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Document 61988CJ0357

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mai 1990.
    Oberhausener Kraftfutterwerk Wilhelm Hopermann GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung.
    Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne.
    Agriculture - Mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles - Délai de notification de l'entrée des produits dans l'entreprise.
    Affaire C-357/88.

    Recueil de jurisprudence 1990 I-01669

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:172

    61988J0357

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 mai 1990. - Oberhausener Kraftfutterwerk Wilhelm Hopermann GmbH contre Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. - Agriculture - Mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles - Délai de notification de l'entrée des produits dans l'entreprise. - Affaire C-357/88.

    Recueil de jurisprudence 1990 page I-01669


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Régime d' aide - Habilitation conférée à la Commission - Portée - Fixation de délais et de sanctions

    2 . Agriculture - Mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles - Aide pour les produits utilisés dans la fabrication des aliments pour animaux - Non-respect du délai de notification de l' entrée des produits dans l' entreprise - Perte totale du droit à l' aide - Principe de proportionnalité - Violation - Absence

    ( Règlement du Conseil n 1431/82, art . 3; règlement de la Commission n 2192/82, art . 18, § 1, tel que modifié par le règlement n 3322/82 )

    Sommaire


    1 . Dans l' exercice des compétences qui lui sont conférées par le Conseil pour la mise en oeuvre d' une organisation commune de marché dans le secteur agricole, la Commission est habilitée à adopter toutes les modalités d' application nécessaires au bon fonctionnement du régime d' aide que comporte ladite organisation, pour autant qu' elles ne soient pas contraires à la réglementation de base ou à la réglementation d' application du Conseil . Le devoir de gestion et de contrôle dont la Commission se voit ainsi chargée implique le pouvoir pour celle-ci de fixer des délais et d' y attacher les sanctions adéquates pouvant aller jusqu' à la perte totale du droit à l' aide si le respect desdits délais est nécessaire au bon fonctionnement du régime en cause .

    2 . Le respect de l' obligation posée par l' article 18, paragraphe 1, du règlement n 2192/82, tel que modifié par le règlement n 3322/82, d' informer l' organisme compétent de l' entrée des produits dans l' entreprise au plus tard lors de cette entrée est une condition de l' octroi de l' aide prévue à l' article 3 du règlement n 1431/82 prévoyant des mesures spéciales pour les pois, fèves et féveroles . En effet, même si l' article 18, paragraphe 1, du règlement n 2192/82, tel que modifié, ne mentionne ni l' existence ni la nature des sanctions qui seraient attachées au dépassement de ce délai, son respect est néanmoins indispensable au bon fonctionnement du régime d' aide et peut, de ce fait, même eu égard aux exigences du principe de proportionnalité, être assuré par une sanction telle que la privation du droit à l' aide .

    Parties


    Dans l' affaire C-357/88,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    Oberhausener Kraftfutterwerk Wilhelm Hopermann GmbH

    et

    Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung,

    une décision à titre préjudiciel concernant l' interprétation de l' article 18, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 2192/82 de la Commission, du 6 août 1982, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles ( JO L 233, p . 5 ), tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n° 3322/82 de la Commission, du 10 décembre 1982 ( JO L 351, p . 27 ),

    LA COUR ( troisième chambre ),

    composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges

    avocat général : M . G . Tesauro

    greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

    considérant les observations écrites présentées :

    - pour la partie demanderesse au principal, par Me Juergen Guendisch, avocat au barreau de Hambourg,

    - pour la Commission, par M . Juergen Grunwald, membre du service juridique, en qualité d' agent,

    vu le rapport d' audience,

    ayant entendu les observations orales de la partie demanderesse au principal et de la Commission, représentée par M . Juergen Grunwald, en qualité d' agent, à l' audience du 23 novembre 1989,

    ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 23 janvier 1990,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par ordonnance du 10 novembre 1988, parvenue à la Cour le 12 décembre suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question relative à l' interprétation de l' article 18 du règlement n° 2192/82 de la Commission, du 6 août 1982, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles ( JO L 233, p . 5 ), tel qu' il a été modifié par le règlement n° 3322/82 de la Commission, du 10 décembre 1982 ( JO L 351, p . 27 ).

    2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige ayant pour objet le refus du Bundesanstalt fuer Landwirtschaftliche Marktordnung ( ci-après "BALM ") d' accorder à la société Oberhausener Kraftfutterwerk Wilhelm Hopermann GmbH ( ci-après "Hopermann ") l' aide prévue à l' article 3 du règlement n° 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles ( JO L 162, p . 28 ), d' un montant de 166 127 DM et correspondant à certaines quantités de pois et de féveroles .

    3 Le refus du BALM est fondé sur le non-respect par Hopermann de l' obligation prévue par l' article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2192/82 de notifier immédiatement l' entrée desdits produits dans l' entreprise, cette notification ayant, en l' espèce au principal, été faite le 8 juillet 1983, alors que les marchandises en cause étaient entrées chez Hopermann entre mars et juin 1983 .

    4 Saisi du recours formé par Hopermann contre cette décision, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a sursis à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante :

    "Le respect du délai de notification de l' entrée des produits dans l' entreprise prévu par l' article 18, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 2192/82 de la Commission, du 6 août 1982 ( JO L 233, p . 5 ), et par ledit article 18, dans la version du règlement ( CEE ) n° 3322/82 de la Commission, du 10 décembre 1982 ( JO L 351, p . 27 ), constitue-t-il une condition de l' octroi de l' aide?"

    5 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    6 Hopermann fait valoir, en premier lieu, que le règlement ( CEE ) n° 2036/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles ( JO L 219, p . 1 ), et notamment son article 5, ne subordonne pas l' octroi de l' aide en cause au respect de l' obligation de notification immédiate de l' entrée des produits dans l' entreprise . Cette obligation ne serait pas davantage prévue par le règlement n° 2192/82 de la Commission, dont l' article 29, paragraphe 2, contiendrait la liste exhaustive des conditions auxquelles l' octroi de l' aide est soumis . Par conséquent, la méconnaissance de l' article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2192/82 ne saurait entraîner la perte du droit à l' aide en question .

    7 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la Commission est habilitée, dans l' exercice des compétences qui lui sont conférées par le Conseil aux fins de mise en oeuvre d' une organisation commune de marché dans le secteur agricole, à adopter toutes les modalités d' application nécessaires au bon fonctionnement du régime d' aide prévu, pour autant qu' elles ne soient pas contraires à la réglementation de base ou à la réglementation d' application du Conseil ( voir, en dernier lieu, arrêt du 18 janvier 1990, Firma Butter-Absatz, C-345/88, Rec . p . 0000 ). Le devoir de gestion et de contrôle dont la Commission se voit ainsi chargée implique le pouvoir pour celle-ci de fixer des délais et d' y attacher les sanctions adéquates pouvant aller jusqu' à la perte totale du droit à l' aide si le respect desdits délais est nécessaire au bon fonctionnement du régime en cause .

    8 Il convient de relever, à cet égard, que le respect de l' obligation litigieuse d' informer l' organisme compétent de l' entrée des produits dans l' entreprise au plus tard lors de cette entrée, prévue à l' article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2192/82, tel que modifié par le règlement n° 3322/82, est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du système d' aides en question .

    9 En effet, en l' absence d' une telle information, il serait impossible d' assurer le respect de l' article 11, paragraphe 2, du règlement n° 2036/82 aux termes duquel "il est procédé à la détermination du poids des produits ainsi qu' à la prise des échantillons lors de l' entrée des produits en question dans l' entreprise où les produits sont effectivement utilisés ". Par ce contrôle, l' organisme national compétent détermine le poids ainsi que les pourcentages d' humidité et d' impuretés des produits, dont dépend, selon le paragraphe 3 de l' article précité, le montant de l' aide .

    10 C' est précisément à compter de la date de l' information sur l' entrée des produits dans l' entreprise que court le délai de 30 jours, prévu au paragraphe 3 bis de l' article 18 du règlement n° 2192/82, tel que modifié par le règlement n° 3322/82, dans lequel l' intéressé, qui désire retarder la mise sous contrôle des produits, doit préciser, notamment, la quantité de produits qu' il entend effectivement mettre sous contrôle et celle qu' il envisage de faire ressortir de l' entreprise .

    11 L' information sur l' entrée des produits dans l' entreprise permet enfin, dans la mesure où elle vaut demande de mise sous contrôle des produits conformément à l' article 18, paragraphes 1 et 3 bis, du règlement n° 2192/82, modifié, le respect du délai de 150 jours qui court à compter du dépôt de cette demande de mise sous contrôle et dans lequel l' intéressé doit effectivement utiliser les produits en cause, conformément à l' article 20, premier alinéa, du règlement n° 2192/82 .

    12 Il y a donc lieu de considérer que, même si l' article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2192/82, tel que modifié par le règlement n° 3322/82, ne mentionne ni l' existence ni la nature de sanctions qui seraient attachées au dépassement du délai ainsi établi, il résulte néanmoins du contexte général dans lequel s' insère cette disposition que la conséquence du non-respect du délai précité ne peut être que la privation du droit à l' aide .

    13 Hopermann fait valoir, en second lieu, que le non-respect de l' obligation de notification n' est pas de nature à mettre en cause le but de l' aide, à savoir la garantie d' un prix suffisant aux producteurs ainsi que l' écoulement de légumineuses chères sur le marché national . Il s' agirait donc d' une obligation secondaire dont le non-respect ne saurait entraîner automatiquement la privation du droit à l' aide, sous peine de violer le principe de proportionnalité .

    14 Il convient de rappeler, à cet égard, la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, afin d' établir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalité, il importe de vérifier, en premier lieu, si les moyens qu' elle met en oeuvre pour réaliser l' objectif qu' elle vise s' accordent avec l' importance de celui-ci et, en second lieu, s' ils sont nécessaires pour l' atteindre ( voir, notamment, arrêt du 22 janvier 1986, Denkavit France, point 17, 266/84, Rec . p . 149 ).

    15 Ainsi qu' il a été relevé ci-dessus, l' obligation d' informer l' organisme compétent, au plus tard lors de l' entrée des produits dans l' entreprise, imposée par l' article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2192/82, tel que modifié par le règlement n° 3322/82, est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du système d' aides mis en place .

    16 Dans ces conditions, la privation du droit à l' aide, inhérente au non-respect d' une telle obligation, n' est pas disproportionnée par rapport à l' objectif que le législateur communautaire a voulu atteindre .

    17 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que le respect de l' obligation posée par l' article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2192/82 de la Commission, du 6 août 1982, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles, tel qu' il a été modifié par le règlement n° 3322/82 de la Commission, du 10 décembre 1982, est une condition de l' octroi de l' aide prévue à l' article 3 du règlement n° 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci statuer sur les dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR ( troisième chambre ),

    statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 10 novembre 1988, dit pour droit :

    Le respect de l' obligation posée par l' article 18, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n° 2192/82 de la Commission, du 6 août 1982, portant modalités d' application des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles, tel qu' il a été modifié par le règlement ( CEE ) n° 3322/82 de la Commission, du 10 décembre 1982, est une condition de l' octroi de l' aide prévue à l' article 3 du règlement ( CEE ) n° 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves et les féveroles .

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