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Document 61988CJ0116
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 7 March 1990. # André Hecq v Commission of the European Communities. # Officials - Allocation of duties - Reassignment. # Joined cases C-116/88 and C-149/88.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 1990.
André Hecq contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Attribution des fonctions - Réaffectation.
Affaires jointes C-116/88 et C-149/88.
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 1990.
André Hecq contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Attribution des fonctions - Réaffectation.
Affaires jointes C-116/88 et C-149/88.
Recueil de jurisprudence 1990 I-00599
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:98
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 7 mars 1990. - André Hecq contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Attribution des fonctions - Réaffectation. - Affaires jointes C-116/88 et C-149/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00599
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Organisation des services - Affectation du personnel - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Limites - Intérêt du service - Respect de l' équivalence des emplois - Obligation de motivation et de consultation préalable - Absence
( Statut des fonctionnaires, art . 7, § 1 )
2 . Fonctionnaires - Organisation des services - Affectation du personnel - Réaffectation dans l' intérêt du service - Conditions
( Statut des fonctionnaires, art . 7, § 1 )
3 . Fonctionnaires - Décision faisant grief - Notion - Décision impliquant le déplacement d' un fonctionnaire contre sa volonté - Obligation de motivation - Portée ( Statut des fonctionnaires, art . 25, alinéa 2 )
1 . Les institutions de la Communauté disposent d' un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l' affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois .
L' administration n' est pas tenue de motiver une simple mesure d' organisation interne qui ne porte pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire ou au respect du principe de correspondance entre le grade et l' emploi, ni d' entendre au préalable l' intéressé .
2 . La mutation d' un fonctionnaire pour mettre fin à une situation administrative devenue intenable doit être considérée comme prise dans l' intérêt du service .
Toutefois, une décision de réaffectation d' un fonctionnaire qui entraîne son déménagement dans un autre lieu d' affectation, contre sa volonté, doit être adoptée avec la diligence nécessaire et avec un soin particulier, notamment en prenant en considération l' intérêt personnel du fonctionnaire concerné .
3 . Une décision impliquant le déplacement d' un fonctionnaire contre sa volonté est un acte faisant grief au sens de l' article 25 du statut et doit, dès lors, être motivée . Une telle décision est suffisamment motivée dès lors qu' elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard . Tel est lecas lorsque la décision a été précédée d' entretiens au cours desquels le directeur de l' administration a exposé à l' intéressé la situation ainsi que les raisons de la réaffectation envisagée .
Dans les affaires jointes C-116/88 et C-149/88,
André Hecq, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, résidant à Mondercange ( Luxembourg ), représenté par Mes Jacques Putzeys, S . Gehlen et Xavier Leurquin, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Nickts, 87, avenue Guillaume,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation d' une décision du chef du service "immeubles" de retirer au requérant la responsabilité en matière de thermie et sanitaire des bâtiments de la Commission à Bruxelles et de lui attribuer comme fonction exclusive l' établissement d' un audit du complexe d' Overijse, ainsi que l' annulation d' une décision du directeur général du personnel et de l' administration d' affecter le requérant à Luxembourg,
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans et M . Díez de Velasco, juges
avocat général : M . J . Mischo
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 9 novembre 1989,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions présentées à l' audience du 12 décembre 1989,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 avril 1988, M . André Hecq, fonctionnaire de grade B 3 de la Commission des Communautés européennes, a, en vertu de l' article 91 du statut des fonctionnaires, demandé, d' une part, l' annulation de la décision du 22 avril 1987 du chef du service "immeubles" de lui retirer la responsabilité en matière de thermie et sanitaire de certains bâtiments de la Commission situés à Bruxelles et de lui attribuer comme fonction exclusive l' "établissement d' un audit, corps d' état par corps d' état, du complexe d' Overijse" et, d' autre part, son rétablissement dans tous les droits statutaires qui étaient les siens avant le 22 avril 1987 ( affaire C-116/88 ).
2 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 mai 1988, M . Hecq a introduit un autre recours visant, d' une part, à l' annulation de la décision du directeur général du personnel et de l' administration, du 31 juillet 1987, de l' affecter, à partir du 1er novembre 1987, auprès de la division "administration" de la direction "personnel et administration à Luxembourg et services généraux", à Luxembourg, et, d' autre part, à son rétablissement dans tous les droits statutaires qui étaient les siens avant la décision attaquée ( affaire C-149/88 ).
3 Ces deux recours font suite à deux autres recours de M . Hecq, qui ont été rejetés par les arrêts du 23 mars 1988 ( 19/87, Rec . p . 1681 ) et du 14 décembre 1988 ( 280/87, Rec . p . 0000 ). Le premier arrêt a constaté que, depuis 1984, le climat de travail dans le service dont relevait M . Hecq à l' époque s' était sensiblement détérioré, que cette détérioration avait conduit à des mesures d' aménagement du service en question et que les renseignements dont la Cour disposait ne lui permettaient pas de déterminer quelles avaient été les personnes responsables de la détérioration du climat de travail .
4 La décision du 22 avril 1987, qui fait l' objet de l' affaire C-116/88, est intervenue dans les conditions suivantes . Du 6 février 1987 au 4 mai 1987, le requérant s' est absenté de son travail pour des raisons de santé . Pendant cette période, M . Petersen, chef du service "immeubles", a attribué à d' autres fonctionnaires la responsabilité des bâtiments dont la surveillance incombait précédemment au requérant . A l' occasion de la reprise de ses fonctions, M . Petersen lui a demandé, par note du 22 avril 1987, d' établir un audit du complexe d' Overijse . Cette note précisait que l' audit devrait faire le bilan exhaustif du complexe, corps d' état par corps d' état, et proposer d' éventuelles actions de remise en ordre pour améliorer le fonctionnement de l' établissement . Toutes les propositions devraient être chiffrées pour en apprécier l' impact sur le plan budgétaire .
5 La décision du 31 juillet 1987, qui fait l' objet de l' affaire C-149/88, est intervenue dans les conditions suivantes . Le 22 juillet 1987, le requérant a eu un entretien avec le directeur général du personnel et de l' administration, M . Hay, à la demande de ce dernier, en vue de discuter la réaffectation du requérant . Par note du 29 juillet 1987, M . Hay lui a proposé deux nouvelles affectations, à savoir soit auprès du service "télécommunications et équipements répartis" ( TER ) à Bruxelles, soit auprès de la division IX-E-2 ( secteur "immeubles et équipement ") à Luxembourg . Le requérant n' ayant pas exprimé son choix, M . Hay lui a communiqué, le 31 juillet 1987, sa décision de l' affecter à la division IX-E-2 de la Commission à Luxembourg, à partir du 1er novembre 1987 .
6 Pour un plus ample exposé des faits du litige et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
a ) Sur la recevabilité du recours C-116/88
7 La Commission estime que le premier des deux recours est devenu sans objet, la décision attaquée ayant cessé de produire tout effet le 1er novembre 1987, date de la réaffectation du requérant à Luxembourg . A défaut d' intérêt actuel, le recours serait irrecevable .
8 Ce moyen ne saurait être accueilli . En effet, il résulte du dossier que la note du 22 avril 1987 ne se limitait pas à confier une nouvelle tâche temporaire au requérant, mais le destituait également de ses anciennes fonctions . Une telle décision est susceptible de léser un intérêt du requérant qui demeure actuel .
9 A titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le recours est également irrecevable parce que la décision, en tant que mesure destinée à améliorer l' organisation des services sans affecter les droits statutaires du fonctionnaire concerné, ne serait pas susceptible de faire grief au requérant . Étant donné, cependant, que celui-ci fait précisément valoir que la décision n' était pas fondée sur l' intérêt du service, cet argument de la Commission relève de l' examen de l' affaire au fond .
b ) Sur la décision du 22 avril 1987 ( complexe d' Overijse )
10 Le requérant fait valoir, en premier lieu, que les fonctions qui lui étaient attribuées par la décision attaquée ne correspondaient pas à ses grade et emploi . D' une part, pour autant que l' audit du complexe d' Overijse concernait les questions thermiques et sanitaires, la mission se serait située nettement en deçà de ce que l' on peut attendre d' un assistant de grade B 3/B 2 . D' autre part, et pour autant que l' audit visait tous les corps d' état de l' immeuble d' Overijse, la fonction aurait supposé des connaissances supérieures à celles qu' il est raisonnable d' exiger d' un assistant de ce grade . En second lieu, le requérant soutient que l' attribution des nouvelles fonctions n' aurait pas été fondée sur l' intérêt du service, comme l' exige l' article 7, paragraphe 1, du statut, mais sur des motifs illégaux, comme le démontreraient deux notes figurant au dossier . Enfin, le requérant estime que la décision attaquée, en tant qu' acte faisant grief, aurait dû être motivée et que la Commission a violé le devoir de sollicitude de l' administration vis-à-vis de ses fonctionnaires en ce que cette décision aurait été prise sans prendre en considération l' intérêt du requérant et sans lui permettre de faire connaître préalablement son point de vue .
11 A titre liminaire, il convient de rappeler que la jurisprudence de la Cour a reconnu aux institutions de la Communauté un large pouvoir d' appréciation dans l' organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l' affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l' intérêt du service et dans le respect de l' équivalence des emplois ( arrêt du 23 juin 1984, Lux, 69/83, Rec . p . 2447 ).
12 Sur ce dernier point, il y a lieu de signaler que, dans le complexe d' Overijse, le requérant bénéficiait de la collaboration du gérant de l' immeuble, qui lui avait adressé une liste détaillée des travaux à effectuer . Pour donner suite à la demande du chef du service "immeubles", le requérant aurait dû passer en revue les problèmes signalés par le gérant et prendre contact avec des fournisseurs, entrepreneurs et artisans potentiels en vue de déterminer ultérieurement le coût prévisible des travaux nécessaires . Dans ces conditions, les nouvelles attributions du requérant supposaient une analyse technique et une estimation financière; compte tenu de la nature et de l' importance de ces analyse et estimation, on ne saurait considérer que celles-ci ne correspondaient pas aux grade et emploi du requérant .
13 En ce qui concerne l' intérêt du service, il y a lieu de constater que les deux notes invoquées par le requérant, et déposées par la Commission à la demande de celui-ci, n' apportent aucun élément de nature à étayer la thèse selon laquelle l' attribution d' une nouvelle tâche au requérant aurait été fondée sur des motifs illégaux . Aucun autre élément du dossier ne permet, d' ailleurs, de constater que la décision aurait été prise pour des raisons étrangères à l' intérêt du service . Il résulte, en revanche, du dossier que le chef du service "immeubles" a estimé qu' il était nécessaire de confier, pendant la période de congé de maladie du requérant, la gestion des bâtiments dont il était responsable à d' autres fonctionnaires, qu' au retour de celui-ci il convenait d' établir un audit du complexe d' Overijse et que les tâches confiées à cet égard au requérant correspondaient à son grade et à son emploi .
14 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée constitue une simple mesure d' organisation interne qui ne porte pas atteinte à la position statutaire du requérant ou au respect du principe de correspondance entre le grade et l' emploi . Or, selon la jurisprudence de la Cour, l' administration n' est tenue ni de motiver une telle décision ( arrêt du 17 mai 1984, Albertini et Montagnani, 338/82, Rec . p . 2123 ) ni d' entendre au préalable le fonctionnaire concerné ( arrêt du 14 décembre 1988, Hecq II, précité ).
15 Quant à la prise en considération de l' intérêt du requérant, on ne saurait conclure que, dans les circonstances de l' espèce décrites ci-dessus, la Commission n' en ait tenu aucun compte . En effet, après une absence prolongée du requérant pour cause de maladie, la Commission lui a immédiatement confié une mission temporaire impliquant un travail qui correspondait à son grade et son emploi .
16 Par conséquent, aucun des moyens dirigés contre la décision du 22 avril 1987 ne peut être accueilli .
c ) Sur la décision du 31 juillet 1987 ( affectation à Luxembourg )
17 En premier lieu, le requérant soutient que, en décidant de l' affecter à Luxembourg, la Commission a violé les articles 5, paragraphe 4, et 7, paragraphe 1, du statut en ce que la nouvelle affectation ne correspondrait pas à son grade et à son emploi . A l' appui de ce moyen, le requérant fait valoir que ses tâches sont très limitées, qu' il est dépourvu du moindre pouvoir de décision et qu' il n' est plus responsable d' une section d' une unité administrative, comme il l' était à Bruxelles .
18 La Commission admet qu' en début d' exercice de ses nouvelles fonctions les travaux confiés au requérant étaient d' une portée limitée . Toutefois, cela s' expliquerait du fait que l' immeuble Cube, dont le requérant est responsable et dont la surveillance implique des tâches difficiles et des responsabilités importantes, venait d' être agrandi et transformé . Pendant une période initiale, les équipements installés se trouvant encore sous garantie, seul le personnel des entreprises installatrices pouvait procéder à des interventions . Depuis son arrivée à Luxembourg, le requérant se serait vu attribuer de nouvelles tâches, comme la surveillance des installations techniques du Centre polyvalent de l' enfance et du chauffage du bâtiment Jean Monnet, ainsi que la préparation d' un projet de cahier des charges en vue du lancement d' un appel d' offres pour le renouvellement des contrats d' entretien des appareils de levage du bâtiment Jean Monnet .
19 A cet égard, il y a lieu de constater que, s' il est vrai qu' initialement les tâches du requérant étaient limitées, celles-ci ont été nettement élargies par la suite, conformément aux capacités du requérant . En outre, dès son arrivée à Luxembourg, le requérant a été placé dans le même contexte hiérarchique que ses collègues, fonctionnaires de grades B 4, B 3, B 1 respectivement . Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que l' administration ait méconnu l' équivalence du grade et de l' emploi du requérant .
20 En second lieu, le requérant fait valoir qu' il n' a pas été affecté à Luxembourg dans l' intérêt du service . Cette réaffectation devrait être considérée comme une sanction disciplinaire déguisée, ce qui résulterait, notamment, d' une note confidentielle du chef du service "immeubles", de février 1987, et de la coïncidence entre la décision de mettre un terme à une procédure disciplinaire menée contre le requérant et celle de le réaffecter à Luxembourg .
21 La Commission justifie sa décision, notamment, par la nécessité de remédier à l' ambiance de travail déplorable qui régnait dans le service où travaillait le requérant à Bruxelles . Elle fait valoir que, à la suite des conflits que le requérant a connus, c' est-à-dire avant son congé de maladie, le climat de travail était resté préjudiciable tant au bon fonctionnement du service qu' aux intérêts personnels de tous les intéressés, le requérant inclus .
22 Il ressort du dossier que la situation était très tendue au sein du service où travaillait le requérant et qu' elle ne s' est pas améliorée au retour de celui-ci . Or, selon la jurisprudence de la Cour ( voir, notamment, arrêt du 10 juillet 1975, Scuppa, 4/74 et 30/74, Rec . p . 919 ), une mutation d' un fonctionnaire pour mettre fin à une situation administrative devenue intenable doit être considérée comme prise dans l' intérêt du service . Dans les circonstances de l' espèce, l' administration pouvait estimer qu' il était dans l' intérêt du service d' éloigner le requérant de la division à laquelle il avait appartenu .
23 Toutefois, une décision de réaffectation d' un fonctionnaire qui entraîne son déménagement de Bruxelles à Luxembourg, contre sa volonté, doit être prise avec la diligence nécessaire et avec un soin particulier, notamment en prenant en considération l' intérêt personnel du fonctionnaire concerné . Or, la Commission a proposé au requérant de choisir entre un poste à Zaventem et celui à Luxembourg, mais le requérant n' a jamais fait connaître au directeur général du personnel et de l' administration son point de vue à cet égard . Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l' administration de ne pas avoir procédé avec la diligence nécessaire .
24 Il résulte de ce qui précède que la décision de réaffectation du requérant a été prise dans l' intérêt du service, dans le respect de l' équivalence des emplois et dans le respect du devoir de sollicitude de l' administration vis-à-vis de ses fonctionnaires . Une telle décision ne saurait être considérée comme une sanction disciplinaire déguisée . Par ailleurs, le requérant n' a apporté aucun élément qui pourrait établir un lien quelconque entre sa réaffectation et une procédure disciplinaire précédemment engagée contre lui .
25 Ensuite, le requérant soutient que la décision attaquée n' est pas motivée .
26 A cet égard, il y a lieu d' observer qu' une décision impliquant un déplacement d' un fonctionnaire contre sa volonté est un acte faisant grief au sens de l' article 25 du statut et doit, dès lors, être motivée . Selon la jurisprudence constante de la Cour ( voir, notamment, arrêt du 29 octobre 1981, Arning, 125/80, Rec . p . 2539 ), une décision est suffisamment motivée dès lors que l' acte qui fait l' objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard .
27 Il est constant qu' en l' espèce la décision attaquée a été précédée d' entretiens au cours desquels le directeur général du personnel et de l' administration a exposé au requérant la situation ainsi que les raisons de la réaffectation envisagée .
28 Enfin, le requérant fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte aux droits syndicaux en ce qu' il ne peut plus exercer correctement son mandat syndical à Bruxelles . La Commission aurait violé, en particulier, l' article 24 bis du statut et l' article 13 de l' accord du 20 septembre 1974, concernant les relations entre la Commission et les organisations syndicales ou professionnelles .
29 En vertu de l' article 24 bis du statut, les fonctionnaires jouissent du droit d' association; ils peuvent être membres d' organisations syndicales ou professionnelles de fonctionnaires européens . Selon l' article 13 de l' accord susmentionné,
"... l' appartenance à une organisation syndicale ou professionnelle, la participation à une activité syndicale ou l' exercice d' un mandat syndical ne peut, sous quelque forme ou à quelque titre que ce soit, porter préjudice à la situation professionnelle ou au déroulement de la carrière des intéressés ".
30 Le requérant n' a apporté aucun élément qui pourrait rendre plausible que les droits qu' il tire de l' article 24 bis ont été lésés par sa réaffectation, ou que la décision de réaffectation aurait été prise en raison de ses activités syndicales .
31 Il résulte des considérations qui précèdent que les deux recours doivent être rejetés .
Sur les dépens
32 Aux termes de l' article 70 du règlement de procédure, dans les recours de fonctionnaires, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci sans préjudice des dispositions de l' article 69, paragraphe 3, deuxième alinéa, relatif aux frais reconnus par la Cour comme frustratoires ou vexatoires .
33 Dans l' affaire C-116/88, la Commission a demandé à la Cour de faire application de cette dernière disposition . Elle considère qu' un recours visant à l' annulation d' une décision qui a cessé de produire des effets est frustratoire parce qu' une annulation éventuelle ne pourrait profiter au requérant . Toutefois, il n' y a pas lieu de donner suite à cette demande, pour les motifs exposés dans le présent arrêt, notamment en matière de recevabilité .
Par ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Les recours sont rejetés .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .