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Document 61986CO0121(01)
Order of the President of the Court of 20 February 1987. # Anonimos Eteria Epichirisseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE and others v Commission and Council of the European Communities. # Dumping - Application for measures of inquiry - Article 91 of the Rules of Procedure. # Joined cases 121/86 R and 122/86 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 20 février 1987.
Anonimos Eteria Epichirisseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes.
Dumping - Demande de mesures d'instruction - Article 91 du règlement de procédure.
Affaires jointes 121/86 R et 122/86 R.
Ordonnance du Président de la Cour du 20 février 1987.
Anonimos Eteria Epichirisseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes.
Dumping - Demande de mesures d'instruction - Article 91 du règlement de procédure.
Affaires jointes 121/86 R et 122/86 R.
Recueil de jurisprudence 1987 -00833
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:93
Ordonnance du Président de la Cour du 20 février 1987. - Anonimos Eteria Epichirisseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon AE et autres contre Commission et Conseil des Communautés européennes. - Dumping - Demande de mesures d'instruction - Article 91 du règlement de procédure. - Affaires jointes 121/86 R et 122/86 R.
Recueil de jurisprudence 1987 page 00833
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR DU 20 FEVRIER 1987 0000
1 . REFERE - MESURES PROVISOIRES - CONDITIONS D' OCTROI
( TRAITE CEE, ART . 186; REGLEMENT DE PROCEDURE, ART . 83, PAR 2 )
2 . PROCEDURE - DEMANDE DE MESURES D' INSTRUCTION - INADEQUATION DE LA PROCEDURE EN REFERE
( REGLEMENT DE PROCEDURE, ART . 45, 83, PAR 2, ET 91 )
DANS LES AFFAIRES JOINTES 121 ET 122/86*R,
- ANONIMOS ETERIA EPICHIRISSEON METALLEFTIKON VIOMICHANIKON KAI NAFTLILIAKON AE,
- MAKEDONIKI LEFKOLITHI METALLEFTIKI VIOMICHANIKI KAI NAFTILIAKI ETERIA AE,
- ELLINIKI LEFKOLITHI METALLEFTIKI VIOMICHANIKI NAFTILIAKI KAI EMBORIKI ETERIA AE,
- MAGNOMIN GENIKI METALLEFTIKI ETERIA AE, METALLEFTIKI EMBORKI KAI METAPIITIKI,
SOCIETES DE DROIT GREC, REPRESENTEES PAR M . P . BERNITSAS, AVOCAT AU BARREAU D' ATHENES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, CHEZ M . ALOYSE MAY, 31, GRAND-RUE,
PARTIES REQUERANTES,
CONTRE
CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR SES AGENTS MM . E . STEIN ET C . MAVRAKOS, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE M . J . KAESER, DIRECTEUR DU SERVICE JURIDIQUE DE LA BANQUE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENT, 100, BOULEVARD KONRAD-ADENAUER,
ET
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SES AGENTS MM . J . TEMPLE LANG ET D . GOULOUSSIS, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, AUPRES DE M . G . KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIES DEFENDERESSES,
AYANT POUR OBJET PRINCIPAL LA DEMANDE PAR LAQUELLE LES PARTIES REQUERANTES VISENT A OBTENIR UNE INJONCTION PROVISOIRE QUI FIXERAIT A LA COMMISSION LE 31 DECEMBRE 1986 COMME DATE LIMITE POUR COMPLETER LE DOSSIER NON CONFIDENTIEL DE L' ENQUETE . A DEFAUT, LA DEMANDE DES PARTIES REQUERANTES VISE A OBTENIR :
- SOIT QU' IL LEUR SOIT DONNE LA POSSIBILITE DE CONSULTER LE DOSSIER ET DE REFUTER A NOUVEAU TOUT ELEMENT NEUF ET INCONNU QUI SERAIT PRODUIT,
- SOIT QU' IL NE SOIT PAS TENU COMPTE DES NOUVEAUX ELEMENTS DONT LA COMMISSION A ANNONCE QU' ILS FIGURENT DANS LE DOSSIER NON CONFIDENTIEL ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, NE SOIENT PRIS EN CONSIDERATION COMME MOYENS DE PREUVE QUE LES ELEMENTS DU DOSSIER NON CONFIDENTIEL QUI ONT ETE MIS A LEUR DISPOSITION AVANT LE 31 DECEMBRE 1986 ET QUI FIGURENT EN ANNEXE DE LEUR MEMOIRE EN REPLIQUE,
LE PRESIDENT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
REND LA PRESENTE
ORDONNANCE
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 23 MAI 1986, LES QUATRE ENTREPRISES GRECQUES PRECITEES ONT INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION 86/59 PAR LAQUELLE LE CONSEIL A CLOTURE, LE 6 MARS 1986, LA
PROCEDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE MAGNESITE NATURELLE CALCINEE A MORT ORIGINAIRE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET DE LA COREE DU NORD ( JO L*70, P.*41 ) ET DE TOUT ACTE CONNEXE ANTERIEUR OU POSTERIEUR .
2 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE MEME JOUR, ELLES ONT EGALEMENT INTRODUIT, EN VERTU DES ARTICLES 178 ET 215, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS CONTRE LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES VISANT A OBTENIR L' ALLOCATION DE LA SOMME DE 18*397*556 ECUS MAJOREE DES INTERETS, CALCULES A PARTIR DE L' INTRODUCTION DU RECOURS JUSQU' AU PAIEMENT, EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AURAIT ETE CAUSE PAR L' ADOPTION DE LA DECISION 86/59, PRECITEE .
3 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 JANVIER 1987, LES PARTIES REQUERANTES ONT INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 186 DU TRAITE CEE ET DE L' ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, UNE DEMANDE EN REFERE VISANT A OBTENIR, A TITRE PRINCIPAL, UNE INJONCTION PROVISOIRE QUI FIXERAIT A LA COMMISSION LE 31 DECEMBRE 1986 COMME DATE LIMITE POUR COMPLETER LE DOSSIER NON CONFIDENTIEL DE L' ENQUETE . A DEFAUT, LA DEMANDE DES PARTIES REQUERANTE VISENT A OBTENIR :
- SOIT QU' IL LEUR SOIT DONNE LA POSSIBILITE DE CONSULTER LE DOSSIER ET DE REFUTER A NOUVEAU TOUT ELEMENT NEUF ET INCONNU QUI SE SERAIT PRODUIT,
- SOIT QU' IL NE SOIT PAS TENU COMPTE DES NOUVEAUX ELEMENTS DONT LA COMMISSION A ANNONCE QU' ILS FIGURENT DANS LE DOSSIER NON CONFIDENTIEL ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, NE SOIENT PRIS EN CONSIDERATION COMME MOYENS DE PREUVE QUE LES ELEMENTS DU DOSSIER NON CONFIDENTIEL QUI ONT ETE MIS A LEUR DISPOSITION AVANT LE 31 DECEMBRE 1986 ET QUI FIGURENT EN ANNEXE DE LEUR MEMOIRE EN REPLIQUE .
4 LES PARTIES DEFENDERESSES ONT PRESENTE LEURS OBSERVATIONS ECRITES LE 12 FEVRIER 1987 . LES PRISES DE POSITION ECRITES DES PARTIES COMPORTANT TOUS LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES EN VUE DE STATUER SUR LA DEMANDE EN
REFERE, IL N' A PAS PARU UTILE D' ENTENDRE LES PARTIES EN LEURS EXPLICATIONS ORALES .
5 AVANT D' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE LA PRESENTE DEMANDE EN REFERE, IL APPARAIT UTILE DE RAPPELER QUE LES PARTIES REQUERANTES ONT DEJA INTRODUIT, LE 23 MAI 1986, UNE DEMANDE EN REFERE RELATIVE A L' AFFAIRE 121/86*R QUI VISAIT A OBTENIR UNE INJONCTION ORDONNANT, D' UNE PART, AU CONSEIL ET A LA COMMISSION DE PRODUIRE TOUS LES DOCUMENTS RELATIFS A LA DECISION 86/59 DU CONSEIL, PRECITEE, ET, D' AUTRE PART, A LEURS AGENTS DE DECLARER SOUS SERMENT QU' ILS NE DETIENNENT AUCUN AUTRE DOCUMENT . PAR ORDONNANCE DU 27 JUIN 1986 ( AFFAIRE 121/86*R, EPICHIRISSEON AE/COMMISSION ET CONSEIL, REC . 1986, P.*2063 ), LE PRESIDENT DE LA COUR A REJETE CETTE REQUETE AU MOTIF PRINCIPAL QUE, SAUF CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES QU' IL CONVIENT DE DEMONTRER, CE QUE LES PARTIES REQUERANTES N' AVAIENT PAS REUSSI A DEMONTRER DANS LE CAS D' ESPECE, LA PROCEDURE EN REFERE NE CONSTITUE PAS, EN PRINCIPE, UNE PROCEDURE APPROPRIEE POUR OBTENIR LA PRODUCTION DE DOCUMENTS TELS QUE CEUX SOLLICITES .
6 SELON LES TERMES DE L' ARTICLE 186 DU TRAITE CEE, LA COUR DE JUSTICE PEUT PRESCRIRE LES MESURES PROVISOIRES DEMANDEES DANS LES AFFAIRES DONT ELLE EST SAISIE .
7 POUR QUE DES MESURES PROVISOIRES COMME CELLES SOLLICITEES PUISSENT ETRE ORDONNEES, L' ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE PRESCRIT QUE LES DEMANDES EN REFERE DOIVENT SPECIFIER LES MOYENS DE FAIT ET DE DROIT JUSTIFIANT, A PREMIERE VUE, L' OCTROI DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES ELLES CONCLUENT ET LES CIRCONSTANCES ETABLISSANT L' URGENCE .
8 IL RESULTE D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE LE CARACTERE URGENT D' UNE DEMANDE EN REFERE ENONCE A L' ARTICLE 83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE DOIT S' APPRECIER PAR RAPPORT A LA NECESSITE QU' IL Y A DE STATUER PROVISOIREMENT AFIN D' EVITER QU' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE NE SOIT OCCASIONNE A LA PARTIE QUI SOLLICITE LES MESURES
PROVISOIRES .
9 LES PARTIES REQUERANTES FONT VALOIR QU' ELLES N' ONT PAS ENCORE ETE A MEME DE CONSULTER LA TOTALITE DES DOCUMENTS FIGURANT AU DOSSIER NON CONFIDENTIEL DE L' ENQUETE EFFECTUEE PAR LA COMMISSION AVANT L' ADOPTION DE LA DECISION ATTAQUEE; LA COMMISSION COMPLETERAIT EN EFFET CONSTAMMENT CE DOSSIER DE NOUVELLES PIECES QUI N' Y FIGURAIENT PAS LORSQU' ELLES L' ONT CONSULTE POUR LA PREMIERE FOIS . CETTE PRATIQUE AURAIT POUR EFFET DE PROLONGER INDEFINIMENT LA PROCEDURE ECRITE DU FAIT QU' ELLE LES FORCERAIT A DEMANDER DES PROROGATIONS DES DELAIS DANS LESQUELS LEURS MEMOIRES DOIVENT ETRE DEPOSES SI ELLES VEULENT ETRE EN MESURE DE FAIRE DES OBSERVATIONS SUR CES NOUVEAUX DOCUMENTS, CE QUI RETARDERAIT L' EXAMEN JUDICIAIRE DU LITIGE ET CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DE L' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N**2176/84 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1984, RELATIF A LA DEFENSE CONTRE LES IMPORTATIONS QUI FONT L' OBJET D' UN DUMPING OU DE SUBVENTIONS DE LA PART DES PAYS NON MEMBRES DE LA CEE ( JO L*201, P.*1 ) QUI IMPOSERAIT AUX PARTIES A LA PROCEDURE DE SOUMETTRE DES RESUMES NON CONFIDENTIELS DE TOUTES LES PIECES CONFIDENTIELLES DEPOSEES, FAUTE DE QUOI IL NE POURRAIT ETRE TENU COMPTE DE L' INFORMATION EN QUESTION .
10 ELLES METTENT EN EXERGUE EGALEMENT LE CARACTERE EXTREMEMENT URGENT CREE PAR CETTE SITUATION ETANT DONNE QUE LA DERNIERE POSSIBILITE QU' ELLES AURAIENT DE CONTESTER LES ALLEGATIONS DE LA COMMISSION DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ECRITE EXPIRE LE 30 JANVIER 1987, DATE LIMITE POUR LE DEPOT DE LEUR MEMOIRE . LEURS INTERETS RISQUERAIENT DONC DE SUBIR UN PREJUDICE IRREPARABLE DANS LA MESURE OU LES INSTITUTIONS DEFENDERESSES POURRAIENT CONTESTER LES ARGUMENTS QU' ELLES SOULEVENT SUR LA BASE D' ELEMENTS ET DE PIECES DONT ELLES N' AURAIENT JAMAIS PRIS NI PU PRENDRE CONNAISSANCE .
11 LA COMMISSION A CONFIRME, DANS LES OBSERVATIONS QU' ELLE A SOUMISES DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE EN REFERE, QU' IL NE LUI A PAS ETE POSSIBLE JUSQU' A CE JOUR DE COMMUNIQUER AUX SOCIETES REQUERANTES LA TOTALITE DES DOCUMENTS FIGURANT AU DOSSIER DE L' ENQUETE QU' ELLE A
EFFECTUEE AVANT L' ADOPTION DE SA DECISION ATTAQUEE . LA SOURCE DE CES RETARDS SERAIT A IMPUTER A LA QUANTITE DES DOCUMENTS DONT LE CLASSEMENT PREALABLE A LA COMMUNICATION AUX INTERESSEES EXIGERAIT DE NOMBREUX JOURS DE TRAVAIL DE LA PART DES FONCTIONNAIRES COMPETENTS DE LA DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES .
12 ELLE SOULIGNE EN OUTRE QU' ELLE N' ESTIME PAS EN L' ESPECE AVOIR VIOLE LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 8 DU REGLEMENT N**2176/84 DU CONSEIL, PRECITE; LE PARAGRAPHE 4 DE CET ARTICLE NE CREERAIT EN EFFET POUR LA COMMISSION QU' UNE FACULTE ET NON UNE OBLIGATION DE NE PAS TENIR COMPTE DES DOCUMENTS CONFIDENTIELS QUI, SANS RAISONS VALABLES, NE SONT PAS ACCOMPAGNES D' UN RESUME NON CONFIDENTIEL .
13 LE CONSEIL EST D' AVIS QUE LA DEMANDE EN REFERE DEVRAIT ETRE REJETEE DANS LA MESURE OU ELLE LE CONCERNE . SON OBJET N' AURAIT EN EFFET AUCUN RAPPORT AVEC LE CONSEIL PUISQUE L' ENQUETE RELEVERAIT EXCLUSIVEMENT DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION EN VERTU DE L' ARTICLE 7 DU REGLEMENT N**2176/84, PRECITE .
14 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA COMMISSION A FAIT ETAT DE SON INTENTION DE NE PAS FONDER SON POINT DE VUE SUR DES DOCUMENTS QUI N' AURAIENT PAS ETE COMMUNIQUES PREALABLEMENT AUX PARTIES REQUERANTES ET QU' ELLE S' EST DECLAREE PRETE A METTRE A LEUR DISPOSITION, DANS LE DELAI QUI SERAIT FIXE PAR LA COUR, LES DOCUMENTS QU' IL NE LEUR A PAS ETE POSSIBLE DE CONSULTER JUSQU' A CE JOUR, AFIN DE LEUR PERMETTRE DE DEFENDRE LEUR POINT DE VUE .
15 IL FAUT RELEVER NEANMOINS QU' IL RESULTE DE LA NATURE MEME DE LA PROCEDURE EN REFERE ET DES CONDITIONS AUXQUELLES SON OCTROI EST SUBORDONNE QU' ELLE NE CONSTITUE PAS, EN PRINCIPE, UNE PROCEDURE APPROPRIEE POUR OBTENIR DES MESURES TELLES QUE CELLES QUI SONT SOLLICITEES PAR LES PARTIES REQUERANTES . CES MESURES S' APPARENTENT EN EFFET A DES MESURES D' INSTRUCTION QUE LA COUR PEUT ORDONNER, SOIT D' OFFICE, SOIT SUR DEMANDE D' UNE DES PARTIES, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 45 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE AU FOND .
16 EN OUTRE, LES PARTIES REQUERANTES DISPOSENT AU SURPLUS D' UNE AUTRE VOIE PROCEDURALE SI ELLES DESIRENT SE VOIR OCTROYER LES MESURES D' INSTRUCTION SUSVISEES . ELLES PEUVENT EN EFFET INTRODUIRE, PAR ACTE SEPARE, UNE DEMANDE INCIDENTE AU SENS DE L' ARTICLE 91 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, VISANT A L' OCTROI DES MESURES D' INSTRUCTION QU' ELLES SOLLICITENT . DANS L' HYPOTHESE OU UNE TELLE DEMANDE ETAIT ACCUEILLIE, ELLE OFFRIRAIT L' AVANTAGE DE PROCURER, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AUX PARTIES REQUERANTES, SI ELLES L' ESTIMENT NECESSAIRE, UNE POSSIBILITE DE POUVOIR SOUMETTRE LEURS OBSERVATIONS ECRITES SUR LES NOUVEAUX DOCUMENTS QUI SERAIENT MIS EN LEUR POSSESSION PAR LA COMMISSION .
17 IL RESSORT DES ELEMENTS QUI PRECEDENT QUE LA DEMANDE EN REFERE DES PARTIES REQUERANTES NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS DE L' ARTICLE*83, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE .
PAR CES MOTIFS,
LE PRESIDENT,
STATUANT AU PROVISOIRE,
ORDONNE :
1 ) LA REQUETE EST REJETEE .
2 ) LES DEPENS SONT RESERVES .
FAIT A LUXEMBOURG, LE 20 FEVRIER 1987 .