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Document 61988CJ0141

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 1989.
    Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, région de Paris contre Alan Jordan.
    Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
    Sécurité sociale - Calcul des prestations de vieillesse - Règlement n. 1408/71 du Conseil - Article 51.
    Affaire 141/88.

    Recueil de jurisprudence 1989 -02387

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:311

    61988J0141

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 juillet 1989. - Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, région de Paris contre Alan Jordan. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Sécurité sociale - Calcul des prestations de vieillesse - Règlement n. 1408/71 du Conseil - Article 51. - Affaire 141/88.

    Recueil de jurisprudence 1989 page 02387


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Prestations - Modification du mode d' établissement - Nouveau calcul - Limites - Modification ne remettant pas en cause les pensions liquidées avant son entrée en vigueur

    ( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 51, § 2 )

    Sommaire


    Une modification du mode d' établissement de la prestation minimale de vieillesse prévue par la législation d' un État membre relève du champ d' application de l' article 51, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 et donne lieu à un nouveau calcul effectué conformément aux dispositions de l' article 46 dudit règlement .

    Cependant, une modification du mode d' établissement ou des règles de calcul d' une prestation de vieillesse qui, en vertu du droit national, ne s' applique pas aux pensions liquidées avant son entrée en vigueur, n' oblige pas l' État membre concerné à effectuer un nouveau calcul .

    Parties


    Dans l' affaire 141/88,

    ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Cour de Cassation ( chambre sociale ) de la République française et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

    la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, région de Paris, ( partie demanderesse )

    et

    Alan Jordan ( partie défenderesse ),

    en présence de

    la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, Poitou-Charentes,

    une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation de l' article 51 du règlement n° 1408/71/CEE du Conseil relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( ci-après, le règlement; version codifiée annexée au règlement n° 2001/83/CEE du Conseil, du 2 juin 1983, JO L 230, p . 1 ),

    LA COUR ( première chambre ),

    composée de M . R . Joliet, président de chambre, Sir Gordon Slynn et M . G.C . Rodriguez Iglesias, juges,

    avocat général : M . W . Van Gerven

    greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal

    considérant les observations présentées

    - pour la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés, par son directeur délégué, M . Tapie, en qualité d' agent,

    - pour M . Alan Jordan, par Me Louis Ducros, avocat à Poitiers,

    - pour le gouvernement de la République française, par Mme Edwige Belliard, en qualité d' agent, assistée de M . Claude Chavance, agent suppléant,

    - pour la Commission des Communautés européennes, par son conseiller juridique, M . Dimitrios Gouloussis, en qualité d' agent,

    vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 19 avril 1989,

    ayant entendu les conclusions de l' avocat général présenées à l' audience du 1er juin 1989,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par arrêt du 5 mai 1988, parvenu à la Cour le 20 mai 1988, la Cour de cassation française a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 51 du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( version modifiée et mise à jour de ce règlement par le règlement n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, JO L 230, p . 6 ).

    2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M . Alan Jordan, ressortissant britannique, à la Caisse nationale d' assurance vieillesse des travailleurs salariés ( ci-après CNAVTS ), organisme français de sécurité sociale .

    3 M . Jordan a exercé des activités salariées successivement au Royaume-Uni et en France . A partir du 1er janvier 1979, une pension de vieillesse lui a été accordée par chacun de ces deux États membres, en application de l' article 46 du règlement n° 1408/71 . Cet article prévoit que lorsqu' un travailleur a été soumis à la législation de plusieurs États membres, l' institution compétente de chaque État membre doit faire une comparaison entre la prestation à payer sur la base de la seule législation nationale et celle qui résulte du régime de la totalisation et de la proratisation prévu à son paragraphe 2 . Seul le montant le plus élevé est retenu .

    4 Depuis 1979, M . Jordan a contesté le montant ainsi calculé par la CNAVTS . Il a réclamé, en particulier, l' octroi d' une allocation complémentaire à la charge du "Fonds national de solidarité" ( ci-après FNS ). Selon M . Jordan, cette allocation, qui revêt le caractère d' une prestation minimale non contributive, n' est prévue que pour les ressortissants français, contrairement à l' article 50 du règlement n° 1408/71 .

    5 Le régime français de sécurité sociale a été modifié par l' ordonnance 82-270, du 26 mars 1982 ( JORF du 28.03.1982, p . 951 ) et la loi 83-430, du 31 mai 1983 ( JORF du 1er juin 1983, p . 1639 ). Celles-ci ont prévu une majoration des prestations permettant de porter la prestation de vieillesse à un montant minimum pour les assurés justifiant d' au moins 150 trimestres d' assurance et proratisé pour les assurés justifiant d' un nombre inférieur de trimestres d' assurance . Cette nouvelle prestation a remplacé, pour les pensions de vieillesse prenant effet postérieurement au 1er avril 1983, tout à la fois la prestation de vieillesse contributive et l' allocation supplémentaire à la charge du FNS . Cependant, pour les prestations ouvertes avant le 1er avril 1983, l' ancien régime restait en vigueur .

    6 Par un arrêt du 15 février 1985, la Cour d' appel de Poitiers a décidé que, bien que l' article 50 du règlement n° 1408/71 ne donnait pas droit à l' allocation du FNS, l' article 51, paragraphe 2, du même règlement imposait un nouveau calcul de la prestation et que, par conséquent, M . Jordan pourrait prétendre à la prestation minimale en application de la nouvelle réglementation française . La CNAVTS a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt .

    7 Considérant que le litige soulevait un problème d' interprétation du règlement ( CEE ) n° 1408/71, et en particulier de son article 51, la Cour de cassation a sursis à statuer et a saisi la Cour, à titre préjudiciel, des questions suivantes :

    "1 . Les modifications apportées par la loi de l' État compétent au mode d' établissement de la prestation minimale de vieillesse relèvent-elles du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de ce texte?

    2 . La règle édictée par le paragraphe 2 doit-elle être appliquée sans restriction nonobstant toute disposition de la loi nationale fixant la date d' entrée en vigueur des modifications apportées au mode d' établissement ou aux règles de calcul des prestations et excluant de leur champ d' application les pensions liquidées antérieurement à cette date ."

    8 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure et des observations soumises à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

    9 En ce qui concerne la première question, il convient de rappeler, à titre liminaire, que l' article 46, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 reconnaît au travailleur migrant le droit de bénéficier de la prestation la plus favorable résultant soit de l' application de la seule législation nationale, soit de la totalisation et la proratisation . Ce droit implique, en principe, lors de chaque modification de l' une des prestations concernées, une nouvelle comparaison, conformément au premier paragraphe de l' article 46, entre les deux régimes afin de déterminer, suite à la modification intervenue, la prestation la plus avantageuse .

    10 Toutefois, afin de réduire la charge administrative que représenterait le réexamen de la situation de l' intéressé à la suite de toute modification des prestations perçues, l' article 51, paragraphe 1, exclut un nouveau calcul des prestations lorsque leurs adaptations ne sont que la conséquence de l' évolution générale de la situation économique et sociale ( voir arrêt du 2 février 1982, Sinatra, 7/81, Rec . p . 137 ). En revanche, cette exclusion ne concerne pas les modifications de la prestation résultant d' un changement de la situation individuelle de l' intéressé ou des conditions d' octroi d' une prestation . L' article 51, paragraphe 2, prévoit que ces dernières modifications donnent lieu à un nouveau calcul effectué conformément aux dispositions de l' article 46 .

    11 Il convient donc de répondre à la première question que l' article 51 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' une modification du mode d' établissement de la prestation minimale de vieillesse relève du champ d' application du deuxième paragraphe de cette disposition .

    12 La deuxième question tend à savoir si une modification du mode d' établissement ou des règles de calcul d' une prestation de vieillesse, qui ne s' applique pas aux pensions ouvertes avant son entrée en vigueur, n' oblige pas l' État membre concerné à effectuer un nouveau calcul, en application de l' article 51, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 .

    13 Il y a lieu de rappeler que, d' après une jurisprudence constante de la Cour, l' article 51 du traité se borne à prévoir une coordination des législations des États membres et n' affecte ni les différences de procédures entre les régimes nationaux de sécurité sociale ni les différences dans les droits des personnes qui y travaillent ( voir notamment arrêt du 18 janvier 1986, Pinna c.Caisse d' Allocations familiales de la Savoie, 41/84, Rec . p . 1 ).

    14 Il s' ensuit que la détermination de l' effet dans le temps d' une modification des conditions d' octroi d' une prestation relève de la compétence des États membres . Lorsque le changement dans le régime national n' affecte que les pensions liquidées après la date de son entrée en vigueur, l' article 51 du règlement n° 1408/71 ne s' applique pas et il n' est donc pas nécessaire de procéder à un nouveau calcul, conformément à l' article 46 du même règlement .

    15 Comme l' observe le gouvernement français, l' article 51 ainsi interprété ne crée pas, à l' égard des travailleurs ayant exercé un droit de libre circulation, une discrimination prohibée par les articles 7 et 48 du traité et par le règlement n° 1408/71 . Ces travailleurs resteront, tout comme les autres travailleurs dépendant du même État membre et dont la pension a été ouverte avant l' entrée en vigueur de la réglementation modifiée, soumis à l' ancienne réglementation .

    16 Il convient donc de répondre à la deuxième question que l' article 51, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' une modification du mode d' établissement ou des règles de calcul d' une prestation de vieillesse, qui ne s' applique pas aux pensions ouvertes avant son entrée en vigueur, n' oblige pas l' État membre concerné à effectuer un nouveau calcul .

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    17 Les frais exposés par le gouvernement de la République francaise et par la Commission des Communautés européennes qui ont soumis des observations à la Cour ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé dans la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR ( première Chambre )

    statuant sur les questions à elle soumises par la Cour de cassation française, par arrêt du 5 mai 1988, dit pour droit :

    1 . L' article 51 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' une modification du mode d' établissement de la prestation minimale de vieillesse relève du champ d' application du deuxième paragraphe de cette disposition .

    2 . L' article 51, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens qu' une modification du mode d' établissement ou des règles de calcul d' une prestation de vieillesse, qui ne s' applique pas aux pensions ouvertes avant son entrée en vigueur, n' oblige pas l' État membre concerné à effectuer un nouveau calcul .

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