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Document 61987CO0352

Ordonnance de la Cour du 27 avril 1988.
Farzoo Inc. et Jacobus Albertus Wybrand Maria Joseph Kortmann contre Commission des Communautés européennes.
Irrecevabilité.
Affaire 352/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -02281

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:210

61987O0352

Ordonnance de la Cour du 27 avril 1988. - Farzoo Inc. et Jacobus Albertus Wybrand Maria Joseph Kortmann contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire 352/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 02281


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

PROCEDURE - DELAIS DE RECOURS - FORCLUSION

Sommaire


L' APPLICATION STRICTE DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LES DELAIS DE PROCEDURE REPOND A L' EXIGENCE DE SECURITE JURIDIQUE ET A LA NECESSITE D' EVITER TOUTE DISCRIMINATION OU TRAITEMENT ARBITRAIRE DANS L' ADMINISTRATION DE LA JUSTICE . UNE DEROGATION N' EST POSSIBLE QU' EN PRESENCE D' UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 352/87,

FARZOO INC ., SOCIETE DE DROIT AMERICAIN DE L' ETAT DU DELAWARE, ETATS-UNIS D' AMERIQUE,

ET

JACOBUS ALBERTUS WYBRAND MARIA JOSEPH KORTMANN, DEMEURANT A HELMOND, PAYS-BAS,

REPRESENTEES PAR ME I . M . VAN DEN HEUVEL, AVOCAT A ROOSENDAAL, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME MARC LOESCH, 8, RUE ZITHE,

PARTIES REQUERANTES,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE M . THOMAS VAN RIJN, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, A LUXEMBOURG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE L' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 87/137/CEE, DU 2 FEVRIER 1987 ( JO L 56, P . 20 ),

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE, J . C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T . F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : M . J.-G . GIRAUD

L' AVOCAT GENERAL ENTENDU,

REND LA PRESENTE

ORDONNANCE

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 OCTOBRE 1987, LA SOCIETE FARZOO INC . ET M . J . A . W . M . J . KORTMANN ONT INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE L' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE 87/137/CEE DE LA COMMISSION, DU 2 FEVRIER 1987, PORTANT ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DES ANNEXES II, III, IV, V ET VI DE LA DIRECTIVE 76/768/CEE DU CONSEIL, CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX PRODUITS COSMETIQUES ( JO L 56, P . 20 ).

2 PAR DEMANDE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 JANVIER 1988, LA COMMISSION A SOULEVE UNE EXCEPTION D' IRRECEVABILITE AU TITRE DE L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR . ELLE A DEMANDE DE DECLARER LE RECOURS IRRECEVABLE SANS ENGAGER LE DEBAT AU FOND, AU MOTIF, NOTAMMENT, QUE LE DELAI DE RECOURS N' A PAS ETE RESPECTE ET QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, UN RECOURS EN ANNULATION DIRIGE CONTRE UNE DIRECTIVE N' EST PAS RECEVABLE .

3 DANS LEURS OBSERVATIONS ECRITES SUR L' EXCEPTION D' IRRECEVABILITE, LES REQUERANTS FONT VALOIR QU' UN DEPASSEMENT FORMEL DU DELAI POUR LEQUEL LE JUSTICIABLE DONNE UNE JUSTIFICATION VALABLE NE DEVRAIT PAS ENTRAINER LA FORCLUSION . AVANT D' INTENTER LEUR RECOURS, ILS AURAIENT ENTAME UNE CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION, ET CELLE-CI N' AURAIT FAIT AUCUNE MENTION, DANS LE CADRE DE CETTE CORRESPONDANCE, D' UN DELAI POUR SAISIR LA COUR . EN SECOND LIEU, LES REQUERANTS ESTIMENT QUE, D' APRES SON BUT ET SON CONTENU, L' ARTICLE 2 DE LA DIRECTIVE CONSTITUERAIT UNE DECISION DEGUISEE .

4 SELON LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, SAUF DECISION CONTRAIRE DE LA COUR, LA SUITE DE LA PROCEDURE SUR LA DEMANDE D' EXCEPTION EST ORALE . LA COUR ESTIME QU' IL N' Y A PAS LIEU D' OUVRIR LA PROCEDURE ORALE ET DECIDE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 91, PARAGRAPHE 4, DE STATUER SUR LA DEMANDE AU VU DES MEMOIRES ECRITS .

5 EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 3, LES RECOURS PREVUS DANS CET ARTICLE DOIVENT ETRE FORMES DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER, SUIVANT LE CAS, DE LA PUBLICATION DE L' ACTE, DE SA NOTIFICATION AU REQUERANT OU, A DEFAUT, DU JOUR OU CELUI-CI EN A EU CONNAISSANCE .

6 A CET EGARD, IL EST CONSTANT QUE LA DIRECTIVE 87/137/CEE DE LA COMMISSION A ETE PUBLIEE AU JOURNAL OFFICIEL DU 26 FEVRIER 1987; LES REQUERANTS RECONNAISSENT, PAR AILLEURS, QU' ILS ETAIENT AU COURANT DU CONTENU DE LA DIRECTIVE DES LE 27 MARS 1987 . QUELLE QUE SOIT, DE CES DEUX DATES, CELLE A PRENDRE EN CONSIDERATION EN VUE DE DETERMINER LE POINT DE DEPART DU DELAI DE RECOURS PREVU A L' ARTICLE 173, ALINEA 3, LE PRESENT RECOURS EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, TARDIF . EN EFFET, LA REQUETE N' A ETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR QUE LE 30 OCTOBRE 1987 .

7 EN CE QUI CONCERNE L' ARGUMENT DES REQUERANTS SELON LEQUEL DANS CERTAINES CONDITIONS UN DEPASSEMENT DE DELAI DOIT ETRE CONSIDERE COMME EXCUSABLE, IL Y A LIEU DE RAPPELER LA JURISPRUDENCE CONSTANTE SELON LAQUELLE L' APPLICATION STRICTE DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES CONCERNANT LES DELAIS DE PROCEDURE REPOND A L' EXIGENCE DE SECURITE JURIDIQUE ET A LA NECESSITE D' EVITER TOUTE DISCRIMINATION OU TRAITEMENT ARBITRAIRE DANS L' ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ( VOIR, NOTAMMENT, ARRET DU 15 JANVIER 1987, MISSET/COMMISSION, 152/85, REC . P . 223 ). EN OUTRE, LES REQUERANTS N' ONT PAS ETABLI, NI MEME INVOQUE, L' EXISTENCE D' UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE QUI LES AURAIT EMPECHES D' INTRODUIRE LE RECOURS DANS LES DELAIS .

8 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE ETAIT TARDIVE ET QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE COMME IRRECEVABLE SANS QU' IL SOIT BESOIN D' EXAMINER LES AUTRES ARGUMENTS AVANCES PAR LES PARTIES .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

9 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTS AYANT SUCCOMBE EN LEURS MOYENS, IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

ORDONNE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .

2 ) LES PARTIES REQUERANTES SUPPORTERONT LES DEPENS .

LUXEMBOURG, LE 27 AVRIL 1988 .

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