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Document 61987CJ0079

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 1988.
Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) contre SA Établissements Soules & Cie.
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique.
Aide alimentaire - Procédure de gré à gré.
Affaire 79/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -00937

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:88

61987J0079

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 février 1988. - Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA) contre SA Établissements Soules & Cie. - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Aide alimentaire - Procédure de gré à gré. - Affaire 79/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 00937


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - AIDE ALIMENTAIRE - MISE EN OEUVRE - PROCEDURE DE GRE A GRE - NOMBRE ET CHOIX DES SOUMISSIONNAIRES MIS EN CONCURRENCE - APPEL ET RECEPTION DES OFFRES ANTERIEUREMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT AUTORISANT LA PROCEDURE DE GRE A GRE - INADMISSIBILITE

( REGLEMENT DU CONSEIL N* 2750/75, ART . 7; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 1974/80, ART . 2, PAR 2, 9 ET 10 )

Sommaire


L' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N* 1974/80, PORTANT MODALITES GENERALES D' APPLICATION POUR L' EXECUTION DE CERTAINES ACTIONS D' AIDE ALIMENTAIRE SOUS FORME DE CEREALES ET DE RIZ, DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QU' IL N' INTERDIT PAS A L' ORGANISME NATIONAL D' INTERVENTION CHARGE DE LA MOBILISATION DE L' AIDE ALIMENTAIRE PAR UNE PROCEDURE DE GRE A GRE DE NE METTRE EN CONCURRENCE QUE DEUX FIRMES AYANT PRECEDEMMENT PARTICIPE, SANS SUCCES, A UNE PROCEDURE D' ADJUDICATION PORTANT SUR LA MEME OPERATION .

LEDIT REGLEMENT, LU EN COMBINAISON AVEC LE REGLEMENT N* 2750/75, FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L' AIDE ALIMENTAIRE, S' OPPOSE A CE QUE, ANTERIEUREMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT DE LA COMMISSION AUTORISANT LE RECOURS A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE POUR LA MOBILISATION DES PRODUITS DESTINES A LA REALISATION D' UNE ACTION D' AIDE ALIMENTAIRE, L' ORGANISME CHARGE DE CETTE MOBILISATION SOLLICITE ET RECOIVE DES OFFRES DE FIRMES INTERESSEES A LA FOURNITURE DES PRODUITS .

Parties


DANS L' AFFAIRE 79/87,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

OFFICE BELGE DE L' ECONOMIE ET DE L' AGRICULTURE ( OBEA )

ET

SA ETABLISSEMENTS SOULES & CIE,

UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L' INTERPRETATION DU REGLEMENT N* 1974/80 DE LA COMMISSION, DU 22 JUILLET 1980, PORTANT MODALITES GENERALES D' APPLICATION POUR L' EXECUTION DE CERTAINES ACTIONS D' AIDE ALIMENTAIRES SOUS FORME DE CEREALES ET DE RIZ ( JO L 192, P . 11 ),

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

CONSIDERANT LES OBSERVATIONS PRESENTEES :

-POUR L' OBEA, PAR ME MONIQUE FRUY, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES,

-POUR LES ETABLISSEMENTS SOULES, PAR ME BERNARD MUNIER, AVOCAT A LA COUR DE PARIS,

-POUR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PAR M . JEAN-CLAUDE SECHE, CONSEILLER DANS SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT,

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 18 NOVEMBRE 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 19 JANVIER 1988,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR JUGEMENT DU 10 MARS 1987, PARVENU A LA COUR LE 18 MARS 1987, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES A POSE, EN VERTU DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L' INTERPRETATION DU REGLEMENT N* 1974/80 DE LA COMMISSION, DU 22 JUILLET 1980, PORTANT MODALITES GENERALES D' APPLICATION POUR L' EXECUTION DE CERTAINES ACTIONS D' AIDE ALIMENTAIRE SOUS FORME DE CEREALES ET DE RIZ ( JO L 192, P . 11 ).

2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D' UN LITIGE OPPOSANT L' OFFICE BELGE DE L' ECONOMIE ET DE L' AGRICULTURE ( OBEA ), ORGANISME BELGE D' INTERVENTION, PARTIE DEMANDERESSE, ET LES ETABLISSEMENTS SOULES & CIE, PARTIE DEFENDERESSE, FIRME ADJUDICATAIRE DANS UNE PROCEDURE D' ADJUDICATION LANCEE PAR LE REGLEMENT N* 3611/81 DE LA COMMISSION, DU 14 DECEMBRE 1981 ( JO L 362, P . 14 ), EN VUE DE PROCEDER A L' ATTRIBUTION D' UNE QUANTITE DE 550 TONNES DE FARINE DE FROMENT TENDRE A LIVRER AU SOUDAN PAR L' INTERMEDIAIRE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE .

3 LA PARTIE ADJUDICATAIRE AYANT ANNONCE SON DESISTEMENT A LA SUITE DE LA CESSATION DE PAIEMENT DE SON FOURNISSEUR, LA COMMISSION A ARRETE UN NOUVEAU REGLEMENT PORTANT SUR LA MOBILISATION DE LA MEME QUANTITE DE FARINE, PAR VOIE DE PROCEDURE DE GRE A GRE (( REGLEMENT N* 1058/82 DE LA COMMISSION, DU 4 MAI 1982 ( JO L 123, P . 18 ) )). CETTE PROCEDURE S' EST ACHEVEE PAR LA CONCLUSION D' UN CONTRAT AVEC UNE FIRME BELGE AYANT DEJA SOUMISSIONNE AU COURS DE LA PROCEDURE D' ADJUDICATION .

4 L' OBEA, APRES AVOIR OBTENU LE PAIEMENT DE LA CAUTION CONSTITUEE PAR LA SOCIETE SOULES, A DEMANDE A CELLE-CI LE PAIEMENT D' UNE SOMME DE 1 667 050 BFR CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX DE 14 479 BFR LA TONNE DE BLE, OFFERT PAR CETTE SOCIETE EN JANVIER 1982 DANS LA PRECEDENTE PROCEDURE D' ADJUDICATION, ET LE PRIX PLUS ELEVE DE 17 510 BFR LA TONNE OFFERT POUR LA MEME FOURNITURE PAR LA FIRME BELGE LE 5 MAI 1982 A LA SUITE DE L' APPEL D' OFFRES EFFECTUE PAR L' OBEA PAR LETTRE DU 3 MAI 1982, DANS LAQUELLE LE DELAI POUR LA PRESENTATION DES OFFRES ETAIT FIXE "AU PLUS TARD LE 5 MAI A 14 H 30 ".

5 A LA SUITE DU REFUS DE LA SOCIETE SOULES DE PAYER CETTE SOMME, L' OBEA L' A ASSIGNEE EN PAIEMENT DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES . AU VU DU LIEN EXISTANT ENTRE LA SOMME DEMANDEE ET L' OFFRE D' UN PRIX PLUS ELEVE FAITE PAR LA FIRME BELGE LE 5 MAI 1982 DANS LA PROCEDURE DE GRE A GRE, AU COURS DU LITIGE AU PRINCIPAL, LA PARTIE DEFENDERESSE, AFIN DE FAIRE REJETER PAR LA JURIDICTION SAISIE LA DEMANDE DE PAIEMENT DE CETTE SOMME, A FAIT VALOIR, ENTRE AUTRES :

A ) L' ILLEGALITE DE L' APPEL D' OFFRES EFFECTUE LE 3 MAI 1982 PAR L' OBEA, EN TANT QUE LIMITE AUX DEUX SEULES FIRMES AYANT PRECEDEMMENT PARTICIPE SANS SUCCES A LA PROCEDURE D' ADJUDICATION;

B ) L' ILLEGALITE DE CE MEME APPEL D' OFFRES, EN TANT QUE LES OFFRES ONT ETE PRESENTEES LE 5 MAI A LA SUITE DE CET APPEL, A SAVOIR AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT N* 1058/82 DE LA COMMISSION, DU 4 MAI 1982, CHARGEANT L' OBEA DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE GRE A GRE .

6 LA JURIDICTION NATIONALE, CONSIDERANT QUE LA THESE EXPOSEE PAR LA PARTIE DEFENDERESSE SOULEVAIT DES PROBLEMES D' INTERPRETATION DE DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

"1)LE DEMANDEUR AVAIT-IL LE DROIT DE POSTULER, PAR LETTRE DU 3 MAI 1982, UNE OFFRE DES FIRMES UBEMI ET AFM, LESQUELLES AVAIENT PRECEDEMMENT PARTICIPE A L' ADJUDICATION ORDONNEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N* 3611/81?

2)LE DEMANDEUR POUVAIT-IL VALABLEMENT ACCEPTER L' OFFRE DE L' AFM DATEE DU 5 MAI 1982, PAR LETTRE DU 10 MAI 1982, ALORS QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N* 1058/82, DU 4 MAI 1982, EN VERTU DUQUEL LE DEMANDEUR PRETEND AVOIR AGI, PREVOIT, EN SON ARTICLE 2, QU' IL ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET QU' IL A ETE PUBLIE AUDIT JOURNAL PORTANT LA DATE DU 6 MAI 1982 ?".

7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE AINSI QUE DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LES PARTIES ET PAR LA COMMISSION, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

8 IL Y A LIEU DE PRECISER, A TITRE LIMINAIRE, LA PORTEE DES QUESTIONS POSEES . IL RESULTE DU JUGEMENT DE RENVOI QUE LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE A LA COUR DES ELEMENTS D' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE LUI PERMETTANT D' APPRECIER LA LEGALITE DES MESURES DE MISE EN OEUVRE DU REGLEMENT DU 4 MAI 1982, EN CE QUI CONCERNE :

A ) LE DROIT DE L' OBEA DE POSTULER UNE OFFRE DE LA PART DES DEUX FIRMES AYANT PRECEDEMMENT PARTICIPE, SANS SUCCES, A LA PROCEDURE D' ADJUDICATION;

B ) LA LEGALITE DES OPERATIONS D' APPEL ET DE PRESENTATION D' OFFRES EFFECTUEES AVANT L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT DU 4 MAI 1982 CHARGEANT L' OBEA DE LA FOURNITURE EN QUESTION .

SUR LA PREMIERE QUESTION

9 S' AGISSANT DE LA PREMIERE QUESTION, IL CONVIENT DE RELEVER, D' UNE PART, QUE L' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N* 1974/80, PRECITE, EXIGE QUE L' ORGANISME CHARGE DE LA MOBILISATION METTE "EN CONCURRENCE PLUSIEURS SOUMISSIONNAIRES" ET, D' AUTRE PART, QU' AUCUNE DISPOSITION DU REGLEMENT DE BASE, NI DU REGLEMENT AYANT AUTORISE L' OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE GRE A GRE, NE PREVOIT L' EXCLUSION DE FIRMES NON RETENUES LORS D' UNE PROCEDURE D' ADJUDICATION ANTERIEURE PORTANT SUR LA MEME OPERATION .

10 AUSSI BIEN LE LANGAGE COURANT QUE LA TERMINOLOGIE JURIDIQUE HABITUELLE RECONNAISSANT QUE "PLUSIEURS" SIGNIFIE "PLUS D' UN", IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N* 1974/80 DE LA COMMISSION, DU 25 JUILLET 1980, DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QU' IL N' INTERDIT PAS A L' ORGANISME CHARGE DE LA MOBILISATION DE L' AIDE ALIMENTAIRE PAR UNE PROCEDURE DE GRE A GRE DE NE METTRE EN CONCURRENCE QUE DEUX FIRMES AYANT PRECEDEMMENT PARTICIPE, SANS SUCCES, A UNE PROCEDURE D' ADJUDICATION PORTANT SUR LA MEME OPERATION .

SUR LA SECONDE QUESTION

11 EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE QUESTION, IL CONVIENT DE RAPPELER A TITRE LIMINAIRE QUE L' ARTICLE 7, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N* 2750/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, FIXANT LES CRITERES DE MOBILISATION DES CEREALES DESTINEES A L' AIDE ALIMENTAIRE ( JO L 281, P . 89 ), DISPOSE QUE, LORSQUE LE PRINCIPE D' UNE ACTION COMMUNAUTAIRE D' URGENCE EST ARRETE, LA COMMISSION "DECIDE" QUEL EST L' ETAT MEMBRE OU QUELS SONT LES ETATS MEMBRES CHARGES DE L' EXECUTION . LE PARAGRAPHE 6 DU MEME ARTICLE PREVOIT QUE LA COMMISSION ARRETE LES MODALITES D' APPLICATION DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES D' URGENCE PORTANT SUR LES CEREALES .

12 LA COMMISSION, PAR SON REGLEMENT N* 1974/80, DU 22 JUILLET 1980, A ARRETE LES MODALITES D' APPLICATION DU REGLEMENT DU CONSEIL PRECITE . EN PARTICULIER, L' ARTICLE 2, APRES AVOIR ETABLI QUE L' ORGANISME D' INTERVENTION DE L' ETAT MEMBRE DESIGNE EST CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE MOBILISATION ET DE FOURNITURE DU PRODUIT, PREVOIT QUE LA FOURNITURE DES PRODUITS EST ATTRIBUEE PAR VOIE D' ADJUDICATION . L' ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 2 DU MEME ARTICLE DISPOSE QUE, "TOUTEFOIS, LORSQUE, DANS LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES VISEES A L' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N* 2750/75 ET A L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 696/76, IL EST DECIDE DE RECOURIR A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE, LES DISPOSITIONS FIGURANT SOUS LE TITRE III S' APPLIQUENT ". L' ARTICLE 9 DE CE TITRE DISPOSE QUE L' ORGANISME D' INTERVENTION DESIGNE, APRES AVOIR PRIS SOIN DE METTRE EN CONCURRENCE PLUSIEURS SOUMISSIONNAIRES, CONCLUT LE CONTRAT SUR LA BASE DES MONTANTS LES MOINS ONEREUX . L' ARTICLE 10 DU MEME TITRE ETABLIT QUE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA PROCEDURE D' ADJUDICATION S' APPLIQUENT MUTATIS MUTANDIS MEME A LA PROCEDURE DE GRE A GRE . CES DISPOSITIONS CONCERNENT NOTAMMENT LA PRESENTATION DES OFFRES, SELON L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N* 1974/80, PRECITE, LES ENGAGEMENTS EXIGES DU SOUMISSIONNAIRE ET DEVANT ACCOMPAGNER L' OFFRE, SELON L' ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4, SOUS B ), C ), D ) ET E ), AINSI QUE LA CONSTITUTION D' UNE CAUTION, SELON L' ARTICLE 5 DUDIT REGLEMENT .

13 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, LORSQUE, DANS LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES VISEES A L' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N* 2750/75, PRECITE, ET A L' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT N* 696/76, PRECITE, IL EST DECIDE DE RECOURIR A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE, IL EST LOISIBLE, POUR PERMETTRE UNE FOURNITURE ACCELEREE DES PRODUITS, DE METTRE EN OEUVRE UNE PROCEDURE PLUS SOUPLE QUE CELLE DE L' ADJUDICATION . CETTE SOUPLESSE COMPORTE NOTAMMENT LA POSSIBILITE DE FIXER DES DELAIS PLUS BREFS POUR LA PRESENTATION DES OFFRES, L' ACCELERATION DE LA PERIODE D' EMBARQUEMENT, AINSI QUE LA POSSIBILITE DE FIXER UN MONTANT DE LA CAUTION A CONSTITUER PLUS REDUIT QU' EN CAS D' ADJUDICATION .

14 DANS LE CADRE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT, IL Y A LIEU D' EXAMINER L' ARGUMENT AVANCE PAR L' OBEA ET PARTAGE PAR LA COMMISSION, SELON LEQUEL UNE PROCEDURE DE GRE A GRE COMPORTERAIT DEUX PHASES : UNE PREMIERE PRECONTRACTUELLE, AU COURS DE LAQUELLE L' AUTORITE NE PREND AUCUN ENGAGEMENT, OUVRE LES NEGOCIATIONS ET RECUEILLE LES OFFRES, ET LA SECONDE CONTRACTUELLE, AU COURS DE LAQUELLE LE CONTRAT EST CONCLU . COMPTE TENU DE L' URGENCE QUI S' ATTACHAIT A LA MOBILISATION RAPIDE DE LA FARINE, L' OBEA, AFIN DE FACILITER L' EXECUTION DE LA PROCEDURE DE GRE A GRE, AURAIT ETE EN DROIT D' ENVOYER DES APPELS D' OFFRES AUX DEUX FIRMES SOUMISSIONNAIRES DE LA PREMIERE ADJUDICATION, ET CELA AVANT LA PUBLICATION ET L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT DE LA COMMISSION . CES APPELS D' OFFRES SERAIENT DE SIMPLES MESURES PREPARATOIRES, QUE L' OBEA AURAIT ETE HABILITE A PRENDRE, LA PROCEDURE DE GRE A GRE CONFERANT, A SES DIRES, A L' AUTORITE PUBLIQUE QUI Y RECOURT LA MEME LIBERTE QUE CELLE DONT JOUISSENT LES PARTICULIERS . POUR LE SURPLUS, LA REQUERANTE AU PRINCIPAL FAIT VALOIR QUE LA PROCEDURE TRES SOUPLE DU GRE A GRE ECHAPPE A TOUT FORMALISME .

15 CET ARGUMENT NE SAURAIT ETRE RETENU .

16 LA "PROCEDURE DE GRE A GRE", PRISE DANS SON ENSEMBLE, CONSISTE EN PLUSIEURS ELEMENTS ESSENTIELS, LIES ENTRE EUX . ELLE COMMENCE PAR LA MISSION DONNEE A L' ORGANISME D' INTERVENTION POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE, SE POURSUIT AVEC LA PHASE DE L' APPEL ET DE LA PRESENTATION DES OFFRES QUI DOIVENT ETRE ACCOMPAGNEES DES ENGAGEMENTS EXIGES DU SOUMISSIONAIRE, Y COMPRIS LA CONSTITUTION D' UNE CAUTION, DONT LE MONTANT EST FIXE DANS LE REGLEMENT PORTANT OUVERTURE DE LA PROCEDURE . LA PROCEDURE SE CONCLUT PAR L' ACCEPTATION PAR L' ORGANISME D' INTERVENTION DE L' OFFRE LA MOINS ONEREUSE .

17 TELS SONT, EN EFFET, LES ELEMENTS FIGURANT DANS LE REGLEMENT N* 1058/82, DU 4 MAI 1982, PRECITE, CONCERNANT LA PROCEDURE DE GRE A GRE DONT IL S' AGIT EN L' ESPECE .

18 IL S' ENSUIT QUE LA PROCEDURE DE GRE A GRE DOIT SE DEROULER DANS LE RESPECT DES EXIGENCES IMPOSEES PAR LES ARTICLES 9 ET 10 DU REGLEMENT N* 1974/80, PRECITE, QUI CONSTITUENT UN ENSEMBLE DE REGLES INDISSOCIABLES CONDITIONNANT LA LEGALITE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE GRE A GRE .

19 PARTANT, AUSSI LONGTEMPS QUE LE REGLEMENT AUTORISANT L' OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE GRE A GRE ET FIXANT LE MONTANT DE LA CAUTION N' EST PAS ENTRE EN VIGUEUR, L' ORGANISME CHARGE DE LA MOBILISATION N' EST HABILITE NI A SOLLICITER NI A RECEVOIR DES OFFRES PORTANT SUR LES PRODUITS A MOBILISER .

20 AU VU DE CE QUI PRECEDE, IL Y A LIEU DE REPONDRE A LA SECONDE QUESTION POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE QUE LE REGLEMENT N* 1974/80 DE LA COMMISSION, LU EN COMBINAISON AVEC LE REGLEMENT N* 2750/75 DU CONSEIL, DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QUE CES DISPOSITIONS S' OPPOSENT A CE QUE, ANTERIEUREMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT DE LA COMMISSION AUTORISANT LE RECOURS A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE POUR LA MOBILISATION DES PRODUITS DESTINES A LA REALISATION D' UNE ACTION D' AIDE ALIMENTAIRE, L' ORGANISME CHARGE DE CETTE MOBILISATION SOLLICITE ET RECOIVE DES OFFRES DE FIRMES INTERESSEES A LA FOURNITURE DES PRODUITS .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

21 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L' OBJET D' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT, A L' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES, PAR JUGEMENT DU 10 MARS 1987, DIT POUR DROIT :

1)L' ARTICLE 9 DU REGLEMENT N* 1974/80 DE LA COMMISSION, DU 25 JUILLET 1980, DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QU' IL N' INTERDIT PAS A L' ORGANISME CHARGE DE LA MOBILISATION DE L' AIDE ALIMENTAIRE PAR UNE PROCEDURE DE GRE A GRE DE NE METTRE EN CONCURRENCE QUE DEUX FIRMES AYANT PRECEDEMMENT PARTICIPE, SANS SUCCES, A UNE PROCEDURE D' ADJUDICATION PORTANT SUR LA MEME OPERATION .

2)LE REGLEMENT N* 1974/80 DE LA COMMISSION, LU EN COMBINAISON AVEC LE REGLEMENT N* 2750/75 DU CONSEIL, DU 29 OCTOBRE 1975, DOIT ETRE INTERPRETE DANS LE SENS QUE CES DISPOSITIONS S' OPPOSENT A CE QUE, ANTERIEUREMENT A L' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT DE LA COMMISSION AUTORISANT LE RECOURS A UNE PROCEDURE DE GRE A GRE POUR LA MOBILISATION DES PRODUITS DESTINES A LA REALISATION D' UNE ACTION D' AIDE ALIMENTAIRE, L' ORGANISME CHARGE DE CETTE MOBILISATION SOLLICITE ET RECOIVE DES OFFRES DE FIRMES INTERESSEES A LA FOURNITURE DES PRODUITS .

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