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Document 61986CJ0063

Arrêt de la Cour du 14 janvier 1988.
Commission des Communautés européennes contre République italienne.
Recours en manquement - Exigence de nationalité pour accès aux logements sociaux et au crédit foncier à taux réduit.
Affaire 63/86.

Recueil de jurisprudence 1988 -00029

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1988:9

61986J0063

Arrêt de la Cour du 14 janvier 1988. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Recours en manquement - Exigence de nationalité pour accès aux logements sociaux et au crédit foncier à taux réduit. - Affaire 63/86.

Recueil de jurisprudence 1988 page 00029


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - LIBERTE D' ETABLISSEMENT - LIBRE PRESTATION DES SERVICES - ACCES AUX AIDES PUBLIQUES EN MATIERE DE LOGEMENT - EXCLUSION DES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES - INADMISSIBILITE

( TRAITE CEE, ART . 52 ET 59 )

Sommaire


LE RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE DESIREUX D' EXERCER UNE ACTIVITE NON SALARIEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DOIT, AFIN QUE SOIT ASSUREE UNE PARFAITE EGALITE DE CONCURRENCE AVEC LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI, POUVOIR SE LOGER DANS DES CONDITIONS EQUIVALANT A CELLES DONT BENEFICIENT CES DERNIERS . MEME SI, EN PRATIQUE, LES BESOINS EN MATIERE DE LOGEMENT DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES FAISANT USAGE DES LIBERTES CONFEREES PAR LE TRAITE SONT VARIABLES, ON NE SAURAIT, A CET EGARD, S' AGISSANT DE L' APPLICATION DU PRINCIPE FONDAMENTAL DU TRAITEMENT NATIONAL, NI DISTINGUER ENTRE DIFFERENTES FORMES D' ETABLISSEMENT NI EXCLURE LES PRESTATAIRES DE SERVICES .

C' EST POURQUOI L' ON EST EN PRESENCE D' UNE VIOLATION DES ARTICLES 52 ET 59 DU TRAITE LORSQU' UN ETAT MEMBRE RESERVE A SES SEULS RESSORTISSANTS, PAR DIVERSES DISPOSITIONS DE SA LEGISLATION, L' ACCES A LA PROPRIETE ET A LA LOCATION DE LOGEMENTS CONTRUITS OU RESTAURES A L' AIDE DE FONDS PUBLICS AINSI QUE L' ACCES AU CREDIT FONCIER A TAUX REDUIT .

Parties


DANS L' AFFAIRE 63/86,

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . GUIDO BERARDIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . SILVIO PIERI, FONCTIONNAIRE ITALIEN EN SERVICE A LA COMMISSION DANS LE CADRE DU SYSTEME D' ECHANGES DE FONCTIONNAIRES COMMUNAUTAIRES ET NATIONAUX, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, PLATEAU DU KIRCHBERG,

PARTIE REQUERANTE,

CONTRE

REPUBLIQUE ITALIENNE, REPRESENTEE PAR M . LUIGI FERRARI BRAVO, CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE, EN QUALITE D' AGENT, ASSISTE DE M . PIER GIORGIO FERRI, AVVOCATO DELLO STATO, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AU SIEGE DE L' AMBASSADE D' ITALIE, 5, RUE MARIE-ADELAIDE,

PARTIE DEFENDERESSE,

VISANT A FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN RESERVANT - PAR DIVERSES DISPOSITIONS DE SA LEGISLATION - AUX RESSORTISSANTS ITALIENS L' ACCES AU CREDIT FONCIER A TAUX REDUIT AINSI QU' A LA LOCATION ET A L' ATTRIBUTION DE LOGEMENTS RELEVANT DE LA CONSTRUCTION PUBLIQUE OU SUBVENTIONNEE, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE*CEE,

LA COUR,

COMPOSEE DE MM . G . BOSCO, PRESIDENT DE CHAMBRE, F.F . DE PRESIDENT, O . DUE ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, K . BAHLMANN, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, R . JOLIET, T.*F . O' HIGGINS ET F . SCHOCKWEILER, JUGES,

AVOCAT GENERAL : M . J . L . DA CRUZ VILACA

GREFFIER : MME B . PASTOR, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 4 JUIN 1987,

AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 22 OCTOBRE 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 6 MARS 1986, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, EN RESERVANT AUX SEULS RESSORTISSANTS ITALIENS L' ACCESSION A LA PROPRIETE ET A LA LOCATION DE LOGEMENTS CONSTRUITS OU RESTAURES A L' AIDE DE FONDS PUBLICS, AINSI QUE L' ACCESSION AU CREDIT FONCIER A TAUX REDUIT, A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 48, 52 ET 59 DU TRAITE CEE AINSI QUE DE L' ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**1612/68 DU CONSEIL, DU 15 OCTOBRE 1968, RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L*257, P.*2 ). PLUS PRECISEMENT, LA COMMISSION FAIT GRIEF A LA REPUBLIQUE ITALIENNE D' EXCLURE LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DESDITES FACULTES PAR L' EXIGENCE DE LA NATIONALITE ITALIENNE CONTENUE DANS LES DECRETS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE N**655 DU 23 MAI 1964 ET N*1035 DU 30 DECEMBRE 1972, DANS LA LOI N**33 DU 24 AVRIL 1980 DE LA REGION DES POUILLES, DANS LA LOI N**38 DU 7 MAI 1980 DE LA REGION DE TOSCANE, DANS LA LOI N**15 DU 25 MAI 1981 DE LA REGION D' EMILIE-ROMAGNE ET DANS LE PLAN DECENNAL DE LA MEME REGION EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION A USAGE D' HABITATION, APPROUVE LE 8 SEPTEMBRE 1981, AINSI QUE DANS LA LOI N**22 DU 23 AVRIL 1982 DE LA REGION DE LIGURIE .

2 IL RESSORT DU DOSSIER QUE, LE 10 DECEMBRE 1984, A LA SUITE D' UNE PLAINTE DEPOSEE PAR UN RESSORTISSANT BELGE QUI S' EST VU REFUSER, PAR LES AUTORITES DE LA REGION D' EMILIE-ROMAGNE, UNE DEMANDE DE CREDIT FONCIER A TAUX REDUIT DANS LA PERSPECTIVE DE L' ACHAT D' UNE HABITATION A MORDANO ( BOLOGNE ), OU IL RESIDAIT ET EXERCAIT DES ACTIVITES NON SALARIEES, LA COMMISSION A ADRESSE UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE AU GOUVERNEMENT ITALIEN, ENGAGEANT AINSI LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 169 DU TRAITE CONTRE LA LEGISLATION PRECITEE EN TANT QUE CONTRAIRE AUX ARTICLES 48, 52 ET 59 DU TRAITE ET AU REGLEMENT N**1612/68, PRECITE .

3 LE 16 AVRIL 1985, LA COMMISSION A TRANSMIS AU GOUVERNEMENT ITALIEN L' AVIS MOTIVE PREVU PAR L' ARTICLE 169, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE .

4 PAR TELEX DU 24 AVRIL 1985, LE GOUVERNEMENT ITALIEN A ATTIRE L' ATTENTION DE LA COMMISSION SUR LE FAIT QUE, DEJA EN DECEMBRE 1984, IL AVAIT TRANSMIS COPIE D' UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 24 NOVEMBRE 1984, SELON LAQUELLE LES RESSORTISSANTS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE QUI EXERCENT LEUR ACTIVITE PROFESSIONNELLE PRINCIPALE EN ITALIE ET QUI Y RESIDENT DOIVENT ETRE CONSIDERES A TOUS EGARDS COMME ASSIMILES AUX RESSORTISSANTS ITALIENS QUANT A L' ACCES AUX LOGEMENTS SOCIAUX .

5 LE 4 SEPTEMBRE 1985, LA COMMISSION A EMIS UN AVIS COMPLEMENTAIRE, ESTIMANT QUE CETTE CIRCULAIRE NE SUFFISAIT PAS POUR METTRE FIN A L' INFRACTION CONSTATEE AU MOTIF, NOTAMMENT, QU' ELLE NE LIAIT PAS LES AUTORITES REGIONALES ET N' AVAIT PAS FAIT L' OBJET D' UNE PUBLICATION APPROPRIEE .

6 AU COURS DE LA PROCEDURE ECRITE DEVANT LA COUR, LE GOUVERNEMENT ITALIEN A RECONNU L' INSUFFISANCE DE LA CIRCULAIRE MINISTERIELLE ET, LE 15 MAI 1987, LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN A PRIS UN DECRET AUX TERMES DUQUEL LES RESSORTISSANTS DES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE QUI RESIDENT EN ITALIE, Y EXERCENT DES ACTIVITES SALARIEES ET REMPLISSENT LES CONDITIONS SUBJECTIVES ET OBJECTIVES DE LA LEGISLATION SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX SONT ASSIMILES AUX RESSORTISSANTS ITALIENS AUX FINS DE LADITE LEGISLATION .

7 LORS DE LA PROCEDURE ORALE ET APRES AVOIR CONSTATE QUE CE DECRET S' IMPOSE EGALEMENT AUX AUTORITES REGIONALES ET A ETE PUBLIE DANS LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, L' AGENT DE LA COMMISSION A DECLARE QUE LE RECOURS EST AINSI DEVENU SANS OBJET POUR CE QUI CONCERNE LES RAPPORTS ENTRE LA LEGISLATION LITIGIEUSE, D' UNE PART, ET LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES CONTENUES DANS L' ARTICLE 48 DU TRAITE ET DANS LE REGLEMENT N**1612/68, D' AUTRE PART . LA COMMISSION S' EST DONC DESISTEE DE SON RECOURS SUR CE POINT .

8 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DE LA LEGISLATION ITALIENNE, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .

9 EN VUE DE CIRCONSCRIRE L' OBJET DU LITIGE, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LE RECOURS NE CONCERNE QUE LA CONDITION DE NATIONALITE PREVUE PAR LA LEGISLATION ITALIENNE EN MATIERE DE LOGEMENTS SOCIAUX . AINSI QUE LA COMMISSION L' A RECONNU LORS DE LA PROCEDURE ORALE, LES AUTRES CONDITIONS PRESCRITES PAR CETTE LEGISLATION NE SONT PAS MISES EN CAUSE . PAR CONSEQUENT, APRES L' INTERVENTION DU DECRET PRECITE DU PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ITALIEN, DU 15 MAI 1987, ET LE DESISTEMENT DE LA COMMISSION D' UNE PARTIE DE SES CONCLUSIONS, LE SEUL PROBLEME POSE PAR LA PRESENTE AFFAIRE EST DE SAVOIR SI, DANS LE CHAMP D' APPLICATION DES ARTICLES 52 ET 59 DU TRAITE, LE DROIT COMMUNAUTAIRE S' OPPOSE A CE QUE L' ACCES AUX LOGEMENTS SOCIAUX SOIT RESERVE AUX RESSORTISSANTS NATIONAUX .

10 A CET EGARD, LE GOUVERNEMENT ITALIEN A FAIT VALOIR L' ABSENCE DE LIEN DIRECT ENTRE L' EXERCICE D' ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET LA FACULTE D' ACCEDER A UN LOGEMENT SOCIAL OU A UN CREDIT FONCIER A TAUX REDUIT EN VUE DE LA CONSTRUCTION OU DE L' ACQUISITION D' UN TEL LOGEMENT . LA CONDITION DE NATIONALITE EN CAUSE NE CONSTITUERAIT PAS UNE RESTRICTION AU DROIT D' ETABLISSEMENT OU A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES; ELLE NE FERAIT QUE LIMITER UNE FACULTE SUSCEPTIBLE DE FAVORISER ET FACILITER L' EXERCICE DE CES DROITS . OR, LES OBLIGATIONS DECOULANT DES ARTICLES 52 ET 59 DU TRAITE, TELS QU' ILS ONT ETE INTERPRETES PAR LA COUR, NE S' ETENDRAIENT PAS A DE TELLES FACULTES POUR LESQUELLES LA SUPPRESSION DES CONDITIONS DE NATIONALITE PRESUPPOSERAIT UNE COORDINATION DES LEGISLATIONS NATIONALES COMME PREVUE PAR LE REGLEMENT N**1612/68 RELATIF AUX TRAVAILLEURS SALARIES .

11 LORS DE LA PROCEDURE ORALE, LE GOUVERNEMENT ITALIEN A TOUTEFOIS RECONNU QU' ON PEUT CONSIDERER LA CONDITION DE NATIONALITE EN CAUSE COMME CONTRAIRE A L' ARTICLE 52 DU TRAITE POUR CE QUI EST DU DROIT A L' ETABLISSEMENT A TITRE PRINCIPAL . PAR CONTRE, EN CE QUI CONCERNE LE DROIT D' ETABLISSEMENT DIT "SECONDAIRE" ET LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES, LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOUTIENT QUE L' EXERCICE DE CES DROITS N' IMPLIQUE PAS LA PRESENCE PERMANENTE DE LA PERSONNE INTERESSEE AU LIEU D' EXERCICE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES . IL SERAIT DONC EXCLU QUE LES REGLES COMMUNAUTAIRES DE NON-DISCRIMINATION S' APPLIQUENT A L' ACCES DE TELLES PERSONNES AUX LOGEMENTS SOCIAUX . D' AILLEURS, CES PERSONNES NE POURRAIENT PAS REMPLIR LES AUTRES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION EN CAUSE, CONDITIONS QUI SERAIENT NON DISCRIMINATOIRES ET LIEES AUX FINALITES SOCIALES DE CETTE LEGISLATION .

12 EN PRESENCE DE CES ARGUMENTS, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LES ARTICLES 52 ET 59 DU TRAITE VISENT ESSENTIELLEMENT A METTRE EN OEUVRE, DANS LE DOMAINE DES ACTIVITES NON SALARIEES, LE PRINCIPE DE TRAITEMENT EGAL CONSACRE A L' ARTICLE 7 SELON LEQUEL, "DANS LE DOMAINE D' APPLICATION DU PRESENT TRAITE ET SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES QU' IL PREVOIT, EST INTERDITE TOUTE DISCRIMINATION EXERCEE EN RAISON DE LA NATIONALITE ".

13 CES DEUX ARTICLES TENDENT AINSI A ASSURER LE BENEFICE DU TRAITEMENT NATIONAL AU RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE DESIREUX D' EXERCER UNE ACTIVITE NON SALARIEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE ET ILS INTERDISENT TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LA NATIONALITE, RESULTANT DES LEGISLATIONS NATIONALES OU REGIONALES ET FAISANT OBSTACLE A L' ACCES OU A L' EXERCICE D' UNE TELLE ACTIVITE .

14 AINSI QU' IL RESSORT DES PROGRAMMES GENERAUX ARRETES PAR LE CONSEIL LE 18 DECEMBRE 1961 ( JO 1962, P.*32 ET 36 ) ET FOURNISSANT, COMME LA COUR L' A RELEVE A PLUSIEURS REPRISES, DES INDICATIONS UTILES EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES AU DROIT D' ETABLISSEMENT ET A LA LIBRE PRESTATION DES SERVICES, LADITE INTERDICTION NE CONCERNE PAS UNIQUEMENT LES REGLES SPECIFIQUES RELATIVES A L' EXERCICE DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, MAIS EGALEMENT CELLES RELATIVES AUX DIVERSES FACULTES GENERALES, UTILES A L' EXERCICE DE CES ACTIVITES . PARMI LES EXEMPLES MENTIONNES PAR LES DEUX PROGRAMMES FIGURENT LA FACULTE D' ACQUERIR, D' EXPLOITER OU D' ALIENER DES DROITS ET BIENS MEUBLES OU IMMEUBLES ET CELLE D' EMPRUNTER, ET NOTAMMENT D' ACCEDER AUX DIVERSES FORMES DE CREDITS .

15 POUR UNE PERSONNE PHYSIQUE, L' EXERCICE D' UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NE PRESUPPOSE PAS SEULEMENT LA POSSIBILITE D' AVOIR ACCES A DES LOCAUX A PARTIR DESQUELS L' ACTIVITE PEUT ETRE EXERCEE, LE CAS ECHEANT EN EMPRUNTANT LE MONTANT NECESSAIRE POUR LEUR ACQUISITION, MAIS EGALEMENT CELLE DE POUVOIR SE LOGER . IL S' ENSUIT QUE DES RESTRICTIONS CONTENUES DANS LA LEGISLATION DU LOGEMENT, AU LIEU OU L' ACTIVITE EST EXERCEE, SONT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UN OBSTACLE A CET EXERCICE .

16 POUR ASSURER LA PARFAITE EGALITE DE CONCURRENCE, LE RESSORTISSANT D' UN ETAT MEMBRE DESIREUX D' EXERCER UNE ACTIVITE NON SALARIEE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE DOIT DONC POUVOIR SE LOGER DANS DES CONDITIONS EQUIVALANT A CELLES DONT BENEFICIENT SES CONCURRENTS NATIONAUX DE CE DERNIER ETAT . DE CE FAIT, TOUTE RESTRICTION APPORTEE NON SEULEMENT AU DROIT D' ACCES AU LOGEMENT, MAIS EGALEMENT AUX DIVERSES FACILITES ACCORDEES A CES NATIONAUX POUR EN ALLEGER LA CHARGE FINANCIERE DOIT ETRE REGARDEE COMME UN OBSTACLE A L' EXERCICE DE L' ACTIVITE PROFESSIONNELLE ELLE-MEME .

17 DANS CES CONDITIONS, UNE LEGISLATION RELATIVE AU LOGEMENT, MEME LORSQU' ELLE CONCERNE LES LOGEMENTS SOCIAUX, DOIT COMPTER PARMI LES LEGISLATIONS SOUMISES AU PRINCIPE DE TRAITEMENT NATIONAL TEL QU' IL DECOULE DES DISPOSITIONS DU TRAITE RELATIVES AUX ACTIVITES NON SALARIEES .

18 IL EST VRAI, AINSI QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN L' A FAIT VALOIR, QU' EN PRATIQUE TOUS LES CAS D' ETABLISSEMENT NE SUSCITENT PAS LE MEME BESOIN DE TROUVER UN LOGEMENT PERMANENT ET QU' EN REGLE GENERALE CE BESOIN NE SE FAIT PAS SENTIR EN CAS DE PRESTATIONS DE SERVICES . IL EST EGALEMENT EXACT QUE LE PRESTATAIRE DE SERVICES, DANS LA MAJORITE DES CAS, NE REMPLIRA PAS LES CONDITIONS, NON DISCRIMINATOIRES, LIEES AUX FINALITES DE LA LEGISLATION SUR LES LOGEMENTS SOCIAUX .

19 ON NE SAURAIT CEPENDANT EXCLURE A PRIORI QU' UNE PERSONNE, TOUT EN GARDANT SON LIEU D' ETABLISSEMENT PRINCIPAL DANS UN ETAT MEMBRE, SOIT AMENEE A EXERCER SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE PENDANT UNE PERIODE SI PROLONGEE QU' ELLE AIT BESOIN D' Y DISPOSER D' UN LOGEMENT STABLE ET QU' ELLE REMPLISSE LES CONDITIONS NON DISCRIMINATOIRES POUR AVOIR ACCES A UN LOGEMENT SOCIAL . IL EN RESULTE QU' ON NE SAURAIT DISTINGUER ENTRE DIFFERENTES FORMES D' ETABLISSEMENT, NI EXCLURE LES PRESTATAIRES DE SERVICES DU BENEFICE DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE TRAITEMENT NATIONAL .

20 IL CONVIENT DONC DE RECONNAITRE QU' EN RESERVANT AUX SEULS RESSORTISSANTS ITALIENS, PAR DIVERSES DISPOSITIONS DE SA LEGISLATION, L' ACCESSION A LA PROPRIETE ET A LA LOCATION DE LOGEMENTS CONSTRUITS OU RESTAURES A L' AIDE DE FONDS PUBLICS, AINSI QUE L' ACCESSION AU CREDIT FONCIER A TAUX REDUIT, LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 52 ET 59 DU TRAITE*CEE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

21 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, S' IL EST CONCLU EN CE SENS . SELON LE PARAGRAPHE 4 DU MEME ARTICLE, LA PARTIE QUI SE DESISTE EST CONDAMNEE AUX DEPENS, SAUF SI CE DESISTEMENT EST JUSTIFIE PAR L' ATTITUDE DE L' AUTRE PARTIE .

22 LA COMMISSION A RENONCE, LORS DE L' AUDIENCE, A UN DES GRIEFS FORMULES DANS SA REQUETE EN RAISON DU FAIT QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE S' EST CONFORMEE SUR CE POINT POSTERIEUREMENT A L' INTRODUCTION DU RECOURS .

23 IL EN RESULTE QUE LE DESISTEMENT PARTIEL DE LA COMMISSION EST JUSTIFIE PAR L' ATTITUDE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, QUI A, PAR AILLEURS, SUCCOMBE POUR LE RESTE DU RECOURS .

24 IL Y A DONC LIEU DE METTRE LES DEPENS A CHARGE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 52 ET 59 DU TRAITE CEE EN RESERVANT AUX SEULS RESSORTISSANTS ITALIENS, PAR DIVERSES DISPOSITIONS DE SA LEGISLATION, L' ACCESSION A LA PROPRIETE ET A LA LOCATION DE LOGEMENTS CONSTRUITS OU RESTAURES A L' AIDE DE FONDS PUBLICS, AINSI QUE L' ACCESSION AU CREDIT FONCIER A TAUX REDUIT .

2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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