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Document 61989TO0106(01)

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 1er juillet 1994.
Norsk Hydro A/S contre Commission des Communautés européennes.
Recours en révision - Recevabilité.
Affaire T-106/89 Rév.

Recueil de jurisprudence 1994 II-00419

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1994:75

61989B0106(01)

Ordonnance du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 1er juillet 1994. - Norsk Hydro A/S contre Commission des Communautés européennes. - Recours en révision - Recevabilité. - Affaire T-106/89 Rév.

Recueil de jurisprudence 1994 page II-00419


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Procédure - Révision d' une ordonnance mettant fin à une instance - Conditions de recevabilité de la demande - Fait nouveau - Fait de nature à exercer une influence décisive - Absence de fait nouveau - Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice CEE, art. 41 et 46)

Sommaire


Il résulte de l' article 41, premier alinéa, du statut de la Cour de justice CEE, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal par l' article 46, premier alinéa, de ce statut, que la révision n' est pas une voie d' appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l' autorité attachée à une décision mettant fin à l' instance en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s' est fondée. La révision présuppose la découverte d' éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de la décision, inconnus jusque-là de la juridiction qui l' a rendue ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l' amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige.

Est de ce fait irrecevable une demande en révision d' une ordonnance du Tribunal ayant jugé irrecevable pour tardiveté un recours en annulation, fondée sur le fait que, le Tribunal ayant ultérieurement jugé la décision attaquée inexistante, aucune condition de délai ne pouvait, compte tenu de cet élément nouveau, être opposée à un recours la visant, dès lors que, sur pourvoi, la Cour a jugé que ladite décision n' était pas inexistante.

Parties


Dans l' affaire T-106/89 REV,

Norsk Hydro A/S, société de droit norvégien, établie à Oslo, représentée par Me Jochen Burrichter, avocat au barreau de Duesseldorf, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Aloyse May, 31, Grand-rue,

partie demanderesse en révision,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet la révision de l' ordonnance du Tribunal du 19 juin 1990, Norsk Hydro/Commission (T-106/89, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, C. P. Briët, D. P. M. Barrington, A. Saggio et J. Biancarelli, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 La société requérante, Norsk Hydro A/S, est l' une des quatorze entreprises concernées par la décision 89/190/CEE de la Commission, du 21 décembre 1988 relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/31.685, PVC, JO L 74, p. 1, ci-après "Décision"). Par cette Décision, la Commission a notamment infligé à l' entreprise requérante une amende de 750 000 écus.

2 Par recours enregistré le 25 avril 1989, Norsk Hydro a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) déclarer nulle et non avenue la Décision, pour violation des formes substantielles, dans la mesure où elle la concerne;

2) annuler la Décision, dans la mesure où elle la concerne;

3) subsidiairement, réduire substantiellement le montant de l' amende infligée;

4) condamner la Commission aux dépens.

3 3 Par ordonnance du 19 juin 1990, Norsk Hydro/Commission (T-106/89, non publiée au Recueil), le Tribunal, statuant sur une exception d' irrecevabilité soulevée par la Commission, a rejeté le recours comme tardif et, par suite, irrecevable. La requérante s' est désistée du pourvoi formé à l' encontre de ladite ordonnance. L' affaire a été rayée des registres de la Cour par ordonnance du 16 janvier 1991.

4 Par arrêt du 27 février 1992, BASF e.a./Commission, rendu dans les affaires jointes T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89 (Rec. p. II-315), introduites par douze des treize autres entreprises concernées par la Décision, le Tribunal a déclaré et arrêté:

"1) L' acte notifié aux requérantes, publié au Journal officiel des Communautés européennes, L 74, du 17 mars 1989 (p. 1), et intitulé 'Décision 89/190/CEE de la Commission, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/31.865, PVC)' , est déclaré inexistant.

2) Les recours sont rejetés comme irrecevables.

3) La Commission est condamnée aux dépens."

5 Par recours enregistré au greffe de la Cour le 29 avril 1992, sous le numéro C-137/92 P, la Commission a formé un pourvoi à l' encontre de cet arrêt du Tribunal.

6 Par acte enregistré au greffe du Tribunal le 26 mai 1992, Norsk Hydro a demandé la révision de l' ordonnance du Tribunal du 19 juin 1990, précitée. La Commission a déposé, le 12 juin 1992, ses observations écrites sur cette demande en révision.

7 Par ordonnance en date du 6 décembre 1992, le Tribunal (deuxième chambre) a suspendu la procédure, jusqu' au prononcé de l' arrêt de la Cour dans l' affaire C-137/92 P, précitée.

8 Par arrêt en date du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a. (C-137/92 P, Rec. p. I-0000), la Cour, censurant la déclaration d' inexistence de la Décision prononcée par le Tribunal (voir points 48 à 53 de l' arrêt), a déclaré et arrêté:

"1) L' arrêt du Tribunal de première instance, rendu le 27 février 1992, dans les affaires T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, est annulé.

2) La décision 89/190/CEE de la Commission, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/31.868, PVC), est annulée.

3) La Commission supportera ses propres dépens ainsi que la totalité des dépens exposés, tant dans la procédure devant le Tribunal que dans celle devant la Cour, par les parties défenderesses au pourvoi."

9 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 26 mai 1992, la demanderesse en révision conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) déclarer recevable sa requête en révision;

2) annuler l' ordonnance du Tribunal du 19 juin 1990;

3) passer à l' examen au fond de la requête introduite par la partie requérante le 24 avril 1989;

4) déclarer inexistante la mesure notifiée à la partie requérante, publiée au Journal officiel des Communautés européennes (L 74, du 17 mars 1989, p. 1) et intitulée "Décision 89/190/CEE de la Commission, du 21 décembre 1988, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/31.865, PVC)";

5) condamner la défenderesse aux dépens.

10 Dans son mémoire en défense, enregistré au greffe du Tribunal le 17 juin 1992, la Commission demande au Tribunal de:

1) rejeter la demande en révision comme irrecevable;

2) subsidiairement, déclarer la demande non fondée;

3) condamner en tout état de cause la demanderesse aux dépens de la présente demande.

11 Afin d' apprécier la recevabilité de la présente demande en révision, il convient de rappeler, liminairement, que, aux termes de l' article 41, premier et deuxième alinéas, du statut (CEE) de la Cour de justice (ci-après "statut"), rendu applicable à la procédure devant le Tribunal par l' article 46, premier alinéa, de ce statut:

"La révision de l' arrêt ne peut être demandée à la Cour qu' en raison de la découverte d' un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l' arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

La procédure de révision s' ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l' existence d' un fait nouveau, lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision, et déclarant de ce chef la demande recevable."

12 Ces dispositions sont complétées par celles des articles 125 à 128 du règlement de procédure du Tribunal. Selon l' article 126, paragraphe 1, sous d), la demande en révision doit "indiquer les moyens de preuve tendant à démontrer qu' il existe des faits justifiant la révision". Aux termes de l' article 127, paragraphe 2, "sans préjudice du fond, le Tribunal statue sur la recevabilité de la demande, au vu des observations écrites des parties, l' avocat général entendu".

13 Conformément aux dispositions précitées du statut et du règlement de procédure, il y a donc lieu, pour le Tribunal, d' examiner la recevabilité de la demande en révision de l' ordonnance du 19 juin 1990, présentée par Norsk Hydro.

14 Selon une jurisprudence constante, la révision n' est pas une voie d' appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l' autorité attachée à un arrêt mettant fin à l' instance, en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s' est fondée. La révision présuppose la découverte d' éléments nouveaux, de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l' arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu l' arrêt, ainsi que de la partie demanderesse en révision, et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l' amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir l' ordonnance de la Cour du 25 février 1992, Gill/Commission, C-185/90 P-Rév., Rec. p. I-993, et l' ordonnance du Tribunal du 26 mars 1992, BASF/Commission, T-4/89 Rév., Rec. p. II-1591).

15 La partie demanderesse en révision soutient que, comme l' a jugé le Tribunal dans son arrêt BASF e.a./Commission, précité, la Décision de la Commission est inexistante et que, dès lors, elle pouvait être contestée, par la voie d' un recours en annulation, sans considération de délai. Par suite, l' ordonnance en date du 19 juin 1990, précitée, par laquelle le Tribunal a rejeté sa requête, au motif qu' elle était irrecevable pour cause de tardiveté, n' aurait pas pris en compte les irrégularités de procédure concernant l' adoption de la Décision, lesquelles, d' une part, constitueraient un fait "de nature à exercer une influence décisive", au sens de l' article 41, paragraphe 1, du statut, précité, et, d' autre part, étaient inconnues tout à la fois du Tribunal et de la partie requérante, lors de l' adoption de l' ordonnance du 19 juin 1990.

16 Il résulte de l' arrêt de la Cour, Commission/BASF e.a., précité, que la Décision n' était pas inexistante, dès son adoption, le 21 décembre 1988.

17 Dans ces conditions, la demanderesse en révision ne saurait utilement se prévaloir de l' inexistence de cette Décision pour soutenir, d' une part, que cette inexistence constitue un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur le dispositif de l' ordonnance dont la révision est demandée et, d' autre part, que ladite inexistence est de nature à l' autoriser à introduire, sans considération de délai, un recours en annulation contre la Décision.

18 Par suite, le Tribunal constate que la demanderesse en révision n' a pas rapporté la preuve de l' existence d' un fait de nature à justifier la révision de l' ordonnance du Tribunal du 19 juin 1990. Dès lors, la demande en révision ne peut qu' être rejetée comme irrecevable.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

19 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne:

1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.

2) La partie demanderesse en révision est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 1er juillet 1994.

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