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Document 61987CJ0277

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 janvier 1990.
    Sandoz prodotti farmaceutici SpA contre Commission des Communautés européennes.
    Concurrence - Notion d'accord.
    Affaire C-277/87.

    Recueil de jurisprudence 1990 I-00045

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1990:6

    61987J0277

    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 janvier 1990. - Sandoz prodotti farmaceutici SpA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Notion d'accord. - Affaire C-277/87.

    Recueil de jurisprudence 1990 page I-00045
    Pub.RJ page Pub somm


    Sommaire
    Parties
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1 . Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Pratique commerciale d' un fournisseur s' insérant dans un accord général le liant à ses clients

    ( Traité CEE, art . 85, § 1 )

    2 . Concurrence - Ententes - Accords entre entreprises - Notion - Expression de la volonté des parties - Condition suffisante

    ( Traité CEE, art . 85 )

    3 . Concurrence - Ententes - Atteinte à la concurrence - Critères d' appréciation - Objet anticoncurrentiel - Constatation suffisante

    ( Traité CEE, art . 85, § 1 )

    4 . Concurrence - Amendes - Montant - Détermination - Critères

    ( Règlement du Conseil n 17, art . 15, § 2 )

    Sommaire


    1 . Constitue un accord interdit par l' article 85, paragraphe 1, du traité, et non pas un comportement unilatéral, l' envoi systématique par un fournisseur à ses clients de factures comportant la mention "exportation interdite", lorsque celui-ci s' insère dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général préétabli, découlant de l' agrément donné par le fournisseur à l' établissement de relations commerciales avec chaque client, préalablement à toute livraison, et de l' acceptation tacite par les clients de la ligne de conduite adoptée par le fournisseur à leur égard, acceptation attestée par des commandes renouvelées passées sans protestation à des conditions identiques .

    2 . Pour être constitutive d' un accord au sens de l' article 85 du traité, il suffit qu' une stipulation soit l' expression de la volonté des parties ( voir arrêt du 29 octobre 1980, Van Landewyck/Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec . p . 3125 ), sans qu' il soit nécessaire qu' elle constitue un contrat obligatoire et valide selon le droit national .

    3 . Aux fins de l' application de l' article 85, paragraphe 1, du traité, la prise en considération des effets concrets d' un accord est superflue, dès lors qu' il apparaît que celui-ci a pour objet d' empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l' intérieur du marché commun ( voir arrêt du 13 juillet 1966, Consten-Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec . p . 429 ). En pareil cas, l' absence, dans la décision de la Commission, de toute analyse des effets de l' accord sur le plan de la concurrence ne constitue pas un vice de la décision pouvant entraîner son annulation .

    De même, le fait qu' un fournisseur n' aurait pas pris d' initiatives pour faire respecter par ses clients une clause d' un contrat ayant pour objet de restreindre la concurrence ne suffit pas à soustraire cette clause à l' interdiction de l' article 85, paragraphe 1, du traité ( voir arrêt du 21 février 1984, Hasselblad/Commission, 86/82, Rec . p . 883 ).

    4 . Pour la détermination du montant des amendes infligées en application de l' article 15, paragraphe 2, du règlement n 17, il y a lieu de tenir compte de tous les éléments de nature à entrer dans l' appréciation de la gravité de l' infraction, ainsi que du comportement de l' entreprise au cours de la procédure administrative .

    Parties


    Dans l' affaire C-277/87,

    Sandoz prodotti farmaceutici SpA, ayant son siège à Milan ( Italie ), représentée par Mes Giorgio Bernini, avocat à Bologne, et Ernest Arendt, avocat à Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 4, avenue Marie-Thérèse,

    partie requérante,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M . Enrico Traversa, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation de la décision 87/409/CEE de la Commission, du 13 juillet 1987, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE ( IV/31-741 Sandoz ) ( JO L 222, p . 28 ),

    LA COUR ( sixième chambre ),

    composée de MM . C . N . Kakouris, président de chambre, F . A . Schockweiler, T . Koopmans, G . F . Mancini et M . Díez de Velasco, juges,

    déclare et arrête :

    Dispositif


    1 ) Le montant de l' amende infligée à la requérante dans l' article 3 de la décision de la Commission, du 13 juillet 1987, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE est ramené à 500 000 écus .

    2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .

    3 ) La requérante est condamnée aux dépens .

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