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Document 61989CJ0037

    Arrêt de la Cour du 14 juin 1990.
    Michel Weiser contre Caisse nationale des barreaux français.
    Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris - France.
    Fonctionnaires - Transfert de droits à pension.
    Affaire C-37/89.

    Recueil de jurisprudence 1990 I-02395

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:254

    61989J0037

    Arrêt de la Cour du 14 juin 1990. - Michel Weiser contre Caisse nationale des barreaux français. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal d'instance de Paris - France. - Fonctionnaires - Transfert de droits à pension. - Affaire C-37/89.

    Recueil de jurisprudence 1990 page I-02395


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Fonctionnaires - Pensions - Droits à pension acquis avant l' entrée au service des Communautés - Transfert au régime communautaire - Champ d' application personnel - Professions non salariées - Exclusion - Égalité de traitement - Violation

    ( Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art . 11, § 2 )

    Sommaire


    Le champ d' application de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut, qui confère aux fonctionnaires des Communautés la faculté de faire transférer vers le régime de pensions communautaire les droits à pension acquis dans un système national, est limité aux professions salariées et ne comprend pas des activités caractérisées par une autonomie économique et personnelle .

    En conséquence, une personne exerçant une activité non salariée, comme celle d' avocat, qui quitte ses fonctions pour devenir fonctionnaire des Communautés, n' est pas en droit, en l' état actuel du droit communautaire, de solliciter à son profit l' application de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut .

    Cette disposition est cependant invalide dans la mesure où elle prévoit une telle différence de traitement entre les fonctionnaires qui ont acquis des droits à pension dans un système national en tant que salariés et ceux qui les ont acquis à titre de non-salariés .

    Parties


    Dans l' affaire C-37/89,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle adressée à la Cour, conformément à l' article 177 du traité, par le tribunal d' instance de Paris ( cinquième arrondissement ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Michel Weiser, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, domicilié à Luxembourg,

    et

    Caisse nationale des barreaux français, ayant son siège social à Paris,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,

    LA COUR,

    composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler, M . Zuleeg, présidents de chambre, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco, juges,

    avocat général : M . M . Darmon

    greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

    considérant les observations écrites présentées :

    - pour M . Weiser, par Me Jean Rooy, avocat au barreau de Paris,

    - pour la Caisse nationale des barreaux français, par Mes Robert Collin, avocat au barreau de Paris, et F . Herbert, avocat au barreau de Bruxelles,

    - pour le gouvernement de la République française, par Mme Edwige Belliard et M . Claude Chavance, en qualité d' agents,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par M . Sean van Raepenbusch, en qualité d' agent,

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales des parties au principal, du gouvernement français et de la Commission ainsi que du Conseil, représenté par M . John Carbery, en qualité d' agent, à l' audience du 30 janvier 1990,

    ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 13 février 1990,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par jugement du 26 janvier 1989, parvenu à la Cour le 16 février suivant, le tribunal d' instance de Paris ( cinquième arrondissement ) a posé, en application de l' article 177 du traité, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés .

    2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige qui oppose M . Weiser, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, à la Caisse nationale des barreaux français ( ci-après "Caisse ").

    3 M . Weiser, qui était inscrit au barreau de Paris entre 1967 et 1984, avait, à ce titre, versé des cotisations de retraite à la Caisse . En 1985, à la suite de sa titularisation comme fonctionnaire de la Cour de justice, il a sollicité le transfert, auprès des Communautés, de ses droits à pension acquis en France, correspondant à la période des cotisations versées entre 1967 et 1984 .

    4 L' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires prévoit que le fonctionnaire qui entre au service des Communautés, après avoir cessé ses fonctions auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale ou d' une entreprise, a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l' équivalent actuariel des droits à pension d' ancienneté qu' il a acquis dans l' administration, l' organisation nationale ou internationale ou l' entreprise dont il relevait, soit le forfait de rachat qui lui est dû par la caisse de pensions de cette administration, organisation ou entreprise au moment de son départ .

    5 Contre le refus opposé par la Caisse à la demande de transfert de ses droits à pension, M . Weiser s' est pourvu en justice . Saisi du litige, le tribunal d' instance de Paris ( cinquième arrondissement ) a posé à la Cour la question préjudicielle suivante :

    "Un avocat français, qui quitte ses fonctions pour devenir fonctionnaire, est-il en droit de solliciter à son profit l' application de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes?"

    6 Pour un plus ample exposé du cadre juridique et des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    7 Afin de répondre à la question posée, il convient d' abord de déterminer la portée de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut . Selon le texte de cette disposition, le bénéfice du transfert des droits à pension est ouvert aux fonctionnaires qui ont exercé auparavant des fonctions auprès d' une administration, d' une organisation nationale ou internationale ou d' une entreprise .

    8 Il ressort du texte même de l' article 11, paragraphe 2, que les "fonctions" exercées par le fonctionnaire avant son entrée au service des Communautés doivent l' avoir été "auprès" d' une administration, d' une organisation ou d' une entreprise, ce qui ne peut s' entendre que de fonctions exercées, en vertu d' un statut ou en exécution d' un contrat, à titre salarié et non indépendant .

    9 Par conséquent, le champ d' application de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut est limité aux professions salariées et ne comprend pas des activités qui sont caractérisées par une autonomie économique et personnelle, comme celle d' un avocat .

    10 Il ressort de ce qui précède qu' en l' état actuel du droit communautaire une personne exerçant une activité non salariée, comme celle d' un avocat, qui quitte ses fonctions pour devenir fonctionnaire des Communautés européennes, n' est pas en droit de solliciter à son profit l' application de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes .

    11 Le requérant au principal et la Commission ainsi que le Conseil ont cependant fait valoir qu' une telle interprétation textuelle de la disposition litigieuse se heurterait au principe de l' égalité de traitement . Le gouvernement français, quant à lui, a également indiqué qu' un résultat qui aboutirait à exclure les professions libérales du champ d' application de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut serait difficilement compatible avec ce principe général du droit communautaire .

    12 Selon la jurisprudence de la Cour, la faculté de faire transférer des droits à pension revêt le caractère d' un droit subjectif, conféré par le statut et susceptible d' être invoqué tant vis-à-vis des États membres qu' à l' encontre des institutions de la Communauté ( voir l' arrêt du 20 octobre 1981, Commission/Belgique, 137/80, Rec . p . 2393 ).

    13 Par conséquent, il convient de rechercher si la différence de traitement dont il s' agit entre les fonctionnaires selon leur passé professionnel est conforme au principe de l' égalité de traitement . En effet, ce principe constitue un droit fondamental qui s' impose aussi aux autorités communautaires lorsqu' elles édictent des règles destinées à régir la fonction publique communautaire et dont il appartient à la Cour d' assurer le respect ( voir, en dernier lieu, les arrêts du 18 avril 1989, Retter, 130/87, Rec . p . 0000, et du 14 février 1990, Schneemann, C-137/88, Rec . p . 0000 ).

    14 A ce sujet, il importe de souligner que le législateur communautaire, lorsqu' il établit des règles relatives au transfert, au régime communautaire, des droits à pension acquis dans un système national par des fonctionnaires communautaires, se trouve dans l' obligation de respecter le principe d' égalité de traitement . Il doit, en conséquence, éviter d' édicter des règles traitant les fonctionnaires de manière inégale à moins que la situation des intéressés, au moment de leur entrée au service de la Communauté, ne justifie des différences de traitement en raison des caractéristiques particulières du régime des droits à pension qui ont été acquis ou de l' absence de tels droits .

    15 Or, le seul fait qu' avant leur entrée au service des Communautés certains des fonctionnaires ont acquis des droits à pension en qualité de salariés alors que d' autres les ont acquis comme non-salariés ne constitue pas, pour l' application des dispositions de l' article 11 de l' annexe VIII du statut, une différence de situation de nature à justifier l' octroi aux uns et le refus aux autres de la possibilité de transférer leurs droits, dès lors, du moins, que les uns et les autres étaient affiliés à des régimes de retraite qui, comme les régimes obligatoires, présentent des caractéristiques analogues pour la mise en oeuvre de ces dispositions de l' article 11 de l' annexe VIII du statut .

    16 Dans ces conditions, en limitant son champ d' application aux fonctionnaires ayant exercé des activités salariées, l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut règle, de façon différente, des situations personnelles qui, eu égard à la nature et à l' objet de la disposition en cause, ne présentent pas de différences telles qu' un traitement différent de cette sorte puisse être justifié .

    17 Par conséquent, l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut est invalide dans la mesure où il prévoit une différence de traitement, pour le transfert des droits à pension d' un système national au régime des Communautés, entre les fonctionnaires qui ont acquis ces droits en tant que salariés et ceux qui les ont acquis à titre de non-salariés . Il appartient au législateur communautaire d' en tirer les conséquences nécessaires .

    18 Il ressort de ce qui précède qu' il convient de répondre à la question posée qu' une personne exerçant des activités non salariées, comme celle d' un avocat, qui quitte ses fonctions pour devenir fonctionnaire communautaire, n' est pas en droit, en l' état actuel du droit communautaire, de solliciter à son profit l' application de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes . Cette disposition est cependant invalide dans la mesure où elle prévoit une différence de traitement, pour le transfert des droits à pension d' un système national au régime des Communautés, entre les fonctionnaires qui ont acquis ces droits en tant que salariés et ceux qui les ont acquis à titre de non-salariés .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    19 Les frais exposés par le gouvernement français ainsi que par le Conseil et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR,

    statuant sur la question à elle soumise par le tribunal d' instance de Paris ( cinquième arrondissement ), par jugement en date du 26 janvier 1989, dit pour droit :

    Une personne exerçant une activité non salariée, comme celle d' un avocat, qui quitte ses fonctions pour devenir fonctionnaire communautaire, n' est pas en droit, en l' état actuel du droit communautaire, de solliciter à son profit l' application de l' article 11, paragraphe 2, de l' annexe VIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes .

    Cette disposition est cependant invalide dans la mesure où elle prévoit une différence de traitement, pour le transfert des droits à pension d' un système national au régime des Communautés, entre les fonctionnaires qui ont acquis ces droits en tant que salariés et ceux qui les ont acquis à titre de non-salariés .

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