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Document 61985CJ0432

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 mai 1987.
Theano Souna contre Commission des Communautés européennes.
Rejet d'une candidature à un concours - Correcteurs indépendants.
Affaire 432/85.

Recueil de jurisprudence 1987 -02229

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:236

61985J0432

Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 mai 1987. - Theano Souna contre Commission des Communautés européennes. - Rejet d'une candidature à un concours - Correcteurs indépendants. - Affaire 432/85.

Recueil de jurisprudence 1987 page 02229


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . FONCTIONNAIRES - RECRUTEMENT - CONCOURS - CONDITIONS D' ADMISSION - LIMITE D' AGE DES CANDIDATS - REPORT EN FAVEUR DES AGENTS DES COMMUNAUTES - NOTION D' AGENT - CORRECTEUR INDEPENDANT - EXCLUSION

(( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ANNEXE III, ART . 1ER, PAR 1, SOUS*G )*))

2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - INTERET A AGIR - MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES FORMES SUBSTANTIELLES - COMPETENCE LIEE DE L' ADMINISTRATION - MOYEN INOPERANT

( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 91 )

Sommaire


1 . LORSQUE, EN APPLICATION DE L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1, SOUS G ), DE L' ANNEXE III DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, L' AVIS DE CONCOURS SPECIFIE LA LIMITE D' AGE APPLICABLE AUX CANDIDATS ET PREVOIT LE REPORT DE CELLE-CI EN FAVEUR DES AGENTS EN FONCTIONS DEPUIS AU MINIMUM UN AN, LE TERME D' "AGENT" DOIT S' INTERPRETER COMME VISANT, D' UNE PART, LES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES ET, D' AUTRE PART, LES "AUTRES AGENTS" AU SENS DE L' ARTICLE 1ER DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A SAVOIR LES AGENTS TEMPORAIRES, AUXILIAIRES, LOCAUX ET LES CONSEILLERS SPECIAUX . UN CORRECTEUR INDEPENDANT, FOURNISSANT DES PRESTATIONS A LA DEMANDE, NE RENTRE DANS AUCUNE DE CES CATEGORIES .

2 . UN REQUERANT N' A AUCUN INTERET LEGITIME A L' ANNULATION POUR VICE DE FORME D' UNE DECISION, DANS LE CAS OU L' ADMINISTRATION NE DISPOSE D' AUCUNE MARGE D' APPRECIATION ET EST TENUE D' AGIR QUANT AU FOND COMME ELLE L' A FAIT . EN PAREILLE HYPOTHESE, L' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE NE POURRAIT, EN EFFET, QUE DONNER LIEU A L' INTERVENTION D' UNE NOUVELLE DECISION, IDENTIQUE, QUANT AU FOND, A LA DECISION ANNULEE .

Parties


DANS L' AFFAIRE 432/85

THEANO SOUNA, CORRECTRICE INDEPENDANTE FOURNISSANT A L' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES PRESTATIONS A LA DEMANDE, REPRESENTEE PAR ME VICTOR BIEL, AVOCAT A LUXEMBOURG, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L' ETUDE DE CE DERNIER, 18*A, RUE DES GLACIS,

PARTIE REQUERANTE

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . DIMITRIOS GOULOUSSIS, CONSEILLER JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,

PARTIE DEFENDERESSE

AYANT POUR OBJET L' ANNULATION D' UNE DECISION PAR LAQUELLE LE JURY DU CONCOURS GENERAL COM/B/416 A REJETE LA CANDIDATURE DE MME SOUNA A CE CONCOURS,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE ),

COMPOSEE DE MM . F . SCHOCKWEILER, PRESIDENT DE CHAMBRE, G . BOSCO ET R . JOLIET, JUGES,

AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN

GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR

VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 11 DECEMBRE 1986,

L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 24 FEVRIER 1987,

REND LE PRESENT

ARRET

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 23 DECEMBRE 1985, MME THEANO SOUNA, UNE CORRECTRICE INDEPENDANTE FOURNISSANT A L' OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES PRESTATIONS A LA DEMANDE, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L' ANNULATION DE LA DECISION DU JURY DU CONCOURS GENERAL DE LA COMMISSION COM/B/416 ( JO C*43 DU 15.2.1985, P.*16 ), DU 26 SEPTEMBRE 1985, PORTANT REJET DE SA CANDIDATURE A CE CONCOURS, AINSI QU' A L' INDEMNISATION DU DOMMAGE MORAL RESULTANT POUR ELLE DE L' ACTE ATTAQUE .

2 L' AVIS DE CONCOURS PREVOYAIT QUE LES CANDIDATS DEVAIENT ETRE NES APRES LE 15 FEVRIER 1949 ET AVANT LE 16 FEVRIER 1967 . IL PRECISAIT QUE LA LIMITE D' AGE NE VALAIT PAS POUR LES CANDIDATS QUI, ENTRE LE 15 FEVRIER 1985 ET LE 29 MARS 1985, ETAIENT DEPUIS AU MOINS UN AN SANS INTERRUPTION FONCTIONNAIRES OU AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES . CETTE DEROGATION A LA LIMITE D' AGE ETAIT BASEE SUR L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1, SOUS G ), DE L' ANNEXE III DU "STATUT DES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES" ( CI-APRES "STATUT "), AUX TERMES DUQUEL L' AVIS DE CONCOURS DOIT SPECIFIER "EVENTUELLEMENT, LA LIMITE D' AGE AINSI QUE LE REPORT DE LA LIMITE D' AGE APPLICABLE AUX AGENTS EN FONCTIONS DEPUIS AU MINIMUM UN AN ". EN OUTRE, L' AVIS DE CONCOURS PREVOYAIT QUE LA LIMITE D' AGE ETAIT REPORTEE D' UN LAPS DE TEMPS DETERMINE EN FAVEUR DES CANDIDATS QUI N' AVAIENT EXERCE PENDANT AU MOINS UN AN AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AFIN D' ELEVER UN ENFANT EN BAS AGE, QUI AVAIENT EFFECTUE LEUR SERVICE MILITAIRE OU QUI ETAIENT HANDICAPES .

3 LE 6 AOUT 1985, LE CHEF DE LA DIVISION "RECRUTEMENT" DE LA COMMISSION A INFORME MME SOUNA DE CE QUE LE JURY DU CONCOURS COM/B/416 AVAIT REFUSE DE L' ADMETTRE AUX EPREUVES AUX MOTIFS QU' ELLE DEPASSAIT LA LIMITE D' AGE FIXEE PAR L' AVIS DE CONCOURS ET QU' ELLE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS POUR BENEFICIER DU REPORT DE LA LIMITE D' AGE PREVU EN FAVEUR DES CANDIDATS QUI N' AVAIENT EXERCE PENDANT AU MOINS UN AN AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE AFIN D' ELEVER UN ENFANT EN BAS AGE, QUI AVAIENT EFFECTUE LEUR SERVICE MILITAIRE OU QUI ETAIENT HANDICAPES .

4 LE 24 AOUT 1985, MME SOUNA A DEMANDE UN REEXAMEN DE CETTE DECISION EN SE PREVALANT DE LA DEROGATION A LA LIMITE D' AGE PREVUE EN FAVEUR DES CANDIDATS QUI ETAIENT DEPUIS AU MOINS UN AN SANS INTERRUPTION FONCTIONNAIRES OU AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

5 LE 26 SEPTEMBRE 1985, LE CHEF DE LA DIVISION "RECRUTEMENT" L' A INFORMEE DE CE QUE LE JURY DU CONCOURS AVAIT MAINTENU SA DECISION DE NE PAS L' ADMETTRE AUX EPREUVES DU FAIT QU' ELLE DEPASSAIT LA LIMITE D' AGE FIXEE DANS L' AVIS DE CONCOURS .

6 LE 23 DECEMBRE 1985, MME SOUNA A INTRODUIT LE PRESENT RECOURS .

7 POUR UN EXPOSE PLUS DETAILLE DES FAITS AINSI QUE POUR L' EXPOSE DES MOYENS ET DES ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE .

SUR LA RECEVABILITE

8 LA COMMISSION SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE EST PUREMENT CONFIRMATIVE DE LA DECISION DU 6 AOUT 1985 ET QUE LE RECOURS EST, DES LORS, TARDIF .

9 IL CONVIENT DE SOULIGNER A CET EGARD, QUE DANS LA DECISION ATTAQUEE, LA COMMISSION A DECIDE IMPLICITEMENT QU' ETAIT INAPPLICABLE UNE DEROGATION A LA LIMITE D' AGE AU SUJET DE LAQUELLE ELLE N' AVAIT PAS STATUE DANS SA DECISION DU 6 AOUT 1985 . LA DECISION ATTAQUEE N' EST DONC PAS PUREMENT CONFIRMATIVE DE CELLE-CI . LE RECOURS A ETE INTRODUIT DANS LES TROIS MOIS DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE ET A DONC ETE FORME DANS LES DELAIS .

SUR LE FOND

10 DANS UN PREMIER MOYEN, MME SOUNA FAIT VALOIR QUE LA DECISION ATTAQUEE ENFREINT LA REGLE "PATERE LEGEM QUAM IPSE FECISTI" EN CE QU' ELLE LUI REFUSE LE BENEFICE DE LA DEROGATION A LA LIMITE D' AGE PREVUE PAR L' AVIS DE CONCOURS EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS EN FONCTIONS DEPUIS AU MOINS UN AN SANS INTERRUPTION, ALORS QUE LES CORRECTEURS INDEPENDANTS FOURNISSANT DES PRESTATIONS A LA DEMANDE SONT AUSSI DES AGENTS DES COMMUNAUTES ET QUE MME SOUNA REMPLIT LA CONDITION DE DUREE DE SERVICES .

11 A CET EGARD, IL CONVIENT DE RELEVER QUE, AINSI QUE L' ADMET LA COMMISSION, MME SOUNA A TRAVAILLE PENDANT LA DUREE REQUISE PAR L' AVIS DE CONCOURS POUR POUVOIR BENEFICIER DE LA DEROGATION DONT ELLE SE PREVAUT .

12 LA DEROGATION EN CAUSE ETANT FONDEE SUR L' ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1, SOUS G ), DE L' ANNEXE III DU STATUT, AUX TERMES DUQUEL L' AVIS DE CONCOURS DOIT SPECIFIER, EVENTUELLEMENT, LA LIMITE D' AGE AINSI QUE LE REPORT DE LA LIMITE D' AGE APPLICABLE AUX AGENTS EN FONCTIONS DEPUIS AU MINIMUM UN AN, IL CONVIENT D' EXAMINER TOUTEFOIS SI MME SOUNA A LA QUALITE D' AGENT AU SENS DE CETTE DISPOSITION .

13 LE TERME D' "AGENT" DOIT S' INTERPRETER COMME VISANT, D' UNE PART, LES FONCTIONNAIRES DES COMMUNAUTES ET, D' AUTRE PART, LES "AUTRES AGENTS" AU SENS DE L' ARTICLE 1ER DU "REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES", A SAVOIR LES AGENTS TEMPORAIRES, LES AGENTS AUXILIAIRES, LES AGENTS LOCAUX ET LES CONSEILLERS SPECIAUX .

14 MME SOUNA N' AYANT PAS ETE ENGAGEE DANS UNE DE CES QUALITES, MAIS DANS CELLE DE CORRECTRICE INDEPENDANTE FOURNISSANT DES PRESTATIONS A LA DEMANDE, ELLE N' EST PAS EN DROIT DE BENEFICIER DE LA DEROGATION A LA LIMITE D' AGE PREVUE DANS L' AVIS DE CONCOURS EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES ET AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EN SERVICE DEPUIS AU MOINS UN AN . LA DECISION ATTAQUEE A DONC CORRECTEMENT INTERPRETE LA DEROGATION PREVUE DANS L' AVIS DE CONCOURS .

15 IL S' ENSUIT QUE LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA REGLE "PATERE LEGEM QUAM IPSE FECISTI" DOIT ETRE REJETE .

16 DANS UN DEUXIEME MOYEN, MME SOUNA SOUTIENT QUE LA DECISION EST DISCRIMINATOIRE ET CONTRAIRE AU PRINCIPE DE LA BONNE FOI QUE L' ADMINISTRATION DOIT A SON PERSONNEL, EN CE QU' ELLE LUI REFUSE UN AVANTAGE DONT BENEFICIENT LES CORRECTEURS AYANT LA QUALITE DE FONCTIONNAIRES OU D' AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES, ALORS QUE MME SOUNA A EXERCE SON TRAVAIL DANS LES MEMES CONDITIONS, NOTAMMENT D' HORAIRE, DE SURVEILLANCE ET DE LIEU DE TRAVAIL, QUE CEUX-CI .

17 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE RELEVER QUE LA DECISION ATTAQUEE EST FONDEE SUR UNE DISPOSITION STATUTAIRE DONT L' ILLEGALITE N' A PAS ETE INVOQUEE .

18 LE DEUXIEME MOYEN DOIT EN CONSEQUENCE ETRE REJETE .

19 DANS UN TROISIEME MOYEN, MME SOUNA FAIT VALOIR QUE LA DECISION EST DEPOURVUE DE MOTIVATION EN CE QU' ELLE N' EXPLIQUE PAS POURQUOI ELLE REFUSE A MME SOUNA LE BENEFICE DE LA DEROGATION DONT ELLE S' EST PREVALUE DANS SA DEMANDE DE REEXAMEN DU 24 AOUT 1985 .

20 IL CONVIENT D' OBSERVER QUE LA COMMISSION NE POUVAIT, AU VU DE LA DISPOSITION STATUTAIRE SUR LAQUELLE LA DECISION ATTAQUEE EST FONDEE, DECIDER AUTREMENT QU' ELLE NE L' A FAIT . IL IMPORTE DE RAPPELER A CET EGARD QU' UN REQUERANT N' A AUCUN INTERET LEGITIME A L' ANNULATION POUR VICE DE FORME D' UNE DECISION, DANS LE CAS OU L' ADMINISTRATION NE DISPOSE D' AUCUNE MARGE D' APPRECIATION ET EST TENUE D' AGIR COMME ELLE L' A FAIT . EN PAREILLE HYPOTHESE, L' ANNULATION DE LA DECISION ATTAQUEE NE POURRAIT, EN EFFET, QUE DONNER LIEU A L' INTERVENTION D' UNE NOUVELLE DECISION, IDENTIQUE, QUANT AU FOND, A LA DECISION ANNULEE ( ARRET DU 6 JUILLET 1983, GEIST/COMMISSION, 117/81, REC . P.*2207 ).

21 IL S' ENSUIT QUE LE MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION DOIT ETRE REJETE .

22 QUANT AU CHEF DE DEMANDE TENDANT A LA REPARATION DU DOMMAGE MORAL QUE MME SOUNA PRETEND AVOIR SUBI DU FAIT DE LA DECISION ATTAQUEE, IL DOIT ETRE REJETE, L' EXAMEN DE LA DECISION ATTAQUEE N' AYANT FAIT APPARAITRE AUCUNE CAUSE D' ILLEGALITE .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

23 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS, SELON L' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif


PAR CES MOTIFS,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LE RECOURS EST REJETE .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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