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Document 61988CJ0342

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 1990.
Rijksdienst voor Pensioenen contre E. Spits.
Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof te Gent - Belgique.
Sécurité sociale - Prestations de vieillesse - Règlement CEE no 1408/71 - Article 46.
Affaire C-342/88.

Recueil de jurisprudence 1990 I-02259

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:235

61988J0342

Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 juin 1990. - Rijksdienst voor Pensioenen contre E. Spits. - Demande de décision préjudicielle: Arbeidshof te Gent - Belgique. - Sécurité sociale - Prestations de vieillesse - Règlement CEE no 1408/71 - Article 46. - Affaire C-342/88.

Recueil de jurisprudence 1990 page I-02259


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Calcul des prestations - Détermination de la prestation autonome visée par l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 1408/71

( Règlement du Conseil n 1408/71, art . 12, § 2, et 46, § 1 )

Sommaire


Lors de la détermination du montant de la prestation autonome visée par l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, l' institution compétente d' un État membre doit, d' une part, conformément à l' article 12, paragraphe 2, du même règlement, faire abstraction de toute disposition nationale anticumul et donc de toute période d' assurance accomplie dans un autre État membre et, d' autre part, prendre en considération toute pratique administrative permettant de déroger, en faveur des travailleurs nationaux, à l' application stricte de la législation nationale .

Parties


Dans l' affaire C-342/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par l' arbeidshof te Gent ( Belgique ) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Rijksdienst voor Pensioenen

et

E . Spits,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (( version codifiée de ce règlement par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, JO L 230, p . 6 )),

LA COUR ( première chambre ),

composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

- pour l' Office national des pensions, par M . R . Masyn, administrateur général,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM . B.-J . Drijber et Sean van Raepenbusch, membres du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience et à la suite de l' audience de plaidoiries du 12 décembre 1989,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 février 1990,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 18 novembre 1988, parvenue à la Cour le 28 novembre suivant, l' arbeidshof te Gent a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à l' interprétation de l' article 46, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté (( version codifiée de ce règlement par le règlement ( CEE ) n 2001/83 du Conseil, JO L 230, p . 6 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M . Spits, ressortissant néerlandais, au Rijksdienst voor pensioenen, organisme belge de sécurité sociale ( ci-après "Rijksdienst "), au sujet du calcul de sa pension de retraite .

3 M . Spits, né en août 1914, a travaillé en Belgique, de 1932 à 1938, puis aux Pays-Bas jusqu' à sa retraite, en 1979 . Selon la législation néerlandaise, M . Spits pouvait alors faire valoir des droits à pension correspondant à cinquante années de périodes d' assurance accomplies aux Pays-Bas, du mois d' août 1929 jusqu' au mois de juillet 1979, les années comprises entre 1929 et 1938 étant reconnues, en vertu de cette législation, comme périodes d' assurance "présumées ".

4 Lorsque M . Spits a introduit une demande de pension auprès de l' institution compétente néerlandaise, celle-ci en a informé son homologue belge, le Rijksdienst, qui a procédé au calcul de la pension à payer . A cette fin, le Rijksdienst a appliqué l' article 10 de l' arrêté royal n 50, du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ( Moniteur belge du 27 octobre 1967 ).

5 En vertu du paragraphe 1 de cette disposition, le droit à la pension est acquis à raison de 1/45 de la rémunération ( réelle, fictive ou forfaitaire ) de l' année, par année civile d' occupation accomplie entre le 1er janvier de l' année du vingtième anniversaire de l' intéressé et le 31 décembre de l' année précédant son soixante-cinquième anniversaire . Toutefois, il résulte d' une pratique administrative que les années de travail accomplies avant le vingtième anniversaire sont prises en compte pour améliorer les droits à pension d' un intéressé lorsque celui-ci ne peut pas se prévaloir d' une carrière complète, c' est-à-dire quarante-cinq années de travail .

6 Lors du calcul de la prestation due à M . Spits en vertu de l' article 10 de l' arrêté royal n 50, le Rijksdienst n' a pris en considération que les années comprises entre 1934 et 1938, et a exclu les deux années de travail effectuées par l' intéressé avant son vingtième anniversaire, à savoir 1932 et 1933, au motif que, en tenant compte des années d' assurance accomplies aux Pays-Bas, M . Spits totalisait cinquante années de travail . Par conséquent, M . Spits s' est vu accorder une pension de 5/45 sur la base de la rémunération à prendre en considération pour les années 1934 à 1938 incluse .

7 M . Spits s' est pourvu contre cette décision devant le juge national compétent en faisant valoir qu' aucune disposition de l' arrêté royal n 50 ne prévoyait que, pour déterminer la carrière accomplie par l' intéressé, il convenait d' ajouter aux années de travail effectuées en Belgique celles accomplies à l' étranger . Par conséquent, M . Spits estimait qu' il avait droit à une pension de 7/45, qui prenait en considération la rémunération des années 1932 à 1938 incluse .

8 En première instance, M . Spits a obtenu gain de cause, le tribunal jugeant que les années 1932 et 1933 devaient être prises en compte . Le Rijksdienst a interjeté appel contre ce jugement devant l' arbeidshof te Gent qui a sursis à statuer et a saisi la Cour d' une question préjudicielle visant à savoir

"si un intéressé, placé dans le contexte précisé plus haut, peut ou non valablement prétendre, en outre, à la reconnaissance des deux années 1932 et 1933 au sujet desquelles les parties au litige n' ont pu se mettre d' accord, années pour lesquelles il semble que des cotisations suffisantes aient été effectivement versées en Belgique et qui se situent avant le vingtième anniversaire de l' intéressé, lequel prouve avoir accompli aux Pays-Bas, en raison de son occupation dans cet État, une carrière professionnelle lui donnant droit à une pension AOW ( Algemene Ouderdomswet ) correspondant à une période d' assurance totale de cinquante années ".

9 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites soumises à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

10 Quoique l' arbeidshof ne fasse mention dans sa question d' aucune disposition de droit communautaire, il ressort du dossier que celle-ci vise, en réalité, l' interprétation de l' article 46 du règlement n 1408/71 et, plus particulièrement, le paragraphe 1 de cette disposition . D' ailleurs, à l' audience, tant le Rijksdienst que la Commission ont admis qu' une interprétation correcte de l' article 46, paragraphe 1, aboutissait à ce que la pension soit calculée sur la base de 7/45 et non de 5/45 de la rémunération en cause .

11 L' article 46 concerne la liquidation des prestations de vieillesse et de décès du travailleur qui a été assujetti à la législation de deux ou de plusieurs États membres . Son paragraphe 1 précise la méthode de calcul à appliquer lorsque le régime national permet l' octroi du droit à pension sans qu' il soit nécessaire d' avoir recours à des périodes d' assurance accomplies dans un autre État membre de la Communauté . Cette prestation, dite "prestation autonome", fait, par la suite, l' objet d' une comparaison avec la prestation à payer en vertu du régime de totalisation et de proratisation, instauré par le paragraphe 2 de l' article 46, l' intéressé ayant droit, sous réserve des dispositions de l' article 46, paragraphe 3, au plus élevé des deux montants .

12 L' article 46, paragraphe 1, prévoit que l' autorité compétente procède au calcul de la prestation due selon la seule législation nationale et en fonction des seules périodes accomplies sous cette législation . En calculant le montant de cette prestation autonome, l' autorité compétente doit, conformément à l' article 12, paragraphe 2, du règlement n 1408/71, faire abstraction de toute disposition nationale anticumul .

13 Il y a lieu de préciser également que, selon le principe d' égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants, ces derniers doivent bénéficier, au même titre que les nationaux, de toute pratique administrative permettant de déroger à l' application stricte de la réglementation nationale telle que celle visée en l' espèce au principal et autorisant la prise en compte des années de travail effectuées par l' intéressé, dans l' État membre concerné, avant son vingtième anniversaire .

14 Il résulte de ce qui précède qu' il convient de répondre à la question posée par l' arbeidshof te Gent que, lors de la détermination du montant de la prestation autonome visée par l' article 46, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, l' institution compétente d' un État membre doit, d' une part, faire abstraction de toute période d' assurance accomplie dans un autre État membre et, d' autre part, prendre en considération toute pratique administrative permettant de déroger à l' application stricte de la législation nationale .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

15 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( première chambre ),

statuant sur la question à elle posée par l' arbeidshof te Gent, par ordonnance du 18 novembre 1988, dit pour droit :

Lors de la détermination du montant de la prestation autonome visée par l' article 46, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1408/71, l' institution compétente d' un État membre doit, d' une part, faire abstraction de toute période d' assurance accomplie dans un autre État membre et, d' autre part, prendre en considération toute pratique administrative permettant de déroger à l' application stricte de la législation nationale .

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