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Document 61989TO0033(01)

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 15 juillet 1993.
David Blackman contre Parlement européen.
Fonctionnaires - Dépens récupérables - Recevabilité.
Affaires jointes T-33/89 et T-74/89 Dépens.

Recueil de jurisprudence 1993 II-00837

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:68

61989B0033(01)

Ordonnance du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 15 juillet 1993. - David Blackman contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Dépens récupérables - Recevabilité. - Affaires jointes T-33/89 et T-74/89 - DEPE.

Recueil de jurisprudence 1993 page II-00837


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


++++

Procédure - Dépens - Contestation sur les dépens récupérables - Notion - Demande visant à contester une condamnation aux dépens - Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 92, § 1)

Sommaire


Ne constitue pas une contestation sur les dépens récupérables, au sens de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande par laquelle le requérant ne cherche pas à obtenir du Tribunal une décision relative à un différend l' opposant à la partie défenderesse quant au montant ou au calcul des dépens auxquels il a été condamné, mais entend être totalement ou partiellement libéré de cette condamnation. Une telle demande est, dès lors, irrecevable.

Parties


Dans les affaires jointes T-33/89 et T-74/89 Dépens,

David Blackman, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Tervuren (Belgique), représenté par Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. Jorge Campinos, jurisconsulte, Manfred Peter, chef de division, et Didier Petersheim, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande au sens de l' article 92 du règlement de procédure du Tribunal,

LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et C. P. Briët, juges,

greffier: M. H. Jung

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt


1 Par son arrêt du 16 mars 1993, Blackman/Parlement, rendu dans les affaires jointes T-33/89 et T-74/89 (Rec. p. II-249), le Tribunal a condamné le requérant à supporter les frais afférents à l' audition des témoins.

2 Par requête inscrite au greffe du Tribunal le 7 mai 1993 et introduite sur la base de l' article 92 du règlement de procédure, le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

1) recevoir la présente requête en la forme pour avoir été introduite dans les délais;

2) déclarer recevable la contestation, fondée sur l' article 92 du règlement de procédure du Tribunal, de la condamnation du requérant, telle que prononcée dans la décision du 16 mars 1993, à supporter les frais afférents à l' audition des témoins;

3) dire pour droit que le requérant n' aura pas à supporter cesdits frais et qu' ils seront laissés à la charge de la partie défenderesse;

4) subsidiairement et en tant que de besoin, dire pour droit que les frais afférents à l' audition desdits témoins devront être supportés par parts égales par chacune des deux parties.

3 Le Parlement s' est limité, indépendamment de la question de la recevabilité de la requête, à rappeler qu' il n' a pas introduit le litige résolu par l' arrêt rendu par le Tribunal le 16 mars 1993, et s' en remet à la sagesse de celui-ci quant aux suites à donner à la requête.

4 Il y a lieu de rappeler tout d' abord que, en vertu de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, s' il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d' ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l' autre partie entendue en ses observations.

5 Il y a donc lieu d' examiner la question de savoir s' il y a, en l' espèce, contestation sur les dépens récupérable. A cet égard, le Tribunal constate que le requérant ne cherche pas à obtenir, au moyen de sa demande, une décision du Tribunal relative à un différend entre le Parlement et lui-même sur le montant des frais afférents à l' audition des témoins dans les affaires jointes T-33/89 et T-74/89 ou sur le calcul de ceux-ci, mais qu' il entend plutôt être libéré en tout ou en partie de la condamnation à supporter les frais afférents à l' audition des témoins.

6 Dans ces conditions, il n' est, en l' espèce, aucunement question d' une contestation sur les dépens récupérables et, par conséquent, la demande doit être rejetée comme irrecevable.

7 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. Les parties n' ayant pas conclu à la condamnation de l' autre partie aux dépens, il y a lieu de condamner les parties à supporter leurs propres dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne:

1) La demande est rejetée comme irrecevable.

2) Les parties supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 1993.

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