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Document 61989TJ0139

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 septembre 1990.
Gabriella Virgili-Schettini contre Parlement européen.
Fonctionnaire - Congés - Indemnité compensatrice pour congés non pris.
Affaire T-139/89.

Recueil de jurisprudence 1990 II-00535

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:54

61989A0139

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 26 septembre 1990. - Gabriella Virgili-Schettini contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Congés - Indemnité compensatrice pour congés non pris. - Affaire T-139/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page II-00535
Pub.RJ page Pub somm


Sommaire
Parties
Dispositif

Mots clés


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1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Conditions de forme - Réclamation rédigée par l' avocat du fonctionnaire - Signature de l' intéressé - Formalité non substantielle

( Statut des fonctionnaires, art . 90 )

2 . Procédure - Introduction des recours - Mandat ad litem - Production non exigée

( Règlement de procédure, art . 38, § 3 )

3 . Fonctionnaires - Congés - Congé annuel - Report - Modalités de mise en oeuvre non précisées

( Statut des fonctionnaires, art . 57; annexe V, art . 4, alinéa 1 )

4 . Fonctionnaires - Congés - Congé annuel - Suppression en raison d' absences non contestées pour cause de maladie - Inadmissibilité

( Statut des fonctionnaires, art . 57 )

Sommaire


1 . Selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative introduite par le fonctionnaire n' est soumise à aucune condition de forme et son contenu doit être interprété et compris par l' administration avec toute la diligence qu' une grande organisation bien équipée doit à ses justiciables, y compris les membres de son personnel .

Étant donné qu' on ne saurait interdire aux intéressés de s' assurer, au stade de la phase précontentieuse, des conseils d' un avocat ( voir arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec . p . 585 ), le fonctionnaire est, par là même, parfaitement libre de laisser à l' avocat le soin de rédiger la réclamation .

Dès lors qu' il n' est pas contesté que l' initiative de la réclamation émane du fonctionnaire qui en a également défini la portée, ce serait faire preuve d' un formalisme tout à fait excessif, dépourvu de base légale et contraire au sens de la jurisprudence, que d' exiger du fonctionnaire qu' il signe la note de réclamation rédigée par son avocat .

2 . L' avocat assistant ou représentant une partie n' a pas à produire une procuration en bonne et due forme sauf à justifier de ce pouvoir en cas de contestation ( voir arrêt du 16 février 1965, Barge/Haute Autorité, 14/64, Rec . XI-4, p . 2 ).

3 . Les dispositions applicables au report des jours de congé annuel d' une année civile sur la suivante ne précisant à aucun endroit de quelle manière et à quel moment doit être rapportée la preuve de "raisons imputables aux nécessités du service" justifiant un report de congé supérieur à douze jours, une contestation relative à un tel report ne peut avoir d' autre objet que l' existence de raisons de cet ordre .

4 . L' administration ne saurait se prévaloir des absences non contestées pour cause de maladie d' un fonctionnaire pour lui retirer le plein bénéfice de son congé annuel .

Parties


Dans l'affaire T-139/89,

Gabriella Virgili-Schettini, ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Mamer ( grand-duché de Luxembourg ), représentée par Me Vic Elvinger, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de ce dernier, 4, rue Tony Neuman,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM . Jorge Campinos, jurisconsulte, et Manfred Peter, chef de division, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation de la décision de la partie défenderesse du 1er février 1989 refusant à la requérante la compensation de 75 jours de congé non pris au moment de la cessation de ses fonctions,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . A . Saggio, président, B . Vesterdorf et K . Lenaerts, juges,

( motifs non reproduits )

Dispositif


déclare et arrête :

1 ) La décision du Parlement européen du 1er février 1989 est annulée pour autant qu'elle vise le report des jours de congé en vertu de l'article 4, premier alinéa, de l'annexe V du statut .

2 ) Le Parlement européen versera à Mme Gabriela Virgili-Schettini une indemnité compensatrice correspondant à 27 jours de congé non pris dont le montant sera déterminé conformément aux dispositions de l'article 4, deuxième alinéa, de l'annexe V du statut .

3 ) Le recours est rejeté pour le surplus .

4 ) Le Parlement européen est condamné à l'ensemble des dépens .

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