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Document 61988CJ0029
Judgment of the Court (Second Chamber) of 28 February 1989. # Wilhelm Schmitt v Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. # Reference for a preliminary ruling: Sozialgericht Hamburg - Germany. # Article 51 of the EEC Treaty - Possibility of back-paying contributions to a pension insurance scheme. # Case 29/88.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 1989.
Wilhelm Schmitt contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.
Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Hamburg - Allemagne.
Article 51 du traité CEE - Possibilité de verser des cotisations a posteriori à un régime d'assurance pension.
Affaire 29/88.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 1989.
Wilhelm Schmitt contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte.
Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Hamburg - Allemagne.
Article 51 du traité CEE - Possibilité de verser des cotisations a posteriori à un régime d'assurance pension.
Affaire 29/88.
Recueil de jurisprudence 1989 -00581
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:104
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 février 1989. - Wilhelm Schmitt contre Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. - Demande de décision préjudicielle: Sozialgericht Hamburg - Allemagne. - Article 51 du traité CEE - Possibilité de verser des cotisations a posteriori à un régime d'assurance pension. - Affaire 29/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00581
Pub.RJ page Pub somm
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SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - AFFILIATION A UN REGIME DE SECURITE SOCIALE - CONDITIONS - APPLICATION DE LA LEGISLATION NATIONALE
( TRAITE CEE, ART . 51; REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71 )
L' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LE REGLEMENT N* 1408/71 PREVOIENT UNIQUEMENT LA TOTALISATION DES PERIODES D' ASSURANCE ACCOMPLIES DANS DIFFERENTS ETATS MEMBRES . PAR CONTRE, ILS NE REGLENT PAS LES CONDITIONS DE CONSTITUTION DE CES PERIODES D' ASSURANCE, QU' IL APPARTIENT A LA LEGISLATION DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER . ILS NE SONT DONC PAS APPLICABLES EN VUE DE DETERMINER LES CONDITIONS D' AFFILIATION A UN REGIME, OBLIGATOIRE OU VOLONTAIRE, DE SECURITE SOCIALE .
DANS L' AFFAIRE 29/88,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE SOZIALGERICHT HAMBURG ( JURIDICTION EN MATIERE SOCIALE DE HAMBOURG ) ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
WILHELM SCHMITT, EMPLOYE RETRAITE, DOMICILIE A HAMBOURG, D' UNE PART,
ET
BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FOER ANGESTELLTE ( OFFICE FEDERAL D' ASSURANCE DES EMPLOYES ), BERLIN, D' AUTRE PART,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . T . F . O' HIGGINS, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . F . MANCINI ET F . A . SCHOCKWEILER, JUGES,
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE SOZIALGERICHT HAMBURG, PAR ORDONNANCE DU 12 MAI 1987, DIT POUR DROIT :
L' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE ET LE REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, NE SONT PAS APPLICABLES EN VUE DE DETERMINER LES CONDITIONS D' AFFILIATION A UN REGIME, OBLIGATOIRE OU VOLONTAIRE, DE SECURITE SOCIALE .