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Document 61989TJ0156

    Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 27 juin 1991.
    Íñigo Valverde Mordt contre Cour de justice des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Conditions pour être promu - Ancienneté - Concours - Régularité des opérations d'un concours interne - Recours en annulation et en indemnité.
    Affaire T-156/89.

    Recueil de jurisprudence 1991 II-00407

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:33

    61989A0156

    Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 27 juin 1991. - Íñigo Valverde Mordt contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Conditions pour être promu - Ancienneté - Concours - Régularité des opérations d'un concours interne - Recours en annulation et en indemnité. - Affaire T-156/89.

    Recueil de jurisprudence 1991 page II-00407


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Fonctionnaires - Recours - Demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut - Notion - Candidature à un emploi vacant - Inclusion

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90, § 1 )

    2 . Fonctionnaires - Recours - Intérêt à agir - Recours dirigé contre le rejet d' une candidature à un emploi vacant - Transfert de l' intéressé auprès d' une autre institution - Recevabilité

    ( Statut des fonctionnaires, art . 91 )

    3 . Fonctionnaires - Promotion - Minimum d' ancienneté dans le grade requis - Calcul - Point de départ - Titularisation

    ( Statut des fonctionnaires, art . 45, § 1 )

    4 . Fonctionnaires - Intérim - Désignation du fonctionnaire appelé à occuper un emploi par intérim - Recours à une procédure de sélection - Conséquences quant à l' acquisition de la qualité de fonctionnaire promouvable - Absence

    5 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Nomination d' un lauréat à un emploi ne correspondant pas à l' avis de concours - Inadmissibilité

    ( Statut des fonctionnaires, art . 27, alinéa 1, et 29, § 1 )

    6 . Fonctionnaires - Promotion - Promesses - Méconnaissance des dispositions statutaires - Confiance légitime - Absence

    ( Statut des fonctionnaires, art . 45 )

    7 . Actes des institutions - Présomption de validité - Acte inexistant - Notion

    8 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Jury - Composition - Pouvoir d' appréciation de l' autorité investie du pouvoir de nomination et du comité du personnel quant au choix des membres - Contrôle juridictionnel - Limites

    ( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 3 )

    9 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Possibilité pour un membre du jury de percer l' anonymat des épreuves - Conséquences

    ( Statut des fonctionnaires, annexe III )

    10 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Contenu des épreuves - Pouvoir d' appréciation du jury - Contrôle juridictionnel - Limites

    11 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Concours sur titres et épreuves - Décision de non-inscription sur la liste d' aptitude - Obligation de motivation - Portée au regard du secret des travaux du jury - Motivation insuffisante - Régularisation au cours de la procédure contentieuse

    ( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 6 )

    12 . Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Demande de constatation d' une faute de service - Recevabilité - Faute commise à la suite d' une demande de l' intéressé - Absence d' incidence

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    13 . Fonctionnaires - Recours - Recours en indemnité - Moyens - Illégalité d' une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination non attaquée dans les délais - Irrecevabilité

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    14 . Fonctionnaires - Recours - Objet - Injonction à l' administration - Irrecevabilité

    ( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

    Sommaire


    1 . La candidature d' un fonctionnaire à un emploi vacant vaut demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, étant donné qu' elle invite l' autorité investie du pouvoir de nomination à prendre une décision à l' égard de son auteur .

    2 . Un recours tendant à l' annulation d' une décision de rejet de la candidature d' un fonctionnaire qui vise à être nommé, par voie de promotion, à un emploi vacant n' est pas irrecevable pour défaut d' intérêt à agir du seul fait que le requérant a été transféré, entre-temps, auprès d' une autre institution, un tel transfert ne rendant pas impossible l' exécution d' un éventuel arrêt d' annulation .

    3 . Le minimum d' ancienneté dans le grade exigé par l' article 45, paragraphe 1, du statut pour qu' un fonctionnaire puisse bénéficier d' une promotion doit être calculé, dans l' hypothèse de la première promotion après le recrutement, à partir de la titularisation .

    4 . Si le statut ne prescrit pas comment l' autorité investie du pouvoir de nomination doit choisir les fonctionnaires appelés à occuper, par intérim, des emplois d' une carrière supérieure, il ne contient pas davantage de disposition selon laquelle une procédure de sélection organisée à cet effet est susceptible de produire des effets juridiques en ce qui concerne la promotion des fonctionnaires ainsi choisis . Il est, dès lors, exclu d' assimiler les effets d' une pareille procédure à ceux d' un concours, pour ce qui est de la possibilité de promouvoir des fonctionnaires ne justifiant pas du minimum d' ancienneté exigé par l' article 45, paragraphe 1, du statut .

    5 . Si l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue, lorsqu' elle prend une décision concernant le pourvoi de postes pour lesquels un concours a été organisé, de prendre en considération les résultats de ce concours, ceux-ci ne lui permettent pas de nommer ultérieurement l' un des lauréats de ce concours à un poste pour lequel le concours n' avait pas été organisé .

    Une telle nomination, qui ne laisserait à aucune autre personne la chance de démontrer, dans le cadre d' un nouveau concours, qu' elle possède les qualités nécessaires pour occuper le poste en cause, serait manifestement contraire à la finalité des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut, à savoir le recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités .

    6 . En ce qui concerne la promotion des fonctionnaires, l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue au respect de l' article 45 du statut . Des promesses qui ne tiendraient pas compte des dispositions statutaires ne sauraient créer une confiance légitime dans le chef de celui auquel elles s' adressent .

    7 . Dans des circonstances exceptionnelles, un acte administratif peut être inexistant en raison des vices particulièrement graves et évidents dont il est atteint .

    Pour qu' un acte soit ainsi privé du bénéfice de la présomption de validité qui s' attache, pour des raisons de sécurité juridique évidentes, aux actes, mêmes irréguliers, des institutions, il faut qu' il soit entaché d' une irrégularité grossière et évidente, dont la gravité dépasse de loin celle d' une irrégularité "normale", provenant d' une appréciation erronée des faits ou d' une méconnaissance de la loi .

    8 . Le jury d' un concours sur titres et épreuves doit, pour être constitué conformément aux dispositions du statut et à l' article 3 de son annexe III, être composé de façon à garantir une appréciation objective de la performance des candidats aux épreuves au regard de leurs qualités professionnelles . A cet égard, l' autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel jouissent d' un large pouvoir d' appréciation pour évaluer les compétences des personnes qu' ils sont appelés à désigner comme membres du jury et il n' appartient au Tribunal de censurer leur choix que si les limites de ce pouvoir n' ont pas été respectées .

    Le fait de désigner un agent temporaire comme membre du jury n' est pas de nature à rendre irrégulière la composition de celui-ci, l' article 3 de l' annexe III du statut n' exigeant pas que les membres d' un jury soient nécessairement des fonctionnaires .

    9 . L' anonymat ne figure pas parmi les modalités de la procédure de concours prescrites à l' annexe III du statut . Par conséquent, la seule éventualité qu' un membre du jury ait pu être en mesure d' identifier les candidats par leurs caractéristiques graphologiques et leurs combinaisons linguistiques n' est pas suffisante pour amener le Tribunal à constater que la composition du jury était illégale ou qu' elle n' était pas de nature à garantir une appréciation objective des qualités professionnelles des candidats au concours .

    10 . Le jury d' un concours dispose d' un large pouvoir d' appréciation quant au contenu des épreuves et il n' appartient au juge communautaire de censurer le choix effectué par le jury qu' au cas où celui-ci sort du cadre indiqué dans l' avis de concours ou n' a pas de commune mesure avec les finalités de l' épreuve ou du concours . Le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle du jury en ce qui concerne le degré de difficulté des épreuves . Il appartient néanmoins au jury de veiller, dans l' exercice de son pouvoir d' appréciation, à ce que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats .

    11 . L' obligation, pour un jury de concours, de motiver sa décision de ne pas inscrire un candidat sur la liste d' aptitude n' est pas incompatible avec le secret des travaux du jury prévu par l' article 6 de l' annexe III du statut . Celui-ci exclut la divulgation des attitudes prises par les membres individuels du jury ainsi que la révélation des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats . En revanche, l' obligation de respecter ce secret ne s' oppose pas à ce que chaque candidat soit informé des résultats chiffrés qu' il a lui-même obtenus lors de l' appréciation de ses titres ou à l' issue de sa participation aux épreuves . La seule référence générale aux résultats des épreuves dans la décision communiquée à l' intéressé de ne pas l' inscrire sur la liste d' aptitude ne constitue pas une motivation suffisante .

    Cette irrégularité peut cependant être couverte par la communication à l' intéressé, au cours de la procédure contentieuse, des résultats chiffrés obtenus aux différentes épreuves, une annulation fondée sur ce seul vice de forme ne pouvant en effet conduire qu' à l' intervention d' une nouvelle décision, identique, quant au fond, à la décision annulée .

    12 . Dans le cadre d' un recours en indemnité, la demande d' un fonctionnaire visant à faire constater une faute de service de l' administration ne saurait être déclarée irrecevable au seul motif que la faute prétendue trouverait son origine dans une demande de l' intéressé .

    13 . Un fonctionnaire qui n' a pas attaqué dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne saurait se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision dans le cadre d' un recours en indemnité .

    14 . Le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, adresser des injonctions à une institution communautaire . Ce principe ne rend pas seulement irrecevables, dans le cadre d' un recours en annulation, des conclusions visant à ordonner à l' institution défenderesse de prendre les mesures qu' implique l' exécution d' un arrêt d' annulation, mais il s' applique, en principe, également dans le cadre d' un recours de pleine juridiction . Il s' ensuit qu' un requérant ne saurait demander, dans le cadre d' un recours en indemnité, la condamnation de l' institution défenderesse à prendre des mesures déterminées en vue de réparer le préjudice allégué .

    Parties


    Dans l' affaire T-156/89,

    Íñigo Valverde Mordt, ancien fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, actuellement fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg, représenté par Me María Luisa González García-Pando, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg auprès du requérant, 75, avenue Pasteur,

    partie requérante,

    contre

    Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M . Francis Hubeau, chef de division, en qualité d' agent, assisté par Me Santiago Muñoz Machado, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de la Cour de justice, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision implicite refusant la promotion du requérant à un poste de juriste-réviseur, la condamnation de la Cour à le promouvoir à un tel poste, l' annulation du concours n CJ 32/88 et de plusieurs décisions relevant du cadre de ce concours, ainsi que la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis par le requérant,

    LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

    composé de MM . C . P . Briët, président, H . Kirschner et J . Biancarelli, juges,

    greffier : M . H . Jung

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 décembre 1990,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    A - Les faits à l' origine du recours

    1 En vue de constituer, lors de l' adhésion de l' Espagne aux Communautés européennes, la division espagnole de la traduction, la Cour de justice des Communautés européennes ( ci-après "Cour ") a organisé deux concours généraux sur titres et épreuves . Le concours n CJ 12/85 visait au recrutement de juristes linguistes de grade LA 6, alors que le concours n CJ 11/85 visait à la constitution d' une liste de réserve de juristes réviseurs de la carrière LA 5/4 .

    2 Le requérant a participé aux deux concours . Il a réussi aux épreuves du concours n CJ 12/85, mais il a échoué aux épreuves écrites du concours n CJ 11/85 . Lors de l' examen oral du concours n CJ 12/85, au mois de mai 1986, le président du jury, M . Koegler, qui, à l' époque, était le directeur de la direction de la traduction, a informé le requérant qu' il pourrait être promu rapidement dans la carrière supérieure ( LA 5 ) s' il était engagé dans un bref délai . Le 16 septembre 1986, le requérant est entré en fonctions en qualité de juriste linguiste stagiaire . La décision procédant à sa nomination l' a classé au troisième échelon du grade LA 6, la prochaine échéance d' échelon étant fixée au 1er septembre 1988 . Après un rapport de stage particulièrement favorable, le requérant a été nommé fonctionnaire titulaire à partir du 16 juin 1987 .

    3 Le concours n CJ 11/85 n' ayant pas produit assez de lauréats pour pourvoir l' ensemble des postes de réviseurs vacants à la division espagnole de la traduction, une procédure de sélection a été entamée afin de proposer à l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") une série de noms en vue d' appeler, conformément à l' article 7, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), trois juristes linguistes à occuper, par intérim, des postes de juristes réviseurs . Cette procédure informelle, engagée, conformément aux instructions du directeur de la traduction, par M . Elizalde, chef de la division espagnole de la traduction faisant fonction, s' est déroulée en deux phases .

    4 En premier lieu, les mérites des candidats ont été appréciés en fonction de certains critères relatifs, d' une part, à leurs titres et à leur expérience antérieure et, d' autre part, à l' appréciation portée sur leur travail par les réviseurs titulaires et le chef de division faisant fonction . Ces critères ont été portés à la connaissance des intéressés par un document en date du 11 novembre 1986, émanant du chef de division faisant fonction, qui a été distribué aux juristes linguistes de la division afin de les inviter à se porter candidats pour exercer les fonctions de réviseur par intérim . Selon cette note, ladite procédure de nomination par intérim "aboutirait à une promotion à l' issue des deux années prévues par le statut ". Le 29 janvier 1987, le chef de division faisant fonction a remis au directeur de la traduction un mémorandum lui proposant les noms des personnes sélectionnées selon les critères susmentionnés, parmi lesquelles le requérant figurait en première place . Cette proposition n' a, cependant, pas eu de suites .

    5 En revanche, en second lieu, une phase suivante a été entamée, pendant laquelle les candidats désignés à cet effet par le chef de division faisant fonction ont consacré une partie de leur travail à la révision . Pendant une période de quatre mois environ, ce travail a été supervisé et apprécié par les réviseurs titulaires et le chef de division faisant fonction . A l' issue de cette opération, le nom du requérant a figuré de nouveau en première position sur la liste des candidats proposés par le chef de division faisant fonction pour exercer, par intérim, les fonctions de juriste réviseur . Par décision de l' AIPN du 7 août 1987, il a été appelé à occuper par intérim, avec effet au 1er juillet 1987, un emploi de juriste réviseur .

    6 Entre-temps, le 27 mai 1987, la Cour avait publié un troisième avis de concours, concernant le concours interne sur titres n CJ 24/86, ouvert pour le recrutement d' un chef de division à la division de traduction de langue espagnole . En septembre 1987, le requérant a été inscrit sur la liste de réserve établie à l' issue de ce concours . Selon l' avis de concours, cette liste avait une durée de validité d' un an à partir de la date de son établissement, durée qui pouvait être prorogée .

    7 C' est également à cette époque qu' a été publié l' avis de vacance n CJ 66/87, déclarant vacants trois postes de juristes réviseurs de langue espagnole . Le 2 septembre 1987, le requérant a présenté sa candidature à l' un de ces emplois .

    8 Le 18 mars 1988, le requérant a eu un entretien avec le nouveau chef de la division espagnole de la traduction, M . Cervera, au cours duquel il a fait valoir la nécessité de prendre une décision concernant ces postes vacants avant la fin de la période d' intérim des réviseurs, qui devait intervenir le 1er juillet suivant, conformément à l' article 7, paragraphe 2, du statut . Quelques jours plus tard, il lui a été répondu qu' un concours serait organisé pour pourvoir ces postes vacants, sans qu' il ait été spécifié s' il s' agirait d' un concours sur titres ou d' un concours sur titres et épreuves . La période d' intérim est, toutefois, arrivée à expiration sans qu' un avis de concours ait été publié . Le requérant a, néanmoins, continué à exercer les fonctions de réviseur et à percevoir, à ce titre, l' indemnité différentielle prévue à l' article 7 du statut .

    9 Le 17 juin 1988, le requérant a adressé une note au nouveau directeur de la traduction, M . Fell, dans laquelle il l' a prié d' intervenir auprès de l' AIPN afin qu' une suite favorable soit réservée à sa candidature . Le 4 juillet 1988, le directeur de la traduction lui a répondu qu' il ne pouvait pas proposer sa nomination en tant que juriste réviseur . Il faisait valoir, d' une part, que le requérant ne justifiait pas de l' ancienneté nécessaire, selon l' article 45, paragraphe 1, du statut, pour être promu et, d' autre part, que sa réussite au concours organisé pour le recrutement d' un chef de division de grade LA 3 ne le dispensait pas de participer à un concours avant de pouvoir être nommé juriste réviseur .

    10 Le 1er septembre 1988, le requérant a accédé au quatrième échelon du grade LA 6 . Peu de temps après, un avis de vacance n CJ 41/88, concernant un quatrième poste de juriste réviseur de langue espagnole, a été publié . Le point IV de cet avis invitait les fonctionnaires mutables ou promouvables intéressés par cet emploi à présenter leur candidature . Selon le point V du même avis, les autres fonctionnaires et agents de la Cour pouvaient manifester leur intérêt pour cet emploi . Le 28 octobre 1988, le requérant a adressé une note au chef de la division du personnel de la Cour, enregistrée à ladite division le 3 novembre, dont les termes étaient les suivants :

    "D' accord avec l' avis de vacance de référence, j' ai l' honneur de vous signaler que je me porte candidat à l' emploi de juriste réviseur de langue espagnole ."

    11 Avant d' ouvrir un concours visant au recrutement de juristes réviseurs de langue espagnole, la Cour a, conformément à l' article 1er, paragraphe 1, de l' annexe III du statut, consulté la commission paritaire . Dans son avis du 3 août 1988, celle-ci s' est prononcée contre l' organisation d' un concours sur titres et épreuves et a demandé à l' AIPN d' étudier la possibilité de pourvoir les postes de réviseurs par la voie d' une promotion . Le 25 octobre 1988, la Cour a, cependant, publié un avis de concours interne, sur titres et épreuves, n CJ 32/88 . L' avis de concours prévoyait que des "textes juridiques" devraient être traduits lors des épreuves écrites .

    12 Le jury de ce concours a été composé de M . Fell, directeur de la direction de la traduction, de langue maternelle allemande, de M . Cervera, chef de la division espagnole de la traduction, et de M . Dastis, référendaire au cabinet d' un membre de la Cour, de langue maternelle espagnole, désigné par le comité du personnel .

    13 Le requérant a présenté sa candidature au concours le 24 novembre 1988 . Par note du 29 novembre 1988, la division du personnel de la Cour a transmis au président du jury la liste des candidats au concours . Le 7 décembre 1988, le jury a admis tous les candidats à participer aux épreuves écrites, qui ont eu lieu le 14 décembre 1988 . Parmi les épreuves obligatoires, figurait la traduction, vers l' espagnol, d' un texte en langue française qui concernait une forme particulière du nantissement et ses effets .

    14 Le 16 décembre 1988, l' administration a transmis au président du jury, sous forme anonyme, les copies rédigées par les candidats, ces derniers n' étant désignés que par un numéro . Le jury a attribué au requérant, dont le numéro était le 50, une note de 12 points sur 20 pour l' épreuve de traduction à partir du français et, en faisant application des coefficients prévus par l' avis de concours, un total de 95 points pour l' ensemble des épreuves écrites . Le requérant, ayant ainsi obtenu le minimum de points nécessaire à cet effet, a été admis à participer à l' épreuve orale, à l' issue de laquelle le nombre de points qui lui a été attribué pour l' ensemble des épreuves obligatoires s' est élevé à 124, soit 62 % du maximum de points prévu pour lesdites épreuves . Selon l' avis de concours, ne devaient être inscrits sur la liste de réserve que les candidats ayant obtenu au moins 65 % des points pour l' ensemble des épreuves obligatoires . Par une note de la division du personnel de l' institution défenderesse, du 2 février 1989, le requérant a été informé "que, suite aux résultats que vous avez obtenus pour l' ensemble des épreuves, le jury ne s' est pas vu en mesure de vous inscrire sur la liste de réserve ". Sur cette liste figuraient trois lauréats .

    15 Le 28 février 1989, le requérant a introduit une réclamation, dirigée notamment contre la décision du jury de ne pas l' inscrire sur la liste d' aptitude . Soulignant, tout d' abord, les mérites de la procédure de sélection des réviseurs par intérim, il faisait observer que l' AIPN avait approuvé son travail de réviseur à plusieurs reprises, notamment en continuant à lui verser, après l' expiration de la période de un an prévue par le statut pour la durée de l' intérim, l' indemnité différentielle y afférente . Invoquant le principe "non bis in idem" et l' argument selon lequel "qui peut le plus peut le moins", il soutenait qu' il avait le droit d' être nommé juriste réviseur, sans devoir passer un nouveau concours, en raison de son inscription sur la liste de réserve établie à l' issue du concours n CJ 24/86 ( chef de la division de traduction de langue espagnole ). Il relevait aussi l' absence d' une motivation explicite quant à l' appréciation des qualités qu' il avait prouvées par ailleurs .

    16 En outre, il critiquait le principe même de l' organisation d' un concours sur titres et épreuves, au motif qu' une telle procédure faisait prévaloir, pour apprécier son aptitude en tant que réviseur, l' analyse d' une dizaine, tout au plus, de pages de travail sur l' analyse de l' ensemble du travail qu' il avait accompli pendant presque deux ans . Il rappelait que la commission paritaire s' était prononcée, en l' espèce, en faveur de l' organisation d' un concours sur titres . Le requérant invoquait également la violation du principe de la confiance légitime à son égard . Il critiquait, en outre, la composition du jury du concours n CJ 32/88 ainsi que le choix des textes proposés aux épreuves écrites du concours . Finalement, le requérant soutenait que la décision du jury était entachée d' un détournement de pouvoir .

    17 Le requérant demandait à l' AIPN, d' une part, de reconnaître qu' il n' y avait pas lieu de le faire participer au concours n CJ 32/88 et, d' autre part, de le nommer en qualité de juriste réviseur . Subsidiairement, il demandait l' annulation dudit concours et l' organisation d' un nouveau concours, sur titres seulement, ayant le même but, et, plus subsidiairement encore, l' annulation du concours susvisé et l' organisation d' un nouveau concours, sur titres et épreuves, mais avec un jury composé de fonctionnaires du cadre linguistique d' autres institutions, apte à assurer la neutralité, l' objectivité et à porter un jugement compétent sur la "parfaite connaissance de la langue espagnole" requise des candidats .

    18 Le 16 mars 1989, le requérant a été informé que l' AIPN avait décidé de nommer les trois lauréats de concours fonctionnaires à la division espagnole de la traduction, pour occuper trois des quatre postes vacants de juristes réviseurs et de mettre fin à ses fonctions de juriste réviseur par intérim avec effet au 28 février 1989 . Le 17 mars 1989, le requérant a formé une seconde réclamation contre ces trois décisions de nomination . Il affirmait que celles-ci étaient fondées sur une liste d' aptitude établie à l' issue d' un concours irrégulier, de sorte qu' elles étaient entachées de nullité dans la même mesure que ledit concours . Il faisait valoir, ensuite, qu' il était lui-même candidat à la promotion, justifiant d' une ancienneté supérieure à celle de deux des personnes nommées et de mérites objectifs au moins égaux à ceux de l' ensemble de ces dernières . Il demandait, à titre principal, à être nommé en tant que juriste réviseur selon les mêmes conditions et modalités que les trois lauréats et, à titre subsidiaire, que leurs nominations soient annulées .

    19 Par lettre du 18 août 1989, le président de la Cour a informé le requérant que le comité administratif de la Cour, lors de sa réunion du 16 juin 1989, avait décidé de rejeter ses réclamations . Selon cette lettre, le comité, tout en exprimant sa compréhension pour la déception du requérant, avait écarté le moyen tiré de la violation de sa confiance légitime au motif que, la durée de l' intérim étant limitée en principe à un an, seule l' organisation d' un concours aurait permis à l' AIPN de structurer, en temps voulu, la division espagnole de la traduction, au sein de laquelle l' AIPN avait décidé, dans l' intérêt du service, de déclarer vacants un certain nombre d' emplois de juristes réviseurs . Quant aux autres griefs, la lettre indiquait que le comité administratif les avait également rejetés, estimant que le jury du concours avait été composé de manière adéquate et qu' il n' avait pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation en choisissant les textes proposés aux épreuves .

    20 Avec effet au 1er janvier 1990, le requérant a été transféré au Parlement européen . Il ressort de son dossier personnel qu' il a alors conservé son classement en grade et en échelon .

    B - La procédure

    21 Le recours de M . Valverde a été enregistré au greffe du Tribunal le 17 novembre 1989 . La procédure écrite a suivi un cours normal .

    22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . Sur demande du Tribunal, la partie défenderesse a déposé le dossier du concours n CJ 32/88, à l' exception des épreuves des candidats, le texte de l' avis de vacance n CJ 41/88, ainsi qu' une copie de la note du 2 février 1989, informant le requérant qu' il n' avait pas été inscrit sur la liste d' aptitude du concours . Le représentant du requérant lors de la procédure orale, Me Figueroa Cuenca, avocat au barreau de Madrid, a consulté ces documents au greffe .

    23 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l' audience du 5 décembre 1990 . Lors de l' audience, le Tribunal a pris connaissance des résultats chiffrés obtenus par le requérant aux épreuves du concours n CJ 32/88, tels qu' ils ont été exposés plus haut, et le représentant du requérant a formulé ses observations à ce sujet . Sur question du Tribunal, les parties ont pris position sur la motivation de la décision du jury de ne pas inscrire le requérant sur la liste d' aptitude du concours n CJ 32/88, telle qu' elle lui a été communiquée par la note du 2 février 1989, précitée . Le président a prononcé la clôture de la procédure orale à l' issue de l' audience .

    24 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

    - déclarer le recours recevable;

    - annuler la décision de l' AIPN de la Cour, du 19 juillet 1989, notifiée au requérant le 18 août suivant, rejetant sa réclamation du 28 février 1989, complétée par sa réclamation du 17 mars 1989, et, en conséquence,

    - condamner l' AIPN à reconnaître qu' il n' y avait pas lieu de le faire participer au concours sur titres et épreuves interne à l' institution n CJ 32/88 "juristes réviseurs" et, en conséquence, le nommer juriste réviseur avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 1988;

    - annuler toute la procédure du concours sur titres et épreuves n CJ 32/88 ainsi que les nominations de fonctionnaires effectuées sur cette base;

    - condamner la Cour au paiement de la différence de salaire qui ne lui est plus versée depuis qu' il a été privé de sa qualité de juriste réviseur par intérim, et ce jusqu' à sa nomination définitive en qualité de juriste réviseur titulaire;

    - condamner la Cour au paiement d' un écu symbolique, en réparation du préjudice moral qu' il a subi;

    - condamner la Cour aux dépens .

    25 La Cour conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours comme irrecevable, à l' exception des conclusions tendant à l' indemnisation des dommages;

    - en toute hypothèse, rejeter comme irrecevables :

    - la demande tendant à condamner l' AIPN à reconnaître qu' il n' y avait pas lieu de faire participer le requérant au concours sur titres et épreuves interne à l' institution n CJ 32/88 "juristes réviseurs",

    - la demande tendant à condamner l' AIPN à nommer le requérant en qualité de juriste réviseur, avec effet rétroactif à partir du 1er septembre 1988,

    - et la demande visant à l' annulation de l' ensemble de la procédure du concours sur titres et épreuves n CJ 32/88, ainsi qu' à l' annulation des nominations de fonctionnaires effectuées sur cette base;

    - rejeter le recours comme non fondé quant au reste;

    - régler la question des dépens conformément aux dispositions en vigueur .

    C - Sur les conclusions aux fins d' annulation présentées par le requérant

    26 Parmi les sept chefs des conclusions formulées par le requérant, deux, à savoir le deuxième et le quatrième, comportent des demandes en annulation . En ce qui concerne la demande tendant à l' annulation de la décision de rejet opposée aux réclamations du requérant des 28 février et 17 mars 1989, il y a lieu de préciser que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un recours formellement dirigé contre le rejet de la réclamation d' un fonctionnaire a pour effet de saisir le juge communautaire de l' acte faisant grief, contre lequel la réclamation a été présentée ( voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 21 novembre 1989, Becker et Starquit/Parlement, C-41/88 et C-178/88, Rec . p . 3807 ). En demandant, dans ses deux réclamations, sa nomination en qualité de juriste réviseur, le requérant a attaqué le rejet de sa candidature au poste déclaré vacant par l' avis de vacance n CJ 41/88 . Le présent recours vise donc d' abord cette décision . Le quatrième chef des conclusions comporte deux demandes en annulation, qui figurent également dans les réclamations du requérant et qui visent, respectivement, la procédure du concours n CJ 32/88 et les nominations intervenues sur la base dudit concours .

    27 A l' appui de ces trois demandes en annulation, le requérant invoque huit moyens tirés, en premier lieu, de la violation du principe de bonne administration et des articles 7 et 29 du statut; en second lieu, de la violation du principe de la protection de la confiance légitime; en troisième et quatrième lieux, de la violation des paragraphes 1 et 2 de l' article 45 du statut; en cinquième lieu, de la violation du règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3517/85 du Conseil, du 12 décembre 1985; en sixième lieu, de la violation de l' article 3, troisième alinéa, de l' annexe III du statut; en septième lieu, d' un détournement de pouvoir et, en huitième et dernier lieu, d' une "erreur grave" du jury concernant les textes choisis pour deux des épreuves écrites . En outre, il incombe au Tribunal d' examiner d' office la motivation de la décision du jury refusant l' inscription du requérant sur la liste d' aptitude établie à l' issue du concours n CJ 32/88 .

    1 . Sur la demande visant à l' annulation de la décision implicite de rejet opposée à la candidature du requérant au poste visé par l' avis de vacance n CJ 41/88

    a ) Sur la recevabilité de la demande

    aa ) Sur le déroulement de la procédure précontentieuse

    28 Il y a lieu de relever que le requérant, en se portant candidat au poste visé par l' avis de vacance n CJ 41/88, a invité l' AIPN à prendre à son égard une décision . La note par laquelle le requérant a présenté sa candidature vaut, dès lors, demande au sens de l' article 90, paragraphe 1, du statut, sans qu' il soit nécessaire, à cet effet, qu' elle se réfère expressément à ladite disposition ( voir l' arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci/Commission, 178/80, Rec . p . 3187, 3199 ).

    29 Cette demande du requérant, enregistrée le 3 novembre 1988 à la division du personnel de la Cour, n' a pas été rejetée par la décision d' organiser le concours n CJ 32/88, étant donné que cette dernière ne se référait pas à d' éventuelles demandes de promotion . Par conséquent, la décision de rejet n' est intervenue qu' implicitement, à l' expiration du délai de quatre mois prévu à l' article 90, paragraphe 1, du statut, soit le 3 mars 1989 . Il s' ensuit que la réclamation introduite par le requérant le 28 février 1989 et dirigée, entre autres, contre le rejet implicite opposé à sa demande de promotion était prématurée .

    30 Cependant, le requérant a introduit, le 17 mars 1989, une seconde réclamation, dans laquelle il a fait valoir qu' il était "candidat à la promotion" et par laquelle il a demandé, en substance, que l' AIPN revienne sur sa décision implicite de ne pas le promouvoir . Bien que cette seconde réclamation ait été dirigée, à titre principal, contre les nominations d' autres fonctionnaires intervenues à la suite du concours n CJ 32/88, elle se référait expressément à la première réclamation et visait, donc, également le rejet implicite opposé à la candidature du requérant au poste de juriste réviseur . Cette réclamation a été rejetée explicitement par la décision du comité administratif de la Cour, communiquée au requérant le 18 août 1988 .

    31 Il s' ensuit que la présente demande en annulation a bien été précédée d' une procédure précontentieuse conforme à l' article 90 du statut .

    bb ) Sur l' intérêt à agir du requérant

    32 L' institution défenderesse est d' avis que l' intérêt à agir du requérant a été "considérablement affaibli" en raison de son transfert au Parlement européen . Elle admet que, selon la jurisprudence de la Cour ( arrêt du 10 juin 1980, Mlle M./Commission, 155/78, Rec . p . 1797 ), le seul fait d' avoir été nommé fonctionnaire auprès d' une autre institution après avoir formé un recours n' exclut pas nécessairement l' existence d' un tel intérêt . Selon elle, la situation du requérant se distingue, cependant, de celle de la requérante dans l' affaire précitée du fait que l' élément moral, alors présent, consistant à voir disparaître toute trace d' une déclaration d' inaptitude psychique, fait défaut dans son cas . Elle fait valoir, en outre, qu' il est difficile d' envisager comment le requérant, si son recours était accueilli, pourrait être nommé, dans sa situation actuelle en dehors de la Cour, à un emploi au sein de celle-ci, auquel il avait voulu accéder par la voie d' un concours interne . Selon l' institution défenderesse, l' intérêt du requérant se trouve, dès lors, réduit à demander l' indemnisation des dommages qu' il estime avoir subis .

    33 Le requérant répond qu' on ne saurait parler d' une importance plus ou moins grande de l' intérêt légitime d' un justiciable en relation avec l' introduction d' un recours . Selon lui, un tel intérêt existe ou il n' existe pas, et il souligne que l' institution défenderesse admet l' existence, dans son chef, d' un tel intérêt . Le requérant ajoute qu' il ne prétendait pas obtenir une promotion par la voie d' un concours interne qui, selon lui, était illégal, mais être promu "comme l' immense majorité des générations antérieures de réviseurs ..., c' est-à-dire par une promotion sereine fondée sur une observation sereine et une appréciation de leur travail quotidien ".

    34 Il y a lieu de préciser qu' on ne saurait déduire de l' arrêt de la Cour du 10 juin 1980, précité, que la présence d' un élément moral serait nécessaire pour que le requérant conserve, après son transfert au Parlement européen, un intérêt à demander l' annulation de la décision de rejet opposée par l' AIPN de la Cour à sa candidature . Dans l' affaire précitée, la Cour a été appelée à statuer également sur l' argument selon lequel la nomination, auprès d' une autre institution, d' un candidat écarté par l' institution défenderesse lui ferait perdre son intérêt à agir, en lui ouvrant la possibilité d' un transfert et en lui permettant, ainsi, d' obtenir la même position qu' il aurait eue si sa candidature avait été accueillie . La Cour a estimé que le caractère hypothétique d' une telle perspective n' était pas suffisant pour nier l' intérêt à agir . Ce raisonnement doit s' appliquer à plus forte raison dans la présente espèce, où l' on ne saurait considérer que le transfert du requérant au Parlement, avec maintien de son classement au grade LA 6, l' a placé dans une position équivalente à celle dans laquelle il se serait trouvé s' il avait été nommé juriste réviseur de grade LA 5 auprès de la Cour . Il convient d' ajouter qu' il en irait de même dans l' hypothèse où le requérant aurait été promu, entre-temps, au grade LA 5 auprès du Parlement ( voir l' arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec . p . 23, 39 ).

    35 Quant à l' argument selon lequel le requérant n' aurait pas intérêt à agir en annulation, parce qu' il serait devenu impossible, après son transfert au Parlement, de prendre, conformément à l' article 176 du traité CEE, les mesures que comporterait l' exécution d' un éventuel arrêt d' annulation, il convient d' observer qu' il est effectivement de jurisprudence constante qu' un fonctionnaire ne peut attaquer une décision de l' AIPN, conformément aux articles 90 et 91 du statut, que lorsqu' il a un intérêt personnel à l' annulation de l' acte attaqué ( voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 29 octobre 1975, Marenco/Commission, 81/74 à 88/74, Rec . p . 1247, 1255 ). Plus particulièrement, il a été jugé qu' un tel intérêt fait défaut lorsque le recours est dirigé contre la décision de nommer un autre candidat à un poste auquel le requérant ne pourrait pas être nommé lui-même ( voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 10 mars 1989, Del Plato/Commission, 126/87, Rec . p . 643, 655 et du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec . p . 2323, 2340 ).

    36 En l' espèce, il convient cependant de tenir compte de la possibilité que conserve le requérant, toujours fonctionnaire des Communautés, d' être nommé à un emploi au sein de la Cour par la voie d' un transfert, conformément à l' article 29, paragraphe 1, sous c ), du statut . Dans ces conditions, le Tribunal estime que ce serait conférer à l' article 176 du traité CEE une interprétation trop restrictive que de considérer que le transfert du requérant au Parlement a, d' ores et déjà, rendu impossible l' exécution d' un éventuel arrêt d' annulation . Par conséquent, il y a lieu de constater que l' intérêt à agir du requérant n' a pas été affecté par son transfert au Parlement . Il y a donc lieu, pour le Tribunal, de constater que, à ce stade du raisonnement, aucune objection ne s' oppose à la recevabilité de cette demande .

    b ) Sur les moyens invoqués à l' appui de la demande

    37 Parmi les huit moyens invoqués par le requérant, quatre ne concernent que la régularité de la procédure du concours n CJ 32/88 et ne sont, dès lors, pas pertinents pour l' examen du bien-fondé de la présente demande, visant à l' annulation de la décision portant refus de promouvoir le requérant à un poste de juriste réviseur sans qu' il doive passer un concours à cet effet . Le Tribunal estime qu' il convient d' examiner les quatre moyens relatifs à cette demande dans l' ordre logique suivant : en premier lieu, le moyen tiré de la violation de l' article 45, paragraphe 1, du statut et du principe de l' égalité de traitement; en second lieu, celui tiré de la violation de l' article 45, paragraphe 2, du statut; en troisième lieu, celui tiré de la violation du principe de bonne administration et des articles 7 et 29 du statut; en quatrième lieu, celui tiré de la violation du principe de la protection de la confiance légitime .

    aa ) Sur le moyen tiré de la violation de l' article 45, paragraphe 1, du statut et du principe de l' égalité de traitement

    38 Le requérant estime qu' il aurait pu être promu, conformément à la disposition précitée, deux années après sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, soit à compter du 1er septembre 1988 . Le requérant exprime son désaccord avec la jurisprudence de la Cour ( arrêt du 13 décembre 1984, Vlachos/Cour de justice, 20/83 et 21/83, Rec . p . 4149, 4163, et ordonnance du 7 octobre 1987, Brueggemann/CES, 248/85, Rec . p . 3963, 3966 ), selon laquelle le délai de deux ans prévu à l' article 45, paragraphe 1, du statut commence à courir à compter de la titularisation du fonctionnaire . Le requérant entend démontrer le bien-fondé de sa thèse, en premier lieu, par une analyse grammaticale et linguistique de cinq des versions linguistiques de l' article 45, paragraphe 1 . Il déduit de la position du membre de phrase "a partir de su nombramiento definitivo" ( à compter de leur titularisation ), dans la version espagnole, et de son équivalent dans le texte italien que cette clause ne concerne que les fonctionnaires nommés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie . Il estime que cette signification ressort avec une clarté particulière des versions allemande et anglaise dudit article .

    39 Se livrant, en second lieu, à une analyse téléologique de l' article 45, paragraphe 1, le requérant estime que cette disposition vise à offrir un avantage au fonctionnaire qui entre dans une institution communautaire au grade de base de sa catégorie, en lui accordant une faveur spéciale de quelques mois . Il observe qu' un fonctionnaire recruté au grade A 7 ou LA 7 n' a qu' à attendre six mois, à l' issue du délai de neuf mois de stage, pour pouvoir être promu, ce qui représente une ancienneté de quinze mois au total . En revanche, selon l' interprétation que la Cour a donnée à cette disposition dans son arrêt du 13 décembre 1984, Vlachos ( 20/83 et 21/83, précité ), un fonctionnaire recruté à un grade plus élevé devrait attendre trente-trois mois, soit dix-huit mois de plus que le premier . Ce déséquilibre ne paraît pas logique au requérant, qui fait encore valoir qu' il n' est procédé à une nomination aux grades A 6 ou LA 6 qu' en présence d' éléments sérieux attestant d' une expérience antérieure ou de connaissances spécifiques de la part du fonctionnaire concerné, de sorte qu' on ne saurait opposer à son argumentation que le fait de commencer sa carrière à ce grade constituerait déjà un avantage suffisant .

    40 Ensuite, le requérant fait valoir que, dans le système du chapitre 3 du titre III du statut, l' article 45 suit immédiatement l' article 44, selon lequel l' écoulement d' une période de deux ans entraîne une progression automatique de la carrière de tout fonctionnaire, à savoir son avancement en échelon . Le requérant en déduit que ce délai de deux ans constitue la période type pour un avancement . Il estime qu' il n' existe aucune justification pour faire attendre un fonctionnaire qui, en raison de son âge et de son expérience supérieurs, a été recruté à un grade plus élevé que le grade de base, pendant neuf mois supplémentaires, qui sont, précisément, ceux pendant lesquels il a démontré sa valeur, alors qu' on accorde à un autre fonctionnaire, plus jeune et moins expérimenté, un bénéfice qui est également de neuf mois par rapport à la période type susmentionnée .

    41 Finalement, le requérant estime que l' interprétation de l' article 45, paragraphe 1, du statut qui lui a été opposée constitue une violation du principe de l' égalité de traitement par rapport aux fonctionnaires de certaines institutions, la Commission et le Parlement considérant, quant à eux, que le délai de deux ans prévu par ledit article commence à courir à compter de la nomination comme fonctionnaire stagiaire . Il a invité le Tribunal à adresser une demande de renseignements à l' administration de ces deux institutions, quant à leur pratique relative à l' application de l' article 45, paragraphe 1, du statut . Dans le même contexte, il a demandé que le Tribunal ordonne à la division du personnel de la Cour de produire l' original du compte rendu d' une réunion des chefs d' administration concernant cette question, dont un extrait figure, sous forme de copie, en annexe à sa requête .

    42 L' institution défenderesse se fonde sur la jurisprudence de la Cour pour affirmer que, afin d' être promu, tout fonctionnaire doit justifier d' une ancienneté minimale de deux ans à compter de sa titularisation .

    43 Dans sa duplique, elle a fait, en outre, valoir que le moyen a été présenté hors délai . Le requérant reprochant à l' AIPN, en invoquant ce moyen, de ne pas lui avoir accordé une promotion en réponse à la demande qu' il avait présentée à cet effet le 28 octobre 1988, en posant sa candidature au poste déclaré vacant par l' avis n CJ 41/88, une simple comparaison des dates démontre, selon l' institution défenderesse, qu' il a été soulevé tardivement .

    44 Quant à la recevabilité du moyen, le Tribunal a constaté ci-dessus ( point 30 ) que le requérant a introduit, dans les délais, une réclamation contre le refus de le promouvoir au poste déclaré vacant par l' avis n CJ 41/88 . Il est vrai que, dans ladite réclamation du 17 mars 1989, le requérant n' a pas invoqué, expressément, une violation de l' article 45, paragraphe 1, du statut . Or, il est de jurisprudence constante que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent, d' une part, avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et, d' autre part, contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle des chefs de contestation invoqués dans la réclamation . Ces derniers peuvent cependant être développés, dans le cadre du recours juridictionnel, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement ( voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 20 mai 1987, Geist/Commission, 242/85, Rec . p . 2181, 2196 ). Le requérant a fait valoir, dans sa réclamation, qu' il était "candidat à la promotion" et a fait état, à cet égard, de son ancienneté . Il a donc invoqué, dans sa réclamation, une interprétation de l' article 45, paragraphe 1, du statut identique à celle qu' il a développée plus tard dans la requête . Par conséquent, le présent moyen est recevable .

    45 Pour ce qui est de son bien-fondé, le Tribunal a, tout d' abord, procédé à une analyse littérale et détaillée de l' article 45, paragraphe 1, du statut . Cet examen n' a, cependant, révélé aucun élément permettant de mettre en doute la conformité de l' interprétation donnée par la Cour, dans sa jurisprudence, à cette disposition, au libellé de cette dernière . Cette interprétation, selon laquelle le minimum d' ancienneté exigé par le statut pour être promouvable est calculé à partir de la titularisation de tout fonctionnaire, qu' il ait été recruté au grade de base de son cadre ou de sa catégorie ou à un autre grade ( voir l' arrêt du 13 décembre 1984, Vlachos, 20/83 et 21/83, et l' ordonnance du 7 octobre 1987, Brueggemann, 248/85, précités ), correspond, en effet, mieux au texte de l' article 45, paragraphe 1, du statut que l' interprétation contraire préconisée par le requérant . La juxtaposition, dans une seule phrase, des périodes d' ancienneté de six mois et de deux ans, dont doivent justifier, respectivement, les fonctionnaires recrutés au grade de base et les autres fonctionnaires, démontre que ces deux périodes commencent à courir à partir du même événement, à savoir à partir de la titularisation du fonctionnaire . Cette conclusion n' est nullement contredite par l' analyse comparée de la disposition en cause dans les différentes versions linguistiques invoquées par le requérant .

    46 Quant à la finalité de l' article 45, paragraphe 1, du statut, ladite juxtaposition démontre également que cette disposition vise à accorder aux fonctionnaires recrutés au grade de base de leur cadre ou de leur catégorie un bénéfice de dix-huit mois, par rapport aux autres fonctionnaires, pour ce qui est de leur vocation à une première promotion . Il y a lieu d' ajouter que l' article 44 du statut ne concerne que la période d' ancienneté requise pour l' avancement automatique en échelon . Contrairement aux affirmations du requérant, cette disposition ne contient pas une période type pour l' avancement qui pourrait modifier les règles de l' article 45 sur le minimum d' ancienneté dont doit justifier un fonctionnaire pour être promouvable . Elle ne s' oppose donc pas à ce que le statut exige qu' un fonctionnaire recruté à un grade supérieur au grade de base justifie d' une ancienneté de deux ans à compter de sa titularisation avant de pouvoir être promu .

    47 Il s' ensuit que le requérant, qui a été nommé fonctionnaire stagiaire à compter du 16 septembre 1986 et fonctionnaire titulaire à compter du 16 juin 1987, n' est devenu promouvable ni à partir du 1er septembre 1988 - date à laquelle il se réfère et à laquelle il a accédé à l' échelon suivant de son grade - ni à partir du 16 septembre 1988, mais à partir du 16 juin 1989, à l' expiration du délai de deux ans à compter de sa titularisation .

    48 Le requérant ne saurait se prévaloir du principe de l' égalité de traitement pour contester cette modalité d' application de l' article 45, paragraphe 1, du statut dans son cas . A supposer même que d' autres institutions aient interprété cette disposition en ce sens qu' elles auraient considéré comme promouvables des fonctionnaires ne justifiant que d' une ancienneté de deux ans à partir de la date de leur nomination comme fonctionnaires stagiaires, il découle, cependant, des considérations qui précèdent qu' une telle pratique serait contraire au statut . Or, le requérant ne saurait invoquer, à son profit, des illégalités commises en faveur d' autrui ( voir l' arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec . p . 2225, 2233 ).

    49 Par conséquent, et sans qu' il y ait lieu de procéder aux mesures d' instruction sollicitées par le requérant quant à la pratique suivie par les autres institutions, le Tribunal constate que le moyen tiré d' une violation de l' article 45, paragraphe 1, du statut n' est pas fondé .

    bb ) Sur le moyen tiré de la violation de l' article 45, paragraphe 2, du statut

    50 Le requérant soutient que la Cour aurait dû le nommer juriste réviseur, en application de cette disposition, en raison de son inscription sur la liste de réserve établie à l' issue du concours n CJ 24/86 ( chef de division de traduction de langue espagnole ). Il estime qu' il résulte d' une interprétation téléologique de l' article 45, paragraphe 2, du statut, dont l' objectif évident est, selon lui, de garantir que les candidats sont aptes à occuper les postes vacants, qu' il serait illogique d' affirmer qu' une personne qui a été déclarée, dans le cadre d' un concours, apte à occuper un poste LA 3 ne serait pas apte à occuper un poste LA 5, qui comporte les mêmes fonctions, moins celles de gestion . A l' appui de cette thèse, le requérant invoque l' argument "qui peut le plus peut le moins" et le principe "non bis in idem ". Il affirme que, en opposant une décision tacite de rejet à sa candidature à l' un des postes déclarés vacants par l' avis n CJ 66/87, l' AIPN a enfreint l' article 45, paragraphe 2, du statut .

    51 Dans sa réplique, il a fait encore valoir qu' il n' est écrit nulle part que les effets d' un concours se limitent aux postes pour le pourvoi desquels le concours a été organisé . Il estime qu' il convient d' expliquer, à la lumière de l' opinion que défend l' institution défenderesse sur ce point, pourquoi une liste de réserve a été prévue pour le concours n CJ 24/86, alors qu' il s' agissait de pourvoir un seul poste, pour lequel une liste d' aptitude aurait amplement suffi . Le requérant soutient, en outre, que la circonstance que le concours n CJ 24/86, dont il est lauréat, était un concours sur titres, alors que le concours n CJ 32/88 était un concours sur titres et épreuves, est sans incidence, étant donné qu' aucun texte de droit ni aucune ligne de jurisprudence ne permettent de prétendre qu' un concours sur titres et épreuves serait supérieur à un concours sur titres . Finalement, il observe que l' arrêt de la Cour du 28 avril 1983, Lipman/Commission ( 143/82, Rec . p . 1301, 1311 ), selon lequel un candidat à un concours ne peut utilement se prévaloir, pour contester la décision du jury de ne pas l' admettre aux épreuves, des conditions d' admission à un autre concours organisé par la même institution pour pourvoir à des emplois de la même carrière, mais selon des modalités distinctes et dont la finalité était différente, ne présente pas le moindre point commun avec la présente affaire . Selon lui, le seul lien existant entre les concours visés par l' arrêt du 28 avril 1983 était qu' ils concernaient des emplois de la catégorie A, mais dans des spécialités différentes et requérant, chacun, des titres différents . Il souligne que les concours dont il s' agit en l' espèce présentent, en revanche, un lien de connexité très étroit .

    52 L' institution défenderesse affirme que les effets d' un concours se limitent aux postes pour le pourvoi desquels il a été organisé . Elle considère qu' il s' agit là d' un principe général, indispensable au fonctionnement de tout système de concours destiné au pourvoi d' emplois de fonctionnaires, et elle fait valoir qu' un tel système se transformerait en un chaos si les résultats d' un concours continuaient à produire des effets indéfiniment, en affectant et en prédéterminant le résultat de concours postérieurs et distincts .

    53 En outre, l' institution défenderesse fait valoir que le concours n CJ 32/88 était un concours sur titres et épreuves, le requérant ayant échoué au stade des épreuves, alors que le concours n CJ 24/86 était un "simple concours sur titres ". Elle estime que cette différence entre les deux concours explique pourquoi le requérant a réussi l' un d' entre eux, mais non l' autre . Dans sa duplique, elle a précisé qu' elle n' entendait pas soutenir qu' un concours sur titres et épreuves est supérieur à un concours sur titres, mais seulement qu' il s' agit de deux procédures de sélection différentes et que, de ce fait, les résultats du concours n CJ 24/86 ne peuvent pas être transposés dans le cadre du concours sur titres et épreuves n CJ 32/88 . Elle a ajouté que l' inscription du requérant sur la liste de réserve du concours n CJ 24/86 pouvait "être ramenée à ses justes dimensions si l' on considère que tous les candidats qui se sont présentés au concours ont été inscrits sur cette liste de réserve, décision facile à adopter, puisqu' elle n' a mécontenté personne et n' avait aucune conséquence sur le fonctionnement du service ". Enfin, elle a fait valoir que ce moyen a été présenté tardivement, la méconnaissance de l' article 45, paragraphe 2, du statut dont le requérant fait état résultant, selon lui, du rejet implicite opposé à sa candidature à l' un des emplois déclarés vacants par l' avis n CJ 66/87 .

    54 Quant à la prétendue tardiveté de ce moyen, il convient d' observer que, si le requérant se réfère, dans l' exposé du moyen, à l' avis de vacance n CJ 66/87, le présent recours est, cependant, dirigé contre la décision de ne pas le promouvoir au poste visé par l' avis de vacance n CJ 41/88 . Or, le fait que le requérant n' a pas attaqué la décision de rejet de sa candidature à l' un des postes déclarés vacants par l' avis antérieur, décision qui, selon lui, était entachée de la même irrégularité que les actes attaqués par le présent recours, ne l' empêche pas, dans le cadre de ce dernier, de se prévaloir de ce moyen .

    55 Pour ce qui est du bien-fondé du moyen, il y a lieu de constater que l' article 45, paragraphe 2, du statut se borne à subordonner le passage d' un fonctionnaire d' un cadre ou d' une catégorie à un autre cadre ou à une catégorie supérieure à la réussite d' un concours . En revanche, cette disposition ne se réfère pas au problème du passage d' un grade à un grade supérieur au sein de la même catégorie, en l' absence de l' ancienneté nécessaire pour être promu, question sur laquelle porte le présent litige . Elle est donc sans rapport avec celui-ci .

    56 Le Tribunal estime que le requérant, par le présent moyen, entend faire valoir, en substance, que l' AIPN a méconnu la possibilité de le nommer au poste de juriste réviseur déclaré vacant, conformément à l' article 29, paragraphe 1, sous b ), du statut, sur la base de sa réussite au concours n CJ 24/86 pour le poste de chef de division . Il y a lieu d' examiner ce grief dans le cadre du moyen suivant, par lequel le requérant allègue, entre autres, une violation de l' article 29 du statut .

    cc ) Sur le moyen tiré de la violation du principe de bonne administration et des articles 7 et 29 du statut

    57 A l' appui de ce moyen, le requérant fait valoir que l' institution défenderesse, au lieu de pourvoir les postes vacants de juristes réviseurs de manière définitive, conformément à l' article 29 du statut, s' est contentée d' une procédure de sélection de réviseurs par intérim qui, tout en comportant les caractéristiques matérielles d' un concours, n' en était pas un du point de vue procédural . En outre, il reproche à l' AIPN d' avoir maintenu la situation d' intérim pendant plus d' un an, en violation de l' article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du statut, sous le prétexte fallacieux que les fonctionnaires susceptibles d' occuper les emplois de réviseurs n' étaient pas promouvables, puisque le délai requis de deux ans à compter de leur titularisation n' était pas encore écoulé . Le requérant estime que le fait d' avoir bénéficié lui-même de cette prolongation ne l' empêche pas de la contester, étant donné qu' un fonctionnaire ne saurait se départir de l' organisation du travail décidée par l' AIPN . En outre, il fait valoir qu' il avait demandé à plusieurs reprises, au directeur de la traduction, de résoudre la question conformément aux règles du statut, sans qu' il ait été fait le moindre cas de ses demandes . Le requérant observe que l' AIPN aurait pu organiser un concours régulier dès le début de l' année 1987, après avoir publié trois avis de vacance pour des postes de juristes réviseurs . Dans sa réplique, le requérant a ajouté que, s' il est vrai que l' AIPN avait, en son temps, organisé le concours n CJ 11/85 pour juristes réviseurs, trois années s' étaient cependant écoulées entre ce concours et l' organisation du concours n CJ 32/88 . Il a demandé que le Tribunal ordonne à l' administration de l' institution défenderesse de fournir les originaux de tous les documents se trouvant dans ses archives ayant trait à la procédure de sélection de réviseurs par intérim qui s' est déroulée, au cours de l' année 1987, au sein de la division espagnole de la traduction .

    58 En réponse, l' institution défenderesse fait valoir, à titre liminaire, que le requérant exagère fortement les vertus de la procédure de sélection de juristes réviseurs par intérim et demande au Tribunal d' entendre le témoignage de M . Cervera, chef de la division espagnole de la traduction de la Cour, sur les caractéristiques qu' a revêtues cette procédure . Lors de l' audience, elle a ajouté qu' on ne saurait donner à une telle procédure, même si la sélection effectuée était sérieuse et rigoureuse, la préférence par rapport à une procédure qui se déroulerait selon les règles statutaires . L' institution défenderesse rappelle, en outre, qu' elle avait organisé le concours n CJ 11/85 en vue de constituer une liste de réserve de juristes réviseurs . Au reproche du requérant selon lequel trois ans se sont écoulés entre l' organisation de ce concours et celle d' un second concours, elle répond que la décision sur la date à laquelle il convient d' ouvrir un concours relève de son pouvoir d' appréciation en matière d' organisation de ses services . Elle ajoute que, compte tenu du fait que le concours n CJ 11/85 n' avait pas permis de réunir un nombre suffisant de candidats compétents, il était raisonnable d' attendre pendant un temps relativement long pour que des candidats susceptibles d' occuper les emplois de juristes réviseurs aient pu être formés et être en mesure de présenter leur candidature .

    59 La partie défenderesse estime que la prolongation de la période d' intérim au-delà des limites prévues par l' article 7, paragraphe 2, du statut est sans pertinence pour la solution du litige et que le requérant, qui en a bénéficié, ne saurait la dénoncer à présent . Elle observe que l' impossibilité, pour le requérant et pour ses collègues, d' être promus à un grade supérieur, due au fait que le délai requis pour une telle promotion n' était pas écoulé, ne saurait être qualifiée de prétexte fallacieux pour le maintien de l' intérim .

    60 Il y a lieu d' examiner si les éléments invoqués par le requérant sont de nature à établir l' existence d' un vice entachant la décision de ne pas le promouvoir au poste de juriste réviseur qui a fait l' objet de l' avis de vacance n CJ 41/88 . SUITE DES MOTIFS SOUS LE NUM.DOC : 689A0156.1

    61 A cet égard, il convient de souligner, en premier lieu, que la procédure de sélection de juristes réviseurs par intérim à laquelle le requérant a pris part avec succès n' a pas été organisée selon les modalités prévues par le statut en matière de concours . Si le statut ne prescrit pas comment l' AIPN doit choisir les fonctionnaires appelés à exercer, par intérim, des emplois d' une carrière supérieure, il ne contient pas davantage de disposition selon laquelle une procédure de sélection organisée à cet effet est susceptible de produire des effets juridiques en ce qui concerne la promotion desdits fonctionnaires . Il est, dès lors, exclu d' assimiler les effets d' une pareille procédure à ceux d' un concours, pour ce qui est de la possibilité de promouvoir des fonctionnaires ne justifiant pas du minimum d' ancienneté exigé par l' article 45, paragraphe 1, du statut . Le fait que la situation d' intérim a été maintenue au-delà des limites statutaires ne modifie en rien cette constatation . En effet, une telle prolongation, incompatible avec les dispositions de l' article 7, paragraphe 2, du statut, ne saurait produire des effets juridiques dépassant ceux d' un intérim régulier . L' article 7 du statut n' ayant pu ouvrir à l' AIPN la possibilité de promouvoir le requérant, il s' ensuit qu' il n' y a pas lieu, pour le Tribunal, d' examiner les mérites de la procédure de sélection de réviseurs ni de procéder aux mesures d' instruction demandées par les parties à ce sujet .

    62 Quant à la violation de l' article 29 du statut et du principe de bonne administration, il convient de relever que le requérant méconnaît les conséquences juridiques qui découlent de son inscription sur la liste de réserve établie à l' issue du concours n CJ 24/86 . Certes, l' AIPN est tenue, lorsqu' elle prend une décision concernant le pourvoi de postes pour lesquels un concours a été organisé, de prendre en considération les résultats de ce concours ( voir, par exemple, l' arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, point 48, T-37/89, Rec . p . II-463 ). Cependant, les résultats de ce dernier ne permettent pas à l' AIPN de nommer un fonctionnaire inscrit sur la liste de réserve à un poste pour le pourvoi duquel le concours n' avait pas été organisé ( voir, par exemple, l' arrêt du 9 octobre 1974, Campogrande/Commission, 112/73, 114/73 et 145/73, Rec . p . 957, 977 ). Si l' AIPN, en l' absence de fonctionnaires promouvables, nommait les lauréats d' un concours interne, organisé en vue de pourvoir un emploi déterminé, à d' autres emplois, aucune autre personne n' aurait une chance de démontrer, dans le cadre d' un nouveau concours, qu' elle possède les qualités nécessaires pour occuper l' un de ces postes . L' AIPN exclurait ainsi de son champ de sélection les fonctionnaires n' ayant pas participé au premier concours, soit parce qu' ils n' étaient pas encore recrutés, soit parce qu' ils ne portaient pas d' intérêt au poste alors vacant . De telles considérations n' ont aucun rapport avec les qualités professionnelles de ces personnes pour occuper un poste différent, dont les particularités n' ont pu être prises en compte dans le cadre de la procédure de concours antérieure . Or, une pareille exclusion de candidats, potentiellement compétents, sur la base d' un critère essentiellement contingent et étranger à leurs mérites, risquerait d' affecter des personnes dont les qualifications pour le poste à pourvoir sont identiques, voire supérieures à celles des lauréats d' un concours antérieur . Un tel résultat serait manifestement contraire à la finalité des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut, à savoir le recrutement de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités ( voir l' arrêt du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille/Parlement, point 48, T-56/89, Rec . p . II-597 ).

    63 C' est, d' ailleurs, en conformité avec cette finalité qu' il est de pratique générale de limiter la durée de validité des listes de réserve établies à la suite d' un concours, de manière à donner, au bout d' un certain temps, la possibilité à de nouveaux candidats de tenter leur chance . Il convient d' ajouter que la durée de validité de la liste de réserve sur laquelle a été inscrit le requérant et qui a été établie en septembre 1987, à l' issue du concours n CJ 24/86, était ainsi limitée à une année, sous réserve, toutefois, de la possibilité d' être prorogée . Or, si une liste de réserve ne peut même pas être utilisée, après l' expiration de la durée de sa validité, aux fins de nommer un lauréat à l' emploi spécifique pour le pourvoi duquel le concours a été organisé, les considérations développées ci-avant s' opposent, à plus forte raison et indépendamment de la durée de la validité de la liste, à la possibilité d' utiliser une telle liste pour le pourvoi d' emplois différents .

    64 La connexité invoquée par le requérant entre les tâches afférentes au poste de chef de division, pour lequel il avait réussi un concours, et celles afférentes à un poste de juriste réviseur est sans incidence à cet égard, étant donné qu' il s' agit de postes différents, exigeant des qualifications au moins partiellement différentes . Par conséquent, et indépendamment des mérites de la procédure du concours n CJ 24/86, ni le prétendu principe "non bis in idem" ni l' argument selon lequel "qui peut le plus peut le moins" ne sauraient être invoqués pour justifier la promotion du requérant, sur la base dudit concours, à un poste de juriste réviseur .

    65 Dans ces circonstances, c' est à juste titre que l' institution défenderesse a estimé que le requérant ne pouvait pas être nommé juriste réviseur sans participer à un nouveau concours organisé à cet effet .

    66 Pour ce qui est des autres reproches soulevés par le requérant dans le cadre du présent moyen, il convient d' observer qu' on ne saurait faire grief à l' AIPN, dans les circonstances de l' espèce, d' avoir ajourné l' organisation d' un concours, en vue de pourvoir à des emplois de juristes réviseurs, pendant une période relativement longue, dans le but d' augmenter le nombre de candidats suffisamment expérimentés . En effet, l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation pour rechercher les candidats possédant les plus hautes qualités ( voir l' arrêt de la Cour du 8 juin 1988, Vlachou/Cour des comptes, 135/87, Rec . p . 2901, 2915 ). Pour la même raison, le fait que l' AIPN a appelé certains fonctionnaires à exercer, par intérim, les fonctions de réviseur et leur a donné ainsi l' occasion d' acquérir une certaine expérience dans ce domaine, avant d' organiser un concours, ne permet pas de conclure à une violation de l' article 29 du statut ou du principe de bonne administration .

    67 Il s' ensuit que le moyen tiré d' une violation du principe de bonne administration et des articles 7 et 29 du statut doit être écarté .

    dd ) Sur le moyen tiré de la violation du principe de la protection de la confiance légitime

    68 Le requérant soutient, à l' appui de ce moyen, que M . Koegler, le directeur de la direction de la traduction à l' époque, lui avait promis, lors des épreuves orales du concours n CJ 12/85, qu' il serait rapidement promu et que cette promesse a été confirmée, par écrit, dans le mémorandum du 11 novembre 1986, précité, dans lequel M . Elizalde, le chef de division faisant fonction, a indiqué que la situation de réviseur par intérim "aboutirait à une promotion à l' issue des deux années prévues par le statut ". Le requérant fait valoir qu' il est depuis longtemps de coutume à la Cour de promouvoir les juristes linguistes à la carrière supérieure selon la formule promise par M . Koegler, et cela même sans recourir à une procédure de sélection aussi élaborée que celle qui a été appliquée en l' espèce . Le requérant admet que le mémorandum de M . Elizalde s' est présenté sous forme d' une circulaire qui ne lui était pas adressée personnellement, mais il souligne qu' il en était l' un des destinataires et qu' il a participé à la procédure de sélection en question, satisfaisant à toutes les conditions énoncées à cet effet dans ce document .

    69 Le requérant invoque, en outre, cinq actes, émanant de différentes instances de l' administration, qui attestent, selon lui, de ses qualités de réviseur . Il s' agit : en premier et second lieux, des deux mémorandums du chef de division faisant fonction le proposant comme réviseur ad intérim; en troisième lieu, de la décision consécutive de l' AIPN; en quatrième lieu, de son inscription, par le jury du concours visant à pourvoir le poste de chef de la division espagnole de la traduction, sur la liste de réserve dudit concours; en cinquième et dernier lieu, de la prolongation tacite par l' AIPN, quoiqu' elle ait été illégale, de sa période d' intérim à l' issue du délai prévu par le statut . Il estime que ces actes signifiaient que l' AIPN avait accepté qu' il exerce les fonctions de réviseur et qu' ils étaient suffisants pour créer, dans son chef, une confiance légitime . Lors de l' audience, il a encore fait valoir que l' avis par lequel la commission paritaire s' est prononcée, le 3 août 1988, contre l' organisation d' un concours sur titres et épreuves confirme qu' il existait, dans son chef, une espérance fondée à être promu .

    70 Le requérant reproche à la Cour de n' avoir pas tenu les promesses qui lui avaient été faites et qui avaient été consacrées par les actes ultérieurs susmentionnés, mais d' avoir organisé, au lieu de cela, le concours sur titres et épreuves n CJ 32/88, "à l' issue duquel le jury a pris grand soin d' exclure le requérant, en le laissant à un inutile quatrième rang et en acceptant seulement trois candidats", donnant ainsi plus de valeur à "une prétendue objectivité ne visant pas plus qu' une douzaine de pages de traduction/révision" qu' au travail accompli par le requérant pendant trois années, travail qui avait porté sur plusieurs milliers de pages et qui avait été expressément accepté par toutes les instances hiérarchiques .

    71 Le requérant a offert de rapporter la preuve de ses allégations concernant les promesses qui lui ont été faites par l' audition, à titre de témoins, de M . Koegler, ancien directeur de la traduction, de M . Keeling, fonctionnaire de la Cour et membre du jury du concours n CJ 12/85, et de M . Elizalde, fonctionnaire de la Commission et ancien chef de la division espagnole de la traduction de la Cour .

    72 A ces arguments, l' institution défenderesse répond, tout d' abord, que les déclarations que le requérant a qualifiées de promesses n' étaient qu' une description donnée, à titre d' information, des possibilités qu' ouvre la carrière de juriste linguiste à laquelle le requérant avait accédé à l' issue du concours n CJ 12/85 . Cette analyse est confirmée, selon l' institution, entre autres, par l' emploi du mode conditionnel dans la note de M . Elizalde, invoquée par le requérant, et par le fait que cette note n' avait pas été adressée personnellement à ce dernier et n' était qu' une circulaire dans laquelle il ne pouvait découvrir des garanties spéciales quant à sa promotion ultérieure . La Cour affirme que les autres circonstances énumérées par le requérant ne représentent que des variations normales dans son travail à la division espagnole de la traduction et qu' il savait, ou devait savoir, que sa promotion dépendait d' une procédure de sélection réglementée par le statut, dans le cadre de laquelle ni les activités antérieures qu' il avait exercées en sa qualité de fonctionnaire ni les affirmations de quiconque ne pouvaient lui garantir le succès . Lors de l' audience, elle a ajouté que le requérant ne saurait s' appuyer sur la prolongation - irrégulière - de son intérim pour se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime .

    73 L' institution défenderesse invoque la jurisprudence relative à l' application dudit principe dans les affaires de fonctionnaires, selon laquelle des promesses qui ne tiendraient pas compte des dispositions du statut exigeant un concours pour l' accès à un poste donné ne sauraient créer une confiance légitime dans le chef des intéressés ( arrêts du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec . p . 481, 492, et du 20 juin 1985, Pauvert/Cour des comptes, 228/84, Rec . p . 1969, 1978 ). Elle estime qu' il en est de même, à plus forte raison, dans la présente affaire, où il n' y a pas eu de véritable promesse, mais de simples informations qui, de surcroît et à la différence de ce qui s' était passé dans l' affaire Pauvert, précitée, n' émanaient pas de l' AIPN .

    74 Dans sa duplique, l' institution défenderesse a fait encore valoir que le moyen a été soulevé hors délai, étant donné que le requérant ne prétend pas que la violation du principe de la confiance légitime a résulté de la décision prise à son égard par le jury du concours n CJ 32/88, mais de l' omission de le nommer réviseur titulaire au mois de septembre 1988 .

    75 Il y a lieu d' observer, en ce qui concerne la recevabilité de ce moyen, que le requérant le soulève à l' encontre de la décision de rejet implicite opposée à sa candidature au poste visé par l' avis de vacance n CJ 41/88 et qu' il a attaqué celle-ci dans les délais . Dès lors, le seul fait que le requérant reproche à l' institution défenderesse, dans l' exposé de ce moyen, de ne pas l' avoir promu au mois de septembre 1988 ne saurait avoir pour conséquence que le moyen, dans son ensemble, a été soulevé tardivement .

    76 Pour ce qui est du bien-fondé de ce moyen, il ressort de l' examen des trois moyens précédents que le requérant n' était pas promouvable à un poste de grade LA 5 à la date à laquelle est intervenue la décision implicite rejetant sa candidature . Par conséquent, toute promesse de le nommer, néanmoins, à un poste de juriste réviseur aurait été contraire à l' article 45 du statut . Or, il est de jurisprudence constante que des promesses qui ne tiendraient pas compte des dispositions du statut ne sauraient créer une confiance légitime dans le chef d' un fonctionnaire ( voir les arrêts de la Cour du 6 février 1986, Vlachou, et du 20 juin 1985, Pauvert, précités, et l' arrêt du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission, T-123/89, Rec . p . II-131 ).

    77 Il découle, d' ailleurs, des allégations mêmes du requérant qu' aucune des déclarations qu' il invoque n' envisageait la possibilité d' une promotion en l' absence de l' ancienneté requise à cet effet par l' article 45, paragraphe 1, du statut . Dans la circulaire de M . Elizalde, sur laquelle se fonde le requérant, la "consolidation" des nominations par intérim en tant que promotions avait même été subordonnée expressément à l' expiration du délai statutaire .

    78 Il s' ensuit que ni les déclarations de l' ancien directeur de la traduction, ni la circulaire du chef de division faisant fonction, ni les divers actes de l' administration invoqués par le requérant n' étaient susceptibles de faire naître, dans son chef, une espérance légitime d' être promu sans remplir les conditions prévues par le statut à cet effet .

    79 Par conséquent, et sans qu' il soit nécessaire d' entendre les témoins sur le contenu des déclarations qui ont prétendument été faites vis-à-vis du requérant, il y a lieu de constater que l' institution défenderesse, en opposant une décision implicite de rejet à la candidature du requérant à un poste de juriste réviseur, n' a pas violé le principe de la protection de la confiance légitime .

    80 Il découle des considérations qui précèdent que la demande du requérant visant à l' annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa candidature au poste visé par l' avis de vacance n CJ 41/88 n' est pas fondée .

    2 . Sur la demande visant à l' annulation de la procédure du concours n CJ 32/88

    a ) Sur la recevabilité de la demande

    81 L' institution défenderesse est d' avis que la demande visant à ce que le Tribunal "annule toute la procédure du concours sur titres et épreuves n CJ 32/88" est irrecevable . Elle estime que l' objet du présent recours se limite à déterminer si la décision adoptée à l' égard du requérant dans le cadre de ce concours était ou non valide . Selon elle, le requérant ne justifie d' aucun intérêt légitime à demander plus que l' annulation de la décision qui le concernait . Elle fait valoir que le requérant n' est plus recevable à contester l' organisation dudit concours, ce qu' il aurait dû faire, conformément à la jurisprudence de la Cour ( arrêts du 11 mars 1986, Adams/Commission, 294/84, Rec . p . 977, 988, et du 8 mars 1988, Sergio/Commission, 64/84, 71/84, 72/84, 73/84 et 78/84, Rec . p . 1399, 1430 ), dans un délai de trois mois après la publication de l' avis de concours, en introduisant une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut .

    82 Le requérant affirme que le concours litigieux est nul de plein droit pour avoir été organisé en infraction au règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3517/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, instituant, à l' occasion de l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires ( JO L 355, p . 55, ci-après "règlement n 3517/85 "). Il considère, en outre, que les arrêts cités par l' institution défenderesse quant au caractère tardif de sa demande ne sont pas pertinents, étant donné qu' il ne pouvait pas savoir, lors de sa participation au concours, si celui-ci se déroulerait de manière régulière ou non .

    83 Le requérant soutient que l' objet de son recours n' est pas limité à l' annulation de la décision prise par le jury à son égard . Il fait valoir que, le concours étant nul en raison de son illégalité intrinsèque, en raison de la composition du jury et en raison du détournement de pouvoir commis par l' unique membre du jury apte à en faire partie, il convient d' annuler tous les actes trouvant leur base dans le concours, y compris la liste d' aptitude .

    84 Le Tribunal estime qu' il convient d' examiner, en premier lieu, l' argument tiré par le requérant de la prétendue nullité de plein droit du concours n CJ 32/88 . Cet argument se rapporte, en substance, à la règle, reconnue dans la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, un acte peut être inexistant en raison des vices particulièrement graves et évidents dont il est atteint ( voir, par exemple, les arrêts de la Cour du 26 février 1987, Consorzio cooperative d' Abruzzo/Commission, 15/85, Rec . p . 1005, 1035 et suiv ., et du 10 décembre 1957, Usines à tubes de la Sarre/Haute Autorité, 1/57 et 14/57, Rec . p . 201, 220 ). Pour qu' un acte soit ainsi privé du bénéfice de la présomption de validité que les traités attachent, pour des raisons de sécurité juridique évidentes, aux actes même irréguliers des institutions, il faut qu' il soit entaché d' une irrégularité grossière et évidente dont la gravité dépasse de loin celle d' une irrégularité "normale", provenant d' une appréciation erronée des faits ou d' une méconnaissance de la loi ( voir l' arrêt de la Cour du 26 février 1987, Consorzio cooperative d' Abruzzo, précité, et les conclusions de l' avocat général M . Mischo dans cette affaire, Rec . p . 1014, 1019 ).

    85 A cet égard, il convient de relever que la prétendue illégalité du concours n CJ 32/88 découle, selon le requérant, de la violation d' une norme de droit dérivé, à savoir du règlement n 3517/85 . Ce règlement a instauré, pour répondre à la situation spécifique créée par l' adhésion de l' Espagne et du Portugal aux Communautés, un régime de recrutement temporaire, dérogeant à certaines dispositions contraignantes du statut, relatives, notamment, à l' interdiction de tenir compte de la nationalité des candidats et à la priorité des procédures de recrutement internes . La violation éventuelle d' un tel règlement, dont la portée est limitée du point de vue aussi bien temporel que matériel et qui crée des exceptions à certains principes fondamentaux du statut, ne figure pas parmi les cas exceptionnels permettant de caractériser une irrégularité tellement grave et flagrante qu' elle rendrait inexistant l' acte qui en est affecté . Il convient d' ajouter que d' éventuelles irrégularités afférentes à la composition du jury et à la façon dont celui-ci s' est acquitté de ses tâches ne sont pas non plus de nature à rendre inexistante la procédure entière d' un concours .

    86 Il y a lieu d' observer ensuite que, si le requérant voulait contester la décision d' ouvrir le concours ou le contenu de l' avis de concours, il devait introduire une réclamation dans un délai de trois mois à compter de la publication de l' avis de concours ( voir les arrêts de la Cour du 11 mars 1986, Adams, 294/84, précité, p . 988, et du 8 mars 1988, Sergio, 64/84, 71/84, 72/84, 73/84 et 78/84, précité, p . 1429 et suiv .). Le fait qu' il se soit porté candidat au concours litigieux et qu' il ait été admis à concourir n' y aurait pas fait obstacle . Il est vrai que la totalité des opérations d' un concours n' est pas susceptible de faire grief à un candidat qui a participé avec succès aux premières étapes dudit concours dont il ne conteste pas le principe ( voir l' arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Simonella/Commission, 164/87, Rec . p . 3807, 3817 et suiv .). La situation spécifique du requérant, qui entend faire valoir que le concours litigieux n' aurait pas dû être organisé avant qu' il ait été promu, est cependant différente . Dans ces circonstances particulières, le requérant avait un intérêt légitime à attaquer l' avis de concours, tout en participant aux opérations de celui-ci, afin de sauvegarder ses droits pour le cas où sa réclamation serait rejetée . Il pouvait donc introduire une réclamation contre l' avis de concours n CJ 32/88 .

    87 L' avis de concours en question a été publié le 25 octobre 1988 et le requérant a posé sa candidature le 24 novembre 1988 . La réclamation que le requérant a introduite le 28 février 1989 et dans laquelle il a demandé l' annulation de la procédure de concours est donc tardive .

    88 L' argument selon lequel le requérant ne pouvait pas savoir, en temps utile, si le concours se déroulerait ou non de manière régulière n' est pas susceptible de justifier ce retard, étant donné qu' il se réfère à l' éventuelle survenance d' irrégularités dans le déroulement ultérieur des opérations du concours . De telles irrégularités n' auraient eu, en tout état de cause, aucune incidence sur la question de savoir si la décision même d' organiser un concours et le contenu de l' avis de concours étaient conformes au statut ou non . Les éléments permettant de répondre à cette double question étaient connus à l' époque de la publication de l' avis, et le requérant aurait pu s' en prévaloir dans les délais . Il serait contraire aux principes de la sécurité juridique, de la protection de la confiance légitime et de bonne administration d' admettre que le requérant ait pu attendre que les opérations du concours litigieux soient terminées et que les résultats en soient connus avant d' attaquer les actes en portant organisation .

    89 Par conséquent, la présente demande est irrecevable, pour autant qu' elle vise à l' annulation de la décision d' organiser le concours n CJ 32/88 et à l' annulation de l' avis de concours y relatif .

    90 En revanche, dans la mesure où la présente demande est dirigée contre la liste d' aptitude arrêtée à l' issue du concours, il y a lieu de constater qu' une procédure précontentieuse n' était pas nécessaire ( voir, par exemple, l' arrêt de la Cour du 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec . p . 427, 433 et suiv .). Cependant, dans la mesure où le requérant a, néanmoins, introduit une réclamation, le délai de recours a commencé à courir, conformément à l' article 91 du statut, à partir du jour où lui a été notifiée la décision prise en réponse à sa réclamation ( arrêt du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec . p . 2421, 2434 ). Il s' ensuit que le requérant a attaqué la liste d' aptitude dans les délais statutaires .

    91 Il y a lieu, cependant, d' examiner dans quelle mesure cette liste est un acte susceptible de faire grief au requérant . A cet égard, il convient de constater qu' une liste d' aptitude est le résultat de deux types différents de décisions prises par le jury . D' une part, celui-ci décide d' inscrire certains candidats sur la liste; d' autre part, il refuse d' y inscrire les autres candidats ayant participé au concours .

    92 Pour ce qui est des candidats qui figurent sur la liste, celle-ci est un acte préparatoire par rapport à la décision de nomination ( voir l' arrêt de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 143/84, Rec . p . 459, 476 ). Quant aux candidats exclus, la seule inscription des autres candidats ne modifie pas leur situation juridique, qui n' est affectée que par la nomination effective d' une autre personne au poste pour lequel le concours a été organisé . En revanche, la décision de ne pas inscrire un candidat sur la liste d' aptitude est un acte qui lui fait grief ( voir l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Detti, 144/82, précité ).

    93 Par conséquent, la demande tendant à l' annulation de la procédure du concours n CJ 32/88 n' est recevable que dans la seule mesure où elle vise le refus du jury d' inscrire le requérant sur la liste d' aptitude .

    b ) Sur les moyens invoqués à l' appui de la demande

    aa ) Sur les moyens inopérants

    94 Le requérant ayant omis d' attaquer dans les délais la décision portant organisation du concours n CJ 32/88, il ne saurait se prévaloir de moyens tirés de la prétendue irrégularité de ladite décision pour demander l' annulation de la décision refusant son inscription sur la liste d' aptitude ( voir les arrêts de la Cour du 11 mars 1986, Adams, 294/84, précité, et du 8 mars 1988, Sergio, 64/84, 71/84, 72/84, 73/84 et 78/84, précité ). Par conséquent, il n' y a pas lieu d' examiner, dans le présent contexte, les moyens tirés de la violation, d' une part, du principe de bonne administration et des articles 7 et 29 du statut et, d' autre part, du principe de la protection de la confiance légitime, moyens qui ne mettent en cause que la décision d' organiser le concours et qui ne concernent pas le déroulement ultérieur de ses opérations .

    95 Pour ce qui est du moyen tiré de la violation du règlement n 3517/85, le requérant soutient que l' article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, selon lequel

    "les nominations aux emplois de grades A 3, A 4, A 5, LA 3, LA 4, LA 5, B 1, B 2, B 3 et C 1 seront décidées après un concours sur titres organisé dans les conditions prévues à l' annexe III du statut",

    a un caractère impératif et exclut la possibilité de recourir à des concours sur titres et épreuves pour les nominations dans les carrières supérieures de chaque catégorie, leur préférant le concours sur titres . Il estime que la Cour était liée par ledit règlement, bien qu' il n' ait été applicable que jusqu' au 31 décembre 1988 et que les décisions de nomination prises sur la base du concours litigieux soient intervenues en 1989, étant donné que les postes en cause étaient vacants depuis septembre 1987 et que leur occupation par intérim aurait dû cesser dans tous ses effets en juin 1988 .

    96 L' institution défenderesse conteste ce moyen au motif que le système de nomination exceptionnel établi par le règlement n 3517/85 a un caractère facultatif, et non pas impératif . Dans sa duplique, elle a ajouté que ledit règlement ne se réfère qu' au pourvoi de postes de fonctionnaires par la voie de concours généraux, ouverts à des candidats externes aux institutions communautaires . Elle est d' avis que l' autorisation de déroger aux dispositions du statut que contient le règlement n 3517/85 ne pouvait s' appliquer au concours sur titres et épreuves n CJ 32/88, étant donné que celui-ci était un concours interne . L' institution défenderesse attire, en outre, l' attention sur le fait qu' aucune disposition du chapitre 3 (" Notation, avancement d' échelon et promotion ") n' a été mentionnée parmi celles auxquelles l' AIPN peut déroger en vertu du règlement n 3517/85 .

    97 Il y a lieu de relever que le moyen tiré de la violation du règlement n 3517/85 ne concerne que la décision d' organiser le concours n CJ 32/88 . Par conséquent, ce moyen est inopérant en ce qui concerne la décision du jury refusant l' inscription du requérant sur la liste d' aptitude . Le jury étant lié par les dispositions de l' avis du concours, sur titres et épreuves, n CJ 32/88, il est inconcevable qu' il aurait dû inscrire le requérant sur la liste d' aptitude en application d' un règlement concernant l' organisation de concours sur titres .

    98 Au surplus et en tout état de cause, il y a lieu d' ajouter que le règlement en question ne fait aucunement obligation aux institutions d' organiser des concours internes pour les ressortissants des nouveaux États membres . Selon son article 1er, il "peut" être pourvu à des emplois des grades supérieurs, par exemple de grade LA 5, après un concours sur titres . Les AIPN des institutions n' étaient donc pas obligées de procéder automatiquement à de tels concours . En outre, le règlement ne se réfère qu' aux "nominations" aux emplois de grade LA 5, sans parler ni de promotion ni de l' article 45 du statut . Par conséquent, le requérant, qui était déjà fonctionnaire de la Cour de justice, n' avait aucun droit à ce qu' un concours sur titres fût organisé sur la base du règlement en question .

    bb ) Sur le moyen relatif à la composition du jury du concours n CJ 32/88

    99 Le requérant fait valoir que les candidats n' ont eu - officiellement - connaissance de la composition du jury qu' au début des épreuves écrites . Selon le requérant, cette composition était contraire à la lettre et à l' esprit de l' article 3, troisième alinéa, de l' annexe III du statut, selon lequel "les membres du jury, choisis parmi les fonctionnaires, doivent être d' un grade au moins égal à celui de l' emploi à pourvoir ". Il estime que la finalité de cette disposition est de garantir la compétence de tous les membres du jury pour apprécier les aptitudes des candidats à exercer les fonctions afférentes au poste à pourvoir . Le requérant souligne que l' avis de concours exigeait des candidats "la parfaite connaissance de la langue espagnole ". Il soutient que le président du jury, M . Fell, de langue maternelle allemande, n' avait pas une connaissance parfaite de la langue espagnole . Même si ses fonctions en tant que président du jury consistaient principalement à veiller à l' harmonisation des critères appliqués, il lui était difficile, selon le requérant, de s' acquitter de cette tâche en ce qui concerne une langue "qu' il ne domine pas ".

    100 Le requérant conteste également la nomination, comme membre du jury, de M . Dastis, agent temporaire de grade A 5, affecté en qualité de référendaire au cabinet d' un membre de la Cour . Se prévalant de la distinction que l' article 45, paragraphe 2, du statut, en liaison avec l' annexe I de ce statut, établit entre les fonctionnaires de la catégorie A et ceux du cadre linguistique en exigeant un concours pour passer d' un cadre à un autre, il allègue qu' on ne saurait considérer qu' un fonctionnaire A 5 et un fonctionnaire LA 5 soient de même grade . Il ajoute qu' on ne demande jamais aux candidats aux emplois de la catégorie A la connaissance de plus de deux langues communautaires, alors qu' on demande toujours aux juristes réviseurs la connaissance d' au moins trois langues . Finalement, il fait valoir que l' article 3, paragraphe 3, de l' annexe III du statut ne permet pas que des agents temporaires fassent partie des jurys de concours .

    101 Le requérant déduit de ce qui précède que, en pratique, le jury était composé d' une seule personne valablement désignée, à savoir le chef de la division espagnole de la traduction . Le requérant soutient que celui-ci ne pouvait pas faire preuve de l' objectivité nécessaire en raison du fait qu' il connaissait les combinaisons linguistiques et les caractéristiques graphologiques des candidats . Lors de l' audience, le requérant a encore fait observer, à ce sujet, qu' il avait effectué des travaux de révision depuis plus d' une année au moment des épreuves du concours et que la nature de ces travaux s' opposait à ce qu' il utilise un dictaphone ou une machine à écrire . Il souligne que, aucun assesseur n' ayant été nommé en vue de résoudre ces problèmes, les conditions d' objectivité que vise à garantir l' article 3 de l' annexe III du statut ont fait défaut en l' espèce, et il en conclut que le concours litigieux est nul de plein droit .

    102 L' institution défenderesse répond, d' abord, que le président du jury, M . Fell, a écrit sa thèse de doctorat sur le droit espagnol de la famille et qu' il a travaillé, pendant une certaine période, comme assistant juridique de la chambre de commerce allemande à Madrid, de sorte qu' il dispose d' une bonne connaissance de la langue espagnole en général ainsi que de la terminologie juridique espagnole . Elle ajoute que son rôle en tant que président du jury du concours n CJ 32/88 était de garantir l' harmonisation des critères utilisés pour juger les candidats avec ceux utilisés dans tous les concours . Elle estime que tout jury doit comporter une personne qui connaît et représente les valeurs et les traditions de l' institution et ses méthodes de travail et que M . Fell était particulièrement apte à remplir de telles fonctions, en raison de sa longue expérience de la traduction juridique .

    103 Ensuite, la Cour souligne que M . Dastis, en tant que diplomate de carrière, avait dû faire preuve, dans un concours difficile, au moins d' une excellente connaissance du français et de l' anglais, ainsi que d' une bonne formation juridique . Elle soutient que le requérant connaissait ces faits et qu' il avait lui-même déclaré à son chef de division que M . Dastis était une des personnes les plus aptes à faire partie du jury du concours litigieux . Elle demande au Tribunal d' entendre le témoignage du chef de division, M . Cervera, sur ces déclarations . Quant à la qualité d' agent temporaire de M . Dastis, l' institution défenderesse se réfère à la jurisprudence de la Cour selon laquelle ni le président du jury ni les autres membres ne doivent nécessairement être des fonctionnaires ( arrêts du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec . p . 1123, 1136, et du 8 mars 1988, Sergio, 64/84, 71/84, 72/84, 73/84 et 78/84, précité ).

    104 L' institution défenderesse estime que, dans l' affirmation du requérant selon laquelle le jury n' aurait été composé que d' une seule personne valablement désignée, on retrouve l' argument dont le requérant a fait état à plusieurs reprises au sujet de M . Cervera et qui consiste à dire qu' il "ne pouvait faire preuve de l' objectivité qui constitue l' essentiel de la finalité des concours sur titres et épreuves", puisque, entre autres choses, il connaissait les caractéristiques graphologiques de chacun des candidats . Selon la Cour, il n' y a pas lieu de s' attarder sur cette dernière allégation, au regard de laquelle elle maintient que la majorité des candidats dictent ou écrivent à la machine . L' institution défenderesse préfère insister sur l' arrêt de la Cour du 28 février 1981, Authié/Commission ( 34/80, Rec . p . 665, 681 ), qui a refusé d' admettre des critiques qui se concentraient, de la même manière, sur l' un des membres du jury, en soulignant que de telles critiques "méconnaissent ... le caractère des jurys qui sont des organes collégiaux fonctionnant en toute indépendance ...".

    105 Il y a lieu de relever que le jury d' un concours sur titres et épreuves, pour être constitué conformément aux dispositions du statut et à l' article 3 de son annexe III, doit être composé de façon à garantir une appréciation objective de la performance des candidats aux épreuves au regard de leurs qualités professionnelles ( voir l' arrêt du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T-32/89 et T-39/89, Rec . p . II-281 ).

    106 Le Tribunal estime que les exigences auxquelles doivent satisfaire les compétences des membres d' un jury appelé à apprécier les qualités professionnelles de candidats à des postes de juristes réviseurs sont similaires à celles retenues dans l' arrêt du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos ( T-32/89 et T-39/89, précité ), sans y être identiques . En premier lieu, les membres du jury doivent justifier d' une bonne compréhension de la langue dans laquelle le candidat sera appelé à effectuer des révisions, ce qui n' implique cependant pas qu' une maîtrise parfaite de cette langue soit indispensable pour chaque membre . En second lieu, ils doivent posséder des connaissances juridiques . En troisième lieu, une expérience pratique de la révision de textes juridiques est nécessaire au sein du jury .

    107 Il convient d' ajouter que l' AIPN et le comité du personnel jouissent d' un large pouvoir d' appréciation pour évaluer les compétences des personnes qu' ils sont appelés à désigner, en application de l' article 3 de l' annexe III du statut, comme membres du jury et qu' il n' appartient au Tribunal de censurer leur choix que si les limites de ce pouvoir n' ont pas été respectées .

    108 En l' espèce, deux membres du jury étaient de langue maternelle espagnole et le troisième avait de bonnes connaissances de cette langue . Deux des membres avaient une expérience de la traduction et de la révision juridique, le troisième était juriste de langue maternelle espagnole et, en tant que référendaire au cabinet d' un membre de la Cour, avait l' expérience d' un travail dans un environnement multilingue impliquant l' utilisation régulière de traductions . Le Tribunal constate que la composition d' un tel jury est conforme aux exigences développées ci-avant, au point 106, et de nature à assurer une appréciation objective des performances des candidats .

    109 Le fait qu' un des membres du jury était agent temporaire n' était pas de nature à rendre irrégulière la composition du jury . En effet, selon la jurisprudence de la Cour, l' article 3 de l' annexe III du statut n' exige pas que les membres d' un jury soient nécessairement des fonctionnaires ( arrêts du 16 octobre 1975, Deboeck, 90/74, et du 8 mars 1988, Sergio, 64/84, 71/84, 72/84, 73/84 et 78/84, précités ). Dès lors, les déclarations que le requérant a pu faire quant à l' aptitude de M . Dastis à faire partie du jury n' ont aucune incidence sur le bien-fondé de ce moyen . Il n' est donc pas nécessaire d' entendre, à cet effet, le témoin proposé par l' institution défenderesse .

    110 Pour ce qui est, enfin, des doutes que le requérant exprime quant à l' objectivité d' un des membres du jury, M . Cervera, au motif que celui-ci connaissait l' écriture et les combinaisons linguistiques de chacun des candidats, il y a lieu de relever que le requérant n' a fait état d' aucune circonstance permettant d' inférer que M . Cervera ait été prévenu contre lui . Il y a lieu d' ajouter que la numérotation des épreuves sauvegardait, dans toute la mesure du possible, l' anonymat des candidats ( voir l' arrêt de la Cour du 19 avril 1988, Santarelli/Commission, point 25, 149/86, Rec . p . 1875, 1888 ), qui, en tout état de cause, ne figure pas parmi les modalités de la procédure de concours prescrites à l' annexe III du statut . Par conséquent, la seule éventualité qu' un membre du jury ait pu être en mesure d' identifier les candidats par leurs caractéristiques graphologiques et leurs combinaisons linguistiques n' est pas suffisante pour amener le Tribunal à constater que la composition du jury était illégale ou qu' elle n' était pas de nature à garantir une appréciation objective des qualités professionnelles des candidats au concours .

    111 Il s' ensuit que ni l' AIPN ni le comité du personnel n' ont dépassé les limites du pouvoir d' appréciation que leur confère l' article 3 de l' annexe III du statut et que le moyen tiré de la composition prétendument irrégulière du jury du concours n CJ 32/88 n' est pas fondé .

    cc ) Sur les deux moyens tirés de ce que le choix par le jury des textes sur lesquels ont porté les épreuves du concours n CJ 32/88 constituerait un détournement de pouvoir et une "erreur grave"

    112 Bien que le requérant ait exposé l' ensemble de ses griefs concernant le contenu des épreuves écrites du concours n CJ 32/88 sous l' intitulé "détournement de pouvoir", il a développé, sous celui-ci, un second moyen, tiré de l' "erreur grave" que le jury aurait commise dans le choix des textes proposés lors desdites épreuves . Selon le requérant, l' épreuve consistant en la traduction en espagnol d' un texte rédigé en langue française avait été conçue de manière inappropriée, en raison de l' absence de difficultés linguistiques et du caractère aléatoire qu' elle présentait . Il fait valoir que le texte choisi consistait en un petit nombre d' alinéas isolés de leur contexte, tirés d' un ouvrage de doctrine commentant "une obscure règle de droit administratif", sans la moindre relation avec le droit communautaire, et que le prétendu contrôle de connaissances auquel devait servir cette épreuve reposait uniquement sur la maîtrise de deux ou trois termes qui donnaient la clé de tout le texte . Le requérant estime que le caractère de sélection "à pile ou face" de cette épreuve se trouve encore aggravé par la circonstance qu' elle représentait 60 points, c' est-à-dire 37,5 % du total des points correspondant aux épreuves écrites . Le requérant observe que le texte choisi pour l' épreuve de traduction à partir de l' allemand, en revanche, portait sur un thème clairement communautaire et facile pour les candidats à de tels concours internes, et il ajoute que, au dire de certains traducteurs, ce texte ne comportait pas non plus de difficultés linguistiques majeures . Il estime que cette épreuve, notée sur 40 points, a favorisé ceux qui l' ont passée, ce qui n' a pas été son cas . Au cours de l' audience, il a fait valoir que le dossier du concours litigieux produit par l' institution défenderesse à la demande du Tribunal ne comportait pas les textes sur lesquels ont porté les épreuves, de sorte qu' il n' était pas en mesure de rapporter la preuve du déséquilibre entre les degrés de difficulté présentés par ces textes . Selon le requérant, il s' agit là d' une irrégularité qui a empêché le Tribunal d' apprécier le déséquilibre entre les différents textes .

    113 Le requérant répète, dans ce contexte, que les choix linguistiques de chacun des candidats étaient connus par le jury et que M . Cervera, le seul membre du jury qui, selon le requérant, était formellement qualifié pour en faire partie, ne pouvait pas faire preuve de l' objectivité nécessaire . Le requérant s' étonne que, bien qu' il ait réussi les épreuves écrites et qu' il ait été admis à participer à l' épreuve orale, pour laquelle il a obtenu 30 points sur 40, le jury ne l' ait pas inscrit sur la liste d' aptitude en raison du total prétendument insuffisant des points obtenus pour l' ensemble des épreuves . Le requérant estime que ce résultat est d' autant plus surprenant qu' il avait satisfait, au cours d' une période de plus de deux ans et après des milliers de pages de révision et de traduction, aux cinq contrôles de qualité dont il a fait état à l' appui de son moyen tiré de la protection de la confiance légitime ( voir ci-avant, point 69 ).

    114 Le requérant en conclut que le choix respectif des textes sur lesquels ont porté les épreuves de français et d' allemand a constitué une "grave erreur de fond", qui suppose un détournement du pouvoir attribué par l' AIPN au jury, dont le but principal était de déterminer objectivement les meilleurs traducteurs pour en faire des réviseurs, objectif qui, selon lui, ne pouvait être atteint avec les personnes choisies pour faire partie du jury et avec les instruments de sélection retenus par ces dernières .

    115 Dans sa réplique, le requérant a précisé, d' abord, que le raisonnement qu' il a développé à l' appui du moyen précédent, tiré de l' irrégularité de la composition du jury, doit être également pris en considération dans le cadre du présent moyen, tiré du détournement du pouvoir . Il a affirmé, ensuite, que l' arrêt de la Cour du 24 mars 1988, Goossens/Commission ( 228/86, Rec . p . 1819 ), selon lequel il n' appartient pas au juge communautaire de censurer le contenu détaillé d' une épreuve, sauf si celui-ci sort du cadre indiqué dans l' avis du concours ou n' a pas de commune mesure avec les finalités de l' épreuve ou du concours, n' est pas pertinent en l' espèce . Il a souligné qu' il ne faisait pas valoir, à la différence des requérants dans l' affaire Goossens, précitée, que les épreuves étaient d' un niveau trop élevé par rapport aux emplois à pourvoir et par rapport aux actions de formation préalablement organisées, mais qu' elles étaient inutiles pour faire apparaître clairement des différences entre les connaissances linguistiques des candidats, permettant de choisir objectivement les meilleurs .

    116 Le requérant ajoute qu' on ne saurait invoquer, pour démontrer la valeur des épreuves contestées, le fait que deux des lauréats du concours litigieux avaient obtenu les meilleures notes dans le cadre d' un concours précédent, organisé en vue de pourvoir à des emplois de grade LA 6 . Il estime qu' il est contraire à l' arrêt de la Cour du 28 avril 1983, Lipman ( 143/82, précité ), de se prévaloir de données relatives à un concours organisé en vue de pourvoir à des emplois de grade LA 6 pour justifier une affirmation concernant un autre concours, organisé en vue de pourvoir à des emplois de grade supérieur . Selon lui, cette argumentation inopérante est peut-être le meilleur indice de l' existence effective d' un détournement de pouvoir ainsi que du fait que, avant que le concours ait eu lieu, les personnes qui seraient nommées à son issue étaient déjà prévues .

    117 Dans sa requête, le requérant avait offert, afin d' établir le caractère inapproprié des textes sur lesquels ont porté les épreuves écrites du concours n CJ 32/88, d' entendre l' avis d' un expert de la direction de l' "Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España" ( bureau d' interprétation du ministère des Affaires extérieures du royaume d' Espagne ) sur leur adéquation, notamment en ce qui concerne les épreuves de français et d' allemand, avec les finalités exprimées dans l' avis de concours, à savoir la vérification d' une "parfaite connaissance de la langue espagnole, d' une connaissance approfondie de la langue française et d' une bonne connaissance de deux autres langues officielles de la Communauté ". Dans sa réplique, le requérant a, cependant, renoncé à demander une telle expertise, au motif que ces textes pouvaient être appréciés par le Tribunal .

    118 L' institution défenderesse estime que le requérant n' a pas démontré, ni même allégué, un détournement de pouvoir . Selon elle, le véritable contenu de ce moyen consiste dans la critique du contenu des épreuves écrites du concours, "avec quelques digressions ... sur l' un des membres du jury ". Elle estime qu' il n' est pas nécessaire de réfuter la critique, littéraire selon elle, que fait le requérant des épreuves écrites du concours . A l' appui de sa thèse, elle invoque la jurisprudence de la Cour selon laquelle le jury d' un concours dispose d' un large pouvoir d' appréciation quant aux modalités et au contenu détaillé des épreuves ( arrêts du 24 mars 1988, Goossens, 228/86, précité, et du 8 mars 1988, Sergio, 64/84, 71/84, 72/84, 73/84 et 78/84, précité ). L' institution défenderesse affirme que les textes utilisés pour le concours litigieux correspondent aux finalités de ce dernier et ne sortent pas du cadre indiqué dans l' avis de concours . A titre d' indice permettant d' apprécier le sérieux avec lequel les textes des épreuves ont été choisis, elle souligne que deux des candidats lauréats du concours n CJ 32/88 avaient obtenu les meilleures notes dans le cadre du concours sur titres et épreuves n CJ 160/86, organisé en vue de recruter des juristes linguistes de langue espagnole, ce qui exclut, selon elle, que l' on puisse considérer les épreuves du second concours comme une "caricature de la méthode de sélection dite à pile ou face", ainsi que le fait le requérant .

    119 Afin de déterminer si le moyen tiré d' un détournement de pouvoir est fondé, il convient d' examiner si, en l' espèce, le jury a usé de son pouvoir de choisir les textes des épreuves écrites dans un but autre que celui en vue duquel il lui avait été conféré, à savoir en vue de la sélection des candidats les plus aptes à devenir réviseurs .

    120 Il y a lieu d' observer que le requérant s' est borné à de vagues allusions relatives au but véritablement poursuivi, selon lui, par le jury . Si certains de ses développements laissent sous-entendre que le jury aurait eu pour but de l' écarter de la liste d' aptitude ou bien de favoriser d' autres candidats, le requérant s' abstient, cependant, de toute allégation expresse, concrète et étayée quant aux objectifs non statutaires que le jury aurait poursuivis . L' épreuve de français ayant été obligatoire pour tous les candidats au concours, aucun élément ne permet de soupçonner que le texte retenu ait été choisi afin d' écarter le requérant de la liste d' aptitude ou d' avantager d' autres candidats . En s' abstenant ainsi d' avancer des indices objectifs, pertinents et concordants, susceptibles de faire apparaître l' existence d' un détournement de pouvoir, le requérant n' a pas suffisamment étayé ses allégations y relatives ( voir l' arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Caturla-Poch et de la Fuente/Parlement, 361/87, Rec . p . 2471, 2489 ). Il s' ensuit que ce moyen doit être écarté .

    121 Quant au moyen selon lequel le jury aurait commmis une "erreur grave" dans le choix des textes sur lesquels ont porté les épreuves de traduction, notamment celles à partir du français et de l' allemand, il convient de relever, comme la Cour l' a fait valoir à juste titre, que le jury d' un concours dispose d' un large pouvoir d' appréciation quant au contenu des épreuves . Il n' appartient au juge communautaire de censurer le choix des épreuves effectué par le jury qu' au cas où celui-ci sort du cadre indiqué dans l' avis de concours ou n' a pas de commune mesure avec les finalités de l' épreuve ou du concours ( arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio, 64/84, 71/84, 72/84, 73/84 et 78/84, et du 24 mars 1988, Goossens, 228/86, précités ). De même, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle du jury en ce qui concerne le degré de difficulté des épreuves ( voir l' arrêt de la Cour du 1er octobre 1981, Guglielmi/Parlement, 268/80, Rec . p . 2295, 2303 ).

    122 En l' espèce, il y a lieu de relever que l' avis de concours fixait le nombre des épreuves écrites obligatoires . En outre, il précisait que ces épreuves porteraient sur la traduction de "textes juridiques ". En ce qui concerne le caractère prétendument aléatoire de l' épreuve de français, le Tribunal constate que le texte en cause, s' il avait trait à un sujet très spécifique, apparemment sans rapport avec le droit communautaire, n' en était pas moins un texte juridique permettant d' apprécier les qualités professionnelles d' un juriste réviseur . Par conséquent, le choix de ce texte n' était pas incompatible avec le libellé et la finalité de l' avis de concours n CJ 32/88 . Il s' ensuit que le jury, en effectuant ce choix, n' a pas dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation et n' a pas usé de son pouvoir discrétionnaire de manière manifestement erronée .

    123 Quant à l' allégation du requérant selon laquelle le texte choisi pour l' épreuve de traduction de l' allemand aurait favorisé les candidats ayant choisi cette langue, il y a lieu de relever que le principe de l' égalité revêt effectivement une importance très grande dans le cadre des procédures de concours ( voir l' arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Detti, 144/82, précité ) et qu' il appartient au jury, qui dispose en la matière d' un pouvoir d' appréciation considérable, de veiller à ce que les épreuves présentent sensiblement le même degré de difficulté pour tous les candidats ( voir l' arrêt du 24 mars 1988, Goossens, 228/86, précité ).

    124 Toutefois, le requérant n' a apporté aucun élément concret permettant d' établir que le jury a dépassé les limites de ce pouvoir . A cet égard, il y a lieu de souligner qu' on ne saurait comparer, pour vérifier si le principe d' égalité a été respecté en l' espèce, le texte de l' épreuve de français, obligatoire pour tous les candidats, avec celui de l' épreuve d' allemand, à laquelle une partie des candidats seulement ont participé . En effet, seul un déséquilibre entre les épreuves pour lesquelles les candidats pouvaient choisir les langues aurait pu désavantager le requérant par rapport à des candidats dont les combinaisons linguistiques étaient différentes de la sienne .

    125 Quant aux textes sur lesquels ont porté les épreuves qu' il a passées dans les langues autres que le français ( l' anglais, le portugais et l' italien ), le requérant s' est borné à faire valoir, pendant la procédure écrite, qu' ils n' avaient pas trait au droit communautaire, alors que tel était le cas du texte sur lequel a porté l' épreuve d' allemand, et que les épreuves dans leur ensemble étaient inutiles pour choisir les meilleurs réviseurs . Il y a lieu de relever que le requérant n' a, cependant, apporté aucun élément concret, relatif aux épreuves auxquelles il a lui-même participé . Par conséquent et quoiqu' il ait connu leurs contenu et degré de difficulté, le requérant n' a pas étayé son allégation selon laquelle les textes soumis aux candidats lors de ces épreuves ne correspondaient pas aux objectifs du concours . Quant à l' épreuve d' allemand, le requérant s' est borné à alléguer qu' elle ne comportait pas de difficultés linguistiques majeures . Cette indication ne permet pas non plus d' établir que le jury a dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation en choisissant le texte en question ou qu' il y a eu un déséquilibre entre ce texte et les textes sur lesquels ont porté les épreuves d' anglais, de portugais et d' italien . En outre, si le requérant, dans sa réclamation du 28 février 1989, a fait valoir que le texte néerlandais se rapprochait du droit communautaire, étant donné qu' il se référait au droit de la sécurité sociale, il n' a nullement allégué que le jury avait commis une erreur quelconque ou créé un déséquilibre en choisissant ce texte . Dans ces circonstances, le Tribunal a demandé que l' institution défenderesse dépose le dossier du concours, à l' exception des épreuves des candidats .

    126 Lors de l' audience, le requérant a fait valoir qu' il s' agissait là d' une irrégularité dans le déroulement de la procédure . Il n' a, cependant, aucunement développé son affirmation relative à l' existence d' un déséquilibre entre le contenu des épreuves écrites . Dans ces circonstances, il n' y avait pas lieu pour le Tribunal d' ordonner une mesure d' instruction concernant les textes soumis aux candidats lors des différentes épreuves .

    127 Il s' ensuit que le moyen tiré d' une erreur manifeste dans le choix des textes proposés lors des épreuves par le jury doit également être écarté .

    dd ) Sur la motivation de la décision

    128 Le requérant, qui avait critiqué, dans sa réclamation du 28 février 1989, l' absence d' une motivation explicite de la décision de ne pas l' inscrire sur la liste d' aptitude, n' a pas formellement soulevé ce moyen pendant la procédure écrite . Dans le cadre du moyen qu' il a tiré d' un détournement de pouvoir, il a, cependant, mis en doute la validité de la décision du jury en faisant référence à son ignorance des résultats exacts qu' il avait obtenus lors des épreuves écrites et orales . Il convient de rappeler, dans ces circonstances, que le Tribunal est tenu de rechercher d' office s' il a été satisfait à l' obligation de motiver la décision refusant d' inscrire le requérant sur la liste d' aptitude ( voir les arrêts de la Cour du 4 février 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, Rec . V, p . 91, 115, et du 1er juillet 1986, Usinor/Commission, 185/85, Rec . p . 2079, 2098, ainsi que l' arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning, T-37/89, précité ).

    129 Au cours de la procédure orale, en réponse à une question posée par le Tribunal à cet effet, le requérant a indiqué qu' il considérait comme insuffisante la motivation de la décision attaquée telle qu' elle figurait dans la note du 2 février 1989 . L' institution défenderesse a répliqué que l' obligation de motivation dans le cadre d' une procédure de concours concerne surtout les décisions refusant l' admission à concourir . Elle a ajouté que le requérant aurait pu demander des éclaircissements s' il avait estimé que la motivation de la décision attaquée était insuffisante .

    130 Quant à l' obligation de motiver, vis-à-vis du candidat écarté, la décision de ne pas l' inscrire sur une liste d' aptitude à l' issue d' un concours, il y a lieu de relever qu' elle n' est pas incompatible avec le secret des travaux du jury institué par l' article 6 de l' annexe III du statut . Celui-ci exclut la divulgation des attitudes prises par les membres individuels du jury ainsi que la révélation des éléments ayant trait à des appréciations de caractère personnel ou comparatif concernant les candidats ( voir l' arrêt de la Cour du 28 février 1980, Bonu/Conseil, 89/79, Rec . p . 553, 563 ). En revanche, l' obligation de respecter ce secret ne s' oppose pas à ce que chaque candidat soit informé des résultats chiffrés qu' il a lui-même obtenus lors de l' appréciation de ses titres ou à l' issue de sa participation aux épreuves ( voir les arrêts de la Cour du 8 mars 1988, Sergio, 64/84, 71/84, 72/84, 73/84 et 78/84, précité, p . 1439, et du 14 juillet 1983, Detti, 144/82, Rec . p . 2421, 2436 ). Il s' ensuit que la seule référence générale aux résultats des épreuves dans la note communiquant au requérant la décision du jury ne constituait pas une motivation suffisante . De même, la lettre adressée au requérant par le président de la Cour, le 18 août 1989, ne contenait pas non plus d' information sur lesdits résultats chiffrés .

    131 Il convient, cependant, de rappeler que les résultats que le requérant a obtenus aux différentes épreuves lui ont été communiqués au cours de la procédure orale . Par conséquent, le requérant a été mis en mesure de vérifier que les points qui lui ont été attribués lors des épreuves écrites étaient suffisants pour qu' il soit admis à l' épreuve orale, mais que la somme des points qu' il a obtenus pour l' ensemble des épreuves n' atteignait pas le seuil exigé par l' avis de concours pour qu' il puisse être inscrit sur la liste d' aptitude . Les doutes qu' il avait exprimés à ce sujet ont donc été écartés . Le requérant a eu, en outre, l' occasion, au cours de la procédure orale, de formuler ses observations sur l' appréciation portée par le jury sur sa participation aux épreuves et d' amplifier ses moyens y relatifs .

    132 Or, ni l' examen des résultats chiffrés du concours, tels qu' ils ont été communiqués au Tribunal, ni les développements du requérant lors de la procédure orale n' ont révélé de nouveaux éléments permettant de mettre en doute la régularité de la procédure suivie par le jury ou des résultats auxquels elle a abouti . De même, la communication des résultats chiffrés a-t-elle permis au Tribunal de contrôler la régularité de la liste d' aptitude établie à l' issue du concours dans la mesure conciliable avec le large pouvoir reconnu à tout jury pour ses appréciations de valeur .

    133 Les moyens de fond soulevés par le requérant à l' encontre de la décision attaquée s' étant révélés non fondés, il y a lieu de constater que l' annulation de cette décision pour défaut de motivation ne pourrait que donner lieu à l' intervention d' une nouvelle décision, identique, quant au fond, à la décision annulée, mais dont la communication contiendrait comme motivation supplémentaire les résultats chiffrés obtenus par le requérant . Le jury ne disposerait, en l' espèce, d' aucune marge d' appréciation et l' institution défenderesse devrait simplement procéder à une nouvelle communication des résultats chiffrés obtenus aux épreuves . Dans ces circonstances, le requérant n' a aucun intérêt légitime à demander l' annulation pour vice de forme de la décision en cause ( voir les arrêts de la Cour du 20 mai 1987, Souna/Commission, 432/85, Rec . p . 2229, 2248, et du 6 juillet 1983, Geist/Commission, 117/81, Rec . p . 2191, 2207 ). Il s' ensuit que l' insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne peut plus être qualifiée de violation d' une forme substantielle justifiant en soi son annulation ( voir l' arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio, 64/84, 71/84, 72/84, 73/84 et 78/84, précité ).

    134 Par conséquent, la demande visant à l' annulation de la décision du jury de ne pas inscrire le requérant sur la liste d' aptitude du concours n CJ 32/88 doit être rejetée .

    3 . Sur la demande visant à l' annulation des décisions de nomination prises sur la base du concours n CJ 32/88

    135 L' institution défenderesse soutient que cette demande est irrecevable du fait que le requérant n' a aucun intérêt légitime à demander plus que l' annulation de la décision du jury du concours à son égard . Le requérant estime qu' il convient d' annuler les décisions de nomination prises sur la base du concours litigieux au même titre que tous les autres actes fondés sur ledit concours, en raison de la nullité de celui-ci .

    136 Étant donné que l' ensemble des moyens du requérant à l' encontre des opérations du concours n CJ 32/88 doit être écarté, le requérant n' a aucun intérêt légitime à voir annuler les actes postérieurs, et notamment les nominations, pris sur le fondement dudit concours ( voir l' arrêt de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke-Cendoya/Commission, 108/88, Rec . p . 2711, 2741 et suiv .). Il s' ensuit que la présente demande est irrecevable .

    D - Sur les conclusions aux fins d' indemnités présentées par le requérant

    137 Sous les troisième, cinquième et sixième chefs de ses conclusions, le requérant a présenté quatre demandes tendant à la réparation du préjudice qu' il estime avoir subi . Il demande : en premier lieu, la condamnation de l' institution défenderesse à reconnaître qu' il n' y avait pas lieu de le faire participer au concours n CJ 32/88; en second lieu, sa nomination rétroactive en qualité de juriste réviseur; en troisième lieu, le versement, pour la période allant du retrait de ses fonctions de juriste réviseur par intérim à sa nomination définitive en tant que tel, d' une somme égale à la différence ente la rémunération qu' il a perçue et celle qu' il aurait perçue en qualité de juriste réviseur; enfin, l' octroi d' un écu symbolique en réparation de son préjudice moral .

    1 . Sur la demande visant à "condamner l' AIPN à reconnaître qu' il n' y avait pas lieu de faire participer le requérant au concours" n CJ 32/88

    a ) Sur la recevabilité

    138 La Cour fait valoir que cette demande est irrecevable . Selon elle, le seul sens qu' elle puisse avoir est de contester la décision d' organiser ledit concours, ce que le requérant n' a pas fait dans les délais .

    139 Le requérant estime que le troisième chef de ses conclusions, sous lequel se trouvent cette demande et celle visant à ce qu' il soit nommé juriste réviseur, représente la manière la plus simple de réparer les dommages qu' il a subis et qu' il est principalement fondé sur le rejet implicite opposé par l' administration à sa candidature au poste déclaré vacant par l' avis n CJ 41/88 . Il estime avoir attaqué dans les délais cette décision implicite de rejet . Selon le requérant, sa demande tendant à ce que l' AIPN reconnaisse l' erreur qu' elle a commise en ne lui laissant pas d' autre solution que de participer au concours attaqué concerne moins l' organisation de ce dernier que l' interprétation que l' AIPN a donnée à l' article 45 du statut et "son obstination à ne pas admettre qu' un concours pour un poste LA 3 couvrant expressément les caractéristiques d' un poste LA 5 n' est pas suffisant pour attester des capacités d' un fonctionnaire 'promouvable' ". Il fait valoir que, si l' on donnait raison à l' AIPN sur ce point, on ferait prévaloir la procédure sur le fond .

    140 Il y a lieu d' examiner, d' abord, si le requérant ne sollicite pas du Tribunal, par la présente demande, une déclaration de principe concernant la validité de l' avis du concours n CJ 32/88 . Selon la jurisprudence de la Cour, de telles conclusions à l' appui d' un recours en annulation sont irrecevables ( voir les arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Wonnerth/Commission, 12/69, Rec . p . 577, 584, et du 13 juillet 1989, Jaenicke-Cendoya, précité, Rec . p . 2737 ).

    141 Le Tribunal estime, cependant, que, par la présente demande, le requérant vise en substance à obtenir du Tribunal une déclaration constatant que l' institution défenderesse a commis une faute de service en le faisant participer au concours litigieux au lieu d' avoir procédé à sa promotion . Une telle demande peut être présentée dans le cadre d' un recours en indemnité ( voir les arrêts de la Cour du 12 juillet 1973, Di Pillo/Commission, 10/72 et 47/72, Rec . p . 763, 765, 772, et du 8 juillet 1965, Luhleich/Commission, 68/63, Rec . p . 727, 755 ).

    142 Il convient d' observer que le fait que le requérant avait lui-même présenté sa candidature au concours litigieux ne rend pas nécessairement irrecevable la présente demande . Dans un cas similaire de recours en annulation, la Cour a reconnu la qualité d' un acte faisant grief à une décision que le requérant avait lui-même sollicitée, au motif qu' une décision illégale doit toujours pouvoir faire l' objet d' un recours ( voir l' arrêt de la Cour du 2 juillet 1969, Pasetti-Bombardella/Commission, 20/68, Rec . p . 235, 243 ). De même une faute de service intervenue sur demande d' un fonctionnaire doit-elle toujours pouvoir faire l' objet d' un recours en indemnité .

    143 Le recours trouvant son origine dans le lien d' emploi qui unit le requérant à l' institution défenderesse, il y a lieu, ensuite, d' examiner si les dispositions des articles 90 et 91 du statut ont été respectées ( voir les arrêts de la Cour du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec . p . 1171, 1181, et du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, Rec . p . 3911, 3929 ). Il y a lieu de relever, à ce sujet, que le comportement de l' institution dont le requérant demande la censure s' est manifesté, d' une part, par les décisions portant organisation du concours n CJ 32/88 et admission du requérant à y participer et, d' autre part, par le refus implicite de le promouvoir à un poste de juriste réviseur en l' absence de sa réussite au concours . Il convient donc de vérifier, par rapport à ces trois éléments, si une procédure précontentieuse conforme au statut a eu lieu .

    144 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le requérant n' a pas attaqué dans les délais la décision portant organisation du concours litigieux ( voir ci-dessus, points 86 à 89 ). Dès lors, il ne saurait se prévaloir de la prétendue illégalité de cette décision dans le cadre d' un recours en indemnité ( voir l' arrêt du 7 octobre 1987, Schina, 401/85, précité ). En revanche, il ressort des documents produits par l' institution défenderesse que le requérant a été informé de son admission aux épreuves du concours par une note de l' administration du 9 décembre 1988 . Le requérant ayant inclus dans sa réclamation du 28 février 1989 la demande "de bien vouloir reconnaître ... qu' il n' y avait pas lieu de me faire participer au concours ...", le Tribunal constate qu' il a attaqué son admission au concours dans le délai statutaire . Enfin, le requérant avait introduit une demande au titre de l' article 90, paragraphe 1, du statut, visant à ce qu' il soit promu à un poste de juriste réviseur, et il avait attaqué dans les délais le rejet implicite de cette demande par une réclamation au titre de l' article 90, paragraphe 2, du statut . Dès lors, la présente demande est recevable pour autant qu' elle vise à faire constater une faute de service qui se serait manifestée par l' admission du requérant au concours litigieux au lieu de le promouvoir à un poste de juriste réviseur, conformément à sa demande .

    b ) Sur le fond

    145 Quant à l' existence d' une faute de service imputable à l' institution, il y a lieu de relever, d' abord, que l' article 4 de l' annexe III du statut oblige l' AIPN à transmettre au président du jury de concours la liste des candidats qui remplissent les conditions prévues à l' article 28, sous a ), b ) et c ), du statut pour être nommés fonctionnaires . Cette disposition ne laisse aucune marge d' appréciation à l' AIPN pour écarter de cette liste des personnes remplissant les conditions requises . L' article 4 de l' annexe III du statut conférant ainsi une compétence liée à l' AIPN, le fait d' avoir agi conformément à cette disposition ne saurait constituer une faute de service .

    146 Quant à la décision du jury d' admettre le requérant aux épreuves du concours, il convient d' observer que, conformément à l' article 5, premier alinéa, de l' annexe III du statut, le jury est obligé d' inscrire sur la liste des candidats tous ceux qui répondent aux conditions fixées par l' avis de concours . Or, le requérant, étant lui-même convaincu que ses titres correspondaient, en l' espèce, aux conditions requises, n' a nullement démontré que le jury aurait commis une erreur en appréciant ses titres . Au contraire, il convient de constater que le jury était obligé de l' inscrire sur la liste des candidats admis aux épreuves . Dès lors, cette décision ne saurait être constitutive d' une faute de service .

    147 Pour ce qui est, enfin, de la décision implicite refusant de promouvoir le requérant à un poste de juriste réviseur sans qu' il réussisse au concours litigieux, il suffit de rappeler que le requérant ne remplissait pas les conditions statutaires pour accéder à un tel poste sans passer un concours à cet effet .

    148 Par conséquent, la demande visant à faire constater l' existence d' une faute de service imputable à l' institution défenderesse du fait de l' avoir fait participer au concours n CJ 32/88 au lieu d' avoir procédé à sa promotion n' est pas fondée .

    2 . Sur la demande visant à nommer le requérant juriste réviseur avec effet rétroactif au 1er septembre 1988

    149 L' institution défenderesse considère cette demande comme irrecevable . Elle invoque l' article 176 du traité CEE, selon lequel il incombe à l' institution dont émane l' acte annulé de prendre les mesures que comporte l' exécution de l' arrêt d' annulation . Selon elle, il découle de cet article et de l' arrêt de la Cour du 8 juillet 1965, Willams/Commission ( 110/63, Rec . p . 803 ), que le Tribunal ne pourrait, après avoir annulé une décision refusant de nommer un fonctionnaire, ni décider de sa nomination ni ordonner que le requérant soit nommé par les voies et moyens appropriés .

    150 Il convient de rappeler que le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l' autorité administrative, adresser des injonctions à une institution communautaire . Ce principe ne rend pas seulement irrecevables, dans le cadre d' un recours en annulation, des conclusions visant à ordonner à l' institution de prendre les mesures qu' implique l' exécution d' un arrêt procédant à l' annulation d' une décision ( voir l' arrêt de la Cour du 9 juin 1983, Verzyck/Commission, 225/82, Rec . p . 1991, 2005 et suiv .), mais il s' applique, en principe, également dans le cadre d' un recours de pleine juridiction comme celui prévu à l' article 91, paragraphe 1, deuxième phrase, du statut ( voir l' arrêt de la Cour du 1er juillet 1964, Pistoj/Commission, 26/63, Rec . p . 673, 696 ). Il s' ensuit qu' un requérant ne saurait demander, dans le cadre d' un recours en indemnité, la condamnation de l' institution défenderesse à prendre des mesures déterminées en vue de réparer le préjudice allégué . Par conséquent, la présente demande est irrecevable .

    3 . Sur la demande visant au versement de la différence de rémunération

    a ) Sur la recevabilité

    151 La recevabilité de la présente demande, qui trouve son origine dans le lien d' emploi du requérant, doit être appréciée au regard des articles 90 et 91 du statut . Or, le requérant n' a pas sollicité, dans ses deux réclamations précontentieuses, la réparation, en argent, d' un préjudice qu' il aurait subi . Il a cependant demandé à l' AIPN, dans sa réclamation du 17 mars 1989, de le nommer juriste réviseur "en égalité avec" les trois lauréats du concours n CJ 32/88 . Or, la demande d' être nommé avec effet rétroactif à la même date que les lauréats du concours comprend implicitement une demande visant au versement de la différence de rémunération pour la période concernée . Par conséquent, la procédure précontentieuse s' est également référée à cette demande du requérant ( voir l' arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec . p . 303, 334 ). Il s' ensuit que cette dernière doit être considérée comme recevable .

    b ) Sur le fond

    152 Pour apprécier le bien-fondé de la présente demande d' indemnité, il convient d' examiner si le requérant a démontré que l' institution défenderesse est responsable d' une faute de service commise à son égard, qui lui a causé le préjudice dont il demande la réparation .

    153 Il ressort des considérations relatives à la demande en annulation du rejet opposé à la candidature du requérant au poste visé par l' avis de vacance n CJ 41/88 qu' aucune faute de service ne peut être constatée dans le contexte de cette décision, étant donné que le requérant ne remplissait pas les conditions exigées par le statut pour être promu .

    154 Le requérant reproche à l' institution défenderesse d' avoir procédé à la sélection de juristes réviseurs par intérim plutôt qu' à l' organisation d' un concours visant à la nomination de réviseurs titulaires et d' avoir trop tardé avant d' organiser le concours n CJ 32/88 . A cet égard, il a été déjà constaté ( ci-avant, point 66 ) que le comportement de l' AIPN a été conforme aux dispositions du statut et au principe de bonne administration . Dès lors, il ne saurait être considéré comme constitutif d' une faute de service .

    155 En outre, il y a lieu de relever que l' institution défenderesse a maintenu la situation d' intérim au-delà de la période prévue à cet effet par l' article 7 du statut . Cependant, il y a lieu de constater que cette prolongation n' a causé aucun préjudice au requérant, qui, au contraire, en a profité . En effet, s' il est vrai que, conformément à l' article 7 du statut, le requérant aurait dû cesser plus tôt de bénéficier de l' indemnité qu' il recevait, il ressort, toutefois, des considérations qui précèdent ( ci-avant, point 61 ) que cette disposition ne lui donnait nullement droit à être promu à un poste de juriste réviseur et à percevoir la rémunération y afférente .

    156 Quant au fait que l' AIPN a choisi d' organiser le concours n CJ 32/88 plutôt que d' attendre que le requérant soit promouvable, il y a lieu de rappeler que celui-ci n' a pas attaqué dans les délais la décision portant organisation du concours . Dans ces circonstances, il convient de relever qu' un fonctionnaire n' ayant pas attaqué en temps utile une décision de l' AIPN ne saurait se prévaloir de l' illégalité prétendue de cette décision dans le cadre d' un recours en responsabilité ( voir l' arrêt de la Cour du 19 novembre 1981, Fournier/Commission, 106/80, Rec . p . 2759, 2771 ).

    157 Il découle, enfin, des développements relatifs à la demande d' annulation de la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste d' aptitude du concours n CJ 32/88 que le Tribunal n' a constaté aucune irrégularité susceptible de constituer une faute de service dans le déroulement dudit concours jusqu' au moment où cette décision a été prise . En revanche, l' insuffisance de la communication des raisons de cette décision pourrait être constitutive d' une faute de service . Or, si ce comportement a eu comme conséquence d' amener le requérant à attaquer une décision dont les motifs ne lui étaient qu' insuffisamment connus, elle n' a cependant pas été à l' origine de la diminution de la rémunération perçue par le requérant .

    158 Par conséquent, la demande visant au versement d' une somme égale à la différence entre la rémunération qu' il a perçue et celle qu' il aurait perçue en qualité de juriste réviseur n' est pas fondée .

    4 . Sur la demande visant au paiement de un écu symbolique en réparation du préjudice moral subi

    159 Le requérant soutient avoir subi un préjudice moral considérable en raison du traitement qui lui a été infligé par les différentes instances de l' administration de la Cour "depuis que ses droits ont commencé à être ignorés ". Il s' est senti abusé et offensé, tout autant qu' affecté dans son prestige professionnel, par une série d' actes et d' omissions qui a commencé, en premier lieu, avec l' absence de réponse à ses candidatures aux postes déclarés vacants par les avis n s CJ 66/87 et CJ 41/88 et qui s' est poursuivie, en second lieu, par l' organisation du concours sur titres et épreuves n CJ 32/88, entachée des vices qu' il a exposés dans ses différents moyens, en troisième lieu, par son exclusion de la liste d' aptitude établie à l' issue de ce qu' il considère avoir été une parodie de concours - et ce en contradiction avec toute une série d' actes pris à différents niveaux de l' institution - et, en quatrième lieu, par la privation de ses fonctions de réviseur par intérim . Il ajoute que la réponse que l' AIPN a donnée à sa réclamation ne concernait que les aspects formels de l' affaire . Elle admettait "comprendre" la frustration du requérant, ce que ce dernier considère comme le comble de l' ironie et comme tout à fait insuffisant après tant de négligences .

    a ) Sur la recevabilité

    160 Il y a lieu d' examiner, tout d' abord, si la présente demande a fait l' objet d' une procédure précontentieuse conforme aux articles 90 et 91 du statut . S' il est vrai que, dans ses deux réclamations, le requérant n' a pas demandé d' écu symbolique en réparation de son préjudice moral, cette demande présente, toutefois, un lien étroit avec les demandes en annulation du rejet opposé à sa candidature au poste visé par l' avis de vacance n CJ 41/88 et de la décision de ne pas l' inscrire sur la liste d' aptitude à l' issue du concours n CJ 32/88, pour lesquelles une procédure précontentieuse conforme au statut a eu lieu . La présente demande peut donc être considérée comme recevable .

    b ) Sur le fond

    161 Le requérant n' ayant pas attaqué la décision de rejet opposée à sa candidature au poste déclaré vacant par l' avis n CJ 66/87, il y a lieu de rappeler qu' il ne saurait se prévaloir d' une illégalité de cette décision dans le cadre de la présente demande en indemnité ( voir ci-avant, point 156 ).

    162 Quant au défaut de réponse à sa candidature au poste visé par l' avis de vacance n CJ 41/88, il convient de constater que l' article 90, paragraphe 1, du statut prévoit la possibilité pour l' AIPN de rejeter implicitement une demande et n' oblige donc pas cette dernière à répondre expressément aux demandes qui lui sont adressées par les fonctionnaires . Dès lors, le silence observé par l' AIPN à la suite de la candidature du requérant n' a pas été constitutif d' une faute de service .

    163 Il ressort ensuite des développements relatifs à la demande en annulation de la décision de ne pas inscrire le requérant sur la liste d' aptitude du concours n CJ 32/88 qu' il en est de même de son exclusion de ladite liste . Quant à la faute de service que pourrait constituer la communication insuffisante de la motivation de cette décision au requérant, celui-ci n' a pas fait valoir qu' elle a été une des causes de son prétendu préjudice moral . Il y a lieu d' ajouter que, en tout état de cause, elle n' a pas affecté le prestige professionnel du requérant . Le retrait de la situation de réviseur par intérim ne saurait être, quant à lui, considéré comme une faute de service, étant donné que le délai pendant lequel cette situation pouvait être maintenue, conformément à l' article 7, paragraphe 2, du statut, avait expiré . Enfin, la réponse donnée par l' AIPN aux réclamations du requérant ne contient aucun élément susceptible de lui avoir causé un préjudice moral et apparaît donc adéquate .

    164 Par conséquent, la demande visant à la réparation du préjudice moral prétendument subi par le requérant n' est pas fondée .

    165 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté .

    Décisions sur les dépenses


    E - Sur les dépens

    166 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci . En outre, selon l' article 69, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, le Tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, compenser les dépens en totalité ou en partie . A cet égard, il y a lieu de tenir compte de la communication insuffisante, par l' institution défenderesse, des motifs de la décision excluant le requérant de la liste d' aptitude du concours n CJ 32/88 . Si le requérant avait connu les résultats chiffrés de ses épreuves, il aurait disposé d' un élément important pour évaluer la régularité de la décision qu' il a attaquée et qui aurait pu l' amener à s' abstenir de saisir le Tribunal d' une partie du présent recours . Ce comportement ayant ainsi contribué à la naissance d' une partie du litige, il convient de faire supporter à l' institution défenderesse, outre ses propres dépens, un quart des dépens du requérant . Le requérant supportera les trois quarts de ses propres dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

    déclare et arrête :

    1 ) Le recours est rejeté .

    2 ) La Cour supportera ses propres dépens et un quart des dépens du requérant, qui supportera les trois quarts de ses propres dépens .

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