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Document 61986CJ0207
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 April 1988. # Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (Apesco) v Commission of the European Communities. # Fisheries - System of lists introduced by the Act of Accession of Spain and Portugal to the European Communities - Discrimination. # Case 207/86.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 avril 1988.
Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (Apesco) contre Commission des Communautés européennes.
Pêche - Système de listes mis en place par l'acte adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés - Discrimination.
Affaire 207/86.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 avril 1988.
Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (Apesco) contre Commission des Communautés européennes.
Pêche - Système de listes mis en place par l'acte adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés - Discrimination.
Affaire 207/86.
Recueil de jurisprudence 1988 -02151
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:200
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 26 avril 1988. - Asociación Profesional de Empresarios de Pesca Comunitarios (Apesco) contre Commission des Communautés européennes. - Pêche - Système de listes mis en place par l'acte adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés - Discrimination. - Affaire 207/86.
Recueil de jurisprudence 1988 page 02151
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . RECOURS EN ANNULATION - PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES - ACTES LES CONCERNANT DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT - APPROBATION PAR LA COMMISSION D' UNE LISTE PREPAREE PAR LES AUTORITES ESPAGNOLES AUX FINS DE DESIGNATION DES NAVIRES AUTORISES, EN VERTU DE L' ACTE D' ADHESION, A EXERCER CERTAINES ACTIVITES DE PECHE - DROIT DE RECOURS DE TOUS LES EXPLOITANTS DE NAVIRES AYANT VOCATION, DU FAIT DE LEUR INSCRIPTION SUR UNE LISTE DE BASE ETABLIE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE, A BENEFICIER D' UNE AUTORISATION
( TRAITE CEE, ART . 173, ALINEA 2; ACTE D' ADHESION DE 1985, ART . 163 )
2 . ADHESION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES AUX COMMUNAUTES - ESPAGNE - PECHE - MESURES TRANSITOIRES - SYSTEME DE LISTES PERIODIQUES DES NAVIRES ESPAGNOLS ADMIS A CERTAINES ACTIVITES DE PECHE - ETABLISSEMENT PAR LES AUTORITES ESPAGNOLES - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - LIMITES - INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS - CONTROLE PAR LA COMMISSION DANS L' EXERCICE DE SA COMPETENCE D' APPROBATION - LIMITES
( TRAITE CEE, ART . 40, PAR 3, ALINEA 2; ACTE D' ADHESION DE 1985, ART . 163; REGLEMENT DU CONSEIL N* 3781/85; REGLEMENT DE LA COMMISSION N* 3531/85 )
1 . DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES EN MATIERE DE PECHE DE L' ACTE D' ADHESION DE L' ESPAGNE, LA COMMISSION EST APPELEE A APPROUVER DES LISTES DE NAVIRES ESPAGNOLS AUTORISES A EXERCER CERTAINES ACTIVITES DE PECHE DANS LES EAUX DE L' ANCIENNE COMMUNAUTE A DIX DURANT UNE PERIODE DONNEE . CES LISTES SONT ETABLIES PAR LES AUTORITES ESPAGNOLES A PARTIR D' UNE LISTE DE BASE, FIGURANT DANS L' ANNEXE IX DE L' ACTE D' ADHESION, REGROUPANT TOUS LES NAVIRES SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER D' UNE TELLE AUTORISATION .
DANS UN TEL SYSTEME, IL Y A LIEU DE CONSIDERER QUE, AU SENS DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE, CHACUN DES EXPLOITANTS DE NAVIRES FIGURANT SUR LA LISTE DE BASE EST A LA FOIS INDIVIDUELLEMENT CONCERNE PAR L' ACTE D' APPROBATION, CAR CELUI-CI A POUR EFFET QUE LUI EST SOIT ACCORDE SOIT REFUSE LE DROIT D' EXERCER SON ACTIVITE DURANT LA PERIODE EN CAUSE, ET DIRECTEMENT CONCERNE DU FAIT QU' UNE FOIS L' APPROBATION INTERVENUE LES AUTORITES NATIONALES NE DISPOSENT PLUS D' AUCUN POUVOIR D' APPRECIATION QUANT AUX NAVIRES AUTORISES A PECHER .
2 . LORSQU' ELLES ELABORENT, EN VERTU DE L' ARTICLE 163 DE L' ACTE D' ADHESION DE L' ESPAGNE, LES PROJETS DE LISTES PERIODIQUES DES NAVIRES DE PECHE AUTORISES A EXERCER LEURS ACTIVITES DANS LES EAUX DE L' ANCIENNE COMMUNAUTE A DIX, LES AUTORITES ESPAGNOLES DOIVENT RESPECTER LES REGLES FIXEES PAR L' ACTE D' ADHESION AINSI QUE PAR LES REGLEMENTS N*S 3531/85 ET 3781/85 . COMME CES REGLES NE PRECISENT PAS SELON QUELS CRITERES DOIVENT ETRE CHOISIS LES NAVIRES QUI, PARMI TOUS CEUX REMPLISSANT LES CONDITIONS ENONCEES DANS LES REGLES PRECITEES, SERONT INSCRITS SUR LES PROJETS DE LISTES, LES AUTORITES ESPAGNOLES DOIVENT OPERER CETTE SELECTION SELON LES REGLES DE DROIT NATIONAL . DANS CETTE SELECTION, ELLES DOIVENT TOUTEFOIS RESPECTER LE PRINCIPE D' EGALITE ENONCE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE, QUI S' IMPOSE AUX ETATS MEMBRES LORSQUE CEUX-CI ADOPTENT DES MESURES RELATIVES A L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES EN APPLICATION D' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE . IL APPARTIENT A LA COMMISSION DE VERIFIER SI LES REGLES NATIONALES APPLICABLES EN LA MATIERE SONT CONFORMES AU PRINCIPE D' EGALITE ET, DANS LA NEGATIVE, D' ENGAGER, LE CAS ECHEANT, LA PROCEDURE DE CONSTATATION DE MANQUEMENT .
PAR CONTRE, IL N' APPARTIENT PAS A LA COMMISSION, FAUTE POUR ELLE DE DISPOSER DES ELEMENTS NECESSAIRES A CETTE FIN, D' EXAMINER, CHAQUE FOIS QU' UNE LISTE LUI EST SOUMISE, SI LE PRINCIPE D' EGALITE A ETE RESPECTE LORS DE SON ETABLISSEMENT . UN TEL CONTROLE RELEVE DES JURIDICTIONS NATIONALES AUXQUELLES EST OUVERTE LA PROCEDURE DU RENVOI PREJUDICIEL .
DANS L' AFFAIRE 207/86,
ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE PESCA COMUNITARIOS ( APESCO ), REPRESENTEE PAR ME S . MUNOZ MACHADO, AVOCAT A MADRID ( ESPAGNE ), AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME A . MAY, AVOCAT, GRAND-RUE, 31,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . R . C . FISCHER, CONSEILLER JURIDIQUE, ET PAR MM . F . LOPEZ DE REGO ET D . CALLEJA, MEMBRES DU SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENTS, AYANT ELU DOMICILE AUPRES DE M . G . KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, PLATEAU DU KIRCHBERG, LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
SOUTENUE PAR
ROYAUME D' ESPAGNE, REPRESENTE PAR M . F . JAVIER CONDE DE SARO, DIRECTEUR GENERAL DE LA COORDINATION JURIDIQUE ET INSTITUTIONNELLE COMMUNAUTAIRE DU SECRETARIAT D' ETAT POUR LES COMMUNAUTES EUROPEENNES, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE PAR M . R . SANCHEZ DE LERIN GARCIA-OVIES, DU SERVICE JURIDIQUE DE L' ETAT DEVANT LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, AYANT ELU DOMICILE A L' AMBASSADE D' ESPAGNE A LUXEMBOURG, 4-6, BOULEVARD EMMANUEL-SERVAIS,
ET PAR
INTERNACIONAL PESQUERA CORUNESA SA ( INTERPESCO SA ), AYANT SON SIEGE SOCIAL A LA COROGNE ( ESPAGNE ),
MIYA SA, AYANT SON SIEGE SOCIAL A ONDARROA ( ESPAGNE ),
LAGUNAK SL, AYANT SON SIEGE SOCIAL A PASAJES DE SAN PEDRO ( ESPAGNE ),
ASOCIACION DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA CON DERECHOS DE ACCESO A LAS PESQUERIAS DE LA CEE ( CEEPESCA ), AYANT SON SIEGE SOCIAL A MADRID ( ESPAGNE ),
REPRESENTEES PAR ME J . L . MESEGUER SANCHEZ, AVOCAT A MADRID, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE ME E . KORN, AVOCAT, 21, RUE DE NASSAU,
PARTIES INTERVENANTES,
AYANT POUR OBJET L' ANNULATION DE L' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION A APPROUVE LA LISTE DES NAVIRES BATTANT PAVILLON ESPAGNOL AUTORISES A EXERCER SIMULTANEMENT LEURS ACTIVITES DE PECHE PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1986 DANS LES EAUX RELEVANT DE LA SOUVERAINETE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DANS SA COMPOSITION AU 31 DECEMBRE 1985,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, U . EVERLING, Y . GALMOT, R . JOLIET ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . J . MISCHO
GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE COMPLETE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 9 DECEMBRE 1987,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 10 FEVRIER 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 4 AOUT 1986, L' ASOCIACION PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DE PESCA COMUNITARIOS ( CI-APRES : "APESCO ") A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 173, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE L' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION A APPROUVE, EN DATE DU 24 JUIN 1986, LA LISTE DES NAVIRES BATTANT PAVILLON ESPAGNOL AUTORISES A EXERCER SIMULTANEMENT LEURS ACTIVITES DE PECHE PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1986 DANS LES EAUX RELEVANT DE LA SOUVERAINETE DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE DANS SA COMPOSITION AU 31 DECEMBRE 1985 .
2 LES ARTICLES 156 A 166 DE L' ACTE D' ADHESION DE L' ESPAGNE ET DU PORTUGAL A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DU 12 JUIN 1985 ( JO L 302, P . 9 ) ( CI-APRES : "ACTE D' ADHESION ") CONTIENNENT LA REGLEMENTATION TRANSITOIRE REGISSANT L' ACCES DES NAVIRES BATTANT PAVILLON ESPAGNOL AUX EAUX DE L' ANCIENNE COMMUNAUTE A DIX . EN CE QUI CONCERNE LA PECHE NON SPECIALISEE, CETTE REGLEMENTATION PREVOIT QUE 300 NAVIRES ESPAGNOLS DONT LA LISTE NOMINATIVE, DITE LISTE DE BASE, FIGURE A L' ANNEXE IX DE L' ACTE D' ADHESION, PEUVENT ETRE AUTORISES A EXERCER LEURS ACTIVITES DE PECHE DANS LES EAUX DE L' ANCIENNE COMMUNAUTE A DIX .
3 TOUTEFOIS, PARMI CES 300 NAVIRES, SEULS 150 NAVIRES STANDARDS SONT AUTORISES A EXERCER SIMULTANEMENT LEURS ACTIVITES DE PECHE, A CONDITION DE FIGURER SUR UNE LISTE PERIODIQUE ARRETEE PAR LA COMMISSION . PAR NAVIRES STANDARDS, ON ENTEND CEUX D' UNE PUISSANCE DE 700 A MOINS DE 800 CHEVAUX . LES AUTRES NAVIRES COMPTENT POUR PLUS OU MOINS D' UNE UNITE SELON QUE LEUR PUISSANCE EST INFERIEURE A 700 CHEVAUX OU SUPERIEURE OU EGALE A 800 CHEVAUX .
4 L' ARTICLE 163 DE L' ACTE D' ADHESION DISPOSE QUE LES AUTORITES ESPAGNOLES SOUMETTENT DES PROJETS DE LISTES PERIODIQUES A LA COMMISSION, QUI, APRES VERIFICATION, APPROUVE LES LISTES .
5 IL EST CONSTANT QUE, POUR ETABLIR LES PROJETS DE LISTES PERIODIQUES, LES AUTORITES ESPAGNOLES APPLIQUENT UN ARRETE MINISTERIEL DU 12 JUIN 1981 ( BULLETIN OFFICIEL DE L' ETAT ESPAGNOL, N* 157, DU 2.7.1981 ). EN VERTU DE CET ARRETE, TOUS LES NAVIRES FIGURANT SUR LA LISTE DE CEUX QUI AVAIENT, LE 23 AVRIL 1980, UN DROIT D' ACCES AUX EAUX DE L' ANCIENNE COMMUNAUTE A DIX OBTIENNENT UN DROIT D' ACCES AUX ZONES DE PECHE COMMUNAUTAIRES . AFIN D' ADAPTER LE NOMBRE DES NAVIRES ESPAGNOLS AUX POSSIBILITES DE PECHE EXISTANTES, CET ARRETE MINISTERIEL PERMET DE CUMULER SUR UN OU PLUSIEURS NAVIRES EN ACTIVITE LES DROITS DE PECHE D' AUTRES NAVIRES AYANT APPARTENU AU MEME ARMATEUR, NOTAMMENT DANS LES CAS OU IL A ETE PROCEDE, DANS LES CONDITIONS FIXEES, A LA VENTE, A LA DEMOLITION OU A L' EXPORTATION DE CES NAVIRES .
6 SUR LA BASE D' UN PROJET DE LISTE PERIODIQUE ELABORE PAR LES AUTORITES ESPAGNOLES EN APPLICATION DE L' ARRETE MINISTERIEL PRECITE, LA COMMISSION A APPROUVE, LE 24 JUIN 1986, LA LISTE PERIODIQUE POUR LE MOIS DE JUILLET 1986 ET L' A TRANSMISE AUX AUTORITES ESPAGNOLES . PAR TELEX DU 25 JUIN 1986, L' ORGANISME ESPAGNOL COMPETENT A NOTIFIE CETTE LISTE A L' APESCO .
7 L' APESCO REGROUPE DES EXPLOITANTS DE NAVIRES QUI FIGURENT SUR LA LISTE DE BASE CONTENUE A L' ANNEXE IX DE L' ACTE D' ADHESION, MAIS QUI NE BENEFICIENT PAS DE DROITS DE PECHE CUMULES EN VERTU DE L' ARRETE MINISTERIEL ESPAGNOL DU 12 JUIN 1981 . CETTE ASSOCIATION A ESTIME QUE LA LISTE PERIODIQUE POUR JUILLET 1986 ETAIT DISCRIMINATOIRE A L' EGARD DE SES MEMBRES . LES NAVIRES DE CEUX-CI SE VERRAIENT EN EFFET ATTRIBUER EN MOYENNE 12,58 JOURS DE PECHE, ALORS QUE LES NAVIRES APPARTENANT AUX MEMBRES DE L' ASOCIACION DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA CON DERECHOS DE ACCESO A LAS PESQUERIAS DE LA CEE ( CI-APRES : "CEEPESCA "), QUI REGROUPE LES EXPLOITANTS DES NAVIRES FIGURANT SUR LA LISTE DE BASE QUI BENEFICIENT DE DROITS DE PECHE CUMULES, OBTIENDRAIENT EN MOYENNE 19,67 JOURS DE PECHE .
8 L' APESCO A DES LORS INTRODUIT LE PRESENT RECOURS PAR LEQUEL ELLE DEMANDE A LA COUR D' ANNULER L' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION A APPROUVE LE PROJET DE LISTE PERIODIQUE POUR LE MOIS DE JUILLET 1986, DE RECONNAITRE QU' IL DOIT ETRE MIS FIN A LA DISCRIMINATION DONT FONT L' OBJET LES NAVIRES APPARTENANT A SES MEMBRES ET D' ORDONNER A LA COMMISSION D' ACCORDER DANS LES LISTES PERIODIQUES FUTURES UNE COMPENSATION A SES MEMBRES CORRESPONDANT AUX JOURS DE PECHE DONT ILS ONT ETE PRIVES .
9 LE ROYAUME D' ESPAGNE AINSI QUE LA CEEPESCA, INTERNACIONAL PESQUERA CORUNESA, SA ( INTERPESCO SA ), MIYA SA ET LAGUNAK SL SONT INTERVENUS AU LITIGE AU SOUTIEN DE LA COMMISSION .
10 POUR UN EXPOSE PLUS COMPLET DU CADRE REGLEMENTAIRE ET DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE POUR L' EXPOSE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LE RECOURS EN ANNULATION
QUANT A LA RECEVABILITE
11 LA COMMISSION CONSIDERE QUE LE RECOURS EN ANNULATION N' EST RECEVABLE QUE DANS LA MESURE OU L' APESCO AGIT AU NOM DE PERSONNES EXPLOITANT AU MOINS UN NAVIRE FIGURANT SUR LA LISTE PERIODIQUE ATTAQUEE . LES AUTRES MEMBRES DE L' APESCO NE SERAIENT PAS CONCERNES DIRECTEMENT ET INDIVIDUELLEMENT PAR CETTE LISTE .
12 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA LISTE PERIODIQUE ATTAQUEE SOIT ACCORDE, SOIT REFUSE IMPLICITEMENT, A CHACUN DES 300 NAVIRES IDENTIFIES SUR LA LISTE DE BASE, LE DROIT DE PECHER DANS LES EAUX DE L' ANCIENNE COMMUNAUTE A DIX PENDANT LE MOIS DE JUILLET 1986 . L' ACTE ATTAQUE CONCERNE DES LORS CHACUN DES EXPLOITANTS DE CES NAVIRES EN RAISON D' UNE QUALITE QUI LUI EST PARTICULIERE ET, DE CE FAIT, L' INDIVIDUALISE D' UNE MANIERE ANALOGUE A CELLE D' UN DESTINATAIRE . PAR AILLEURS, L' ACTE ATTAQUE NE LAISSE AUX AUTORITES ETATIQUES AUCUN POUVOIR D' APPRECIATION QUANT AUX NAVIRES AUTORISES A PECHER AU COURS DE LA PERIODE EN CAUSE . IL CONCERNE DONC DIRECTEMENT CHACUN DES EXPLOITANTS DES NAVIRES FIGURANT SUR LA LISTE DE BASE . DES LORS, TOUS LES MEMBRES DE L' APESCO, QU' ILS EXPLOITENT OU NON DES NAVIRES FIGURANT SUR LA LISTE CONTESTEE, SONT CONCERNES INDIVIDUELLEMENT ET DIRECTEMENT PAR L' ACTE ATTAQUE .
13 LA COMMISSION AINSI QUE TOUTES LES PARTIES INTERVENANTES FONT ENCORE VALOIR QUE, DANS LE CADRE DU PRESENT RECOURS, L' APESCO NE PEUT DEMANDER A LA COUR DE SE PRONONCER SUR LA COMPATIBILITE DE L' ARRETE MINISTERIEL ESPAGNOL DU 12 JUIN 1981 AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE .
14 IL CONVIENT DE RELEVER A CET EGARD QUE LE RECOURS N' A PAS POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER L' INCOMPATIBILITE DE L' ARRETE MINISTERIEL EN CAUSE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE . L' APESCO SE BORNE A INVOQUER CETTE INCOMPATIBILITE COMME ARGUMENT A L' APPUI DU RECOURS QU' ELLE DIRIGE CONTRE L' ACTE D' APPROBATION DE LA LISTE PERIODIQUE CRITIQUEE . CETTE CIRCONSTANCE N' EST PAS DE NATURE A AFFECTER LA RECEVABILITE DU RECOURS .
15 LES PARTIES INTERVENANTES CEEPESCA, INTERNACIONAL PESQUERA CORUNESA SA ( INTERPESCO SA ), MIYA SA ET LAGUNAK SL SOUTIENNENT QUE LE RECOURS EST TARDIF ET DEPOURVU D' OBJET, PARCE QU' IL A ETE INTRODUIT EN AOUT 1986, C' EST-A-DIRE A UN MOMENT OU LA LISTE ATTAQUEE N' ETAIT PLUS APPLICABLE .
16 IL IMPORTE DE SOULIGNER QUE LE RECOURS A ETE INTRODUIT DANS LE DELAI PREVU A L' ARTICLE 173, ALINEA 3, DU TRAITE . PAR AILLEURS, L' APESCO A INTERET A ATTAQUER LA LISTE DE JUILLET 1986, BIEN QUE CELLE-CI NE SOIT PLUS D' APPLICATION, AFIN D' EVITER QUE L' ILLEGALITE ALLEGUEE NE SE REPRODUISE DANS LES LISTES ULTERIEURES .
17 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS EST RECEVABLE .
QUANT AU FOND
18 DANS UN PREMIER MOYEN, L' APESCO SOUTIENT QUE LA COMMISSION A VIOLE L' ACTE D' ADHESION EN APPROUVANT UN PROJET DE LISTE ELABORE SUR LA BASE DU DROIT ESPAGNOL, ALORS QUE L' ETABLISSEMENT DE CES PROJETS SERAIT REGI EXCLUSIVEMENT PAR L' ACTE D' ADHESION .
19 IL Y A LIEU DE RAPPELER D' ABORD QUE, DANS SON PARAGRAPHE 1, L' ARTICLE 163 DE L' ACTE D' ADHESION PREVOIT QUE LES AUTORITES ESPAGNOLES SOUMETTENT A LA COMMISSION DES PROJETS DE LISTES PERIODIQUES ET QUE, DANS SON PARAGRAPHE 2, CETTE DISPOSITION PRECISE QU' APRES VERIFICATION CES LISTES SONT APPROUVEES PAR LA COMMISSION . C' EST DONC AUX AUTORITES ESPAGNOLES QU' IL APPARTIENT D' ELABORER LES PROJETS DE LISTES PERIODIQUES .
20 IL CONVIENT DE RELEVER ENSUITE QUE L' ACTE D' ADHESION, LE REGLEMENT D' EXECUTION N* 3531/85 DE LA COMMISSION, DU 12 DECEMBRE 1985 ( JO L 336, P . 20 ), AINSI QUE LE REGLEMENT N* 3781/85 DU CONSEIL, DU 31 DECEMBRE 1985, FIXANT LES MESURES A PRENDRE A L' EGARD DES OPERATEURS QUI NE RESPECTENT PAS CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE PECHE PREVUES PAR L' ACTE D' ADHESION DE L' ESPAGNE ET DU PORTUGAL ( JO L 363, P . 26 ), IMPOSENT AUX AUTORITES ESPAGNOLES DE RESPECTER CERTAINES REGLES LORSQU' ELLES ELABORENT LES PROJETS DE LISTES PERIODIQUES .
21 AINSI, LES NAVIRES RETENUS DOIVENT ETRE INSCRITS SUR LA LISTE DE BASE . ILS DOIVENT COMPTER POUR UN NAVIRE STANDARD OU POUR PLUS OU MOINS D' UNE UNITE SELON LEUR PUISSANCE . LE PROJET NE PEUT PAS COMPORTER PLUS DE 150 NAVIRES STANDARDS . CEUX-CI DOIVENT ETRE REPARTIS SUR DES ZONES DETERMINEES ET EN FONCTION DES CATEGORIES D' ESPECES PECHEES . CHAQUE NAVIRE DOIT SE VOIR ATTRIBUER AU MOINS SIX JOURS DE PECHE CONSECUTIFS . SEULS DES NAVIRES N' AYANT PAS SERVI A COMMETTRE D' INFRACTION ANTERIEURE A LA REGLEMENTATION EN CAUSE PEUVENT ETRE RETENUS . LES PROJETS DE LISTES DOIVENT MENTIONNER EN OUTRE UNE SERIE DE RENSEIGNEMENTS TELS QUE L' IDENTIFICATION PRECISE DES NAVIRES ET DE LEURS PROPRIETAIRES OU AFFRETEURS, LA DETERMINATION PAR JOUR DES NAVIRES AUTORISES A PECHER ET LA METHODE DE PECHE PREVUE .
22 IL IMPORTE DE SOULIGNER QUE NI L' ACTE D' ADHESION NI LES REGLEMENTS SUSMENTIONNES N' INDIQUENT AUX AUTORITES ESPAGNOLES LES CRITERES SELON LESQUELS ELLES DOIVENT CHOISIR LES NAVIRES QUI, PARMI TOUS CEUX QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS ENONCEES CI-DESSUS, SERONT INSCRITS SUR LES PROJETS DE LISTES .
23 IL EN RESULTE QUE LES AUTORITES ESPAGNOLES DOIVENT OPERER CETTE SELECTION SELON LES REGLES DE DROIT NATIONAL . DANS CETTE SELECTION, ELLES DOIVENT TOUTEFOIS RESPECTER LE PRINCIPE D' EGALITE ENONCE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE, QUI, AINSI QUE LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 25 NOVEMBRE 1986 ( KLENSCH, 201 ET 202/85, REC . P . 3477 ), S' IMPOSE AUX ETATS MEMBRES LORSQUE CEUX-CI ADOPTENT DES MESURES RELATIVES A L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES EN APPLICATION D' UN REGLEMENT COMMUNAUTAIRE . IL APPARTIENT A LA COMMISSION DE VERIFIER SI LES REGLES NATIONALES APPLICABLES EN LA MATIERE SONT CONFORMES AU PRINCIPE D' EGALITE ET, DANS LA NEGATIVE, D' ENGAGER, LE CAS ECHEANT, LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 169 DU TRAITE .
24 DANS CES CONDITIONS, IL Y A LIEU D' ECARTER LE PREMIER MOYEN .
25 DANS UN SECOND MOYEN, L' APESCO FAIT VALOIR QUE LA COMMISSION A VIOLE LE PRINCIPE D' EGALITE EN APPROUVANT UN PROJET DE LISTE QUI ACCORDAIT PLUS DE DROITS DE PECHE A CERTAINS NAVIRES QU' A D' AUTRES .
26 IL CONVIENT DE RAPPELER A CET EGARD QUE, AINSI QU' IL A ETE EXPOSE CI-DESSUS, L' ACTE D' ADHESION PRESCRIT AUX AUTORITES ESPAGNOLES DE RESPECTER UNE SERIE DE REGLES LORS DE L' ELABORATION DES PROJETS DE LISTES PERIODIQUES ET QUE LA COMMISSION DOIT VERIFIER SI CES REGLES ONT ETE RESPECTEES LORSQU' ELLE APPROUVE LES LISTES . L' ACTE D' ADHESION N' EXIGE CEPENDANT PAS QUE LES PROJETS DE LISTES MENTIONNENT LES RAISONS POUR LESQUELLES CERTAINS NAVIRES OBTIENNENT MOINS DE DROITS DE PECHE QUE D' AUTRES OU N' EN OBTIENNENT PAS DU TOUT, NI A QUELLES ORGANISATIONS LES EXPLOITANTS DES DIVERS NAVIRES APPARTIENNENT .
27 IL APPARAIT AINSI QUE LE SYSTEME INSTAURE PAR L' ACTE D' ADHESION NE MET PAS LA COMMISSION EN MESURE D' APPRECIER SI LES AUTORITES ESPAGNOLES ONT RESPECTE LE PRINCIPE D' EGALITE ENTRE EXPLOITANTS OU ASSOCIATIONS D' EXPLOITANTS DE NAVIRES LORS DE L' ELABORATION D' UN PROJET DE LISTE DETERMINE .
28 IL EN RESULTE QUE, S' IL INCOMBE A LA COMMISSION DE VERIFIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DES REGLES INTERNES QUE LES AUTORITES ESPAGNOLES APPLIQUENT LORS DE L' ELABORATION DES PROJETS DE LISTES, IL NE LUI APPARTIENT PAS D' EXAMINER SI, DANS CHAQUE CAS, LE PRINCIPE D' EGALITE A ETE RESPECTE . UN TEL CONTROLE RELEVE DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES AUXQUELLES EST OUVERTE LA PROCEDURE DE L' ARTICLE 177 DU TRAITE .
29 LE SECOND MOYEN DOIT DES LORS EGALEMENT ETRE ECARTE .
30 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS EN ANNULATION EST NON FONDE ET QU' IL DOIT ETRE REJETE .
SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE
31 EN CE QUI CONCERNE LES CHEFS DE DEMANDE TENDANT A CE QUE LA COUR RECONNAISSE QU' IL DOIT ETRE MIS FIN A LA DISCRIMINATION DONT FONT L' OBJET LES NAVIRES APPARTENANT AUX MEMBRES DE L' APESCO ET A CE QUE LA COUR ORDONNE A LA COMMISSION D' ACCORDER AUX MEMBRES DE CETTE ASSOCIATION, DANS LES LISTES PERIODIQUES FUTURES, UNE COMPENSATION CORRESPONDANT AUX JOURS DE PECHE DONT ILS ONT ETE PRIVES, IL Y A LIEU DE LES REJETER COMME IRRECEVABLES . LA COUR NE PEUT EN EFFET PRONONCER DE TELLES INJONCTIONS DANS LE CADRE D' UN RECOURS FONDE SUR L' ARTICLE 173 DU TRAITE .
SUR LES DEPENS
32 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . L' APESCO AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS, Y COMPRIS A CEUX DES PARTIES INTERVENANTES .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EN ANNULATION EST REJETE COMME NON FONDE .
2 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS .
3 ) L' APESCO SUPPORTERA LES DEPENS, Y COMPRIS CEUX DES PARTIES INTERVENANTES .