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Document 61987CJ0359

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 mars 1989.
Pietro Pinna contre Caisse d'allocations familiales de la Savoie.
Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.
Déclaration préjudicielle d'invalidité - Effets - Allocations familiales.
Affaire 359/87.

Recueil de jurisprudence 1989 -00585

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:107

61987J0359

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 mars 1989. - Pietro Pinna contre Caisse d'allocations familiales de la Savoie. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Déclaration préjudicielle d'invalidité - Effets - Allocations familiales. - Affaire 359/87.

Recueil de jurisprudence 1989 page 00585


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS - PRESTATIONS FAMILIALES - ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71, CREANT UN REGIME APPLICABLE SPECIFIQUEMENT AUX TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION DE L' UN DES ETATS MEMBRES - INVALIDITE CONSTATEE PAR LA COUR - EFFETS - GENERALISATION, EN L' ABSENCE DE NOUVELLES MESURES REGLEMENTAIRES, DU REGIME APPLICABLE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES

( TRAITE CEE, ART . 48 ET 51; REGLEMENT DU CONSEIL N* 1408/71, ART . 73 )

Sommaire


LA DECLARATION D' INVALIDITE DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71, PRONONCEE PAR LA COUR - ET TENANT A CE QUE LADITE DISPOSITION, CREANT UN REGIME APPLICABLE SPECIFIQUEMENT AUX TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION DE L' UN DES ETATS MEMBRES, NE SATISFAIT PAS A L' EXIGENCE D' EGALITE DE TRAITEMENT PRESCRITE PAR

L' ARTICLE 48 DU TRAITE ET NE PEUT DE CE FAIT S' INSCRIRE DANS LE CADRE DE LA COORDINATION DES LEGISLATIONS NATIONALES PREVUE PAR L' ARTICLE 51 DU TRAITE EN VUE DE PROMOUVOIR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS - ENTRAINE, AUSSI LONGTEMPS QUE LE CONSEIL N' A PAS ETABLI DE NOUVELLES REGLES QUI SOIENT CONFORMES A L' ARTICLE 51, LA GENERALISATION DU SYSTEME DE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES DEFINI A L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT PRECITE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 359/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE ET VISANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

PIETRO PINNA

ET

CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES, AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149, P . 2 ),

LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . T . KOOPMANS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . F . O' HIGGINS, G . F . MANCINI, F . A . SCHOCKWEILER ET M . DIEZ DE VELASCO, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . C . O . LENZ

GREFFIER : M . H . A . ROEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

- POUR M . PIETRO PINNA, PAR LA SCP A LYON-CAEN, F . FABIANI ET L . LIARD, AVOCATS AU CONSEIL D' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION,

- POUR LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE, PAR LA SCP DESACHE-GATINEAU, AVOCAT AU CONSEIL D' ETAT ET A LA COUR DE CASSATION,

- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR MM . JEAN-PIERRE PUISSOCHET ET CLAUDE CHAVANCE, ET, A LA PROCEDURE ORALE, PAR MM . REGIS DE GOUTTES ET CLAUDE CHAVANCE,

- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, PAR M . LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . PIER GIORGIO FERRI, AVOCAT DE L' ETAT,

- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DANS LA PROCEDURE ECRITE, PAR M . IANNOS CRANIDIOTIS, SECRETAIRE SPECIAL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, ASSISTE DE ME IOANNA GALANIS-MARANGOUDAKIS, CONSEILLER JURIDIQUE DU SERVICE DU CONTENTIEUX COMMUNAUTES EUROPEENNES DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, ET, A LA PROCEDURE ORALE, PAR M . N . FRAGAKIS, AGENT,

- POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, PAR M . L . INEZ FERNANDES, DIRECTEUR DES SERVICES DES QUESTIONS JURIDIQUES DE LA DIRECTION GENERALE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, MME L . REAL, JURISTE DE LA MEME DIRECTION GENERALE, ET M . S . PIZARRO, SOUS-DIRECTEUR GENERAL DU DEPARTEMENT DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES CONVENTIONS SUR LA SECURITE SOCIALE,

- POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . DIMITRIOS GOULOUSSIS,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 20 OCTOBRE 1988,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 1ER DECEMBRE 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


PAR ARRET DU 19 NOVEMBRE 1987, PARVENU A LA COUR LE 1ER DECEMBRE SUIVANT, LA COUR DE CASSATION DE FRANCE A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES CONCERNANT L' INTERPRETATION DE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N* 1408/71 DU CONSEIL, DU 14 JUIN 1971, RELATIF A L' APPLICATION DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE AUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A LEUR FAMILLE QUI SE DEPLACENT A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 149, P . 2 ).

CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE AYANT POUR OBJET LE REFUS DE LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE D' OCTROYER A M . PINNA DES PRESTATIONS FAMILIALES DUES POUR DES PERIODES SITUEES AU COURS DES ANNEES 1977 ET 1978 .

M . PINNA, DE NATIONALITE ITALIENNE, RESIDE EN FRANCE AVEC SON EPOUSE ET LEURS DEUX ENFANTS SANDRO ET ROSETTA . EN 1977, LES ENFANTS ONT EFFECTUE AVEC LEUR MERE UN SEJOUR PROLONGE EN ITALIE . LA CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE A REFUSE D' ACCORDER A M . PINNA DES PRESTATIONS FAMILIALES DUES POUR SANDRO, AU TITRE DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER OCTOBRE ET LE 31 DECEMBRE 1977, ET POUR ROSETTA, AU TITRE DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1977 ET LE 31 MARS 1978, AU MOTIF QUE CELLES-CI DEVRAIENT ETRE VERSEES PAR L' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DE L' AQUILA, LIEU DE SEJOUR DES ENFANTS EN ITALIE A CETTE EPOQUE . CETTE DECISION SEMBLE AVOIR ETE FONDEE SUR L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71 .

L' ARTICLE 73, PARAGRAPHES 1 ET 2, DU REGLEMENT N* 1408/71 DISPOSE :

"1 . LE TRAVAILLEUR SALARIE SOUMIS A LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE A DROIT, POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, AUX PRESTATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DU PREMIER ETAT, COMME S' ILS RESIDAIENT SUR LE TERRITOIRE DE CELUI-CI .

2 . LE TRAVAILLEUR SALARIE SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE A DROIT, POUR LES MEMBRES DE SA FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE, AUX ALLOCATIONS FAMILIALES PREVUES PAR LA LEGISLATION DE L' ETAT SUR LE TERRITOIRE DUQUEL RESIDENT CES MEMBRES DE LA FAMILLE; IL DOIT REMPLIR LES CONDITIONS RELATIVES A L' EMPLOI AUXQUELLES LA LEGISLATION FRANCAISE SUBORDONNE L' OUVERTURE DU DROIT AUX PRESTATIONS ."

M . PINNA A INTRODUIT UNE ACTION JUDICIAIRE CONTRE LA DECISION SUSMENTIONNEE . SAISIE DU POURVOI DE M . PINNA, LA COUR DE CASSATION A DEMANDE A LA COUR DE SE PRONONCER A TITRE PREJUDICIEL :

1)SUR LA VALIDITE ET LE MAINTIEN EN VIGUEUR DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71, DU 14 JUIN 1971;

2 ) SUR LE SENS A DONNER AU TERME "RESIDENCE" CONTENU DANS CE TEXTE .

DANS L' ARRET DU 15 JANVIER 1986 ( 41/84, REC . 1986, P . 1 ), LA COUR, STATUANT SUR CETTE DEMANDE PREJUDICIELLE, A DIT POUR DROIT :

"1)L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71 EST INVALIDE EN TANT QU' IL EXCLUT L' OCTROI DE PRESTATIONS FAMILIALES FRANCAISES AUX TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE, POUR LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE .

2 ) L' INVALIDITE CONSTATEE DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71 NE PEUT ETRE INVOQUEE A L' APPUI DE REVENDICATIONS RELATIVES A DES PRESTATIONS POUR DES PERIODES ANTERIEURES A LA DATE DU PRESENT ARRET, SAUF EN CE QUI CONCERNE LES TRAVAILLEURS QUI ONT, AVANT CETTE DATE, INTRODUIT UN RECOURS EN JUSTICE OU SOULEVE UNE RECLAMATION EQUIVALENTE ."

A LA SUITE DE CET ARRET, LA COUR DE CASSATION A ESTIME QUE, EU EGARD NOTAMMENT AUX REGLES INSTITUTIONNELLES DEFINIES A L' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE, IL SUBSISTAIT UNE INCERTITUDE SUR LES DISPOSITIONS REGISSANT DESORMAIS LE SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE .

C' EST LA RAISON POUR LAQUELLE LA COUR DE CASSATION A UNE NOUVELLE FOIS SURSIS A STATUER ET SAISI LA COUR A TITRE PREJUDICIEL DES QUESTIONS DE SAVOIR :

"1)SI L' INVALIDATION DU PARAGRAPHE 2 DE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N* 1408/71 CONDUIT A LA GENERALISATION DU SYSTEME DE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES DEFINI AU PARAGRAPHE 1 DE CE TEXTE OU IMPOSE, AU CONTRAIRE, L' ADOPTION DE NOUVELLES NORMES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 51 DU TRAITE DE ROME;

2 ) DANS CETTE DERNIERE HYPOTHESE, QUEL SERAIT, DURANT LA PERIODE TRANSITOIRE, LE SYSTEME APPLICABLE AUX TRAVAILLEURS MIGRANTS SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE ."

POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AU PRINCIPAL, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET DES OBSERVATIONS SOUMISES A LA COUR, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

PAR SA PREMIERE QUESTION, LA COUR DE CASSATION DEMANDE SI LA DECLARATION D' INVALIDITE DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71 CONDUIT A LA GENERALISATION DU SYSTEME DE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES DEFINI A L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 1, DU MEME REGLEMENT, OU SI ELLE IMPOSE L' ADOPTION DE NOUVELLES NORMES DANS CE DOMAINE .

IL Y A LIEU DE RAPPELER D' ABORD QUE, DANS L' ARRET DU 15 JANVIER 1986, LA COUR A CONSTATE QUE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N* 1408/71 INTRODUISAIT UNE DISTINCTION ENTRE LES TRAVAILLEURS EMPLOYES EN FRANCE ET CEUX EMPLOYES DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES .

LA COUR A CONSTATE DANS L' ARRET PRECITE QUE, ETANT DONNE QUE L' ARTICLE 73 DU REGLEMENT N* 1408/71 CREE, POUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS, DEUX SYSTEMES DIFFERENTS, SELON QUE CES TRAVAILLEURS SONT SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE OU A CELLE D' UN AUTRE ETAT MEMBRE, CET ARTICLE AJOUTE AUX DISPARITES RESULTANT DES LEGISLATIONS NATIONALES ELLES-MEMES ET, PAR CONSEQUENT, ENTRAVE LA REALISATION DES BUTS ENONCES DANS LES ARTICLES 48 A 51 DU TRAITE . S' AGISSANT PLUS PRECISEMENT D' APPRECIER LA VALIDITE DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, LUI-MEME, LA COUR A OBSERVE QUE LE CRITERE RETENU PAR CETTE DISPOSITION N' ETAIT PAS DE NATURE A ASSURER L' EGALITE DE TRAITEMENT, PRESCRITE PAR L' ARTICLE 48 DU TRAITE, ET NE POUVAIT DES LORS PAS ETRE EMPLOYE DANS LE CADRE DE LA COORDINATION DES LEGISLATIONS NATIONALES QUI EST PREVUE PAR L' ARTICLE 51 DU TRAITE, EN VUE DE PROMOUVOIR LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS DANS LA COMMUNAUTE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 48 DE CE MEME TRAITE .

AUSSI LONGTEMPS QUE LE CONSEIL N' A PAS ETABLI, SUITE A L' ARRET DE LA COUR, DE NOUVELLES REGLES EN LA MATIERE QUI SOIENT CONFORMES A L' ARTICLE 51 DU TRAITE, CETTE DISPOSITION S' OPPOSE A CE QUE LES AUTORITES NATIONALES CONTINUENT D' APPLIQUER UN REGIME DE PRESTATIONS FAMILIALES CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE . IL LEUR INCOMBE, EN EFFET, DE TIRER LES CONSEQUENCES, DANS LEUR ORDRE JURIDIQUE, D' UNE DECLARATION D' INVALIDITE PRONONCEE DANS LE CADRE DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE .

CES CONSIDERATIONS IMPLIQUENT QUE LES AUTORITES NATIONALES SONT OBLIGEES D' APPLIQUER, MEME AUX TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION FRANCAISE, LE REGIME PREVU PAR L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 1, QUI RESTE, A L' HEURE ACTUELLE, LE SEUL SYSTEME DE REFERENCE VALABLE .

DANS LE CADRE DES OBSERVATIONS SOUMISES A LA COUR, IL A ETE OBJECTE, EN PARTICULIER PAR LE GOUVERNEMENT FRANCAIS, QUE CETTE INTERPRETATION DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 1, N' ETAIT PAS ENVISAGEABLE AU MOTIF QUE LE MEMBRE DE PHRASE "AUTRE QUE LA FRANCE" CONCERNAIT LA SITUATION DE TRAVAILLEURS SOUMIS A LA LEGISLATION D' UN ETAT MEMBRE AUTRE QUE LA FRANCE, ET QUE LA LEGISLATION FRANCAISE DEMEURAIT DONC EXPLICITEMENT EXCLUE DU CHAMP D' APPLICATION DE CETTE DISPOSITION .

CET ARGUMENT NE PEUT PAS ETRE RETENU . EN EFFET, LE MEMBRE DE PHRASE "AUTRE QUE LA FRANCE" FIGURANT A L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT LITIGIEUX NE PEUT ETRE INTERPRETE QUE PAR REFERENCE AU REGIME SPECIFIQUE DEFINI A L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU MEME REGLEMENT, DE SORTE QUE LA DECLARATION D' INVALIDITE DE CETTE DERNIERE DISPOSITION, PRONONCEE PAR L' ARRET DE LA COUR DU 15 JANVIER 1986, N' A PU AVOIR POUR EFFET QUE DE PRIVER LE MEMBRE DE PHRASE EN CAUSE DE RAISON D' ETRE ET DE PORTEE UTILE . CE MEMBRE DE PHRASE DOIT DONC ETRE CONSIDERE COMME DEJA IMPLICITEMENT DECLARE INVALIDE PAR LEDIT ARRET . PAR AILLEURS, UNE TELLE INTERPRETATION S' IMPOSE, CAR UNE INTERPRETATION DIFFERENTE PRIVERAIT L' ARRET DU 15 JANVIER 1986 DE TOUTE PORTEE UTILE .

IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE, AUSSI LONGTEMPS QUE LE CONSEIL N' A PAS ETABLI DE NOUVELLES REGLES QUI SOIENT CONFORMES A L' ARTICLE 51 DU TRAITE, LA DECLARATION D' INVALIDITE DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71 ENTRAINE LA GENERALISATION DU SYSTEME DE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES DEFINI A L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 1, DU MEME REGLEMENT .

COMPTE TENU DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION, IL N' Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE QUESTION PREJUDICIELLE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COUR DE CASSATION DE FRANCE, PAR ARRET DU 19 NOVEMBRE 1987, DIT POUR DROIT :

AUSSI LONGTEMPS QUE LE CONSEIL N' A PAS ETABLI DE NOUVELLES REGLES QUI SOIENT CONFORMES A L' ARTICLE 51 DU TRAITE CEE, LA DECLARATION D' INVALIDITE DE L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N* 1408/71 ENTRAINE LA GENERALISATION DU SYSTEME DE VERSEMENT DES PRESTATIONS FAMILIALES DEFINI A L' ARTICLE 73, PARAGRAPHE 1, DU MEME REGLEMENT .

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