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Document 61987CO0046

Ordonnance du Président de la Cour du 26 mars 1987.
Hoechst AG contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Vérifications de la Commission - Astreintes.
Affaire 46/87 R.

Recueil de jurisprudence 1987 -01549

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:167

61987O0046

Ordonnance du Président de la Cour du 26 mars 1987. - Hoechst AG contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Vérifications de la Commission - Astreintes. - Affaire 46/87 R.

Recueil de jurisprudence 1987 page 01549


Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés


++++

REFERE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D' OCTROI - MESURES NE PREJUGEANT PAS DE LA DECISION AU FOND - ABSENCE D' ILLEGALITE MANIFESTE IMPOSANT PER SE LE SURSIS A EXECUTION - PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE

( TRAITE CEE, ART . 185; REGLEMENT DE PROCEDURE, ART . 83, PAR 2 )

Parties


DANS L' AFFAIRE 46/87 R,

HOECHST AG, SOCIETE DE DROIT ALLEMAND, AYANT SON SIEGE SOCIAL A 6230 FRANCFORT-SUR-LE-MAIN 80, REPRESENTEE PAR SON DIRECTOIRE ET ME H . HELLMANN, AVOCAT AU BARREAU DE COLOGNE, ASSISTE, POUR L' AUDIENCE, PAR ME SPITZER, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, EN L' ETUDE DE ME LOESCH & WOLTER, 8, RUE ZITHE,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON AGENT M . N . KOCH, CONSEILLER JURIDIQUE DE LA COMMISSION, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE,

AYANT POUR OBJET PRINCIPAL UNE DEMANDE DE SURSIS A L' EXECUTION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 1987, ORDONNANT UNE VERIFICATION AU SENS DE L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**17/62 DU CONSEIL, DU 6 FEVRIER 1962 ( JO 1962, 13, P.*204 ) ET DU 3 FEVRIER 1987, INFLIGEANT DES ASTREINTES EN APPLICATION DE L' ARTICLE 16 DU REGLEMENT N**17/62, PRECITE ( AFFAIRES IV/31.865 - PVC ET IV/31.866 - POLYETHYLENE ).

LE PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

REND LA PRESENTE

ORDONNANCE

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 16 FEVRIER 1987, LA SOCIETE HOECHST AG ( CI-APRES "HOECHST "), A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION :

- DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 1987, ORDONNANT UNE VERIFICATION AU SENS DE L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**17/62 DU CONSEIL, DU 6 FEVRIER 1962, PREMIER REGLEMENT D' APPLICATION DES ARTICLES 85 ET 86 DU TRAITE CEE ( JO L*13, P.*204 )

- DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 FEVRIER 1987, INFLIGEANT DES ASTREINTES EN APPLICATION DE L' ARTICLE 16 DU REGLEMENT N**17/62, PRECITE .

2 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 FEVRIER 1987, LA PARTIE REQUERANTE A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE ET DE L' ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, UNE DEMANDE EN REFERE VISANT A OBTENIR, A TITRE PRINCIPAL, LE SURSIS A L' EXECUTION DES DECISIONS SUSVISEES DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER ET DU 3 FEVRIER 1987 JUSQU' A CE QUE LA COUR AIT STATUE SUR LE RECOURS FORME AU PRINCIPAL .

3 LA PARTIE DEFENDERESSE A PRESENTE SES OBSERVATIONS ECRITES LE 9 MARS 1987 . LES PARTIES ONT ETE ENTENDUES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES LE 18 MARS 1987 .

4 AVANT D' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA PRESENTE DEMANDE EN REFERE, IL APPARAIT UTILE DE RAPPELER DE MANIERE SUCCINCTE LE CONTEXTE DE CETTE AFFAIRE ET, NOTAMMENT, LES DIVERS ELEMENTS FACTUELS QUI ONT AMENE LA COMMISSION A ADOPTER LES DEUX DECISIONS PRECITEES .

5 CELLE-CI AURAIT ETE MISE EN POSSESSION D' INFORMATIONS QUI REVELERAIENT L' EXISTENCE D' ACCORDS OU DE PRATIQUES CONCERTEES ENTRE CERTAINS PRODUCTEURS ET FOURNISSEURS DE PVC ET DE POLYETHYLENE, Y COMPRIS LE LDPE . CES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES, QUI N' ONT PAS ETE NOTIFIEES A LA COMMISSION, AURAIENT POUR EFFET DE FIXER LES PRIX ET LES QUANTITES OU LES OBJECTIFS DE VENTE DE CES PRODUITS DANS LA CEE .

6 SUR BASE DE RENSEIGNEMENTS QUI ETAIENT EN SA POSSESSION, ELLE A ESTIME QU' IL Y AVAIT LIEU DE CROIRE QUE LA PARTIE REQUERANTE ETAIT ENCORE OU AVAIT ETE PARTIE PRENANTE A CES ACCORDS ET PRATIQUES CONCERTEES QUI, SI LEUR EXISTENCE EST PROUVEE, SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE INFRACTION GRAVE A L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CEE . ELLE A, DES LORS, DECIDE DE PROCEDER A UNE VERIFICATION EN VERTU DE L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**17/62 DU CONSEIL ET A ADOPTE, A CETTE FIN, LA DECISION DU 15 JANVIER 1987, PRECITEE .

7 LE 20 JANVIER 1987, DEUX FONCTIONNAIRES MANDATES PAR LA COMMISSION, ACCOMPAGNES D' UN FONCTIONNAIRE DU BUNDESKARTELLAMT, ONT REMIS AU DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE CETTE ENTREPRISE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 1987 ORDONNANT UNE VERIFICATION AU SENS DE L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DE CE MEME REGLEMENT . L' AGENT DU BUNDESKARTELLAMT A REMIS, DE MANIERE CONCOMITANTE, UN MANDAT DE VERIFICATION ECRIT ET UN MANDAT D' EXECUTION DATE DU 16 JANVIER 1987, EMANANT DU PRESIDENT DU BUNDESKARTELLAMT . HOECHST A REFUSE DE SE SOUMETTRE A CETTE VERIFICATION AU MOTIF QUE LA DECISION L' ORDONNANT, D' UNE PART, NE SATISFERAIT PAS AUX CONDITIONS LEGALES MINIMALES QUE L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, PRECITE, IMPOSE QUANT AU CONTENU D' UNE TELLE DECISION ET, D' AUTRE PART, QU' ELLE PRETENDRAIT A UN POUVOIR NE FIGURANT PAS A CET ARTICLE, CELUI DE PERQUISITIONNER SANS MANDAT JUDICIAIRE PREALABLE .

8 LE 22 JANVIER 1987, LES AGENTS DE LA COMMISSION SE SONT A NOUVEAU PRESENTES, EN COMPAGNIE DE REPRESENTANTS DU BUNDESKARTELLAMT ET DE MEMBRES DE LA POLICE, AU SERVICE JURIDIQUE DE L' ENTREPRISE AVEC POUR OBJECTIF DE PROCEDER A LADITE VERIFICATION EN SE FONDANT SUR LA DECISION DU 15 JANVIER 1987 . IL ETAIT ENVISAGE QUE, EN CAS DE REFUS DE HOECHST DE S' Y SOUMETTRE, LES AGENTS DU BUNDESKARTELLAMT POURRAIENT RECOURIR, EN VERTU DE L' ARTICLE 3 DE LA LOI ALLEMANDE DU 17 AOUT 1967, RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT N**17/62 DU CONSEIL, PRECITE, NOTAMMENT DE SON ARTICLE 14, PARAGRAPHE 6, A L' EXECUTION D' OFFICE AVEC COMME SEULE RESTRICTION APPARENTE QU' ILS N' ETAIENT PAS HABILITES A SE PROCURER DES DOCUMENTS AU MOYEN D' UNE PERQUISITION .

9 POUR LES MOTIFS QUI ONT ETE EXPOSES AU POINT 7 DE CETTE ORDONNANCE, HOECHST A REITERE SON POINT DE VUE QUE TOUT AGISSEMENT DES AGENTS DE LA COMMISSION FONDE SUR UNE DECISION D' INVESTIGATION TELLE QUE CELLE DU 15 JANVIER 1987 DEVAIT ETRE QUALIFIE D' ILLICITE . SES REPRESENTANTS ONT EGALEMENT DECLARE QUE S' ILS N' OPPOSERAIENT AUCUNE RESISTANCE ACTIVE A UNE TELLE VERIFICATION, ILS REFUSERAIENT NEANMOINS TOUTE PARTICIPATION A CELLE-CI VU SON CARACTERE ILLICITE . LES AGENTS DE LA COMMISSION AYANT CONTINUE A PRETENDRE A UNE VERIFICATION ILLIMITEE, LES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE ONT ANALYSE CETTE PRETENTION COMME UNE DEMANDE DE PERQUISITIONNER ET SE SONT RETIRES .

10 LE 29 JANVIER 1987, LA COMMISSION A ADRESSE UN TELEX A HOECHST DANS LEQUEL ELLE EXIGEAIT QUE CETTE SOCIETE FASSE, AVANT LE 2 FEVRIER 1987, UNE DECLARATION PAR LAQUELLE ELLE S' ENGAGEAIT A SE SOUMETTRE A LADITE VERIFICATION SOUS PEINE DE LUI INFLIGER UNE ASTREINTE DE 1*000 ECUS PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE LA DATE DE NOTIFICATION DE CETTE DECISION .

11 EN REPONSE A CE TELEX, HOECHST A, PAR UNE LETTRE DU 2 FEVRIER 1987, MAINTENU LE POINT DE VUE QU' ELLE AVAIT EXPRIME ANTERIEUREMENT . EN VUE DE CONTRAINDRE HOECHST A SE SOUMETTRE A LADITE VERIFICATION, LA COMMISSION A DES LORS ADOPTE, LE 3 FEVRIER 1987, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, SOUS D ), DU REGLEMENT N**17/62 DU CONSEIL, PRECITE, UNE DECISION LUI INFLIGEANT UNE TELLE ASTREINTE .

12 IL CONVIENT ENCORE DE SIGNALER QUE, SUR LE PLAN NATIONAL, HOECHST A INTRODUIT, LE 23 JANVIER 1987, UNE DEMANDE EN REFERE AUPRES DU VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT AFIN DE SE PREVENIR DE TOUTE PERQUISITION ILLEGALE QUI SERAIT SUSCEPTIBLE D' ETRE EFFECTUEE PAR LES AGENTS DU BUNDESKARTELLAMT EN VUE DE METTRE A EXECUTION LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 1987, PRECITEE . LE MEME JOUR, LE VERWALTUNGSGERICHT DE FRANCFORT A RENDU UNE ORDONNANCE EN REFERE QUI A SUSPENDU PROVISOIREMENT L' EXECUTION FONDEE SUR LE MANDAT D' EXECUTION DU BUNDESKARTELLAMT . CE DERNIER A, PAR LA SUITE, INTRODUIT, AUPRES DE L' AMTSGERICHT DE FRANCFORT, UNE DEMANDE VISANT A OBTENIR UN MANDAT DE PERQUISITION JUDICIAIRE AFIN DE POUVOIR CONTRAINDRE HOECHST A SE SOUMETTRE A LA VERIFICATION DEMANDEE PAR LA COMMISSION . L' AMTSGERICHT DE FRANCFORT A REJETE UNE TELLE DEMANDE EN DATE DU 12 FEVRIER 1987, AU MOTIF QUE LES ELEMENTS SUR LESQUELS LA COMMISSION S' EST FONDEE POUR DECIDER UNE TELLE VERIFICATION NE LUI ONT PAS ETE EXPOSES ET PRECISES DE MANIERE SUFFISANTE DANS LE CADRE DE CETTE DEMANDE POUR LUI PERMETTRE D' APPRECIER S' IL EXISTE REELLEMENT UN SOUPCON SERIEUX DE VIOLATION DES DISPOSITIONS DU TRAITE CEE RELATIVES AU DROIT DE LA CONCURRENCE .

13 SELON LES TERMES DE L' ARTICLE 185 DU TRAITE CEE, LES RECOURS FORMES DEVANT LA COUR DE JUSTICE N' ONT PAS D' EFFET SUSPENSIF . TOUTEFOIS, CELLE-CI PEUT, SI ELLE ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES L' EXIGENT, ORDONNER LE SURSIS A L' EXECUTION DES ACTES ATTAQUES .

14 POUR QU' UNE MESURE PROVISOIRE COMME CELLE SOLLICITEE PUISSE ETRE ORDONNEE, L' ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE PRESCRIT QUE LES DEMANDES EN REFERE DOIVENT SPECIFIER LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT L' URGENCE AINSI QUE LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT, A PREMIERE VUE, L' OCTROI DE LA MESURE PROVISOIRE A LAQUELLE ELLES CONCLUENT .

15 IL RESULTE D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE LE CARACTERE URGENT D' UNE DEMANDE EN REFERE ENONCE A L' ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE DOIT S' APPRECIER PAR RAPPORT A LA NECESSITE QU' IL Y A DE STATUER PROVISOIREMENT AFIN D' EVITER QU' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE NE SOIT OCCASIONNE A LA PARTIE QUI SOLLICITE LA MESURE PROVISOIRE .

16 EN VUE D' ETABLIR UN FUMUS BONI JURIS QUI JUSTIFIERAIT, A PREMIERE VUE, L' OCTROI DU SURSIS A L' EXECUTION A L' EGARD DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 15 JANVIER 1987 ORDONNANT UNE VERIFICATION, LA PARTIE REQUERANTE FAIT VALOIR A SON ENCONTRE DEUX MOYENS QUI DEMONTRERAIENT DE MANIERE PATENTE SON ILLEGALITE MANIFESTE .

17 LE PREMIER DE CES MOYENS CONSISTE A ALLEGUER QUE CETTE DECISION NE SATISFERAIT PAS AUX CONDITIONS LEGALES MINIMALES QUI SONT IMPOSEES, QUANT A SON CONTENU, PAR L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**17/62, PRECITE .

18 COMME DEUXIEME MOYEN, LA PARTIE REQUERANTE INVOQUE QUE LA DECISION DE VERIFICATION LITIGIEUSE PRETENDRAIT A UN POUVOIR NE FIGURANT PAS A L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, PRECITE, CELUI DE POUVOIR PERQUISITIONNER SANS MANDAT JUDICIAIRE PREALABLE NI CONTROLE JURIDICTIONNEL . LA THESE DE LA COMMISSION, SELON LAQUELLE LA NOTION DE VERIFICATION AU SENS DE CET ARTICLE COMPORTERAIT DES MESURES DE PERQUISITION SOUS PEINE DE LE PRIVER DE TOUT EFFET UTILE, SERAIT DENUEE DE TOUT FONDEMENT ET IRAIT A L' ENCONTRE DE SON TEXTE MEME . ELLE EST D' AVIS QUE LA CONSTATATION, RESULTANT D' UNE SIMPLE LECTURE, QUE CET ARTICLE N' OFFRIRAIT AUCUN FONDEMENT JURIDIQUE A UN DROIT DE PERQUISITION SUFFIRAIT DEJA A DEMONTRER L' ILLEGALITE MANIFESTE DE CETTE DECISION .

19 EN OUTRE, INDEPENDAMMENT DE LA QUESTION DE SAVOIR SI L' ARTICLE 14, PRECITE, CONFERERAIT OU NON UN DROIT DE PERQUISITION A LA COMMISSION, LA DECISION LITIGIEUSE SERAIT EGALEMENT ENTACHEE D' UNE ANTICONSTITUTIONNALITE MANIFESTE SI UNE TELLE PERQUISITION POUVAIT S' OPERER SUR SA BASE, SANS DELIVRANCE D' UN MANDAT JUDICIAIRE PREALABLE . UNE TELLE INCONSTITUTIONNALITE PROVIENDRAIT DE LA VIOLATION DU DROIT FONDAMENDAL A L' INVIOLABILITE DES LOCAUX COMMERCIAUX DES PERSONNES MORALES, DROIT FONDAMENTAL FAISANT PARTIE DES TRADITIONS CONSTITUTIONNELLES DES ETATS MEMBRES ET DES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE PROTEGE ET DONT LA COUR DE JUSTICE ASSURE LE RESPECT .

20 EN VUE D' ETABLIR UN FUMUS BONI JURIS QUI JUSTIFIERAIT LE SURSIS A L' EXECUTION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 FEVRIER 1987, INFLIGEANT DES ASTREINTES EN APPLICATION DE L' ARTICLE 16 DU REGLEMENT N**17/62, PRECITE, LA PARTIE REQUERANTE INVOQUE QUE CELLE-CI SERAIT FRAPPEE DU SCEAU DE L' ILLEGALITE MANIFESTE POUR VIOLATION DE FORMES SUBSTANTIELLES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE . CETTE ILLEGALITE DECOULERAIT DU FAIT QUE CETTE DECISION AURAIT ETE PRISE EN VIOLATION MANIFESTE :

- D' UNE PART, DES ARTICLES 16, PARAGRAPHE 3, ET 10, PARAGRAPHES 3 A 6, DU REGLEMENT N**17/62, ETANT DONNE QUE LE COMITE CONSULTATIF EN MATIERE D' ENTENTES ET DE POSITIONS DOMINANTES N' AURAIT PAS ETE CONSULTE PREALABLEMENT A SON ADOPTION, ALORS QU' UNE TELLE CONSULTATION SERAIT EXPRESSEMENT IMPOSEE PAR LE RENVOI FIGURANT A L' ARTICLE 16, PARAGRAPHE 3, PRECITE;

ET

- D' AUTRE PART, DE L' ARTICLE 19, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**17/62, PRECITE, AINSI QUE DES ARTICLES 2, PARAGRAPHE 3, ET 7, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**99/63 DE LA COMMISSION, DU 25 JUILLET 1963, RELATIF AUX AUDITIONS PREVUES A L' ARTICLE 19, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT N**17/62, PRECITE ( JO L*127, P.*2268 ), VU QU' EN VIOLATION DE CES DISPOSITIONS, LA COMMISSION N' AURAIT PAS FOURNI LA COMMUNICATION DES GRIEFS OBLIGATOIRE PREVUE A L' ARTICLE 2, PARAGRAPHE 3, ET N' AURAIT PAS NON PLUS DONNE A HOECHST LA POSSIBILITE, PREVUE A TITRE OBLIGATOIRE PAR L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, DE PRESENTER SES OBSERVATIONS ORALEMENT, ALORS QUE CETTE DERNIERE EN AVAIT FAIT LA DEMANDE EXPRESSE .

21 POUR SA PART, LA COMMISSION FAIT VALOIR QUE LA PROCEDURE DE FIXATION D' UNE ASTREINTE SE DEROULERAIT EN DEUX ETAPES . IL Y AURAIT D' ABORD UNE FIXATION PROVISOIRE OU COMMINATOIRE ET, ENSUITE, UNE FIXATION DEFINITIVE . LORS DE LA PREMIERE PHASE, UNE DECISION TELLE QUE CELLE DE L' ESPECE PRESENTE SERAIT ADOPTEE AFIN D' ENJOINDRE A UNE ENTREPRISE DE PRENDRE CERTAINES MESURES SOUS PEINE D' ENCOURIR UNE ASTREINTE DONT LE MONTANT EST FIXE DANS CETTE DECISION . SI L' ENTREPRISE NE S' EXECUTE PAS EN DEPIT DE LA MENACE D' UNE TELLE ASTREINTE, UNE DEUXIEME DECISION SERAIT ARRETEE QUI FIXERAIT LE MONTANT DEFINITIF DE L' ASTREINTE A PERCEVOIR . CE SERAIT UNIQUEMENT LORS DE CETTE DEUXIEME PHASE QUE LA COMMISSION SERAIT TENUE DE RESPECTER LES FORMES SUBSTANTIELLES PRESCRITES A PEINE DE NULLITE DECRITES CI-DESSUS .

22 LA VIOLATION DU DROIT FONDAMENTAL DE L' INVIOLABILITE DES LOCAUX COMMERCIAUX DES PERSONNES MORALES, ALLEGUEE PAR LA PARTIE REQUERANTE A PROPOS DE LA DECISION DE VERIFICATION, JOUERAIT EGALEMENT POUR LA DECISION IMPOSANT DES ASTREINTES DU FAIT QUE CES ASTREINTES ONT POUR BUT D' IMPOSER, PAR LA FORCE, UNE PERQUISITION QUI EST ILLEGALE ET INCONSTITUTIONNELLE . LA DECISION DE LA COMMISSION DU 3 FEVRIER 1987 IMPOSANT DES ASTREINTES SERAIT DONC EGALEMENT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, MANIFESTEMENT ANTICONSTITUTIONNELLE .

23 POUR DEMONTRER LE CARACTERE URGENT DE SA DEMANDE AU SENS DE L' ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LA PARTIE REQUERANTE SE REFERE, A TITRE PRINCIPAL, A LA JURISPRUDENCE QUE LA COUR A DEVELOPPEE DANS LES AFFAIRES JOINTES 60 ET 190/81*R, IBM/COMMISSION, ( REC . 1981, P.*1857 ). SE FONDANT SUR CETTE JURISPRUDENCE, ELLE ESTIME QUE, LORSQU' UN ACTE DE DROIT COMMUNAUTAIRE, DONT LE SURSIS A L' EXECUTION EST SOLLICITE, APPARAIT COMME MANIFESTEMENT ILLEGAL DANS LE CADRE D' UNE APPRECIATION PRIMA FACIE, IL NE SERAIT MEME PAS NECESSAIRE DE PROCEDER A UN EXAMEN DES DIFFERENTS PREJUDICES, QU' ILS SOIENT MATERIELS OU IMMATERIELS, POUVANT RESULTER DE SA MISE EN APPLICATION . UN ACTE MANIFESTEMENT ILLEGAL GENERERAIT TOUJOURS, EN EFFET, LE RISQUE D' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE NE FUT-CE QUE PARCE QUE SA MISE EN APPLICATION EBRANLERAIT LA CONFIANCE DANS LE SYSTEME JURIDIQUE . LE SURSIS A L' EXECUTION D' UN TEL ACTE SE JUSTIFIERAIT DONC DEJA DANS L' INTERET D' UNE APPLICATION CORRECTE DU DROIT . S' IL RESSORT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QUE L' ILLEGALITE MANIFESTE D' UN ACTE DE DROIT COMMUNAUTAIRE SUFFIRAIT COMME CRITERE POUR OCTROYER LE SURSIS A L' EXECUTION DEMANDE, IL EN IRAIT A FORTIORI DE MEME LORSQU' UN TEL ACTE SERAIT ENTACHE AU SURPLUS D' UNE INCONSTITUTIONNALITE MANIFESTE .

24 ELLE SOULIGNE, ENCORE, QUE LE PREJUDICE IMMATERIEL QU' ELLE SUBIRAIT DU FAIT DE L' INCONSTITUTIONNALITE DES DEUX DECISIONS LITIGIEUSES SERAIT UN PREJUDICE IMPOSSIBLE A RECUPERER PARCE QU' IL Y AURAIT EU VIOLATION DE L' INTEGRITE DE LA PROTECTION ASSUREE PAR LE DROIT FONDAMENTAL EN CAUSE ET QU' UNE TELLE INTEGRITE NE POURRAIT ETRE RETABLIE A POSTERIORI, MEME SI LA COMMISSION ETAIT FORCEE, PAR LA SUITE, DE RENONCER A L' AVANTAGE QU' ELLE A TIRE DE CETTE VIOLATION . LA DECISION RELATIVE A L' IMPOSITION D' ASTREINTES LUI INFLIGERAIT, EN OUTRE, UN PREJUDICE MATERIEL QUI CROITRAIT CHAQUE JOUR A CONCURRENCE DE 2*000*DM .

25 L' ARGUMENTATION DE LA PARTIE REQUERANTE REVIENT DONC, EN SUBSTANCE, A FAIRE VALOIR QUE LES DECISIONS, DONT LE SURSIS A L' EXECUTION EST SOLLICITE, SONT ENTACHEES DE VICES A CE POINT GRAVES ET EVIDENTS QU' ELLES APPARAITRAIENT DEJA, A PREMIERE VUE, COMME DEPOURVUES DE TOUTE BASE LEGALE ET COMME MANIFESTEMENT ILLEGALES . LA NATURE ET LA GRAVITE DE CES ILLEGALITES IMPLIQUERAIENT, PAR ELLES-MEMES, QU' IL SERAIT NECESSAIRE ET URGENT DE METTRE IMMEDIATEMENT FIN A LA SITUATION QUI RESULTERAIT DE LEUR APPLICATION . UNE TELLE ARGUMENTATION SERAIT ENCORE RENFORCEE LORSQUE LES DECISIONS EN CAUSE NE SERAIENT PAS SEULEMENT ILLEGALES, MAIS AUSSI MANIFESTEMENT ANTICONSTITUTIONNELLES DU FAIT QU' UN DROIT FONDAMENTAL, FAISANT PARTIE INTEGRANTE DES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT DONT LA COUR DE JUSTICE ASSURE LE RESPECT, AURAIT ETE VIOLE .

26 IL CONVIENT, DES LORS, D' EXAMINER SI, DANS LE CAS D' ESPECE, LES ARGUMENTS AVANCES PAR LA PARTIE REQUERANTE SONT A MEME DE DEMONTRER, A PREMIERE VUE, L' EXISTENCE SOIT D' UNE TELLE ILLEGALITE, SOIT D' UNE TELLE ANTICONSTITUTIONNALITE .

27 EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER MOYEN SOULEVE A L' EGARD DE LA DECISION DU 15 JANVIER 1987, IL EST NECESSAIRE DE VERIFIER SI CELLE-CI APPARAIT, QUANT A SON CONTENU, A PREMIERE VUE, CONFORME AUX EXIGENCES DE L' ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**17/62, PRECITE, QUI STIPULE :

"LES ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS D' ENTREPRISES SONT TENUES DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS QUE LA COMMISSION A ORDONNEES PAR VOIE DE DECISION . LA DECISION INDIQUE L' OBJET ET LE BUT DE LA VERIFICATION, FIXE LA DATE A LAQUELLE ELLE COMMENCE, ET INDIQUE LES SANCTIONS PREVUES A L' ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), ET A L' ARTICLE 16, PARAGRAPHE 1, SOUS D ), AINSI QUE LE RECOURS OUVERT DEVANT LA COUR DE JUSTICE CONTRE LA DECISION ."

28 DANS LE CADRE D' UNE APPRECIATION PRIMA FACIE, IL FAUT CONSTATER QUE LA DECISION DE VERIFICATION LITIGIEUSE SEMBLE REPONDRE, A PREMIERE VUE, A CES EXIGENCES FORMELLES :

- L' ARTICLE 1ER AINSI QUE LES CONSIDERANTS QUI LE PRECEDENT INDIQUENT SON OBJET ET SON BUT : EN L' OCCURRENCE, VERIFIER SI HOECHST A ETE OU EST ENCORE PARTIE PRENANTE A DES ACCORDS OU PRATIQUES CONCERTEES ENTRE CERTAINS PRODUCTEURS ET FOURNISSEURS DE PVC ET DE POLYETHYLENE, Y COMPRIS LE LDPE, DANS LA CEE, FIXANT LES PRIX ET LES QUANTITES OU LES OBJECTIFS DE VENTE DE CES PRODUITS, QUI POURRAIENT CONSTITUER, SI LA PREUVE DE LEUR EXISTENCE ETAIT APPORTEE, UNE INFRACTION GRAVE A L' ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CEE;

- SES ARTICLES 2 ET 3, AINSI QUE SON DERNIER CONSIDERANT, PRECISENT RESPECTIVEMENT LA DATE A LAQUELLE LA VERIFICATION EST SUSCEPTIBLE D' ETRE EFFECTUEE, LA POSSIBILITE DE RECOURS OUVERTE DEVANT LA COUR DE JUSTICE CONTRE LADITE DECISION, LES SANCTIONS EVENTUELLES PREVUES AUX ARTICLES 15, PARAGRAPHE 1, SOUS C ), ET 16, PARAGRAPHE 1, SOUS D ), EN CAS DE REFUS DE SE SOUMETTRE A UNE TELLE VERIFICATION .

29 QUANT AU DEUXIEME MOYEN ALLEGUE A L 'ENCONTRE DE LA DECISION DE VERIFICATION ET QUANT AU MOYEN RELATIF A LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES SOULEVE A L' ENCONTRE DE LA DECISION IMPOSANT DES ASTREINTES QUI POSE UN PROBLEME D' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 16 DU REGLEMENT N**17/62 DU CONSEIL, PRECITE, IL FAUT RELEVER QU' APPRECIER LES PROBLEMES QU' ILS POSENT DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE EN REFERE REVIENDRAIT A PREJUGER SUR LE FOND DE L' AFFAIRE, CE QUI SERAIT CONTRAIRE A LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, SELON LAQUELLE DES MESURES PROVISOIRES NE PEUVENT ETRE OCTROYEES QUE SI ELLES NE PREJUGENT PAS LA DECISION SUR LE FOND DE L' AFFAIRE ( VOIR NOTAMMENT, EN DERNIER LIEU, L' ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR DU 30 AVRIL 1986, AKZO/COMMISSION, AFFAIRE 62/86*R, REC . P.*1503 ). LE PRESIDENT DE LA COUR EST, DES LORS, D' AVIS QUE CES QUESTIONS NE SAURAIENT ETRE RESOLUES DANS LE CADRE D' UNE PROCEDURE EN REFERE . DE TELS MOYENS NE POURRAIENT DONC, EN AUCUN CAS, ETRE CONSIDERES COMME REVELATEURS D' UNE ILLEGALITE MANIFESTE .

30 LE PRESIDENT DE LA COUR EST D' AVIS QUE L' APPRECIATION QU' IL VIENT DE PORTER AU POINT 29 DE CETTE ORDONNANCE JOUERAIT EGALEMENT POUR LE GRIEF FONDE SUR LA VIOLATION DU DROIT FONDAMENTAL DE L' INVIOLABILITE DES LOCAUX COMMERCIAUX DES PERSONNES MORALES, INVOQUE PAR LA PARTIE REQUERANTE POUR DEMONTRER L' INCONSTITUTIONNALITE MANIFESTE TANT DE LA DECISION RELATIVE A LA VERIFICATION QUE DE CELLE CONCERNANT L' IMPOSITION D' ASTREINTES .

31 POUR LES MOTIFS QUI VIENNENT D' ETRE EXPOSES CI-DESSUS, IL Y A LIEU DE CONSTATER, SANS PREJUGER LE BIEN-FONDE DU RECOURS AU PRINCIPAL, QUE LES DECISIONS LITIGIEUSES N' APPARAISSENT PAS, A LA LUMIERE DES GRIEFS DIRIGES CONTRE ELLES, COMME DES ACTES AUXQUELS MANQUERAIT MEME L' APPARENCE DE LA LEGALITE OU DE LA CONSTITUTIONNALITE AU SENS QUE L' ENTEND LA PARTIE REQUERANTE ET DONT IL FAUDRAIT, PAR CE SIMPLE FAIT, SUSPENDRE SUR-LE-CHAMP L' EXECUTION .

32 IL APPARTENAIT, DES LORS, A LA PARTIE REQUERANTE D' AVANCER DES ARGUMENTS SUSCEPTIBLES DE DEMONTRER LA NECESSITE ET L' URGENCE QU' IL Y A D' ACCORDER LA MESURE SOLLICITEE EN VUE DE LUI EVITER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE .

33 LES SEULS MOYENS QUE LA PARTIE REQUERANTE A INVOQUES ET QUI ONT ETE MENTIONNES AU POINT 24 DE CETTE ORDONNANCE NE SONT TOUTEFOIS PAS DE NATURE A ETABLIR DE TELLES CIRCONSTANCES .

34 EN EFFET, DANS L' HYPOTHESE OU LA VERIFICATION SERAIT EFFECTUEE SUR BASE DE LA DECISION DU 15 JANVIER 1987, PRECITEE, ET QUE CETTE DERNIERE SERAIT ANNULEE PAR LA SUITE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE SON CONTROLE JURIDICTIONNEL, LA COMMISSION SE VERRAIT EMPECHEE, DE CE FAIT, D' UTILISER, A L' EFFET DE LA PROCEDURE D' INFRACTION A L' ARTICLE 85 DU TRAITE CEE, TOUS DOCUMENTS OU PIECES PROBANTES QU' ELLE AURAIT PU REUNIR DANS LE CADRE DE CETTE VERIFICATION, SOUS PEINE DE S' EXPOSER AU RISQUE DE VOIR ANNULER LA DECISION RELATIVE A L' INFRACTION DANS LA MESURE OU ELLE SERAIT FONDEE SUR DE TELS MOYENS DE PREUVE .

35 PAR AILLEURS, LE PREJUDICE MATERIEL DE 2*000*DM PAR JOUR QUI RESULTERAIT DE LA MISE A EXECUTION DE LA DECISION IMPOSANT UNE ASTREINTE N' APPARAIT PAS NON PLUS COMME SUSCEPTIBLE DE CREER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE DANS LE CHEF DE LA PARTIE REQUERANTE . MIS A PART QUE DE SERIEUX DOUTES QUANT AU CARACTERE GRAVE D' UN TEL PREJUDICE POURRAIENT ETRE SOULEVES VU LE MONTANT, SOMME TOUTE MINIME, D' UNE TELLE ASTREINTE PAR RAPPORT A LA TAILLE ET AU CHIFFRE D' AFFAIRES D' UNE SOCIETE COMME HOECHST, IL FAUT ENCORE CONVENIR QUE, MEME S' IL ETAIT SUPPOSE QUE LA DECISION DU 3 FEVRIER 1987, PRECITEE, SERAIT UN TITRE EXECUTOIRE, LA COMMISSION SERAIT TENUE, EN CAS D' ANNULATION DE CETTE DECISION PAR LA COUR DANS L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DE RESTITUER LE MONTANT D' UNE TELLE ASTREINTE . LE CARACTERE IRREPARABLE D' UN TEL PREJUDICE SEMBLE DONC DIFFICILE A ETABLIR DANS DE TELLES CIRCONSTANCES .

36 IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LA DEMANDE EN REFERE DOIT ETRE REJETEE .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT,

STATUANT AU PROVISOIRE,

ORDONNE :

1 ) LA REQUETE EST REJETEE .

2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .

FAIT A LUXEMBOURG, LE 26 MARS 1987 .

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