' infraction sur ce point dans le cadre de la procédure principale . De même, la décision de renvoi ne précise pas individuellement les griefs qui ont été opposés aux règlements contestés . Pourtant, dans ses observations transmises le 23 avril 1990 ainsi qu' au cours de l' audience orale, la requérante a contesté la compatibilité de ce règlement avec l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa . C' est pourquoi nous souhaiterions nous exprimer également sur ce point .

    29 . On sait que l' interdiction de discrimination figurant dans cette disposition ne représente que l' expression spécifique du principe général d' égalité, selon lequel des situations comparables ne doivent pas être traitées différemment, sauf lorsqu' une différenciation est objectivement justifiée ( 19 ). Le même principe interdit par ailleurs d' accorder sans justification le même traitement à des situations qui diffèrent de manière importante ( 20 ).

    30 . Comme le Conseil l' a fait remarquer à juste titre, le règlement n 989/84 ne saurait encourir de reproches au moins en ce qui concerne le premier aspect de l' interdiction de discrimination - selon lequel des situations identiques doivent être traitées de manière identique . En effet, une telle critique supposerait que le règlement fait une différence entre les producteurs, ce qui n' est précisément pas le cas .

    31 . La requérante pense toutefois que le règlement est incompatible avec l' article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, car, selon elle, les opérateurs économiques subissent un préjudice indépendamment de leur responsabilité réelle à l' égard de l' excédent de production . Cet argument consiste à faire grief de ce que des situations différentes sont traitées de manière similaire, peut-être pas d' après le contenu exprès de la réglementation, mais quant à ses résultats pratiques . Il n' est pas possible de l' écarter sans autre forme de procès .

    32 . Ainsi, il s' agit de savoir si l' égalité de traitement est justifiée malgré les différences de situation; si une telle justification existe, l' absence de différenciation n' est pas arbitraire et elle n' enfreint donc pas non plus l' interdiction de discrimination ( 21 ). Une telle justification excluant l' arbitraire peut également résulter des objectifs généraux de la politique agricole commune ( 22 ). Le législateur communautaire disposant d' un large pouvoir d' appréciation pour la réalisation de ces objectifs ( 23 ), il n' y a arbitraire que lorsqu' il n' est plus possible de reconnaître tout simplement des justifications concrètement évidentes pour la solution choisie .

    33 . Il résulte de ces principes que le règlement n' enfreint pas l' interdiction de discrimination . Comme cela a déjà été dit, les mesures visaient à exercer, à un stade si possible précoce, une pression modérée sur le volume de la transformation, pour supprimer ou, respectivement, empêcher pour l' avenir un déséquilibre sur le marché des produits de transformation à base de tomates . Une telle mesure précoce et proportionnée s' oriente, d' une part - même si ce n' est pas aussi vigoureusement qu' un système de quotas -, dans la direction de la stabilité ( à long terme ) du marché (( article 39, paragraphe 1, sous c ), du traité CEE )); d' autre part, elle correspond, mieux que ne le ferait une mesure plus draconienne, à l' effort pour garantir aux personnes employées dans l' agriculture un niveau de vie équitable (( article 39, paragraphe 1, sous b ), du traité CEE )). Enfin, elle tient compte également de l' esprit de l' article 39, paragraphe 2, sous b ), du traité CEE, selon lequel il est nécessaire d' opérer graduellement les ajustements opportuns .

    34 . Lorsque, ainsi, le législateur, dans le cadre de l' examen auquel il doit procéder ( 24 ), a accordé une importance plus grande à certains objectifs de la politique agricole que cela aurait été possible dans le cadre d' une autre mesure et qu' il a agi dans le souci de s' opposer de manière relativement précoce à une évolution pernicieuse ( 25 ), la solution qui en résulte et à laquelle tous les producteurs de la Communauté participent à première vue de manière solidaire et égalitaire ne peut pas être considérée comme arbitraire .

    35 . Bien sûr, la question de savoir si, en choisissant les moyens qu' il a mis en oeuvre, le Conseil a correctement apprécié la situation économique est toute différente . Là également, le législateur communautaire dispose d' une marge de manoeuvre très étendue . Lors du contrôle de la régularité de l' exercice de ce pouvoir d' appréciation, la Cour doit se limiter à vérifier si, en adoptant les mesures concernées, il n' a pas commis une erreur d' appréciation manifeste ( 26 ). Cela vaut notamment lorsque le législateur communautaire doit, lors de l' adoption d' une réglementation, en évaluer les conséquences futures, alors qu' il n' est pas possible de les prévoir exactement ( 27 ).

    36 . Dans le cas d' espèce, nous ne pensons pas qu' il y ait une telle erreur d' appréciation manifeste .

    37 . Force est d' admettre que la production des produits de transformation concernés a encore augmenté de manière importante au cours de la campagne 1984/1985, la première dans laquelle le règlement n 989/84, du 31 mars 1984, était applicable . Les producteurs ont essayé de maintenir et d' augmenter leur part de l' aide en augmentant leur production . Cette circonstance ne permet toutefois d' apprécier les mesures sous l' aspect de l' erreur d' appréciation manifeste qu' à deux conditions .

    38 . Il convient d' abord d' établir que, s' il avait prévu cette évolution de manière claire ( à ce moment précoce ), le Conseil aurait dû, pour empêcher une discrimination entre les producteurs, introduire une réglementation sur la base de quotas individuels . Cela soulève une question difficile qui, à notre avis, ne peut recevoir de réponse que si l' on connaît mieux les conséquences de la production pour la campagne 1984/1985 pour chaque transformateur . A leur tour, ces conséquences ne pourraient être constatées qu' à l' aide d' une comparaison exhaustive de chiffres pour lesquels les bases nous manquent . De manière générale, une telle réduction du pouvoir d' appréciation ne doit intervenir que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles .

    39 . Mais il n' est pas besoin de nous étendre sur ce point . En effet, la deuxième condition d' un tel grief est que le Conseil devait s' attendre à ce que ses mesures ne lui permettent manifestement pas d' empêcher l' évolution intervenue . Il ne nous semble pas qu' une telle constatation soit justifiée ici . Il est certain que le dépassement des seuils de garantie produit des conséquences défavorables à moyen terme pour les transformateurs . Les transformateurs n' ont pu échapper à ces désavantages en continuant à augmenter leur production que pendant un temps limité, puisque cette augmentation devait à son tour entraîner de nouvelles réductions . Du point de vue des producteurs pris individuellement, les avantages à court terme d' un excès de production se trouvaient confrontés aux désavantages à moyen terme qui pouvaient notamment faire échec à un développement harmonieux de leur propre entreprise .

    40 . D' ailleurs, comme nous l' avons déjà dit, cette mesure n' avait pas encore épuisé le pouvoir d' appréciation du Conseil . En cas de dépassement important des seuils de garantie, les tranformateurs pouvaient s' attendre à un recours à des moyens plus rigoureux, ce que le Conseil a d' ailleurs fait ensuite .

    41 . La Cour de justice doit s' opposer à toute tentative d' apprécier des mesures du Conseil sur la base de connaissances ultérieures dont le Conseil ne disposait pas au moment où il a dû adopter ces mesures . En d' autres termes, la Cour doit éviter d' apprécier des mesures prises en 1984 dans la perspective de 1990 au lieu de la perspective de 1984 .

    42 . Dans ces conditions, il ne nous semble pas justifié de supposer que le Conseil a commis une erreur d' appréciation manifeste .

    43 . En conséquence, et pour les raisons précédemment exposées, il convient de rejeter le grief selon lequel le règlement n 989/84 enfreint l' interdiction de discrimination .

    44 . Ce règlement résistant ainsi à tous les griefs qui lui ont été opposés, il convient de répondre de manière correspondante à la question de renvoi .

    II - Les règlements fixant le montant de l' aide pour les campagnes 1984/1985 à 1987/1988

    1 . Le grief du défaut de motivation

    45 . La requérante est d' avis qu' à plusieurs égards les motifs des règlements de la Commission cités ne répondaient pas aux exigences de l' article 190 du traité CEE . Quelques éléments de ce grief concernant les quatre règlements, d' autres plusieurs de ces règlements, nous estimons opportuns de procéder selon chacun des éléments du grief .

    46 . a ) L' absence de toute indication, dans les considérants, quant à la mesure dans laquelle les seuils de garantie ont été dépassés et la façon dont les aides ont été calculées individuellement est reprochée aux quatre règlements .

    47 . Permettez nous de commencer par le dernier de ces aspects, comme étant le plus général .

    48 . Les règlements litigieux ici se caractérisent par le fait que leur contenu consiste finalement en une série de chiffres et quelques indications nécessaires à leur utilisation dans la situation réglementée . Dans de tels cas - contrairement à ce que pense manifestement la requérante -, il n' est pas nécessaire que les considérants précisent comment on a obtenu chacun de ces chiffres . Comme nous l' avons déjà dit en ce qui concerne le règlement n 989/84, il est de jurisprudence constante ( 28 ) qu' il n' est pas nécessaire d' exposer les "éléments de fait et de droit parfois très nombreux et complexes" d' un règlement, dès lors qu' ils s' insèrent dans le cadre d' une réglementation générale dont ils font partie .

    49 . Une telle limitation est précisément justifiée dans le cas qui nous est soumis . L' exigence d' une présentation des résultats sous la forme de calculs détaillés excéderait souvent, selon la portée de la réglementation à expliquer, les possibilités réelles du législateur en matière de publication . Or, la Cour a déclaré à plusieurs reprises ( en ce qui concerne des décisions ) que les exigences de motivation doivent être adaptées aux possibilités réelles ainsi qu' aux conditions techniques et de délais ( 29 ). En outre, cela créerait de nombreuses sources d' erreur dans la motivation, ce qui, en fin de compte, n' est pas non plus dans l' intérêt de celui qui applique le droit ni dans celui d' un contrôle juridique approprié .

    50 . Nous remarquons en passant que, dans le secteur qui nous occupe, la Commission a compensé dans une certaine mesure ce manque d' informations, même si c' est de manière incomplète en raison de l' absence de dispositions juridiques contraignantes, en instituant un comité consultatif des fruits et légumes frais et transformés ( 30 ), qui comporte notamment des représentants de l' industrie de transformation .

    51 . En cas de litige, la Commission a exposé, dans les deuxième et troisième considérants du règlement ( CEE ) n 1925/84 ou les troisième et quatrième considérants des règlements ( CEE ) n s 2222/85, 2077/86 et 2160/87, les bases juridiques ayant déterminé ses calculs et mentionné les points de vue qui lui sont apparus particulièrement importants pour son évaluation . Cela fait apparaître clairement les raisons de l' adoption des mesures et permet à la Cour d' exercer son contrôle . Nous ne constatons, à cet égard, aucun des critères d' une violation de l' article 190 du traité CEE .

    52 . Les mêmes considérations s' appliquent fondamentalement à l' argument de la requérante en ce sens que la Commission aurait dû indiquer chaque fois dans quelle mesure les seuils de garantie avaient été dépassés . Il est vrai qu' une telle indication n' aurait pas entraîné beaucoup de travail et qu' on pouvait donc la demander à la Commission . D' un autre côté, en tant qu' information isolée - sans mentionner par ailleurs les opérations de calcul - elle n' aurait pas apporté grand-chose à la compréhension des chiffres fixés en fin de compte . L' article 190 du traité CEE n' est également pas enfreint sur ce point .

    53 . b ) La requérante fait ensuite grief au texte du troisième considérant du règlement n 1925/84, ainsi que du quatrième considérant des règlements n s 2222/85, 2077/86 et 2160/87 de ce que les indications relatives au dépassement des seuils de garantie pour les campagnes à prendre en considération présentent des lacunes . Les règlements pour la campagne 1984/1985 ( 31 ) précisent que la production de la campagne respective précédente a excédé le seuil de garantie . Or, aux termes de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 989/84 qui est également cité, c' est la moyenne de la production des trois campagnes précédant la campagne concernée qui détermine le dépassement . Selon la requérante, cette motivation est donc peu claire et contradictoire .

    54 . La contradiction ne figure certes plus dans les règlements pour les campagnes 1986/1987 ( 32 ) et 1987/1988 ( 33 ), mais il y manque toutefois, comme auparavant, une référence expresse aux campagnes prises en compte .

    55 . Ces griefs nous ont amené à comparer toutes les versions linguistiques - qui font foi au même titre - des règlements de la Commission litigieux ici . Il en est apparu que nous devions fonder notre examen sur une situation un peu différente de celle présentée dans ces griefs . Citer chaque version littéralement nous conduirait trop loin . Si l' on part de la version française sur laquelle se fonde la requérante, nous avons l' image globale suivante .

    56 . Dans le texte français des règlements pour les campagnes 1984/1985 ( troisième considérant ) et 1985/1986 ( quatrième considérant ), si l' on néglige la référence à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 989/84, on se fonde, pour le dépassement du seuil de garantie, sur la production de la campagne précédente en l' espèce ("... production communautaire au cours de la campagne 1983/1984" et "1984/1985", respectivement ). Cela correspond aux versions allemande, danoise et grecque . En revanche, la version anglaise comme la néerlandaise indiquent que la production "calculée conformément à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 989/84" "dépasse le seuil de garantie pour la campagne" 1983/1984 ou 1984/1985 . Ainsi, il est clair qu' on ne se réfère qu' à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 989/84 pour la production à prendre en compte . Il ne peut en résulter l' impression que le dépassement a été constaté uniquement sur la base des années indiquées chaque fois . En raison de la syntaxe choisie, la version italienne n' est pas aussi claire; elle est toutefois assez précise pour qu' on ne puisse supposer une contradiction avec l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 989/84 ( 34 ).

    57 . Dans les règlements pour les campagnes 1986/1987 et 1987/1988 ( chaque fois le quatrième considérant ), la version française ( 35 ) a la même signification que le texte, que nous venons de citer, des versions anglaise ou néerlandaise qui n' ont, pour leur part, pas été modifiées . Les versions espagnole et portugaise correspondent à cette solution et les versions allemande et italienne sont formulées de manière tout à fait similaire . Seuls les textes en danois et en grec conservent le libellé contesté par la requérante .

    58 . Ainsi, pour les quatre règlements de la Commission qui nous occupent ici, deux versions ( danoise et grecque ) et, pour les deux premières campagnes, deux versions supplémentaires ( allemande et française ) sont conformes à l' orientation contestée par la requérante . Il faut l' accorder sans détours à la requérante, cette formulation ne correspond pas à l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 989/84 cité immédiatement après, qui fait état des trois campagnes précédant la campagne concernée, et non pas seulement de la dernière campagne . Il n' est vraiment pas possible ici de faire crédit à la Commission d' une précision particulière, compte tenu également de l' absence de concordance entre les versions linguistiques .

    59 . Malgré cela, nous vous proposons de nier l' existence d' une infraction à l' article 190 du traité CEE . Les motifs d' un acte juridique doivent, certes, être "clairs et sans ambiguïté ". De même que pour les normes juridiques elles-mêmes, on peut toutefois demander à l' utilisateur un certain effort d' interprétation lorsque le sens du texte n' apparaît pas à la première lecture . Si une telle interprétation permet de résoudre les contradictions, il n' y a pas, à notre avis, d' infraction à l' article 190 du traité CEE . Deux considérations nous paraissent importantes à cet égard .

    60 . Tout d' abord, le point litigieux ne nous paraît pas constituer une partie importante de la motivation, dans le sens, par exemple, où la citation expresse des campagnes prises en considération constituerait la condition d' une motivation appropriée . Chacun des considérants aurait pu tout aussi bien se limiter à la mention - qu' il contient d' ailleurs également - que le règlement n 989/84 a été appliqué et que cela a affecté le montant de l' aide pour les produits concernés, dès lors qu' un dépassement a été constaté . Une telle mention permet de renseigner les personnes concernées sur l' application d' un facteur de calcul important qui devait être pris en considération conformément aux dispositions pertinentes . Il est confirmé que la Commission n' a pas négligé le mécanisme de réduction si important . Les autres conséquences de l' application du règlement n 989/84 restent, pour le formuler conformément à la jurisprudence "Eridania" ( 36 ), dans le cadre systématique de l' ensemble dont ils font partie . Comme cela résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour, il convient, en cas d' erreur dans le cadre de telles indications supplémentaires qui ne sont pas directement exigées par l' article 190 du traité CEE, de vérifier si la motivation satisfait par ailleurs aux exigences imposées ( 37 ). Tel est le cas ici, en ce qui concerne les règlements que nous devons examiner .

    61 . Le principe que nous venons de citer ne peut pas, bien entendu, être transposé directement au cas qui nous occupe, car la référence à la campagne précédente semble à son tour mettre en question la référence à la disposition relative aux modalités de calcul . Comme, toutefois, la première indication n' est pas nécessaire, il existe un ordre hiérarchique en faveur de la seconde . Comme le montre la mention dans les considérants, la Commission a bien voulu appliquer de manière correcte le règlement n 989/84 . Il convient de tenir compte de cette hiérarchie pour l' interprétation . Elle plaide pour qu' on interprète le considérant uniquement dans le sens de la référence à la disposition citée . Cela correspond également au principe jurisprudentiel déjà mentionné, selon lequel une motivation doit être appréciée à la lumière de son contexte et des dispositions de droit applicables .

    62 . Cela permet également, comme le fait remarquer à juste titre la Commission, d' accorder à la référence à la campagne respective précédente la place qui lui revient . A la lumière de l' article 2, paragraphe 2, du règlement n 989/84, on voit en effet tout de suite qu' il s' agit là de l' année au cours de laquelle le dépassement a été constaté et que la formulation en sens contraire n' est manifestement rien d' autre qu' une erreur de rédaction .

    63 . En second lieu, pour toutes les campagnes, il y a trois - et pour les deux dernières campagnes même sept - versions linguistiques qui ne comportent pas le défaut dont il est fait grief . Parmi ces versions figurent, pour toutes les campagnes, celle de la langue du pays avec la production la plus importante - l' Italie - et, pour les deux dernières campagnes, également les versions dans les langues des autres pays producteurs, à l' exception de la Grèce . Dans ces versions, le texte des considérants correspond totalement à la référence au règlement n 989/84 . Il n' y fait en effet aucun doute que la mention de la campagne respective précédente se réfère à la date de la constatation pertinente . L' interprétation des éléments du droit communautaire nous a donné la règle selon laquelle, en cas de divergence entre des versions linguistiques, ce sont des considérations de système et de téléologie qui font choisir l' une ou l' autre version . Cela signifie en même temps que l' existence de versions linguistiques qui correspondent à l' esprit et à la lettre de la réglementation globale constitue un argument supplémentaire pour interpréter le texte du règlement dans cette optique . Selon ces principes, il convient d' interpréter le texte traité ici conformément au libellé des versions linguistiques correctement formulé .

    64 . En toute hypothèse, nous pensons que, comme elle le fait valoir, la Commission a correctement appliqué le règlement n 989/84 . La requérante ne le met pas en doute, mais elle estime seulement que cela ne ressort pas suffisamment des considérants cités . Comme nous venons de l' exposer, ce grief ne résiste toutefois pas à l' examen .

    65 . c ) La requérante voit une autre infraction à l' article 190 du traité CEE dans le fait que le quatrième considérant du règlement n 2160/87 comporte une erreur de fait, dans la mesure où on y lit que la Commission a constaté un dépassement du seuil de garantie pour tous les produits . Cela n' est pas vrai en ce qui concerne les tomates pelées entières, de telle sorte que l' aide ne devait pas non plus être réduite sur ce point . La Commission ne conteste pas cette erreur de telle sorte qu' on peut admettre que telle était la situation .

    66 . Le défaut allégué à cet égard se distingue de ceux dont nous venons de traiter dans la mesure où le texte ne peut en aucun cas être considéré comme contradictoire du point de vue déterminant ici . Il s' agit bien plus du fait qu' un détail communiqué n' est pas matériellement exact . Selon la jurisprudence que nous avons déjà citée ( 38 ), il s' agit maintenant de savoir si cette erreur concerne un élément important de la motivation ou si le reste de la motivation considérée en soi satisfait aux exigences de l' article 190 du traité CEE .

    67 . A notre avis, il convient de répondre par l' affirmative au dernier élément de la phrase . Les résultats des calculs obtenus dans le cadre du règlement n 989/84 par rapport à chaque produit constituent la conséquence directe de l' application de ce règlement . Comme ils relèvent du cadre systématique de la réglementation globale à laquelle ils appartiennent, point n' était besoin de les citer . Ce résultat est conforme également aux considérations que nous avons déjà exposées, selon lesquelles il ne serait pas approprié d' exiger la présentation de chacune des phases de calcul dans les considérants .

    68 . Sur ce point également - et donc pour sa totalité -, le grief du défaut de motivation doit être rejeté .

    69 . 2 . Le grief selon lequel les règlements reposent sur une erreur d' appréciation manifeste et enfreignent en conséquence l' interdiction de discrimination

    Ce grief est fondé sur l' argument de la requérante en ce sens que les producteurs italiens et grecs ont présenté des chiffres de transformation trop élevés . En conséquence, la Commission n' aurait pas dû faire fond sur les déclarations transmises par ces États membres en ce qui concerne les quantités transformées, pour admettre un dépassement des seuils de garantie .

    70 . Un tel argument a déjà été examiné de manière détaillée dans l' affaire 87/89 . Dans l' arrêt mentionné au début de nos conclusions, la Cour a refusé de constater l' irrégularité du comportement de la Commission sur ce point, car cette dernière ne disposait que d' informations isolées et incertaines sur les fraudes alléguées; les contrôles effectués par la Commission elle-même n' ont pas pu révéler des fraudes dans le sens cité .

    71 . La présente procédure n' a pas fait apparaître d' éléments nouveaux qui puissent modifier cette appréciation . Ainsi, ce grief doit être rejeté lui aussi .

    III - Résultat de l' examen de la première partie de la question

    72 . Comme cela résulte de nos observations point par point, l' examen de cette partie de la question n' a fait apparaître aucun élément susceptible de mettre en question la validité du règlement n 989/84 du Conseil ou des règlements n s 1925/84, 2222/85, 2077/86 et 2160/87 de la Commission .

    En ce qui concerne la seconde question

    73 . La réponse à la première partie de la question dispense de répondre à sa seconde partie .

    C - Conclusion

    74 . L' examen de la question déférée n' a fait apparaître aucun élément susceptible de mettre en cause la validité du règlement ( CEE ) n 989/84 du Conseil ni des règlements ( CEE ) n s 1925/84, 2222/85, 2077/86 et 2160/87 de la Commission .

    ( *) Langue originale : l' allemand .

    ( 1 ) Arrêt du 17 mai 1990, Sonito e.a./Commission ( C-87/89, Rec . p . I-1981 ).

    ( 2 ) Règlement du Conseil du 31 mars 1984 ( JO L 103, p . 19 ).

    ( 3 ) - Pour la campagne 1984/1985, par le règlement ( CEE ) n 1925/84, du 5 juillet 1984 ( JO L 179, p . 15 ).

    - Pour la campagne 1985/1986, par le règlement ( CEE ) n 2222/85, du 31 juillet 1985 ( JO L 205, p . 16 ).

    - Pour la campagne 1986/1987, par le règlement ( CEE ) n 2077/86, du 30 juin 1986 ( JO L 179, p . 11 ).

    - Pour la campagne 1987/1988, par le règlement ( CEE ) n 2160/87, du 22 juillet 1987 ( JO L 202, p . 32 ).

    ( 4 ) Ce considérant a la teneur suivante : "... étant donné les caractéristiques du marché des produits transformés à base de tomates, d' une part, et de raisins secs, d' autre part, la réduction selon le cas de l' aide ou du prix minimal à payer aux producteurs pendant la campagne suivante en fonction du dépassement des seuils est la mesure la plus appropriée ".

    ( 5 ) Arrêt du 22 janvier 1986, Eridania e.a./Cassa conguaglio zucchero e.a ., point 37 ( 250/84, Rec . p . 117 ); arrêt du 7 juillet 1988, Moksel/Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung, point 23 ( 55/87, Rec . p . 3845 ); arrêt du 8 juin 1989, AGPB/ONIC, point 34 ( 167/88, Rec . p . 1653 ); arrêt du 14 mars 1990, Gestetner/Commission et Conseil, point 69 ( C-156/87, Rec . p . I-781 ); arrêt du 2 mai 1990, Scarpe/ONIC, point 27 ( C-27/89, Rec . p . I-1701 ); arrêt du 11 juillet 1990, Enital/Commission, point 35 ( C-304/86 et C-185/87, Rec . p . I-2939 ).

    ( 6 ) En d' autres termes, il s' agit de "raisons" ou d' "éléments de fait et de droit ": arrêt du 7 juillet 1981, Rewe/Hauptzollamt Kiel, point 25 ( 158/80, Rec . p . 1805 ); arrêt du 26 mars 1987, Commission/Conseil, point 5 ( 45/86, Rec . p . 1493 ).

    ( 7 ) Arrêt dans l' affaire 250/84, précité, point 38; arrêt dans l' affaire 55/87, précité, point 23; arrêt dans l' affaire 167/88, précité, point 34; arrêt dans l' affaire 27/89, précité, point 27 .

    ( 8 ) Arrêt du 23 février 1978, An Bord Bainne Coopérative/Ministre de l' Agriculture, points 36 et 37 ( 92/77, Rec . p . 497 ); arrêt du 25 octobre 1978, Koninklijke Schoten-Honig e.a./Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, point 19 ( 125/77, Rec . p . 1991 ); de même, dans la jurisprudence en ce qui concerne les décisions : arrêt du 25 octobre 1984, Interfacultair Instituut Electronenmicroscopie der Rijksuniversiteit Groningen/Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen Groningen, point 38 ( 185/83, Rec . p . 3623 ); arrêt du 7 février 1990, Ville d' Amsterdam/Commission, point 27 ( C-213/87, Rec . p . I-221 ); arrêt du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, point 7 ( C-350/88, Rec . p . I-395 ).

    ( 9 ) Règlement du Conseil du 14 mars 1977 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits tranformés à base de fruits et légumes ( JO L 73, p . 1 ).

    ( 10 ) Dans la version du règlement n 988/84 ( JO L 103, p . 11 ).

    ( 11 ) JO L 144, p . 1 .

    ( 12 ) Règlement du Conseil du 24 février 1986 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( JO L 49, p . 1 ).

    ( 13 ) Voir l' arrêt dans l' affaire 250/84, précité, point 38 .

    ( 14 ) JO L 137, p . 41 .

    ( 15 ) De même que l' article 3, paragraphe 3, du règlement n 516/77 dans la version du règlement n 988/84 .

    ( 16 ) Règlement du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement ( CEE ) n 516/77 portant organisation commune de marché pour les produits transformés à base de fruits et légumes et le règlement ( CEE ) n 950/68 relatif au tarif douanier commun ( JO L 103, p . 11 ).

    ( 17 ) Règlement du Conseil du 18 mai 1982 portant fixation d' un seuil de garantie pour les concentrés de tomates et les tomates pelées entières ( JO L 140, p . 50 ).

    ( 18 ) C' est nous qui soulignons .

    ( 19 ) Arrêt du 19 octobre 1977, Ruckdeschel/Hauptzollamt Hamburg-St . Annen, point 15 ( 117/76 et 16/77, Rec . p . 1753 ), confirmé en dernier lieu par l' arrêt du 21 février 1990, Wuidart e.a ., point 13 ( C-267/88 à C-285/88, Rec . p . I-435 ).

    ( 20 ) Arrêt du 17 juillet 1963, Italie/Commission ( 13/63, Rec . p . 357, 384 ); arrêt du 23 février 1983, Wagner/Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( 8/82, Rec . p . 371 ); arrêt du 13 décembre 1984, Sermide/Cassa Conguaglio Zucchero, point 28 ( 106/83, Rec . p . 4209 ).

    ( 21 ) Arrêt du 13 juin 1978, Denkavit/Finanzamt Warendorf, point 15 ( 139/77, Rec . p . 1317 ); arrêt du 5 septembre 1982, Kind/CEE, points 22 et 24 ( 106/81, Rec . p . 2885 ).

    ( 22 ) Voir l' arrêt Kind ( note précédente ) ainsi que l' arrêt du 13 juin 1972, Compagnie d' approvisionnement, de transport et de crédit e.a./Commission, point 42 ( 9/71 et 11/71, Rec . p . 391 ).

    ( 23 ) Arrêt du 21 février 1979, Stoelting/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, point 7 ( 138/78, Rec . p . 713 ); arrêt du 9 juillet 1985, Bozzetti/Invernizzi et ministère du Trésor, point 11 ( 179/84, Rec . p . 2301 ); arrêt du 21 février 1990 dans les affaires jointes C-267/88 à C-285/88, précité, point 14 .

    ( 24 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 6 décembre 1984, Biovilac/CEE, point 16 ( 59/83, Rec . p . 4057 ).

    ( 25 ) C' est-à-dire à un moment où le point de vue des différences de responsabilité dans l' excès de production ne jouait pas encore un rôle très important .

    ( 26 ) Arrêt du 8 juin 1989, AGPB/ONIC, point 29 ( 167/88, Rec . p . 1653 ), et la référence à l' arrêt du 25 janvier 1979, Racke/Hauptzollamt Mainz, point 5 ( 98/78, Rec . p . 69 ).

    ( 27 ) Voir arrêt du 21 février 1990, Wuidart e.a./Laiterie coopérative eupenoise, société coopérative, e.a ., point 14 ( C-267/88 à C-285/88, Rec . p . I-435 ).

    ( 28 ) Voir la note 7 .

    ( 29 ) Arrêt du 1er décembre 1965, Schwarze/Einfuhr - und Vorratsstelle fuer Futtermittel ( 16/65, Rec . p . 1081 ); arrêt du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, point 16 ( C-350/88, Rec . p . I-395 ).

    ( 30 ) Voir la décision 87/79/CEE de la Commission, du 7 janvier 1987 ( JO L 45, p . 28 ).

    ( 31 ) Règlement n 1925/84, troisième considérant; règlement n 2222/85, quatrième considérant .

    ( 32 ) Règlement n 2077/86, quatrième considérant .

    ( 33 ) Règlement n 2160/87, quatrième considérant .

    ( 34 ) "... la produzione de la Comunità per la campagna ..., calcolata ..., supera il limite ..."; c' est nous qui soulignons .

    ( 35 ) "... la production communautaire, calculée conformément ... dépasse le seuil fixé pour la campagne 1985/1986" ou "1986/1987 ".

    ( 36 ) Voir note 5 .

    ( 37 ) Voir arrêt du 20 octobre 1987, Espagne/Conseil et Commission, points 48 et suiv . et 51 ( 119/86, Rec . p . 4121 ).

    ( 38 ) Voir la note précédente .

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