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Document 61988CJ0128

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 1989.
Di Felice contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique.
Sécurité sociale - Travailleur indépendant - Prestations de même nature.
Affaire 128/88.

Recueil de jurisprudence 1989 -00923

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:153

61988J0128

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 avril 1989. - Di Felice contre Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Bruxelles - Belgique. - Sécurité sociale - Travailleur indépendant - Prestations de même nature. - Affaire 128/88.

Recueil de jurisprudence 1989 page 00923


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Droit ouvert en vertu de la seule législation nationale - Applicabilité - Limites - Réglementation communautaire plus favorable au travailleur

( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 12, § 2, et 46, § 3 )

2 . Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement n° 1408/71 - Pension de retraite anticipée et pension d' invalidité - Assimilation à des prestations de même nature

( Règlement du Conseil n° 1408/71, art . 12, § 2, et 46 )

Sommaire


1 . Lorsque le travailleur reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement n° 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales . Toutefois, si l' application de cette législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 dudit règlement, ce sont les dispositions de cet article qui doivent être appliquées . Dans cette dernière hypothèse, le paragraphe 3 de l' article 46, qui tend à limiter le cumul des prestations acquises, selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article, est applicable, à l' exclusion des règles anticumul prévues par la législation nationale .

2 . Une pension de retraite anticipée acquise au titre de la législation d' un État membre et une pension d' invalidité acquise au titre de la législation d' un autre État membre sont à considérer comme des prestations de même nature, au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, selon lequel les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre, en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale acquises dans ce même État membre ou au titre de la législation d' un autre État membre, ne sont pas applicables lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pensions ) ou de maladie professionnelle, liquidées par les institutions des différents États membres concernés, conformément notamment aux dispositions de l' article 46 de ce règlement .

Parties


Dans l' affaire 128/88,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le tribunal du travail de Bruxelles et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Di Felice

et

Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des l' articles 7, alinéa 1, 52, alinéa 2, et 53 du traité et des articles 12, paragraphes 1 et 2, 44, paragraphes 1 et 2, et 46 du règlement n° 1408/71 du Conseil, tel que modifié par le règlement n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p . 8 ),

LA COUR ( troisième chambre ),

composée de MM . F . Grévisse, président de la troisième chambre, J . C . Moitinho de Almeida et M . Zuleeg, juges,

avocat général : M . F . G . Jacobs

greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint

considérant les observations présentées :

- pour I' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants, par M . Ludo Paeme, administrateur général,

- pour la Commission, par M . Dimitrios Gouloussis, membre de son service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 24 janvier 1989,

ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 2 février 1989,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Par jugement du 21 avril 1988, parvenu à la Cour le 27 avril suivant, le tribunal du travail de Bruxelles a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, trois questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 7, alinéa 1, 52, alinéa 2, et 53 du traité, ainsi que des articles 12, paragraphes 1 et 2, 44, paragraphes 1 et 2, et 46 du règlement n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 ( JO L 230, p.8 ).

Ces questions ont été posées dans le cadre d' un litige opposant M . Di Felice, de nationalité italienne et domicilié en Italie, à l' Institut national d' assurances sociales pour travailleurs indépendants, ( ci-après "Inasti ").

M . Di Felice a été travailleur non salarié en Belgique de 1950 à 1964 . Bénéficiaire d' une pension d' invalidité, au titre de la législation italienne depuis 1969, M . Di Felice a, le 24 novembre 1983, sollicité de l' Inasti l' octroi, sur la base des périodes de cotisation accomplies en Belgique, d' une pension de retraite anticipée à compter du 28 avril 1984, date de son 60 anniversaire . Tout en reconnaissant à l' intéressé le droit à cette pension fixée à un montant de 36 568 BFR par an, sur la base des 16/45 d' une carrière complète avec réduction de 5 % par année d' anticipation avant le 65e anniversaire, l' Inasti a refusé de verser cette pension sur le fondement des dispositions anticumul prévues par la réglementation belge .

Ce refus a été fondé sur l' article 30 bis de l' arrêté royal n° 72, aux termes duquel la pension de retraite de travailleur indépendant n' est payable "que si le bénéficiaire n' exerce pas d' activité professionnelle et s' il ne jouit pas d' une indemnité pour cause de maladie, d' invalidité, ou de chômage involontaire, par application d' une législation de sécurité sociale belge ou étrangère ou d' un statut applicable au personnel d' une institution de droit public international ".

La juridiction nationale, après avoir reconnu à M . Di Felice le droit à une pension de retraite de travailleur indépendant, et en avoir fixé le montant à 39 007 BFR par an, a considéré que, avant de se prononcer sur la liquidation effective de cette pension, il convenait de surseoir à statuer et de demander à la Cour :

"- si le silence encore actuel de la réglementation nationale belge en matière de cumul de pension ( en l' espèce, de retraite personnelle ) de travailleur indépendant avec d' autres prestations '... de retraite ou ... avantage qui en tient lieu - en l' espèce, ... une indemnité ... d' invalidité - ... accordées en vertu d' un régime de retraite ... étranger ...' et la pratique que l' organisme attributeur national compétent entend en tirer

- constituent ou pourraient constituer, ou non, une 'discrimination exercée en raison de la nationalité' visée par l' article 7, alinéa 1, du traité, qu' elle soit directe ou indirecte ou encore fondée sur la nationalité, par application de critères formellement neutres, mais aboutissant, en fait, au même résultat, à savoir, désavantager les non-ressortissants par l' existence d' un obstacle disproportionné;

- tombent ou pourraient tomber, ou non, sous le coup des articles 52, alinéa 2, et 53 du traité, 12, paragraphes 1 et 2, et 43, ainsi que du chapitre III, et notamment des articles 44, paragraphes 1 et 2, et 46 du règlement ( CEE ) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application de la sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté,

- et si, en définitive, la pension d' invalidité italienne ( en l' espèce, 'ab initio' non encore transformée en pension de vieillesse ) et la pension ( de retraite - anticipée ) belge de travailleur indépendant sont, ou non, à considérer comme des '... prestations de même nature' ."

Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

Sur les deux premières questions

Eu égard aux termes des deux premières questions préjudicielles, il convient de rappeler, tout d' abord, que, dans le cadre d' une procédure introduite en vertu de l' article 177 du traité CEE, la Cour n' est pas compétente pour appliquer les règles du droit communautaire à une espèce déterminée, ni pour apprécier la compatibilité des dispositions du droit national avec ces règles . Elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous les éléments d' interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l' appréciation des effets des dispositions de ce droit communautaire .

Il résulte des motifs du jugement de renvoi que les deux premières questions doivent être comprises comme tendant en substance à faire dire par la Cour si les dispositions du règlement n° 1408/71, étendues aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille par le règlement n° 1390/81 du Conseil, du 12 mai 1981 ( JO L 143, p . 1 ) s' opposent à l' application d' une législation nationale, selon laquelle une pension de retraite ne peut être versée lorsque l' intéressé bénéficie d' une pension d' invalidité au titre de la législation d' un autre État membre, dès lors que l' application de cette législation est moins favorable à l' intéressé que le serait celle des dispositions du règlement n° 1408/71 .

Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante ( voir, notamment, l' arrêt du 5 mai 1983, Van der Bunt-Craig, 238/81, Rec . 1983, p . 1385 ), lorsque le travailleur reçoit une pension en vertu de la seule législation nationale, les dispositions du règlement n° 1408/71 ne font pas obstacle à ce que cette législation nationale lui soit appliquée intégralement, y compris les règles anticumul nationales . Toutefois, si l' application de cette législation nationale se révèle moins favorable au travailleur que celle du régime de l' article 46 du règlement n° 1408/71, ce sont les dispositions de cet article qui doivent être appliquées . Dans cette dernière hypothèse, le paragaraphe 3 de l' article 46, qui tend à limiter le cumul des prestations acquises, selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article, est applicable, à l' exclusion des règles anticumul prévues par la législation nationale .

Pour l' application des dispositions communautaires, la juridiction nationale devra notammnet tenir compte de ce que, selon l' article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d' un État membre, en cas de cumul d' une prestation avec d' autres prestations de sécurité sociale acquises dans ce même État membre ou au titre de la législation d' un autre État membre, ne sont pas applicables lorsque l' intéressé bénéficie de prestations de même nature d' invalidité, de vieillesse, de décès ( pensions ) ou de maladie professionnelle, liquidées par les institutions des différents États membres concernés, conformément notamment aux dispositions de l' article 46 de ce règlement .

Il résulte de ce qui précède que, sans qu' il soit nécessaire de prendre en considération les autres dispositions du droit communautaire mentionnées par la juridiction nationale, il y a lieu de répondre aux deux premières questions préjudicielles que les dispositions du règlement n° 1408/71, étendues aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille par le règlement n° 1390/81, doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à l' application d' une législation nationale, selon laquelle une pension de retraite ne peut être versée lorsque l' intéressé bénéficie d' une pension d' invalidité au titre de la législation d' un autre État membre, dès lors que l' application de cette législation est moins favorable à l' intéressé que le serait celle des dispositions de l' article 46 du règlement n° 1408/71 .

Sur la troisième question

Par la troisième question, la juridiction nationale vise à savoir si une pension de retraite anticipée acquise au titre de la législation d' un État membre et une pension d' invalidité acquise au titre de la législation d' un autre État membre sont à considérer comme des "prestations de même nature", au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 .

A cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, lorsqu' un travailleur bénéficie de prestations d' invalidité transformées en pension de vieillesse en vertu de la législation d' un État membre et de prestations d' invalidité non encore transformées en pension de vieillesse en vertu de la législation d' un autre État membre, la pension de vieillesse et les prestations d' invalidité sont à considérer comme étant de même nature ( voir, en dernier lieu, l' arrêt du 2 juillet 1981, Celestre, 116, 117, 119, 120 et 121/80, Rec . 1981, p . 1737 ).

Cette jurisprudence est également applicable dans le cas où les pensions de vieillesse ( retraites ) dues en vertu de la législation d' un État membre ne résultent pas de la transformation de prestations d' invalidité, dès lors qu' une pension de vieillesse, qu' elle résulte ou non d' une telle transformation, a la même nature qu' une pension d' invalidité .

Cette interprétation de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 ne saurait être modifiée en cas de versement d' une pension de retraite anticipée, dans la mesure où l' anticipation a pour seul effet de réduire le montant de la pension .

Il y a lieu, dès lors, de répondre à la troisième question préjudicielle en ce sens qu' une pension de retraite anticipée acquise au titre de la législation d' un État membre et une pension d' invalidité acquise au titre de la législation d' un autre État membre sont à considérer comme des prestations de même nature, au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( troisième chambre ),

statuant sur les questions à elle soumises par le tribunal du travail de Bruxelles, par jugement du 21 avril 1988, dit pour droit :

1 ) Les dispositions du règlement n° 1408/71, étendues aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille par le règlement n° 1390/81, doivent être interprétées en ce sens qu' elles s' opposent à l' application d' une législation nationale, selon laquelle une pension de retraite ne peut être versée lorsque l' intéressé bénéficie d' une pension d' invalidité au titre de la législation d' un autre État membre, dès lors que l' application de cette législation est moins favorable à l' intéressé que le serait celle des dispositions de l' article 46 du règlement n° 1408/71 .

2 ) Une pension de retraite anticipée acquise au titre de la législation d' un État membre et une pension d' invalidité acquise au titre de la législation d' un autre État membre, sont à considérer comme des prestations de même nature, au sens de l' article 12, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 .

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