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Document 61989TJ0163
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 25 September 1991. # Elfriede Sebastiani v European Parliament. # Officials - Temporary postings - Promotion - Admissibility. # Case T-163/89.
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 25 septembre 1991.
Elfriede Sebastiani contre Parlement européen.
Fonctionnaires - Interim - Promotion - Recevabilité.
Affaire T-163/89.
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 25 septembre 1991.
Elfriede Sebastiani contre Parlement européen.
Fonctionnaires - Interim - Promotion - Recevabilité.
Affaire T-163/89.
Recueil de jurisprudence 1991 II-00715
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:49
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 25 septembre 1991. - Elfriede Sebastiani contre Parlement européen. - Fonctionnaires - Interim - Promotion - Recevabilité. - Affaire T-163/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00715
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Nécessité de griefs personnels
( Statut des fonctionnaires, art . 91 )
2 . Fonctionnaires - Organisation des services - Affectation du personnel - Pouvoir d' appréciation de l' administration
3 . Fonctionnaires - Intérim - Nomination - Pouvoir d' appréciation de l' autorité investie du pouvoir de nomination
( Statut des fonctionnaires, art . 7, § 2 )
1 . Même si le devoir des institutions de respecter les dispositions statutaires relatives au recrutement de leur personnel correspond à un intérêt général, un fonctionnaire n' est pas habilité à agir dans l' intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l' appui d' un recours, que les griefs qui lui sont personnels .
2 . Les institutions communautaires établissent de manière autonome leur tableau des effectifs et disposent, dans l' organisation de leurs services, d' un large pouvoir d' appréciation pour structurer les diverses unités administratives en tenant compte d' un ensemble de facteurs, tels que la nature et l' ampleur des tâches qui leur sont dévolues et les possibilités budgétaires .
L' administration n' a, à l' égard d' un fonctionnaire, aucune obligation de structurer le service auquel il est affecté de manière à lui garantir la possibilité d' exercer certaines fonctions et d' obtenir ainsi une promotion .
3 . L' article 7, paragraphe 2, du statut ouvre à l' autorité investie du pouvoir de nomination la faculté d' appeler un fonctionnaire à occuper, par intérim, un emploi d' une carrière supérieure, mais ne l' oblige nullement à faire usage d' une telle faculté . Lorsqu' elle arrête une décision en la matière, l' autorité investie du pouvoir de nomination dispose d' un large pouvoir d' appréciation qu' elle exerce au vu des circonstances de l' espèce .
Dans l' affaire T-163/89,
Elfriede Sebastiani, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Itzig ( Luxembourg ), représentée par Me Paul Greinert, avocat au barreau de Trèves, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la requérante, au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, assistés de Me Alex Bonn, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 22, Côte d' Eich,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen, du 6 septembre 1989, refusant la promotion rétroactive de la requérante au grade B 3,
LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),
composé de MM . C . P . Briët, président, D . Barrington et J . Biancarelli, juges,
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 janvier 1991,
rend le présent
Arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Par décision du 27 février 1984, prenant effet le 1er janvier 1984, la requérante, fonctionnaire du Parlement européen ( ci-après "Parlement ") depuis 1981, a été nommée au grade B 5 de la carrière d' assistant adjoint ( B 5.4 ) et transférée de la direction générale ( ci-après "DG ") V de la recherche et de la documentation à la DG I du greffe et des services généraux . A la DG I, elle a été chargée de l' organisation et de la direction du pool dactylographique de la division allemande de la traduction . Par décision du 30 octobre 1985, prenant effet le 1er octobre 1985, elle a été promue au grade B 4 de sa carrière .
2 Avant que la requérante se soit chargée de l' organisation et de la direction du pool dactylographique de la division allemande de la traduction, le fonctionnaire qui était affecté à l' emploi de chef de ce pool et qui occupait, à ce titre, un poste B 3 inscrit à l' organigramme de ce même pool, avait été muté dans un autre service avec conservation de son poste . Depuis cette date, il ne restait plus de poste B 3 disponible dans la section linguistique de la requérante .
3 Le 14 décembre 1988, la requérante a saisi le secrétaire général du Parlement d' une demande de décision au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "). Elle demandait sa promotion rétroactive au grade 3 de la catégorie B, à compter au moins de la date à laquelle une promotion analogue était intervenue au pool dactylographique de la division française de la traduction .
4 N' ayant pas reçu de réponse, la requérante a introduit, le 14 juillet 1989, une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut . Dans cette réclamation, la requérante faisait valoir, en premier lieu, qu' elle était victime par rapport, d' une part, à sa collègue occupant un emploi comparable au pool français et, d' autre part, à la personne qui l' avait précédée au pool allemand, d' une discrimination due à des manipulations de l' organigramme des services du Parlement et à une mauvaise gestion de l' administration . En second lieu, elle se prévalait de la violation, d' une part, de l' article 45 du statut, qui prévoit l' égalité des chances et l' équité dans les promotions pour tous les fonctionnaires d' une même catégorie et, d' autre part, de l' article 7, paragraphe 2, du statut, relatif aux promotions par intérim .
5 Le 6 septembre 1989, le secrétaire général du Parlement a répondu à la demande que lui avait adressée la requérante le 14 décembre 1988 . Il l' informait qu' il avait invité le directeur général de la DG I à lui soumettre une proposition de réorganisation des divisions de la traduction et que, dans le budget 1990, un emploi B 3 était déjà proposé pour le pool dactylographique de la division allemande de la traduction .
6 Un emploi de la catégorie B et du grade 3 a été attribué au pool dactylographique de la division allemande de la traduction à compter du 1er janvier 1990 . Par décision du secrétaire général du Parlement du 18 mai 1990, la requérante a été promue au grade B 3, avec effet au 1er avril 1990 .
La procédure
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 décembre 1989, la requérante a introduit le présent recours .
8 La procédure écrite s' est déroulée régulièrement .
9 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( cinquième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans instruction préalable . Il a toutefois invité les parties à déposer quelques documents .
10 La procédure orale s' est déroulée le 24 janvier 1991 et le président en a prononcé la clôture à l' issue de l' audience .
11 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
1 ) lui accorder réparation du préjudice pécuniaire, majoré des intérêts au taux bancaire usuel, qui lui a été causé par le refus de lui accorder une promotion par intérim;
2 ) lui accorder réparation, par la voie d' une promotion rétroactive appropriée ou au moyen d' une promotion plus élevée appropriée au grade B 3 correspondant à son emploi, du préjudice pécuniaire, majoré des intérêts au taux bancaire usuel, que la requérante a subi, du fait d' une discrimination dans sa promotion, par rapport à sa collègue de la division française occupant un emploi comparable ( chef du pool français );
3 ) en outre, condamner l' autorité investie du pouvoir de nomination à corriger sa politique du personnel discriminatoire à l' encontre de certains États membres de la Communauté, du fait d' une répartition injuste des emplois, qui ne correspond pas à l' article 27 du statut, et ainsi, la condamner à mettre sur pied les conditions de base d' une politique du personnel équitable au sens des articles 27 et 45, en procédant à une juste répartition des emplois et des promotions au sein du secrétariat général du Parlement européen;
4 ) condamner la défenderesse aux dépens .
12 Le Parlement conclut à ce qu' il plaise au Tribunal de rejeter le recours en condamnant la requérante aux dépens .
Sur la recevabilité
13 Le Parlement soulève une exception tendant à l' irrecevabilité des conclusions de la requérante .
Le premier chef de recours
14 Le Parlement soutient que ce chef de recours est irrecevable pour la raison que la requérante n' a subi aucun préjudice pécuniaire et qu' un tel préjudice ne peut être invoqué du fait du refus d' une promotion par intérim . L' examen de la situation démontrerait qu' aucun poste B 3 n' était disponible dans le service de la requérante et que, par conséquent, l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") ne pouvait, même après qu' elle fut devenue promouvable, promouvoir la requérante au grade B 3 .
15 La requérante fait valoir qu' elle aurait dû être promue - en application des articles 7, 27 et 45 du statut - depuis des années, tout comme ses collègues occupant des emplois comparables dans les autres sections linguistiques .
16 Liminairement, le Tribunal relève que la requérante a souligné, dans sa demande de décision au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut, contenue dans sa lettre du 14 décembre 1988, qu' elle a subi un préjudice, "flagrant et indéfendable", en raison d' un refus infondé, de la part de l' administration, de la promouvoir et qu' elle se réservait d' introduire un recours hiérarchique et de former un recours en indemnité . Dans sa réclamation, contenue dans sa lettre du 14 juillet 1989, la requérante s' est prévalue d' une violation de l' article 7, paragraphe 2, du statut, résultant de ce que l' indemnité différentielle pour le poste B 3 qu' elle occupait ne lui était toujours pas versée depuis des années . C' est à la lumière de ces développements, qu' il faut, selon le Tribunal, interpréter ce chef de recours .
17 En vertu de l' article 7, paragraphe 2, première et deuxième phrases, du statut,
"Le fonctionnaire peut être appelé à occuper, par intérim, un emploi d' une carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieure à la carrière à laquelle il appartient . A compter du quatrième mois de son intérim, il reçoit une indemnité différentielle égale à la différence entre la rémunération afférente à son grade et à son échelon et celle correspondant à l' échelon qu' il obtiendrait dans le grade de base s' il était nommé dans la carrière dans laquelle il assure l' intérim ."
Cette disposition ne vise donc pas le cas d' une "promotion par intérim", mais d' une affectation, par intérim, à un emploi vacant . Étant donné que la requérante a invoqué, dans sa requête, l' article 7, paragraphe 2, du statut, le Tribunal est d' avis que ce chef de recours ne peut raisonnablement être entendu autrement qu' en ce sens que la requérante a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal de lui accorder réparation du préjudice pécuniaire, majoré des intérêts au taux bancaire usuel, qui lui a été causé par le refus de l' affecter, par intérim, à l' emploi de chef du pool dactylographique de la division allemande de la traduction correspondant à un poste B 3 . D' ailleurs, il convient de constater que le Parlement n' a pas interprété autrement ce chef de recours .
18 Selon le Tribunal, la requérante a ainsi entendu attaquer un refus de l' AIPN susceptible d' affecter directement sa position statutaire et, du fait que les mécanismes précontentieux organisés par les articles 90 et 91 du statut ont pour objet d' assurer le contrôle, par le juge communautaire, d' un tel acte ( voir notamment l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1976, Hirschberg/Commission, 129/75, Rec . p . 1259 ), ce chef de recours est recevable .
Le deuxième chef de recours
19 Le Parlement fait valoir, comme il l' a fait à propos du premier chef de recours, qu' aucun poste B 3 n' était disponible, à l' époque des faits considérés, dans le service de la requérante et que, par conséquent, l' administration ne pouvait, même après qu' elle fut devenue promouvable, promouvoir la requérante au grade B 3 . Le Parlement soutient que les conclusions de la requérante tendant à la réparation du préjudice pécuniaire qu' elle aurait subi du fait qu' elle n' a pas été promue au grade B 3 au même moment que sa collègue, chef du pool dactylographique de la division française de la traduction, alors que toutes deux exerçaient des fonctions analogues, sont irrecevables pour la raison qu' aucun préjudice pécuniaire n' existe ni ne peut être invoqué .
20 La requérante n' a pas expressément pris position, dans le cadre de ses observations écrites, sur cette branche de l' exception d' irrecevabilité soulevée par le Parlement .
21 Le Tribunal constate que le deuxième chef du recours n' a pas d' autre objet que de faire accorder à la requérante, par le juge communautaire, une promotion au grade 3 de la catégorie B . Il rappelle que, selon une jurisprudence constante, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' AIPN, adresser des injonctions quant à la position statutaire d' un fonctionnaire ou en ce qui concerne l' organisation générale de son service à une institution communautaire . Ce principe s' applique également dans le cadre d' un recours en indemnité . Il s' ensuit que la requérante ne saurait demander la condamnation du Parlement à lui attribuer une promotion en vue de réparer le préjudice qu' elle allègue . Par conséquent, le présent chef de recours est irrecevable .
Le troisième chef de recours
22 Le Parlement conclut à l' irrecevabilité de ce chef de recours, au motif que les articles 90, paragraphe 1, et 91, paragraphe 1, du statut prévoient expressément que la procédure de réclamation et le recours juridictionnel ne sont ouverts au fonctionnaire que pour les décisions qui le concernent personnellement et les actes qui lui font grief . En l' espèce, il s' agirait, pour la requérante, au-delà de son cas particulier, de critiquer la politique générale du personnel menée par l' administration . Ses développements sur cette question devraient être négligés comme étant étrangers au recours .
23 La requérante rétorque que la mauvaise gestion des postes, dont elle a eu à subir personnellement les conséquences, a été due au fait que l' AIPN pratique, à l' égard des ressortissants de certains États membres ( dont le sien ) une politique injuste dans la répartition des postes de fonctionnaires, contraire à l' article 27 du statut . Ces mesures lui feraient grief en tant que ressortissante d' un des États membres prétendument défavorisés . Dans tous les services comparables, dans lesquels les emplois sont occupés par des ressortissants d' autres États membres et dont les structures d' emplois et de postes B 3 seraient identiques, ces structures auraient été maintenues, sauf dans le cas de la division allemande . Elle estime qu' elle peut donc se prévaloir d' une violation de l' article 27 du statut et demander au juge communautaire de censurer cette politique injuste, puisqu' aucune suite n' a été réservée à ses démarches effectuées en vertu de l' article 90 du statut .
24 Le Tribunal estime qu' il convient de rappeler que, dans son arrêt du 30 juin 1983, Schloh/Conseil ( 85/82, Rec . p . 2105 ), la Cour a jugé que "même si ... le devoir des institutions de respecter les dispositions relatives au recrutement correspond à un intérêt général, le requérant n' est pas habilité à agir dans l' intérêt de la loi ou des institutions et ne peut faire valoir, à l' appui d' un recours en annulation ... que les griefs qui lui sont personnels ".
25 Or, les griefs formulés dans la réclamation et dans le présent recours, dans le cadre du chef de recours en question, concernent non la position statutaire personnelle de la requérante, mais la politique générale du personnel prétendument discriminatoire, dans les services du Parlement, dont la requérante serait la victime . Ces griefs ne sont donc pas personnels à la requérante et, dès lors, ce chef de recours doit être rejeté comme irrecevable .
26 Le Tribunal ajoute que ce chef de recours doit également être rejeté comme irrecevable pour la raison que la requérante ne saurait demander, dans le cadre du présent recours en indemnité, la condamnation de l' institution défenderesse à prendre des mesures déterminées et, de ce fait, à lui adresser des injonctions .
Sur le fond
Le premier chef de recours
27 Comme le Tribunal l' a déjà relevé plus haut, ce chef de recours doit être compris en ce sens que la requérante a conclu à ce qu' il plaise au Tribunal de lui accorder réparation du préjudice pécuniaire, majoré des intérêts au taux bancaire usuel, qui lui aurait été causé par le refus illégal de l' affecter, par intérim, à l' emploi de chef du pool dactylographique de la division allemande de la traduction correspondant à un poste B 3 .
28 A l' appui de ses conclusions, la requérante a invoqué les moyens suivants : violation du principe de l' égalité de traitement, violation du principe de confiance légitime, violation de l' article 45 du statut et violation de l' article 7, paragraphe 2, du statut .
29 Il convient d' examiner maintenant chacun de ces quatre moyens, aux fins de déterminer si l' un ou plusieurs d' entre eux sont susceptibles de conduire à juger que l' illégalité entachant prétendument la décision de l' administration était de nature à engager la responsabilité de celle-ci et à justifier ainsi les conclusions pécuniaires de la requérante .
Sur le moyen tiré d' une violation du principe de l' égalité de traitement
30 La requérante fait valoir qu' elle a été désavantagée et financièrement lésée par la politique du personnel prétendument discriminatoire suivie à l' encontre de certains États membres et de certains fonctionnaires communautaires par le Parlement . Ces discriminations trouveraient leur origine dans l' incapacité de l' AIPN, de manière générale, à assurer une répartition équitable des postes de fonctionnaire entre les différents États membres et, plus spécifiquement, dans le cas de la requérante, à mettre sur pied une politique équitable du personnel, et le cas échéant, à maintenir cette politique par une répartition appropriée des postes et des promotions, conformément aux articles 27, 45, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du statut .
31 La requérante estime que la différence entre les structures hiérarchiques existant dans les divers pools dactylographiques des divisions de la traduction qui a, selon le Parlement, empêché sa promotion, résulte d' actions et d' abstentions de l' AIPN dont l' incapacité à s' acquitter de ses devoirs et à maintenir une structure hiérarchique équitable ne doit pas aboutir à la désavantager . L' article 45 du statut n' aurait pas pu lui être appliqué du seul fait de cette "manipulation" de l' AIPN, contraire à une répartition équitable des postes, bien qu' elle ait répondu aux critères qu' impose cet article . L' article mentionné présupposerait l' "aptitude" de l' AIPN à assurer une structure équitable des postes comme conditio sine qua non à son application et, en conséquence, cet article ne pourrait être invoqué, dans une argumentation juridique, comme "justification" de la discrimination subie par la requérante dans ses droits à promotion . Le statut ne légitimerait pas la manière d' agir de l' AIPN, consistant à rompre la répartition équitable des postes existants, au détriment d' un État membre, tout en l' assurant au profit des autres États membres . Il s' ensuivrait une discrimination à l' encontre des fonctionnaires d' un État membre visés par cette mesure, lesquels seraient lésés financièrement du fait de cette méconnaissance de l' article 45, paragraphe 1, du statut .
32 Le Parlement se borne à faire valoir que la requérante critique une mesure de mutation, dans le cadre de laquelle la personne mutée a conservé le poste en question . Cette opération administrative aurait concerné un autre fonctionnaire, serait intervenue à un autre moment et ne concernerait donc pas la requérante .
33 Le Tribunal rappelle que chaque institution communautaire établit de manière autonome son tableau des effectifs et dispose, dans l' organisation de ses services, d' un large pouvoir d' appréciation ( arrêt de la Cour du 2 décembre 1982, Micheli/Commission, 198/81 à 202/81, Rec . p . 4145 ). Il convient également de rappeler que la Cour a reconnu aux institutions communautaires une grande latitude pour structurer les diverses unités administratives en tenant compte d' un ensemble de facteurs, tels que la nature et l' ampleur des tâches qui leur sont dévolues et les possibilités budgétaires; la Cour a conclu qu' il en résulte que l' administration n' a, à l' égard d' un fonctionnaire, aucune obligation de structurer le service auquel il est affecté de manière à lui garantir la possibilité d' exercer certaines fonctions et d' obtenir ainsi une promotion ( arrêt du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec . p . 3187 ).
34 Il convient de constater, au regard de la latitude ainsi conférée aux institutions communautaires, que la requérante n' a pas assorti le présent moyen d' éléments factuels et concrets suffisamment précis permettant au Tribunal de conclure que l' AIPN, au prix d' une erreur manifeste d' appréciation ou d' un détournement de pouvoir, aurait porté atteinte - au détriment de sa position statutaire personnelle - au principe général de l' égalité de traitement des fonctionnaires des Communautés, par le refus, pour des raisons tenant à l' absence d' un emploi d' une carrière de sa catégorie, supérieure à la carrière à laquelle elle appartient, de l' appeler à occuper, par intérim, un tel emploi .
35 Par conséquent, ce moyen ne saurait être retenu .
Sur le moyen tiré d' une violation du principe de confiance légitime
36 La requérante estime que l' AIPN a, de façon tout à fait contraire à toute la pratique administrative habituelle suivie jusque là en ce domaine, laissé le chef de pool ayant auparavant occupé cet emploi "emporter" ce poste B 3 lors de sa mutation, et ce bien qu' à ce moment-là la requérante ait déjà travaillé dans cet emploi, avec de très bons rapports de notation . Il n' y avait donc pas de justification objective pour une telle modification de l' organigramme équitable qui avait existé jusque là en ce qui concerne la division allemande, puisque, pour les divisions linguistiques des autres États membres, la répartition équitable des postes B 3 existant pour cet emploi avait été maintenue . Plusieurs de ses supérieurs lui auraient assuré, à diverses reprises, que lorsqu' elle remplirait les conditions d' ancienneté nécessaires pour obtenir le poste B 3 correspondant à son emploi, il serait procédé à un échange de postes afin qu' elle ne subisse aucun préjudice vis-à-vis de ses collègues d' autres nationalités occupant des emplois comparables .
37 Le Parlement fait valoir que la mesure administrative de mutation du fonctionnaire affecté précédemment à l' emploi de chef de pool, qui occupait, à ce titre, un poste B 3, et qui a été muté ensuite dans un autre service avec transfert de son poste, concernait une autre personne et ne regardait pas la requérante .
38 Le Tribunal rappelle que la requérante a été invitée à déposer la preuve de l' engagement que, selon elle, l' AIPN avait contracté à son égard, c' est-à-dire de la prétendue promesse de ses supérieurs de procéder à un échange de postes, dès que la requérante remplirait les conditions d' ancienneté pour obtenir le poste B 3 correspondant à son emploi . En réponse à cette invitation, la requérante s' est limitée à faire valoir que ses supérieurs ne se sont jamais engagés par écrit à procéder à un échange de postes au moment approprié . Elle a ajouté que des engagements écrits d' un seul supérieur sont inusités, lorsque les conditions de promotion sont établies par le statut et ne peuvent être déterminées par un engagement écrit d' un supérieur .
39 Dans ces conditions et en tout état de cause, le Tribunal estime que les prétendues promesses et assurances de ses supérieurs ne sont pas établies et ne sauraient donc avoir créé une confiance légitime dans le chef de la requérante . Il convient d' ajouter que, comme il a déjà été dit, chaque institution communautaire établit de manière autonome son tableau des effectifs et dispose, dans l' organisation de ses services, d' un large pouvoir d' appréciation . Il ne ressort pas des pièces du dossier que l' AIPN a utilisé cette compétence à des fins autres que celles pour lesquelles elle lui a été conférée .
40 Il en résulte que ce moyen ne saurait être retenu .
Sur le moyen tiré d' une violation de l' article 45 du statut
41 La requérante estime qu' elle a été désavantagée gravement et sans fondement par rapport à ses collègues, notamment celles des sections française et danoise, occupant le même emploi, en ce qu' elle n' obtiendra sa promotion dans le grade B 3 que plusieurs années après elles . Elle y voit une atteinte grave à l' article 45 du statut, qui fixe les critères de promotion . Selon la requérante, elle aurait dû, sur le fondement des critères de promotion précisés à l' article 45, paragraphe 1, du statut, obtenir sa promotion en B 3, au plus tard au même moment que sa collègue de la division française, puisque la requérante peut se prévaloir de rapports de notation à peu près aussi bons et avait même plus de "mérites", comme le requiert l' article mentionné, du fait de son activité beaucoup plus longue dans l' emploi de chef de pool de la division allemande, emploi correspondant à un poste B 3 .
42 Le Parlement fait valoir qu' il est établi que, dans le service de la requérante, le poste B 3 auquel elle souhaitait être promue n' existait pas . Cette circonstance vouerait nécessairement à l' échec la demande de promotion introduite par la requérante, pour la raison que l' administration ne peut pourvoir que les postes existants .
43 Le Tribunal rappelle que l' article 4 du statut dispose que toute promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à un emploi vacant . Par conséquent, il est nécessaire, avant toute promotion, qu' un emploi vacant figure auparavant dans l' organigramme . Étant donné que, jusqu' au 1er janvier 1990, il est constant qu' aucun emploi vacant de la catégorie B et du grade 3 ne figurait dans l' organigramme du pool dactylographique de la division allemande de la traduction, à laquelle la requérante appartient, un pourvoi par promotion à un tel emploi n' était pas possible . L' AIPN n' a donc ni méconnu l' article 45 du statut, ni désavantagé la requérante au regard de ses collègues qui avaient été promues à des emplois vacants .
44 Par conséquent, ce moyen ne saurait être retenu .
Sur le moyen tiré d' une violation de l' article 7, paragraphe 2, du statut
45 La requérante soutient qu' elle a demandé, à plusieurs reprises, pendant la période où elle n' était pas encore promouvable au grade B 3, mais où elle occupait déjà, en fait, l' emploi de chef du pool dactylographique de la division allemande de la traduction, correspondant à un poste B 3, une "promotion par intérim", prévue, d' après elle, en pareil cas par l' article 7 du statut . Un refus a été opposé à chacune de ses demandes, bien qu' elle ait répondu aux critères requis à cet effet . Elle estime que ces refus étaient contraires à la lettre et à la finalité dudit article 7 .
46 Le Parlement rappelle, une fois encore, que depuis que le fonctionnaire qui exerçait, avant la requérante, les fonctions de chef de pool, a été muté avec transfert de son poste B 3 vers un autre service, il n' existait plus, dans ce service, d' emploi B 3 que la requérante aurait pu occuper par intérim . Le Parlement souligne que si l' administration a décidé de ne pas conférer d' intérim à la requérante, c' est parce qu' un emploi à occuper par intérim faisait défaut et il soutient que, dès lors, il n' existe aucun préjudice pécuniaire susceptible d' être invoqué par la requérante .
47 La requérante a rétorqué, dans sa réplique, que l' AIPN a fait en sorte, par sa mauvaise gestion ou sa manipulation des postes, que le poste qu' elle aurait dû occuper n' ait plus été disponible alors qu' elle exerçait les fonctions afférentes à l' emploi correspondant . Elle ajoute qu' elle a droit, en vertu des articles 7, 27 et, plus particulièrement, 45 du statut, à une "politique juste et sérieuse" en matière de personnel, se manifestant par un organigramme aux structures équitables, afin que l' application des dispositions précitées du statut ne soit pas écartée à son détriment .
48 Le Tribunal constate que, jusqu' au 1er janvier 1990, aucun emploi vacant de la catégorie B et du grade 3 n' a figuré dans l' organigramme du pool dactylographique de la division allemande de la traduction dont la requérante est, depuis sa mutation à cette division en 1984, responsable de l' organisation et de la direction . Par conséquent, ce n' est qu' à compter de cette date, qui est postérieure à celle de l' introduction de la requête, qu' il aurait été possible à l' AIPN d' adopter une décision d' application de l' article 7, paragraphe 2, du statut, consistant à appeler la requérante à occuper, par intérim, un emploi de cette catégorie et de ce grade, au sein de la division de la traduction à laquelle elle était affectée . C' est donc à juste titre que le Parlement a refusé à la requérante de l' affecter par intérim à un tel emploi avant cette date . En tout état de cause, l' article 7, paragraphe 2, du statut ouvre une faculté à l' AIPN et ne lui impose aucune obligation d' affectation par intérim . Cette décision doit être prise au vu des circonstances de l' espèce compte tenu du large pouvoir d' appréciation dont jouit l' AIPN en la matière .
49 Il résulte de ce qui précède que la requérante n' a présenté aucun moyen de nature à entraîner l' annulation du refus qui lui a été opposé par l' AIPN .
50 Les conclusions de la requérante tendant à l' indemnisation d' un préjudice pécuniaire prétendument causé par ce refus doivent, par conséquent, être rejetées .
51 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, en partie comme non fondé et en partie comme irrecevable, sans qu' il soit nécessaire d' ordonner la production des pièces sollicitées par la requérante dans sa requête introductive .
Sur les dépens
52 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci . Il y a donc lieu de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens .
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .