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Document 61987CC0076

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 19 avril 1988.
G. Seguela et A. Lachkar et autres contre Administration des impôts.
Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et Tribunal de grande instance de Nancy - France.
Article 95 - Taxe différentielle frappant les véhicules à moteur.
Affaires jointes 76, 86 à 89 et 149/87.

Recueil de jurisprudence 1988 -02397

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:187

61987C0076

Conclusions de l'avocat général Mischo présentées le 19 avril 1988. - G. Seguela et A. Lachkar et autres contre Administration des impôts. - Demandes de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc et Tribunal de grande instance de Nancy - France. - Article 95 - Taxe différentielle frappant les véhicules à moteur. - Affaires jointes 76, 86 à 89 et 149/87.

Recueil de jurisprudence 1988 page 02397


Conclusions de l'avocat général


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Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les questions posées par la tribunal de grande instance de Nancy, qui font l' objet des affaires 86 à 89/87 et 149/87, sont pratiquement identiques à la question posée par le tribunal de grande instance de Mulhouse dans le cadre du litige opposant M . Feldain à l' administration française des impôts, qui a fait l' objet de l' arrêt de la Cour du 17 septembre 1987 ( affaire 433/85, Rec . p . 3521 )

2 . Quant à la question posée par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui fait l' objet de l' affaire 76/87 ( Seguela ), elle diffère de celle posée dans le cadre de l' affaire Feldain en ce sens qu' il n' y est pas fait une référence expresse à la formule servant à la détermination de la puissance fiscale des voitures . La juridiction nationale indique cependant, dans son ordonnance, que sa question est identique à celle de l' affaire Feldain, de telle sorte que nous sommes en droit de conclure que c' est exactement le même problème qui est visé .

3 . Quant au fond, l' examen des présentes affaires n' a fait apparaître aucun élément nouveau par rapport à l' affaire Feldain .

4 . Dans ces conditions, je peux me limiter à me référer à la motivation de votre arrêt susmentionné et aux conclusions que j' ai présentées dans cette même affaire le 16 juin 1987 .

5 . En conséquence, je vous propose de répondre aux questions posées, dans les termes de l' arrêt du 17 septembre 1987, à savoir qu' un système de taxe de circulation qui, d' une part, par l' établissement d' une tranche d' imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit de voitures haut de gamme de fabrication nationale et, d' autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d' autres États membres a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l' article 95 du traité .

6 . En ce qui concerne les dépens, il y a lieu de statuer comme il est d' usage en matière de recours préjudiciels .

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