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Document 61989CJ0011

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 1990.
Unifert Handels GmbH contre Hauptzollamt Münster.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Valeur en douane des marchandises - Valeur transactionnelle - Frais de surestarie.
Affaire C-11/89.

Recueil de jurisprudence 1990 I-02275

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:237

61989J0011

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 1990. - Unifert Handels GmbH contre Hauptzollamt Münster. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Valeur en douane des marchandises - Valeur transactionnelle - Frais de surestarie. - Affaire C-11/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02275


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Tarif douanier commun - Valeur en douane - Valeur transactionnelle - Détermination - Parties au contrat de vente établies dans la Communauté - Absence d' incidence - Ventes successives effectuées à des prix différents - Options ouvertes à l' importateur - Frais de surestarie - Inclusion dans les frais de transport - "Commission d' achat" payée par l' acheteur au vendeur - Inclusion dans la valeur transactionnelle - Débarquement, sans répercussion sur le prix d' achat stipulé, d' une quantité de marchandise inférieure à celle achetée - Absence d' incidence

(( Règlement du Conseil n 1224/80, art . 3, § 1, et 8, § 1, sous e ); directive du Conseil 79/695, art . 8, § 1 ))

Sommaire


La définition de la valeur transactionnelle par l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80 relatif à la valeur en douane des marchandises, aux termes duquel cette valeur correspond au "prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté", ne prend pas en considération le lieu d' établissement des parties au contrat de vente . Le prix résultant d' un contrat de vente conclu entre personnes établies dans la Communauté peut, dès lors, être considéré comme la valeur transactionnelle au sens de cette disposition .

Lorsque, lors de ventes successives d' une marchandise, plusieurs prix effectivement payés ou à payer remplissent les conditions posées par la disposition précitée, chacun d' eux peut être choisi par l' importateur aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle . Si l' importateur s' est référé à l' un de ces prix dans la déclaration d' évaluation en douane, il ne peut rectifier ladite déclaration après que la mainlevée des marchandises a été donnée pour la libre pratique, conformément à l' article 8, paragraphe 1, de la directive 79/695 relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique .

Les frais de surestarie, c' est-à-dire les indemnités à verser pour le maintien à quai des navires, font partie des frais de transport au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), du même règlement et viennent, de ce fait, s' ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour déterminer la valeur en douane .

Un paiement effectué par l' acheteur au vendeur, facturé séparément et désigné comme une "commission d' achat", fait partie du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées .

Lorsqu' on constate, entre la quantité de marchandise débarquée et la quantité achetée, un écart inférieur à la franchise de poids convenue entre les parties, n' entraînant pas de réduction du prix d' achat stipulé, il n' y a pas lieu d' effectuer une réduction proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer .

Parties


Dans l' affaire C-11/89,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bundesfinanzhof et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Unifert Handels GmbH, Warendorf

et

Hauptzollamt Muenster,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1 ),

LA COUR ( première chambre ),

composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, faisant fonction de président, R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : M . J.-G . Giraud

considérant les observations présentées :

- pour Unifert Handels GmbH, par Me Ehle, avocat au barreau de Cologne,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M . Joern Sack, son conseiller juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de l' audience de plaidoiries du 7 février 1990,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 28 mars 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 6 décembre 1988, parvenue à la Cour le 13 janvier 1989, le Bundesfinanzhof a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles concernant l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( JO L 134, p . 1, ci-après "règlement de base ").

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose la société Unifert Handels ( ci-après "Unifert ") au Hauptzollamt Muenster concernant certains avis d' imposition relatifs à des importations d' engrais .

3 Les engrais en question ont été achetés dans des pays tiers par une société appartenant au même groupe qu' Unifert, l' entreprise Ferdis SA, dont le siège est à Bruxelles ( ci-après "Ferdis "). Cette dernière a revendu les engrais, avant leur arrivée dans le territoire douanier de la Communauté, à Unifert qui, dans ses déclarations relatives à la valeur en douane, a mentionné Ferdis comme vendeuse et s' est appuyée sur les factures que celle-ci lui avait adressées .

4 Lors de chaque importation, Unifert a déclaré comme valeur en douane des marchandises un montant qui ne correspondait pas au prix à payer effectivement, mais à un prix reconstruit qu' elle établissait en multipliant le poids total déchargé ( ce poids étant inférieur à celui prévu dans le contrat ) par le prix par tonne convenu avec Ferdis . Le montant indiqué comme valeur en douane ne comprenait ni les frais de surestarie ( frais de maintien à quai des bateaux au-delà du délai normal ) ni la commission dite d' "achat", égale à 6 % du montant facturé pour chaque lot spécifique, qu' elle avait versée à Ferdis .

5 A la suite d' un contrôle, le Hauptzollamt Muenster a adopté une série de décisions demandant à Unifert le versement complémentaire d' une somme totale de 172 099,60 DM . Par ces décisions, le Hauptzollamt a, d' une part, intégré dans la valeur en douane les frais de surestarie et les commissions dites d' "achat" et, d' autre part, rejeté en tant que base d' évaluation en douane le prix reconstruit établi par Unifert . Ce prix a été remplacé par le prix total convenu entre Unifert et Ferdis .

6 Le recours dirigé contre ces décisions devant le Finanzgericht ayant été rejeté, Unifert a introduit une procédure en "Revision" devant le Bundesfinanzhof qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1 ) a ) Le prix fixé dans un contrat de vente conclu entre personnes résidant dans la Communauté peut-il être considéré comme valeur transactionnelle au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80?

b ) En cas de réponse affirmative à la question a ):

dans l' hypothèse où d' autres prix tirés d' autres contrats de vente répondent également aux exigences de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80, l' intéressé peut-il choisir le prix qui devra servir de base à la détermination de la valeur en douane? Une fois que l' intéressé a opéré un choix, doit-il s' y tenir?

c ) En cas de réponse affirmative à la question a ):

ce prix inclut-il également ce qu' il est convenu d' appeler une commission d' achat?

2 . Les frais dits de 'surestarie' ( indemnité à verser en cas de dépassement du nombre de jours stipulés pour le chargement d' un navire ) constituent-ils des frais de transport au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), du règlement n 1224/80?

3 . Le prix total payé ou à payer peut-il être considéré comme valeur transactionnelle au sens de l' article 3 du règlement n 1224/80 lorsque, avant le moment déterminant, on constate, entre la quantité de marchandise débarquée et la quantité achetée, un écart inférieur à une franchise de poids convenue entre les parties et n' entraînant pas de réduction du prix d' achat?"

7 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur la première question

8 La première question porte sur le point de savoir si le prix résultant d' un contrat de vente conclu entre personnes établies dans la Communauté peut être considéré comme la valeur transactionnelle au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base .

9 La valeur transactionnelle est définie aux termes de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base comme "le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu' elles sont vendues pour l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté ". Cette définition ne prend pas en considération le lieu d' établissement des parties au contrat de vente .

10 Unifert fait valoir, toutefois, que seule une vente effectuée par un fournisseur établi dans un pays tiers peut être considérée comme une vente "pour l' exportation" et que, dès lors, seul le prix résultant de cette vente peut être pris en compte aux fins de la valeur transactionnelle .

11 Cette thèse ne peut être retenue . Le critère qui se dégage de l' expression "vendu pour l' exportation" a trait aux marchandises et non à la situation du vendeur . Replacée dans son contexte, l' expression implique qu' il soit établi, au moment de la vente, que les marchandises originaires d' un pays tiers seront acheminées sur le territoire douanier de la Communauté . Dès lors, rien n' empêche que les parties à une telle vente soient toutes les deux établies dans la Communauté .

12 Cette interprétation est d' ailleurs confirmée par l' article 6 du règlement ( CEE ) n 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d' exécution de certaines dispositions des articles 1er, 3 et 8 du règlement n 1224/80 ( JO L 154, p . 14 ), tel que modifié par le règlement ( CEE ) n 1580/81, du 12 juin 1981 ( JO L 154, p . 36 ). Aux termes de cette disposition :

"Aux fins de l' article 3 du règlement ( CEE ) n 1224/80, le fait que les marchandises faisant l' objet d' une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique dans la Communauté doit être considéré comme une indication suffisante qu' elles ont été vendues en vue de l' exportation à destination du territoire douanier de la Communauté . Cette indication subsiste également en cas de ventes successives avant l' évaluation, chacun des prix résultant de ces ventes pouvant être pris comme base d' évaluation sous réserve des dispositions du règlement ( CEE ) n 1496/80 ..."

13 Il découle de cette disposition qu' il est permis d' utiliser aux fins de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base non seulement le prix d' une vente conclue immédiatement avant l' exportation à partir d' un pays tiers, mais aussi chacun des prix correspondant à des ventes réalisées après l' exportation, mais avant la mise en libre pratique dans la Communauté, et ce indépendamment du lieu d' établissement des parties au contrat de vente .

14 Il convient donc de répondre à la première question que le prix résultant d' un contrat de vente conclu entre personnes établies dans la Communauté peut être considéré comme la valeur transactionnelle au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base .

Sur la deuxième question

15 La deuxième question vise à savoir si, lorsque, lors de ventes successives d' une marchandise, plusieurs prix effectivement payés ou à payer remplissent les conditions posées à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80, chacun de ces prix peut être choisi par l' importateur aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle et si l' importateur ayant opéré un tel choix peut rectifier sa déclaration par la suite .

16 Il ressort de l' article 6 du règlement n 1495/80, précité, que, en cas de ventes successives de marchandises en vue de l' exportation vers le territoire douanier de la Communauté, l' importateur est libre de choisir, parmi les prix convenus pour chacune des ventes, celui qu' il retiendra comme base de valeur en douane, à condition qu' il soit en mesure de fournir, à l' égard du prix qu' il choisit, tous les éléments et les documents nécessaires aux autorités douanières, conformément au règlement n 1496/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs ( JO L 154, p . 16 ).

17 Selon l' article 1er de ce dernier règlement, la déclaration relative à la valeur en douane doit être jointe à la déclaration de mise en libre pratique établie pour les marchandises en question . Cette dernière déclaration doit, selon l' article 2 de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique ( JO L 205, p . 19 ), être déposée dans un bureau de douane . L' article 8, paragraphe 1, de cette même directive autorise le déclarant à rectifier les déclarations qui ont été acceptées par les services des douanes, mais sous réserve, notamment, que la rectification soit demandée avant qu' il ait été donné mainlevée des marchandises pour la libre pratique .

18 Il s' ensuit que l' importateur ayant, lors de sa déclaration de la valeur en douane, opéré un choix quant au prix qui servira de base à la détermination de cette valeur ne peut modifier sa déclaration et, par conséquent, les énonciations relatives à la valeur en douane après que le service des douanes a donné mainlevée des marchandises pour la libre pratique .

19 Cette conclusion ne saurait être infirmée par la possibilité ouverte par l' article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement ( CEE ) n 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l' importation ou à l' exportation ( JO L 175, p . 1 ), de procéder à un remboursement ou à la remise des droits à l' importation postérieurement à la mise en libre circulation, dans la mesure où il est établi que le montant pris en compte de ces droits est supérieur, pour un motif quelconque, à celui qui était légalement à percevoir .

20 Certes, il ressort du deuxième considérant du règlement n 1430/79 que le remboursement ou la remise des droits est justifié par suite de la prise en considération d' éléments de taxation inexacts ou incomplets en ce qui concerne, entre autres, la valeur retenue pour la détermination du montant des droits . Il y a, toutefois, lieu d' observer que, lorsque le déclarant a opéré un choix entre les diverses bases d' évaluation possibles, on ne peut qualifier les éléments ensuite fournis à l' appui de ce choix comme inexacts ou incomplets pour la seule raison qu' un autre choix aurait abouti à la perception d' un montant de droits à l' importation inférieur à celui qui a été perçu .

21 Il convient donc de répondre à la deuxième question que, lorsque, lors de ventes successives d' une marchandise, plusieurs prix effectivement payés ou à payer remplissent les conditions posées à l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 1224/80, chacun de ces prix peut être choisi par l' importateur aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle . Si l' importateur s' est référé à l' un de ces prix dans la déclaration d' évaluation en douane, il ne peut rectifier ladite déclaration après que la mainlevée des marchandises a été donnée pour la libre pratique, conformément à l' article 8, paragraphe 1, de la directive 79/695/CEE du Conseil .

Sur la troisième question

22 La troisième question vise à savoir si une somme payée par l' acheteur au vendeur, facturée séparément et désignée comme une "commission d' achat", fait partie du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base .

23 A cet égard, il convient de rappeler qu' aux termes de l' article 3, paragraphe 3, sous a ), du règlement de base "le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l' acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées ...". Il s' ensuit que toutes les sommes versées par l' acheteur au vendeur en contrepartie de l' opération de vente sont comprises dans le prix effectivement payé ou à payer et, partant, dans la valeur transactionnelle .

24 Il est vrai que l' article 8, paragraphe 1, sous a ), i ), du même règlement exclut les commissions d' achat de la valeur en douane . Toutefois, selon l' article 8, paragraphe 4, l' expression "commission d' achat" s' entend des sommes versées par un importateur à son agent pour le service qui a consisté à le représenter en vue de l' achat des marchandises à évaluer . Il n' inclut donc pas une somme versée par l' acheteur au vendeur, même si cette somme est calculée de façon à permettre au vendeur de couvrir ses dépenses administratives et autres frais généraux qui ne sont pas directement liés à la vente en question .

25 L' argument d' Unifert selon lequel les frais engagés à l' intérieur de la Communauté ne peuvent, en aucun cas, être pris en compte aux fins de la détermination de la valeur en douane ne saurait être retenu . A cet égard, il suffit de relever que l' article 8, paragraphe 1, sous b ), i ), exige que la valeur de certains produits fournis par l' acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l' exportation des marchandises importées soit ajoutée au prix effectivement payé ou à payer dans la mesure où cette valeur n' a pas été incluse dans ce prix . Il est, à cet égard, indifférent de savoir si les frais occasionnés par la production de ces composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ont été engagés dans la Communauté ou ailleurs .

26 Unifert a, en outre, fait valoir que l' inclusion dans la valeur en douane de la commission dite d' "achat" porterait atteinte à la neutralité du système d' évaluation en douane dans la mesure où elle créerait une inégalité de traitement entre des entreprises qui importent directement et celles appartenant à un groupe dont les achats sont centralisés . Cette thèse doit également être rejetée . Il est, en effet, loisible à toute entreprise se trouvant dans la situation d' Unifert de fonder sa déclaration de valeur en douane sur le prix effectivement payé pour les marchandises importées par le membre du groupe chargé de l' achat auprès du fournisseur dans le pays tiers . Une éventuelle inégalité dans ce domaine résulte donc non pas du règlement de base, mais plutôt du choix opéré par l' importateur .

27 Il convient donc de répondre à la troisième question qu' un paiement effectué par l' acheteur au vendeur, facturé séparément et désigné comme une "commission d' achat", fait partie du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base .

Sur la quatrième question

28 La quatrième question vise à savoir si les frais de surestarie ( indemnités à verser pour le maintien à quai des bateaux ) font partie des frais de transport au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), du règlement de base .

29 Il convient de rappeler que, conformément à l' article 8, paragraphe 1, sous e ), i ), du règlement de base, pour déterminer la valeur en douane, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées les frais de transport jusqu' au lieu d' introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté .

30 A cet égard, il y a lieu d' observer que l' expression "frais de transport" doit être comprise comme couvrant tous les frais, qu' ils soient principaux ou accessoires, liés au déplacement des marchandises vers le territoire douanier de la Communauté . Dès lors, les frais de surestarie, qui consistent en des indemnités prévues, au profit de l' armateur, par le contrat de transport maritime et destinées à compenser les retards subis lors du chargement du navire, doivent être considérés comme entrant dans la notion de "frais de transport ".

31 Il convient donc de répondre à la quatrième question posée par le Bundesfinanzhof que les frais de surestarie ( indemnités à verser pour le maintien à quai des bateaux ) font partie des frais de transport au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), du règlement de base .

Sur la cinquième question

32 La cinquième question vise à savoir si, pour établir la valeur transactionnelle au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu d' effectuer une réduction proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer, lorsque l' on constate, entre la quantité de marchandise débarquée et la quantité achetée, un écart inférieur à la franchise de poids convenue entre les parties, qui n' a pas pour effet d' entraîner une réduction du prix d' achat stipulé .

33 Unifert soutient que, dans l' hypothèse visée par la question, il y a lieu de faire application de l' article 4 du règlement n 1495/80, tel que modifié par le règlement n 1580/81, précité, disposition qui prévoit une réduction du prix effectivement payé ou à payer en cas de dommage et en cas de perte partielle avant la mise en libre pratique . La Cour se serait prononcée dans ce sens dans son arrêt du 12 juin 1986, Repenning ( 183/85, Rec . p . 1873 ).

34 La Commission estime, en revanche, que le règlement offre une réponse claire à la question posée, car son article 3, paragraphe 1, ne mentionne que le prix effectivement payé par l' importateur, de sorte qu' il n' importe pas de savoir si un autre montant avait été convenu dans le contrat ou si l' acheteur était juridiquement obligé de payer ce prix .

35 Il y a lieu de rappeler que, ainsi qu' il découle du sixième considérant du règlement de base, la réglementation communautaire relative à l' évaluation en douane vise à établir un système équitable, uniforme et neutre qui exclue l' utilisation de valeurs en douane arbitraires ou fictives . C' est pour cette raison que les diminutions imprévisibles de la valeur commerciale de la marchandise, après son achat mais avant sa mise en libre pratique, doivent se traduire par une réduction proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer . Telles sont les hypothèses visées à l' article 4 du règlement n 1495/80 de même que dans l' arrêt de la Cour du 12 juin 1986, précité .

36 Tout autre est l' hypothèse dans laquelle la possibilité d' un écart entre la quantité de la marchandise achetée et la quantité débarquée a été spécifiquement prévue par les parties dans leur contrat de vente, l' acheteur ayant accepté ce risque dans les limites d' une franchise convenue . Dans un tel cas, aucune réduction du prix d' achat n' est effectuée et, en termes commerciaux, la valeur du lot reste inchangée . Il est donc conforme aux objectifs du système communautaire d' évaluation en douane de retenir le prix intégralement payé ou à payer comme base de l' évaluation .

37 Il convient donc de répondre à la cinquième question que l' article 3, paragraphe 1, doit être interprété en ce sens qu' il n' y a pas lieu d' effectuer une réduction proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer lorsque l' on constate, entre la quantité de marchandise débarquée et la quantité achetée, un écart inférieur à la franchise de poids convenue entre les parties dès lors que cet écart n' entraîne pas de réduction du prix d' achat stipulé .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur les questions à elle posées par le Bundesfinanzhof, par ordonnance du 6 décembre 1988, dit pour droit :

1 ) Le prix résultant d' un contrat de vente conclu entre personnes établies dans la Communauté peut être considéré comme la valeur transactionnelle au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises .

2 ) Lorsque, lors de ventes successives d' une marchandise, plusieurs prix effectivement payés ou à payer remplissent les conditions posées à l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1224/80, chacun de ces prix peut être choisi par l' importateur aux fins de la détermination de la valeur transactionnelle . Si l' importateur s' est référé à l' un de ces prix dans la déclaration d' évaluation en douane, il ne peut rectifier ladite déclaration après que la mainlevée des marchandises a été donnée pour la libre pratique, conformément à l' article 8, paragraphe 1, de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l' harmonisation des procédures de mise en libre pratique .

3 ) Un paiement effectué par l' acheteur au vendeur, facturé séparément et désigné comme une "commission d' achat", fait partie du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées au sens de l' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE)n 1224/80 .

4 ) Les frais de surestarie ( indemnités à verser pour le maintien à quai des bateaux ) font partie des frais de transport au sens de l' article 8, paragraphe 1, sous e ), du règlement ( CEE ) n 1224/80 .

5 ) L' article 3, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1224/80 doit être interprété en ce sens qu' il n' y a pas lieu d' effectuer une réduction proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer lorsque l' on constate, entre la quantité de marchandise débarquée et la quantité achetée, un écart inférieur à la franchise de poids convenue entre les parties dès lors que cet écart n' entraîne pas de réduction du prix d' achat stipulé .

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