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Document 61986CC0324

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 décembre 1987.
Foreningen af Arbejdsledere i Danmark contre Daddy's Dance Hall A/S.
Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark.
Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises.
Affaire 324/86.

Recueil de jurisprudence 1988 -00739

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:537

61986C0324

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 9 décembre 1987. - Foreningen af Arbejdsledere i Danmark contre Daddy's Dance Hall A/S. - Demande de décision préjudicielle: Højesteret - Danemark. - Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises. - Affaire 324/86.

Recueil de jurisprudence 1988 page 00739
édition spéciale suédoise page 00357
édition spéciale finnoise page 00361


Conclusions de l'avocat général


++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1 . Les deux questions d' interprétation de la directive 77/187/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements ( 1 ) qui vous sont posées par la Cour suprême du Danemark pourraient vous conduire à vous prononcer sur deux points non expressément visés par ladite directive . Par la première, portant sur l' article 1er, paragraphe 1, le juge de renvoi souhaite connaître le champ d' application de cette directive, et plus particulièrement savoir si celle-ci s' applique au cas d' un transfert d' entreprise réalisé, dans certaines circonstances, en deux étapes consécutives . Par la seconde, sans référence à une disposition particulière, il vous demande de préciser dans quelle mesure un employé peut renoncer à un droit qui lui est conféré en vertu de ladite directive .

2 . Les faits de l' affaire au principal dans le cadre de laquelle ces questions ont été soulevées sont exposés dans le rapport d' audience, ce qui nous dispense d' y revenir . Pour répondre à la première question, il faut néanmoins rappeler que M . Tellerup a été engagé par la Daddy' s Dance Hall en tant que gérant du restaurant concédé, dans un premier temps, par le propriétaire, la société Palads Teatret, à la société Irma Catering . Le premier contrat de concession ayant été résolu, le nouveau cessionnaire a réembauché les employés du premier, dont M . Tellerup . Ceux-ci, qui avaient été licenciés par la société Irma Catering avec préavis d' une durée conforme à la loi, ont continué de travailler pour le compte de ladite société pendant toute cette période .

3 . La question de l' application de la directive en cause se pose du fait que la concession entre le propriétaire et le premier cessionnaire n' était pas transférable . En effet, il n' y a pas eu transfert direct ou lien de droit entre Irma Catering et Daddy' s Dance Hall . L' opération était triangulaire : Irma Catering ayant dû renoncer à la concession, un nouveau contrat a été conclu entre Palads Teatret et Daddy' s Dance Hall . Il convient de relever, cependant, que l' exploitation effective du restaurant par Irma Catering n' a pas été interrompue après la résolution de son contrat et qu' elle s' est poursuivie jusqu' au moment où la cession en faveur de Daddy' s Dance Hall a pris effet .

4 . Le gouvernement britannique et la Commission, qui ont, seuls, soumis des observations dans cette affaire, soutiennent, pour des raisons quelque peu différentes, que la directive en cause s' applique dans un cas tel celui de l' espèce . Selon le premier, même s' il s' agit d' une fiction juridique, il convient d' analyser la situation en termes de double transfert : le premier du cessionnaire au propriétaire, le second du propriétaire au nouveau cessionnaire . Toutefois, le gouvernement britannique insiste sur le fait qu' une telle solution ne se justifie que dans l' hypothèse où l' exploitation de l' établissement faisant l' objet de la cession n' a pas été interrompue . La Commission, quant à elle, s' appuie sur votre jurisprudence, et notamment l' arrêt Spijkers ( 2 ), dans lequel vous avez déclaré que

"le critère décisif pour établir l' existence d' un transfert au sens de cette directive est de savoir si l' entité en question garde son identité" ( 3 ).

Préoccupée par le fait qu' une autre solution aurait pour effet d' éluder les dispositions de la directive, la Commission estime que, dès lors qu' il y a eu continuité dans l' activité de l' entreprise, les travailleurs se trouvent dans une situation identique à celle résultant d' un transfert direct .

5 . Nous faisons nôtre la solution préconisée par le gouvernement britannique et par la Commission . Elle se trouve dictée, en effet, par l' économie et l' esprit de la directive . Comme vous l' avez déclaré dans l' arrêt Spijkers 2, celle-ci

"vise à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d' une entité économique, indépendamment d' un changement du propriétaire" 3 .

Par sa finalité, la directive ( 4 ) est destinée à garantir la stabilité de l' emploi et à assurer aux travailleurs le maintien de leurs droits en cas de transferts d' entreprises . C' est cet objectif qui explique la dérogation à la règle de l' effet relatif des contrats . Limiter l' application de la directive à la seule hypothèse de transfert direct sans tenir compte du fait que l' activité de l' entreprise transférée n' a cessé à aucun moment reviendrait à réduire considérablement sa portée et, par conséquent, son efficacité .

6 . La seconde question consiste en substance à savoir si un travailleur peut, à l' égard de son nouvel employeur, renoncer aux droits que lui confère la directive dès lors que les avantages qu' il tire de cette modification le placent dans une situation qui, globalement, n' est pas moins favorable que la situation antérieure . Le gouvernement britannique et la Commission considèrent qu' il s' agit essentiellement de l' interprétation de l' article 3, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive . Aux termes de cette disposition,

"les droits et obligations qui résultent pour le cédant d' un contrat de travail ou d' une relation de travail existant à la date du transfert au sens de l' article 1er, paragraphe 1, sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ".

7 . Selon le gouvernement britannique, une telle possibilité devrait être reconnue à l' employé à condition qu' elle ait existé à l' égard de son ancien employeur . Pour la Commission, une renonciation par l' employé aux droits conférés par la directive ne pourrait intervenir que par rapport à des dispositions dépourvues de caractère impératif, autrement dit qui ne sont pas d' ordre public . Elle soutient, en outre, qu' une telle renonciation ne devrait jamais placer le travailleur dans une situation globale moins favorable que la précédente .

8 . Ainsi que le rappelle la Commission, les dispositions de la directive, et notamment celles de l' article 3, paragraphe 1, alinéa 1, sont d' ordre public . Cela veut dire qu' un travailleur ne saurait renoncer à voir transférés dans le chef de son nouvel employeur les droits qu' il détenait à l' égard du précédent . Cela ne signifie pas pour autant que les droits ainsi maintenus soient tous intangibles . Sur ce dernier point, il convient de renvoyer au droit national pour déterminer si, et dans l' affirmative à quelle condition, le travailleur peut renoncer à certains de ces droits . On sait que l' État membre peut, conformément à l' article 7 de la directive, prévoir des dispositions "plus favorables aux travailleurs ". C' est dans cette perspective qu' il conviendrait d' apprécier si, "globalement", la renonciation à certains droits, en contrepartie d' avantages nouveaux consentis par l' employeur, ne place pas le travailleur "dans une situation moins favorable ". En d' autres termes, le transfert des droits et obligations, consécutif à la cession conventionnelle, est, en application de l' article 3, paragraphe 1, alinéa 1, de la directive, neutre à l' égard de ces droits et obligations . Cette neutralité s' étend aux possibilités de modifications contractuelles qui, comme l' indique le gouvernement britannique, doivent pouvoir intervenir à l' égard du nouvel employeur comme à l' égard de son prédécesseur .

9 . Nous concluons donc à ce que vous disiez pour droit :

1)il résulte de l' article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187/CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d' entreprises, d' établissements ou de parties d' établissements que celle-ci s' applique lorsque, une première concession d' une entreprise ayant pris fin, cette dernière, sans interruption de son activité, est concédée à un nouveau concessionnaire auquel le personnel demeure lié par une relation de travail;

2)un travailleur ne saurait renoncer, dans ses rapports avec son nouvel employeur, aux droits d' ordre public conférés par la directive, et notamment à ceux résultant de son article 3, paragraphe 1, alinéa 1 . Il appartient à l' ordre juridique national de déterminer si et à quelles conditions il est possible de renoncer à des droits n' ayant pas de caractère d' ordre public, et notamment dans quelle mesure il convient de procéder à une appréciation globale de la situation du travailleur .

( 1 ) Directive du 14 février 1977 ( JO L 61 du 5.3.1977, p . 26 ).

( 2 ) Arrêt du 18 mars 1986, 24/85, Rec . p . 1119 .

( 3 ) Ibid ., point 11 .

( 4 ) Dont l' adoption a été prévue par la résolution du Conseil du 21 janvier 1974 concernant un programme d' action sociale ( JO C 13 du 12.2.1974, p . 1 ).

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