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Document 61989TJ0027
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 22 June 1990. # Vassilis Sklias v Court of Justice of the European Communities. # Officials - Competitions - Knowledge of languages - Production of supporting documents. # Case T-27/89.
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 juin 1990.
Vassilis Sklias contre Cour de justice des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Concours - Connaissances linguistiques - Production des pièces justificatives.
Affaire T-27/89.
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 juin 1990.
Vassilis Sklias contre Cour de justice des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Concours - Connaissances linguistiques - Production des pièces justificatives.
Affaire T-27/89.
Recueil de jurisprudence 1990 II-00269
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:38
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 juin 1990. - Vassilis Sklias contre Cour de justice des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours - Connaissances linguistiques - Production des pièces justificatives. - Affaire T-27/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00269
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Recours - Moyens - Moyen tiré de l' absence de qualification des membres d' un jury de concours - Requérant ne remplissant pas les conditions d' admission aux épreuves - Moyen inopérant
( Statut des fonctionnaires, art . 91 )
2 . Fonctionnaires - Recours - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion
1 . Doit être rejeté comme dénué de toute pertinence pour la solution du litige le moyen mettant en cause la compétence d' un jury pour apprécier le résultat des épreuves d' un concours, dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions requises par l' avis de concours pour être admis aux épreuves et aurait donc dû être écarté par tout jury, indépendamment de la composition de celui-ci .
2 . Le détournement de pouvoir n' est réputé exister que s' il est prouvé à suffisance de droit qu' en adoptant l' acte litigieux l' autorité investie du pouvoir de nomination a poursuivi un but autre que celui légal .
Dans l' affaire T-27/89,
Vassilis Sklias, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Patrick Weinacht, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en son étude, 6, rue Heine,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M . Francis Hubeau, chef de la division du personnel, en qualité d' agent, assisté de Me Jean-François Bellis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au bureau de son agent, Palais de la Cour, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du jury du concours général CJ 75/87, refusant d' admettre le requérant aux épreuves dudit concours, ainsi que l' annulation de la procédure de ce concours,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),
composé de MM . D . A . O . Edward, président de chambre, R . Schintgen et R . García-Valdecasas, juges,
greffier : M . H . Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 27 mars 1990,
rend le présent
Arrêt
Les faits à l' origine du recours
1 Le requérant, M . Vassilis Sklias, est fonctionnaire de la Cour de justice depuis le 1er juillet 1984 en qualité de juriste linguiste ( traducteur ) de langue grecque de grade LA 6 . Le 28 septembre 1987, il a posé sa candidature au concours général CJ 75/87, sur titres et épreuves, organisé par la Cour en vue de constituer une réserve de recrutement d' interprètes de langue grecque .
2 L' avis de concours, dont la version officielle en langue grecque a été publiée le 19 août 1987 ( JO de langue grecque C 222, p . 3 ) et dont une version non officielle en langue française a été versée par le requérant au dossier, comportait dix titres, dont trois ont une incidence en l' espèce, à savoir le titre III "Conditions d' admission", le titre IV "Sélection sur titres" et le titre IX "Dépôt des candidatures ". Le titre III comportait lui-même deux rubriques, A ) "Conditions générales" et B ) "Conditions particulières", cette dernière étant, à son tour, subdivisée en trois sous-rubriques, 1 . "Titres, diplômes, expérience professionnelle", 2 . "Connaissances linguistiques" et 3 . "Limite d' âge ".
3 Le point III B ) 2 "Connaissances linguistiques" énonçait les exigences suivantes :
"a ) Parfaite maîtrise de la langue grecque, langue active classification AIIC, A .;
b ) connaissance approfondie de trois langues officielles des Communautés européennes, langues passives, au moins de niveau C classification AIIC;
c ) capacité d' étudier les pièces de procédure en langue française;
d ) il sera tenu compte de la connaissance d' autres langues passives ou d' une deuxième langue active parmi les langues officielles des Communautés européennes;
e ) il sera tenu compte de la connaissance d' autres langues officielles des Communautés européennes, même si le niveau C ( langues passives ) de la classification AIIC n' est pas encore atteint ."
4 Le titre IV "Sélection sur titres" indiquait :
"Une fois établie la liste des candidats répondant aux conditions fixées aux points III B ) 1 a ) et III B ) 2 a ) b ) et c ) ci-dessus, le jury, après avoir établi les critères sur la base desquels il appréciera les titres des candidats, procède à l' examen des titres de ceux-ci et désigne sur cette liste les candidats admis aux épreuves ."
5 Le titre IX "Dépôt des candidatures" attirait l' attention des candidats sur le fait qu' ils devaient produire, pour la date limite, les documents justificatifs concernant : "les diplômes, l' expérience professionnelle d' interprète de conférence ..., leurs connaissances linguistiques précisant la ou les langues actives et les langues passives, la capacité d' étudier les pièces de procédure en français ... et le niveau de connaissance d' autres langues officielles de la Communauté qui ne sont pas encore une langue passive de travail ".
6 L' expression "langues passives", utilisée dans les rubriques "Conditions d' admission" et "Dépôt des candidatures", était définie dans une note figurant en bas de page . Dans la version grecque, cette définition était rédigée dans les termes suivants : "******** ***** *******: C : ***** * ***** *** ******* *** ****** * ********** ******** ****** *** *** *** ****** ***********". Dans la version française, cette note était libellée comme suit : "Langues passives : C : Langues dont l' interprète a une compréhension totale et à partir desquelles il travaille ."
7 A l' appui de sa candidature, le requérant a fourni une pièce justifiant qu' il avait suivi un cours intensif de formation d' interprète dans lequel les langues de travail étaient l' anglais et le français . Il a déclaré qu' il pouvait lire l' anglais, le français et l' italien "très bien", qu' il pouvait écrire et parler l' anglais et le français "bien" et l' italien "passablement ". Il a indiqué, en outre, qu' il avait travaillé pendant presque un an comme interprète à titre indépendant et pendant six mois comme interprète de grade LA 7 au Parlement européen, assurant dans les deux cas l' interprétation du français et de l' anglais vers le grec . En ce qui concerne ses connaissances d' italien, il a produit un certificat de la Cour des comptes attestant qu' il avait suivi avec assiduité un cours de niveau IV pendant 90 heures, ainsi que son dernier rapport de notation établi à la Cour de justice indiquant qu' il avait assuré la traduction de l' italien ( comme de l' anglais et du français ) vers le grec . Durant tout le cours de la procédure, le requérant n' a jamais fait valoir qu' il avait suivi un cours de formation d' interprète à partir de l' italien vers le grec, ni qu' il avait travaillé comme tel à partir de cette langue .
8 Le jury de concours était composé de deux personnes désignées par l' autorité investie du pouvoir de nomination ( respectivement le chef de la division d' interprétation de la Cour et son adjoint ) et d' une personne désignée par le comité du personnel qui, seule, avait une certaine connaissance de la langue grecque . La composition du jury a fait l' objet de certaines réserves dont le comité du personnel a fait part au président de la Cour . Le requérant lui-même a également adressé au président de la Cour une lettre en date du 19 octobre 1987 lui demandant de réexaminer cette composition .
9 Par lettre du 16 décembre 1987, le chef de la division du personnel de la Cour a fait savoir au requérant que le jury avait décidé de ne pas l' admettre aux épreuves . Cette lettre, de présentation stéréotypée, était destinée à être envoyée à tous les candidats non retenus par le jury au motif qu' ils ne remplissaient pas les conditions d' admission au concours . Elle comportait une série de cases à cocher - deux cases principales suivies, chacune, de plusieurs cases subsidiaires - pour indiquer la condition non remplie par l' intéressé . Dans la lettre adressée au requérant étaient cochées la case principale relative à "la production de pièces justificatives insuffisantes" ainsi que la case subsidiaire précisant que les pièces jugées insuffisantes se rapportaient à "la connaissance de trois langues passives niveau C de la classification AIIC ". L' autre case principale, relative aux "titres, diplômes, expérience professionnelle", comme la case subsidiaire apportant la précision "connaissance de trois langues passives", n' étaient pas cochées .
10 Après réception de cette lettre, le requérant a demandé par téléphone à un membre du jury des éclaircissements sur le motif pour lequel sa candidature avait été écartée . Celui-ci lui a indiqué que cette décision était due à sa connaissance insuffisante de l' italien .
La procédure
11 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour le 23 février 1988, le requérant a introduit le présent recours .
12 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . Cette dernière, par ordonnance du 15 novembre 1989, a renvoyé l' affaire devant le Tribunal, en application de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .
13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables . Le Tribunal a, toutefois, demandé à la Cour de compléter le dossier par la production de la "classification AIIC ". Le document fourni par la défenderesse, extrait de l' annuaire de l' Association internationale des interprètes de conférence ( AIIC ) pour l' année 1990, contient la définition AIIC des "langues actives" et des "langues passives" en langues française et anglaise . Le texte français de la définition des "langues passives" est identique à la version française de la note précitée figurant dans l' avis de concours . Le texte anglais, reproduit à côté du texte français, est libellé comme suit : "Passive languages : C : a language of which the interpreter has a complete understanding and from which he interprets ".
14 La procédure orale s' est déroulée le 27 mars 1990 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .
Conclusions des parties
15 Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
1 ) annuler la décision du jury du concours CJ 75/87, portant refus d' admission du requérant aux épreuves de ce concours;
2 ) annuler la procédure du concours CJ 75/87;
3 ) faire supporter les frais d' instance par la Cour .
16 La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
1 ) rejeter le recours comme non fondé;
2 ) statuer sur les dépens comme de droit .
Sur le fond
17 A l' appui de son recours, le requérant invoque quatre moyens . Le premier moyen est tiré du caractère imprécis de l' avis de concours ou de l' interprétation restrictive donnée à celui-ci par le jury, le deuxième de la motivation insuffisante de la décision du jury, le troisième de l' irrégularité de la composition du jury et le quatrième du détournement de pouvoir .
Sur le premier moyen
18 A l' appui de son premier moyen, le requérant fait état de "deux griefs alternatifs" en relation avec l' avis de concours : soit l' avis de concours publié était imprécis, soit il a été interprété de manière restrictive par le jury . Selon le requérant, le texte définitif de l' avis de concours ne requiert que la connaissance de trois langues officielles passives au niveau C . Il ne requiert pas la production de pièces justifiant d' une période de travail comme interprète à partir des langues en question . La définition de l' expression "langue passive" figurant dans une note en bas de page ne saurait faire partie intégrante des conditions d' admission au concours . Interpréter la condition relative aux connaissances linguistiques en fonction d' une telle définition constituerait une interprétation restrictive et, partant, illégale . Même si cette définition devait être prise en considération, elle serait ambiguë et, de ce fait, illégale dans la mesure où elle vise des langues à partir desquelles l' interprète "travaille", sans préciser si le "travail" en question doit être actuel . La conséquence pratique de l' approche adoptée par le jury aurait été de limiter l' accès au concours aux seules personnes qui pouvaient, au moment de leur candidature, justifier sur pièces qu' elles avaient travaillé comme interprète à partir de trois langues communautaires vers le grec . Or, le requérant aurait cru, après avoir lu les conditions, que, même s' il n' avait, jusque-là, pas travaillé comme interprète à partir de l' italien, l' occasion lui serait donnée de prouver sa capacité à le faire .
19 La défenderesse répond que la définition donnée à l' expression "langue passive" avait précisément pour objet de définir le niveau de connaissance requis . Loin de procéder à une interprétation restrictive de l' avis de concours, le jury aurait été disposé à admettre non seulement des candidats qui avaient travaillé, mais également des candidats justifiant de leur capacité à travailler comme interprète à partir des langues en question . En tout état de cause, les compétences réelles du requérant ne rentreraient dans aucune des interprétations possibles des conditions d' accès au concours et le jury n' aurait pu faire autrement que l' écarter de la liste des candidats admis aux épreuves .
20 Le Tribunal constate, tout d' abord, que, contrairement au premier grief formulé par le requérant, les termes de l' avis litigieux étaient bien précis . En effet, il apparaît clairement que l' une des conditions particulières requise de chaque candidat était une connaissance approfondie de trois langues officielles des Communautés européennes au moins au niveau C classification AIIC . Le lecteur était donc renvoyé expressément à la classification AIIC . L' extrait de cette classification fourni par la défenderesse, que le requérant n' a pas contesté, permet d' établir que la note figurant au bas de l' avis de concours n' était qu' une reproduction des termes de la classification AIIC . En effet le texte grec de l' avis utilise le terme "***********" qui correspond au verbe "interprets" figurant dans le texte anglais de la définition AIIC, éliminant ainsi tout doute quant à la signification du mot français "travaille ". En outre, l' avis en cause précisait clairement que les candidats étaient tenus de produire les pièces justificatives requises avant la date limite fixée à cet effet .
21 En l' espèce, il est incontesté que le requérant a produit les pièces requises pour justifier de ses connaissances d' anglais et de français . Pour ce qui est de ses connaissances d' italien, en revanche, même en interprétant la classification AIIC de la manière la plus extensive possible, il ressort à l' évidence des constatations qui précèdent qu' en tout état de cause le requérant ne possédait pas le niveau de connaissance requis, selon cette classification, pour une langue passive et, partant, qu' il n' aurait pas été en mesure d' en rapporter la preuve en produisant les pièces justificatives exigées .
22 En conséquence, le requérant ne saurait ni faire grief au jury d' avoir interprété restrictivement l' avis de concours, ni prétendre que l' occasion aurait dû lui être donnée de rapporter ultérieurement la preuve de ses connaissances en le laissant participer aux épreuves . Il s' ensuit que le premier moyen ne saurait être accueilli .
Sur le deuxième moyen
23 Le requérant soutient que la décision attaquée ne faisait pas clairement apparaître si le défaut motivant le refus de sa candidature concernait uniquement la production de pièces justificatives ou s' il avait trait à la nature même de ses connaissances linguistiques . Dans le premier cas, le jury aurait été tenu, en raison du devoir de sollicitude qui lui incombe, de lui demander des renseignements complémentaires . En revanche, si le jury avait été convaincu sur la base des pièces produites que ses connaissances linguistiques étaient insuffisantes, il aurait dû cocher la case figurant sous la rubrique "titres, diplômes, expérience professionnelle" et relative à la connaissance de trois langues plutôt que celle figurant sous la rubrique "production de pièces ". En tout état de cause, le jury aurait dû préciser pour laquelle ou lesquelles des trois langues les pièces produites étaient insuffisantes .
24 La défenderesse répond qu' il aurait dû être évident pour le requérant que le refus de son admission était motivé par sa connaissance insuffisante de l' italien . S' il avait conservé quelque incertitude à ce sujet, il lui aurait appartenu de demander des explications complémentaires . En l' espèce, ces informations lui auraient été fournies par le membre du jury avec lequel il a eu un entretien téléphonique .
25 A cet égard, il suffit de constater que l' avis de concours prévoyait que les pièces justificatives concernant les connaissances linguistiques des candidats devraient être produites avant la date limite fixée par ledit avis . A cette date, le requérant ne possédait ni les connaissances d' italien requises pour être admis aux épreuves ni les preuves nécessaires à cette fin . En conséquence, peu importe quelle case a été cochée, la défenderesse ayant été, en toute hypothèse, justifiée à cocher celle relative au défaut de production de pièces . Il s' ensuit que ce moyen doit être rejeté .
Sur le troisième moyen
26 Le requérant fait valoir que la composition du jury était illégale parce qu' aucun de ses membres n' avait une parfaite maîtrise de la langue grecque et que la majorité d' entre eux n' avait même pas la moindre connaissance de cette langue . Cette circonstance aurait été d' autant plus grave qu' il s' agissait d' un concours sur épreuves . La décision litigieuse serait, de ce fait, également entachée d' illégalité parce qu' adoptée par un organe illégalement constitué .
27 La défenderesse rétorque, en premier lieu, que le requérant, ayant été exclu au premier stade du concours à cause de l' insuffisance de sa connaissance de la langue italienne, n' a pu subir aucun préjudice de l' absence au sein du jury de membres de langue maternelle grecque et n' a donc aucun intérêt à invoquer ce moyen . En second lieu, elle conteste que la composition du jury ait été illégale, le jury ayant été composé conformément à une pratique constante de la Cour dans les concours ayant le même objet et ayant été assisté par des assesseurs de langue maternelle grecque .
28 A cet égard, il y a lieu de constater que le requérant ne remplissant pas les conditions requises par l' avis de concours pour être admis aux épreuves aurait dû être écarté par tout jury, indépendamment de sa composition . Il s' ensuit que le moyen mettant en cause la compétence du jury pour apprécier le résultat desdites épreuves est dénué de toute pertinence pour la solution du présent litige et doit, dès lors, être rejeté .
Sur le quatrième moyen
29 Le requérant fait valoir qu' il y a eu détournement de pouvoir, puisque le concours aurait été organisé dans le but de régulariser la situation de deux agents temporaires déjà affectés au service d' interprétation .
30 La défenderesse réfute cet argument en faisant observer que trois personnes ont été admises aux épreuves, dont deux étaient des agents temporaires affectés au service d' interprétation . Une seule d' entre elles aurait réussi .
31 A cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le détournement de pouvoir n' est réputé exister que s' il est prouvé à suffisance de droit que l' autorité investie du pouvoir de nomination, en prenant l' acte litigieux, a poursuivi un but autre que celui légal ( voir, par exemple, l' arrêt du 25 novembre 1976, Kuester/Parlement, 123/75, Rec . p . 1701, 1709 ). En l' espèce, le requérant n' a pas contesté l' exactitude des précisions fournies par l' administration . Il y a donc lieu de constater qu' il n' a pas rapporté de preuve suffisante à l' appui de son allégation . Dans ces conditions, le moyen invoqué n' a même pas le fumus boni juris .
32 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté .
Sur les dépens
33 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Commmunautés restent à la charge de celles-ci .
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .