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Document 61989TO0050

    Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 11 octobre 1990.
    Jürgen Sparr contre Commission des Communautés européennes.
    Omission de statuer.
    Affaire T-50/89.

    Recueil de jurisprudence 1990 II-00539

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:57

    61989B0050

    Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 11 octobre 1990. - Jürgen Sparr contre Commission des Communautés européennes. - Omission de statuer. - Affaire T-50/89 R.

    Recueil de jurisprudence 1990 page II-00539


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Procédure - Requête visant à ce qu' il soit remédié à une omission de statuer - Condamnation aux dépens ne distinguant pas entre procédure en référé et procédure principale - Absence d' omission de statuer - Irrecevabilité

    ( Règlement de procédure, art . 67 et 69, § 2 )

    Parties


    Dans l' affaire T-50/89,

    Juergen Sparr, juriste, demeurant à Hambourg ( République fédérale d' Allemagne ), représenté par Mes L . Schulze et G . Meyer, avocats au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Gerd Recht, c/o Fulton Prebon SA, 25, rue Notre-Dame,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M . Henri Étienne, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de M . Reinhard Wagner, juge allemand mis à la disposition du service juridique de la Commission, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision du jury du concours général COM/A/621 refusant d' admettre le requérant aux épreuves de ce concours, demande sur laquelle le Tribunal a rendu le 22 mai 1990 un arrêt,

    LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

    ( quatrième chambre ),

    composé de MM . R . Schintgen, président, D . A . O . Edward, R . García-Valdecasas, juges,

    greffier : M . H . Jung

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par arrêt du 22 mai 1990, la quatrième chambre du Tribunal a annulé la décision du jury du concours général COM/A/621 refusant d' admettre M . Sparr aux épreuves du concours et a condamné la Commission aux dépens .

    2 Par ordonnance de référé du 13 décembre 1988 rendue entre les mêmes parties, le président de la troisième chambre de la Cour, après avoir rejeté la demande de mesures provisoires présentée par M . Sparr, avait ordonné que les dépens seraient réservés .

    3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 10 août 1990, la Commission a demandé à la quatrième chambre du Tribunal de statuer sur la charge des dépens afférents à la procédure de référé . Elle expose que, dans son arrêt du 22 mai 1990, le Tribunal n' a statué que sur les dépens de la procédure principale .

    4 Dans ses observations déposées le 14 septembre 1990, M . Sparr a soutenu que le Tribunal, en mentionnant expressément laprocédure de référé dans son arrêt du 22 mai 1990, a en réalité décidé que la défenderesse devait supporter les dépens afférents aux deux procédures . A supposer qu' une telle décision ne résulte pas explicitement du dispositif de l' arrêt lui-même, la défenderesse devrait néanmoins supporter les dépens litigieux .

    5 La Commission ayant omis de fournir une indication quelconque permettant de qualifier sa demande au regard des dispositions déterminant la compétence et la procédure du Tribunal, ce dernier doit qualifier la demande, du point de vue procédural, dans le cadre du système fixé par le traité, le statut de la Cour de justice CEE et le règlement de procédure ( voir ordonnance du 11 janvier 1977, Nold/Ruhrkohle AG, 4/73, Rec . p . 1 ).

    6 Le Tribunal constate que la demande de la Commission s' inscrit dans le cadre de l' article 67 du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes . Cet article dispose dans son premier alinéa que, "si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s' en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de l' arrêt ".

    7 La recevabilité d' une requête introduite sur la base de l' article en question présuppose deux conditions, à savoir une omission de statuer et le dépôt d' une requête dans le mois de la signification de l' arrêt .

    8 En l' espèce aucune des deux conditions n' est remplie .

    9 En effet, d' une part, il y a lieu d' observer que le Tribunal a statué sur les dépens litigieux dans l' arrêt du 22 mai 1990, la condamnation y prononcée couvrant l' ensemble des dépens . Si la Commission avait voulu s' opposer à ce que les dépens de la procédure de référé soient mis à sa charge, elle aurait dû conclure en ce sens . Si, au cours de la procédure qui s' est déroulée devant le Tribunal, chaque partie a conclu à ce que l' autre partie soit condamnée aux dépens, aucune d' entre elles n' a soulevé la question d' une répartition des dépens entre la procédure de référé et la procédure principale . Dès lors, le Tribunal a appliqué l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, aux termes duquel "toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens ".

    10 D' autre part, la condition du respect du délai d' un mois pour le dépôt de la requête n' est pas remplie non plus, l' arrêt ayant été signifié aux parties le jour même du prononcé, à savoir le 22 mai 1990, et la requête n' ayant été introduite que le 10 août 1990 .

    11 En conséquence, la demande de la Commission doit être rejetée comme irrecevable .

    12 En application de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner la Commission aux dépens occasionnés par la présente demande .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )

    ordonne :

    1 ) La demande de la Commission est rejetée .

    2 ) La Commission est condamnée aux dépens .

    Luxembourg, le 11 octobre 1990 .

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