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Dokument 61986CJ0298
Judgment of the Court of 14 July 1988. # Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium. # Retail selling price system for manufactured tobacco. # Case 298/86.
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1988.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Régime des prix de vente au détail du tabac manufacturé.
Affaire 298/86.
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1988.
Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.
Régime des prix de vente au détail du tabac manufacturé.
Affaire 298/86.
Recueil de jurisprudence 1988 -04343
Identyfikator ECLI: ECLI:EU:C:1988:404
Arrêt de la Cour du 14 juillet 1988. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Régime des prix de vente au détail du tabac manufacturé. - Affaire 298/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 04343
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . RECOURS EN MANQUEMENT - OBJET DU LITIGE - DETERMINATION AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE - FIXATION DEFINITIVE DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D' INSTANCE - ELARGISSEMENT ULTERIEUR - INADMISSIBILITE
( TRAITE CEE, ART . 169 )
2 . RECOURS EN MANQUEMENT - PROCEDURE PRECONTENTIEUSE - AVIS MOTIVE - DELAI IMPARTI A L' ETAT MEMBRE - ENGAGEMENT D' ELIMINER LE MANQUEMENT - ENGAGEMENT NON TENU DANS LE DELAI IMPARTI - CHARGE DE LA PREUVE INCOMBANT A LA COMMISSION
( TRAITE CEE, ART . 169 )
1 . L' OBJET D' UN RECOURS INTRODUIT EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE EST CIRCONSCRIT PAR LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION . PAR CONSEQUENT, LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ET L' AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION, D' UNE PART, ET LE RECOURS, D' AUTRE PART, DOIVENT ETRE FONDES SUR LES MEMES MOTIFS ET MOYENS . POUR AUTANT QUE LE RECOURS VISE DES GRIEFS N' AYANT PAS FAIT L' OBJET DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE, IL N' EST PAS RECEVABLE, DE MEME QUE N' EST PAS RECEVABLE UN GRIEF DEVELOPPE DEVANT LA COUR SANS AVOIR ETE FORMULE DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE D' INSTANCE .
2 . AUX TERMES DE L' ARTICLE 169, ALINEA 2, DU TRAITE, LA COUR NE PEUT ETRE SAISIE D' UN RECOURS EN MANQUEMENT QUE SI L' ETAT MEMBRE EN CAUSE NE S' EST PAS CONFORME A L' AVIS MOTIVE DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA COMMISSION . LORSQUE, DANS SA REPONSE, L' ETAT DESTINATAIRE D' UN AVIS MOTIVE S' EST ENGAGE A ELIMINER LE MANQUEMENT REPROCHE, IL INCOMBE A LA COMMISSION D' APPORTER LA PREUVE QUE, EN DEPIT DES ENGAGEMENTS PRIS, LE MANQUEMENT S' EST POURSUIVI APRES L' ECHEANCE DUDIT DELAI . A DEFAUT DE CETTE PREUVE, LE RECOURS N' EST PAS FONDE .
DANS L' AFFAIRE 298/86,
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . DANIEL JACOB ET M . JOHANNES FOENS BUHL, MEMBRES DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
ROYAUME DE BELGIQUE, REPRESENTE PAR M . ROBERT HOEBAER, DIRECTEUR AU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE PAR M . PAUL BASTIN, CONSEILLER AU MINISTERE DES FINANCES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L' AMBASSADE DE BELGIQUE, 4, RUE DES GIRONDINS,
PARTIE DEFENDERESSE,
VISANT A FAIRE CONSTATER QU' EN FIXANT LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DE CERTAINES CATEGORIES DE TABACS MANUFACTURES A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI DETERMINE LIBREMENT PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 30, AINSI QU' AUX DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 72/464 DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1972, CONCERNANT LES IMPOTS, AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES, FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES,
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, G . BOSCO, O . DUE ET G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, T . F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 1ER MARS 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 19 MAI 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 NOVEMBRE 1986, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE CONSTATER QUE, EN FIXANT LES PRIX DE VENTE AU DETAIL DE CERTAINES CATEGORIES DE TABACS MANUFACTURES A UN NIVEAU DIFFERENT DE CELUI DETERMINE LIBREMENT PAR LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE, NOTAMMENT SON ARTICLE 30, AINSI QU' AUX DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 72/464 DU CONSEIL, DU 19 DECEMBRE 1972, CONCERNANT LES IMPOTS AUTRES QUE LES TAXES SUR LE CHIFFRE D' AFFAIRES FRAPPANT LA CONSOMMATION DES TABACS MANUFACTURES ( JO L 303, P . 1 ).
2 EN BELGIQUE, LES TABACS MANUFACTURES SONT SOUMIS A UN REGIME D' ACCISES CARACTERISE PAR L' APPLICATION D' UN DROIT D' ACCISE "AD VALOREM" CALCULE SUR LE PRIX DE VENTE AU DETAIL, TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE COMPRISE . LE MONTANT CUMULE DE CES DEUX IMPOSITIONS EST ACQUITTE PAR LE FABRICANT OU L' IMPORTATEUR LORS DE L' ACHAT AUPRES DE L' ADMINISTRATION NATIONALE DE BANDELETTES FISCALES QUI SONT APPOSEES SUR LES DIVERS PRODUITS DE TABACS FABRIQUES OU IMPORTES ET QUI INDIQUENT LE PRIX DE VENTE AU DETAIL . UNE FOIS LA BANDELETTE APPOSEE, LES PRODUITS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE VENDUS AU CONSOMMATEUR A UN PRIX QUI N' EST PAS SUPERIEUR AU PRIX INDIQUE SUR LA BANDELETTE .
3 LE PRESENT RECOURS TROUVE SON ORIGINE DANS LA CONSTATATION, PAR LA COMMISSION, QUE CETTE LEGISLATION EST INTERPRETEE PAR L' ADMINISTRATION BELGE EN CE SENS QU' ELLE LUI DONNE LE DROIT DE FIXER ELLE-MEME UN PRIX UNIQUE DE VENTE AU DETAIL PAR PRODUIT DE TABAC MANUFACTURE DE MEME CATEGORIE ET DE MEME MARQUE . CE PRIX UNIQUE, BASE DE CALCUL DE LA TVA ET DU DROIT D' ACCISE, SERAIT LE PRIX LE PLUS ELEVE PARMI CEUX PRESENTES, EN VUE DE L' ACHAT DES BANDELETTES, PAR LE FABRICANT OU LES IMPORTATEURS DU PRODUIT . PAR CONSEQUENT, LES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI AURAIENT DECIDE DE FIXER UN PRIX DE VENTE INFERIEUR A CELUI DE LEURS CONCURRENTS, DEVRAIENT PAYER LES DEUX IMPOSITIONS EN QUESTION SUR UN PRIX QU' ILS N' AURAIENT PAS LIBREMENT DETERMINE .
4 LE 18 AVRIL 1984, LA COMMISSION A, EN APPLICATION DE L' ALINEA 1 DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE, ADRESSE AU GOUVERNEMENT BELGE UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE . ELLE Y OBSERVAIT QUE LE REGIME DE PRIX PRATIQUE PAR L' ADMINISTRATION BELGE ETAIT CONTRAIRE A L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DE LA DIRECTIVE 72/464, SELON LEQUEL "LES FABRICANTS ET IMPORTATEURS DETERMINENT LIBREMENT LES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DETAIL DE CHACUN DE LEURS PRODUITS ". EN OUTRE, LA COMMISSION INDIQUAIT QUE L' ARTICLE 58 DE LA LOI BELGE RELATIVE A LA TVA, QUI REGLE LA PERCEPTION DE CETTE TAXE EN CE QUI CONCERNE LES TABACS FABRIQUES, SERAIT CONTRAIRE A L' ARTICLE 30 DU TRAITE, ETANT DONNE QU' IL AURAIT ENTRE AUTRES POUR EFFET D' EMPECHER LES IMPORTATEURS PARALLELES DE FIXER DES PRIX INFERIEURS A CELUI APPLIQUE PAR LE FABRICANT ET D' ACCROITRE AINSI LEUR PENETRATION SUR LE MARCHE BELGE . LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ETANT RESTEE SANS REPONSE, LA COMMISSION A EMIS, LE 5 DECEMBRE 1984, UN AVIS MOTIVE DANS LEQUEL ELLE A REITERE SON POINT DE VUE ET INVITE LE GOUVERNEMENT BELGE A PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES POUR S' Y CONFORMER DANS UN DELAI D' UN MOIS .
5 LE GOUVERNEMENT BELGE A REPONDU A L' AVIS MOTIVE PAR LETTRE DU 13 DECEMBRE 1984 . IL Y A NOTAMMENT FAIT SAVOIR A LA COMMISSION QU' IL ETAIT DISPOSE A PERMETTRE QU' UN IMPORTATEUR DETERMINE UN PRIX DE VENTE AU DETAIL INFERIEUR A CELUI DE SON CONCURRENT ET A ACCEPTER AINSI L' EXISTENCE DE PRIX MAXIMAUX DIFFERENTS POUR DES PRODUITS IDENTIQUES . QUANT A LA COMPATIBILITE DE L' ARTICLE 58 DE LA LOI RELATIVE A LA TVA AVEC L' ARTICLE 30 DU TRAITE, LE GOUVERNEMENT BELGE A SOUTENU QUE LE REGIME FISCAL BELGE NE FAISAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DIFFERENTS IMPORTATEURS . ESTIMANT QUE LA REPONSE DU GOUVERNEMENT BELGE A L' AVIS MOTIVE N' ETAIT PAS SATISFAISANTE, LA COMMISSION A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .
6 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DE LA LEGISLATION NATIONALE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE, AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
7 A LA DEMANDE DE LA COUR, LA COMMISSION A PRECISE L' OBJET EXACT DE SON RECOURS, EN INDIQUANT, EN PARTICULIER, QU' ELLE CONSIDERAIT COMME MANQUEMENTS AU DROIT COMMUNAUTAIRE :
1 ) LE FAIT QUE LES AUTORITES BELGES NE PERMETTRAIENT PAS AUX FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE TABACS MANUFACTURES DE DETERMINER LIBREMENT LES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DETAIL DE CHACUN DE LEURS PRODUITS .
CE GRIEF CONCERNERAIT LE REFUS DES AUTORITES BELGES :
A ) DE DELIVRER A DES IMPORTATEURS PARALLELES DES BANDELETTES FISCALES CORRESPONDANT A DES PRIX DE VENTE AU DETAIL INFERIEURS A CELUI FIXE PAR L' IMPORTATEUR EXCLUSIF DU PRODUIT EN QUESTION;
B ) DE DELIVRER DES BANDELETTES FISCALES CORRESPONDANT A DES PRIX DE VENTE AU DETAIL SUPERIEURS A CELUI FIXE LORS DE LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE, QUAND UN IMPORTATEUR OU LE FABRICANT SE PROPOSE D' AUGMENTER LE PRIX DE SES PRODUITS; ET
C ) DE DELIVRER DES BANDELETTES FISCALES CORRESPONDANT A DES PRIX DE VENTE AU DETAIL INFERIEURS A CEUX PREVUS AU "TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS";
2 ) LE FAIT QUE LA LEGISLATION NATIONALE FIXANT LE REGIME DE PRIX DE VENTE AU DETAIL DES TABACS MANUFACTURES N' INFORME PAS LES SUJETS DE DROIT CONCERNES QUE LA DIRECTIVE 72/464, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, ASSURE AUX FABRICANTS NATIONAUX ET AUX IMPORTATEURS LE DROIT DE DETERMINER LES PRIX MAXIMAUX DE VENTE AU DETAIL DE CHACUN DE LEURS PRODUITS DE TABAC MANUFACTURE . A CET EGARD, LA LEGISLATION EN QUESTION DEVRAIT ETRE ADAPTEE .
8 IL Y A LIEU, TOUT D' ABORD, DE CONSTATER QUE LE GRIEF SELON LEQUEL LA LEGISLATION NATIONALE DEVRAIT ETRE ADAPTEE DE MANIERE A INFORMER LES OPERATEURS ECONOMIQUES CONCERNES DE LEURS DROITS (( GRIEF 2 ) )) NE SAURAIT ETRE EXAMINE; IL N' EST, EN EFFET, PAS COMPRIS DANS LA DEMANDE DE LA COMMISSION, TELLE QUE FORMULEE DANS LA REQUETE . CELLE-CI NE VISE QU' UNE PRATIQUE DES AUTORITES BELGES EN MATIERE DE FIXATION DE PRIX, SANS LA MOINDRE ALLUSION A LA NECESSITE DE MODIFIER LA LEGISLATION NATIONALE .
9 QUANT AU REFUS DES AUTORITES BELGES DE DELIVRER DES BANDELETTES FISCALES CORRESPONDANT A DES PRIX DE VENTE AU DETAIL INFERIEURS A CEUX PREVUS AU "TABLEAU DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS" (( GRIEF 1 ), SOUS C ) )), LE GOUVERNEMENT BELGE FAIT VALOIR QUE CE GRIEF N' A PAS FAIT L' OBJET DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE; L' ETENDUE DU BAREME DES BANDELETTES FISCALES N' AURAIT ETE CONTESTEE NI DANS LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE NI DANS L' AVIS MOTIVE .
10 CET ARGUMENT DU GOUVERNEMENT BELGE DOIT ETRE ACCUEILLI . EN EFFET, AUCUN GRIEF CONCERNANT L' ETENDUE DU BAREME N' A ETE SOULEVE DANS LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE OU L' AVIS MOTIVE . OR, SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, L' OBJET D' UN RECOURS INTRODUIT EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE EST CIRCONSCRIT PAR LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION; PAR CONSEQUENT, L' AVIS MOTIVE DE LA COMMISSION ET LE RECOURS DOIVENT ETRE FONDES SUR LES MEMES MOTIFS ET MOYENS .
11 DES LORS, LE RECOURS N' EST PAS RECEVABLE POUR AUTANT QU' IL VISE L' ETENDUE DU BAREME DES BANDELETTES FISCALES .
12 IL S' ENSUIT QUE LES SEULS PROBLEMES A EXAMINER CONCERNENT LA POSSIBILITE D' OBTENIR DES BANDELETTES FISCALES CORRESPONDANT A UN PRIX DE VENTE AU DETAIL INFERIEUR A CELUI FIXE PAR LE FABRICANT OU L' IMPORTATEUR PRINCIPAL ET CELLE DE CHANGER LE PRIX D' UN PRODUIT APRES LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE (( GRIEFS 1 ), SOUS A ), ET 1 ), SOUS B ) )).
13 SUR CES DEUX POINTS, LA COMMISSION AFFIRME QUE LE REGIME DE PRIX PRATIQUE PAR LES AUTORITES BELGES NE PERMET PAS AUX FABRICANTS ET IMPORTATEURS DE FIXER LIBREMENT LEURS PRIX . A L' AUDIENCE, LA COMMISSION A FAIT VALOIR QUE LES PRATIQUES EN QUESTION ONT NOTAMMENT POUR CONSEQUENCE QUE LES MAGASINS A GRANDE SURFACE, QUI PEUVENT ETRE A LA FOIS DETAILLANT ET IMPORTATEUR, SONT DANS L' IMPOSSIBILITE PRATIQUE DE FAIRE DES PROMOTIONS PAR LE PRIX; DE TELLES PROMOTIONS NE POURRAIENT SE FAIRE QUE PAR LA VENTE A UN PRIX INFERIEUR A CELUI INDIQUE SUR LA BANDELETTE FISCALE ET MOYENNANT PAIEMENT DU DROIT D' ACCISE ET DE LA TVA SUR LA BASE DE CE DERNIER PRIX, PLUS ELEVE .
14 SELON LE GOUVERNEMENT BELGE, CES GRIEFS SONT DEVENUS SANS OBJET . IL AURAIT, DANS SA REPONSE A L' AVIS MOTIVE, INDIQUE ETRE DISPOSE A PERMETTRE QUE L' IMPORTATEUR PARALLELE DETERMINE POUR SON PRODUIT UN PRIX DE VENTE AU DETAIL INFERIEUR A CELUI DE SON CONCURRENT ET A ACCEPTER AINSI L' EXISTENCE SUR LE MARCHE BELGE DE PRIX DIFFERENTS POUR DES PRODUITS IDENTIQUES . QUANT A LA POSSIBILITE DE MODIFIER LES PRIX APRES LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE DU PRODUIT, IL AURAIT FAIT SAVOIR A LA COMMISSION, DES LE MOIS DE MAI 1979, QUE LE PRIX DE VENTE AU DETAIL DES PRODUITS POUVAIT ETRE MODIFIE TANT VERS LE BAS QUE VERS LE HAUT .
15 IL Y A LIEU D' OBSERVER QUE LA DEFENSE DU GOUVERNEMENT BELGE REVIENT A CONTESTER QUE LES PRATIQUES LITIGIEUSES AIENT ETE MAINTENUES APRES L' EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR L' AVIS MOTIVE . OR, AUX TERMES DE L' ARTICLE 169, ALINEA 2, DU TRAITE, LA COUR NE PEUT ETRE SAISIE D' UN RECOURS EN MANQUEMENT QUE SI L' ETAT EN CAUSE NE S' EST PAS CONFORME A L' AVIS MOTIVE DANS LE DELAI IMPARTI PAR LA COMMISSION . DANS CES CIRCONSTANCES, IL INCOMBAIT A LA COMMISSION D' APPORTER LA PREUVE QUE, EN DEPIT DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GOUVERNEMENT BELGE, LES PRATIQUES ADMINISTRATIVES EN CAUSE SE SONT POURSUIVIES APRES L' ECHEANCE DUDIT DELAI . FORCE EST DE CONSTATER QUE LA COMMISSION N' A PAS APPORTE CETTE PREUVE .
16 EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE DE MODIFIER LE PRIX DE VENTE AU DETAIL D' UN PRODUIT APRES LA PREMIERE MISE SUR LE MARCHE, ELLE N' A FOURNI AUCUN ELEMENT SUSCEPTIBLE D' ETABLIR L' EXISTENCE D' UNE PRATIQUE ADMINISTRATIVE QUI FERAIT OBSTACLE A DE TELLES MODIFICATIONS . LA MEME CONSTATATION DOIT ETRE FAITE EN CE QUI CONCERNE LE REFUS DES AUTORITES NATIONALES DE DELIVRER DES BANDELETTES FISCALES CORRESPONDANT A UN PRIX DE VENTE AU DETAIL INFERIEUR A CELUI FIXE PAR LE FABRICANT OU L' IMPORTATEUR PRINCIPAL . TOUT EN AFFIRMANT, DE FACON GENERALE, QUE, A DE MULTIPLES OCCASIONS, DES OPERATEURS ECONOMIQUES, ET NOTAMMENT DES MAGASINS A GRANDE SURFACE, N' AURAIENT PAS ETE EN MESURE D' OBTENIR DE TELLES BANDELETTES, AFFIRMATION CONTESTEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE, LA COMMISSION N' A ETAYE CE GRIEF PAR AUCUN ELEMENT DE PREUVE CONCRET, SUSCEPTIBLE D' ETRE CONTROLE PAR LA COUR .
17 DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU DE REJETER LE RECOURS COMME NON FONDE DANS LA MESURE OU IL PORTE SUR CES DEUX GRIEFS .
18 IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE DANS SON ENSEMBLE .
SUR LES DEPENS
19 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .