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Document 61985CJ0265
Judgment of the Court of 11 March 1987. # Van den Bergh en Jurgens BV and Van Dijk Food Products (Lopik) BV v Commission of the European Communities. # Application for compensation - "Christmas butter". # Case 265/85.
Arrêt de la Cour du 11 mars 1987.
Van den Bergh en Jurgens BV et Van Dijk Food Products (Lopik) BV contre Commission des Communautés européennes.
Recours en indemnité - "Beurre de Noël".
Affaire 265/85.
Arrêt de la Cour du 11 mars 1987.
Van den Bergh en Jurgens BV et Van Dijk Food Products (Lopik) BV contre Commission des Communautés européennes.
Recours en indemnité - "Beurre de Noël".
Affaire 265/85.
Recueil de jurisprudence 1987 -01155
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:121
Arrêt de la Cour du 11 mars 1987. - Van den Bergh en Jurgens BV et Van Dijk Food Products (Lopik) BV contre Commission des Communautés européennes. - Recours en indemnité - "Beurre de Noël". - Affaire 265/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01155
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - BEURRE DE STOCK - VENTE A PRIX REDUIT POUR LA CONSOMMATION DIRECTE - ACTION "BEURRE DE NOEL" - COMPETENCE DE LA COMMISSION
( REGLEMENTS DU CONSEIL N**804/68, ART . 6, 12 ET 30, ET N*S*985/68, 750/69 ET 1269/79; REGLEMENT DE LA COMMISSION N**2956/84 )
2 . AGRICULTURE - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - OBJECTIFS - CONCILIATION - POUVOIR D' APPRECIATION DE LA COMMISSION - GARANTIE D' UN REVENU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS DE LAIT - ACTION "BEURRE DE NOEL" DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK - LEGALITE
( TRAITE CEE, ART . 39, PAR 1; REGLEMENT DE LA COMMISSION N**2956/84 )
3 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS - ACTION "BEURRE DE NOEL" DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK - REPERCUSSIONS SUR LE MARCHE DE LA MARGARINE - ABSENCE DE DISCRIMINATION
( TRAITE CEE, ART . 40, PAR 3, ALINEA 2; REGLEMENT DE LA COMMISSION N**2956/84 )
4 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - BEURRE DE STOCK - VENTE A PRIX REDUIT POUR LA CONSOMMATION DIRECTE - ACTION "BEURRE DE NOEL" - EFFICACITE LIMITEE ET COUT ELEVE - PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE - VIOLATION - ABSENCE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION N**2956/84 )
5 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - REGIME D' INTERVENTION - OBJECTIFS - MESURES VISANT A ACCROITRE LA CONSOMMATION DE BEURRE - ACTION "BEURRE DE NOEL" DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK - LEGALITE
( REGLEMENT DU CONSEIL N**804/68, ART . 6, PAR 4, SOUS A ); REGLEMENT DE LA COMMISSION N**2956/84 )
6 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - LAIT ET PRODUITS LAITIERS - BEURRE DE STOCK - VENTE A PRIX REDUIT POUR LA CONSOMMATION DIRECTE - ACTION "BEURRE DE NOEL" - REPETITION - IMPOSSIBILITE D' INVOQUER LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME
( REGLEMENT DE LA COMMISSION N**2956/84 )
1 . L' ACTION "BEURRE DE NOEL" DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK, DECIDEE PAR LA COMMISSION EN 1984 ET ORGANISEE PAR SON REGLEMENT N**2956/84, S' ANALYSE EN UNE MESURE PARTICULIERE, ARRETEE A UNE EPOQUE OU IL EST CONSTANT QUE DES EXCEDENTS IMPORTANTS DE PRODUITS LAITIERS S' ETAIENT CONSTITUES, ET DESTINEE TANT A ACCROITRE LA CONSOMMATION ET A REDUIRE LES STOCKS DE BEURRE PUBLICS ET PRIVES QU' A ASSURER LA ROTATION NECESSAIRE DE CES STOCKS . UNE TELLE OPERATION REPOND AUX OBJECTIFS DEFINIS AUSSI BIEN PAR LES ARTICLES 6 ET 12 DU REGLEMENT N**804/68 QUE PAR LES REGLEMENTS NOS*985/68, 750/69 ET 1269/79 DU CONSEIL, QUI EN ONT FIXE LES REGLES GENERALES D' APPLICATION .
ON NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, PRETENDRE QU' EN ARRETANT LE REGLEMENT N**2956/84, LA COMMISSION AURAIT MECONNU LES LIMITES DES COMPETENCES QUE, PAR DELEGATION DU CONSEIL, ELLE EST HABILITEE A EXERCER, SELON LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION, POUR ASSURER LE FONCTIONNEMMENT DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS .
2 . DANS LA POURSUITE DES DIFFERENTS OBJECTIFS ENONCES PAR L' ARTICLE 39 DU TRAITE, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DOIVENT ASSURER LA CONCILIATION PERMANENTE QUE PEUVENT EXIGER D' EVENTUELLES CONTRADICTIONS ENTRE CES OBJECTIFS CONSIDERES SEPAREMENT . SI CETTE CONCILIATION NE PERMET PAS D' ISOLER L' UN DE CES OBJECTIFS AU POINT DE RENDRE IMPOSSIBLE LA REALISATION DES AUTRES, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES PEUVENT NEANMOINS ACCORDER A TEL OU TEL D' ENTRE EUX LA PREEMINENCE TEMPORAIRE QU' IMPOSENT LES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS ELLES ARRETENT LEURS DECISIONS .
DES LORS, LA COMMISSION A PU LEGITIMEMENT, EN PORTANT UNE ATTENTION PARTICULIERE A L' OBJECTIF DE GARANTIE D' UN REVENU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS DE LAIT, DECIDER UNE ACTION "BEURRE DE NOEL" DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK . UNE TELLE ACTION, EN FACILITANT L' ECOULEMENT D' EXCEDENTS PROVOQUES PAR LES MECANISMES D' INTERVENTION ET EN PERMETTANT LE RAJEUNISSEMENT DU BEURRE STOCKE, REND EN EFFET POSSIBLE LE MAINTIEN DU SYSTEME DES PRIX A LA PRODUCTION, SANS POUR AUTANT PROVOQUER UNE PERTURBATION REELLE ET DURABLE DU MARCHE DE LA MARGARINE .
3 . COMPTE TENU DES DIFFERENCES OBJECTIVES CARACTERISANT LES MECANISMES JURIDIQUES ET LES CONDITIONS ECONOMIQUES DES MARCHES CONCERNES, LES PRODUCTEURS DE LAIT ET LES PRODUCTEURS DE BEURRE, D' UNE PART, ET LES PRODUCTEURS DE GRAISSES ET FRUITS OLEAGINEUX ET LES FABRICANTS DE MARGARINES, D' AUTRE PART, NE SONT PAS, RESPECTIVEMENT, PLACES DANS DES SITUATIONS COMPARABLES . DES LORS, L' ACTION "BEURRE DE NOEL" DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK, ARRETEE PAR LE REGLEMENT N**2956/84, QUI S' INTEGRE DANS LE FONCTIONNEMENT MEME DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME OPERANT, EN VIOLATION DE L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU TRAITE, UNE DISCRIMINATION A L' ENCONTRE DES PRODUCTEURS DE MARGARINE .
4 . DU FAIT QU' ELLE A PERMIS A LA FOIS UNE AUGMENTATION DES VENTES DE BEURRE ET UNE MEILLEURE ROTATION ET UN CERTAIN RAJEUNISSEMENT DES STOCKS, L' ACTION "BEURRE DE NOEL" DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK, ARRETEE PAR LE REGLEMENT N**2956/84, NE SAURAIT, MALGRE SON EFFICACITE LIMITEE ET SON COUT ELEVE POUR LES FINANCES COMMUNAUTAIRES, ETRE CONSIDEREE COMME AYANT ETE INAPTE A ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS ET COMME ETANT ALLEE AU-DELA DE CE QUI ETAIT NECESSAIRE POUR Y PARVENIR, DE SORTE QU' ON NE SAURAIT Y VOIR UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE .
5 . SI, SELON L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, SOUS A ), DU REGLEMENT N**804/68, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, LE REGIME D' INTERVENTION EST APPLIQUE DE FACON A MAINTENIR LA POSITION CONCURRENTIELLE DU BEURRE SUR LE MARCHE, CETTE DISPOSITION NE SIGNIFIE PAS QUE LES RAPPORTS CONCURRENTIELS ENTRE LE BEURRE ET D' AUTRES PRODUITS PARTIELLEMENT SUBSTITUABLES DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME FIGES ET IMMUABLES . BIEN AU CONTRAIRE, COMPTE TENU DE L' IMPORTANCE DU ROLE JOUE PAR LE BEURRE DANS LADITE ORGANISATION COMMUNE, LES INSTITUTIONS DOIVENT VEILLER A CE QUE LA POSITION CONCURRENTIELLE DE CE PRODUIT NE SE DEGRADE PAS ET, LE CAS ECHEANT, SOIT AMELIOREE POUR PERMETTRE LE RETOUR A L' EQUILIBRE DE L' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS . C' EST A CETTE FIN QUE LA COMMISSION A RECU COMPETENCE, EN PERIODE DE DIFFICULTES D' ECOULEMENT DU BEURRE, POUR PRENDRE DES MESURES TENDANT A L' ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION DU BEURRE, PAR UNE REDUCTION DE PRIX DE CE PRODUIT, CE QUI PERMET, EN OUTRE, DE RESPECTER LES AUTRES OBJECTIFS VISES A L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, SOUS B ) ET C ) DU REGLEMENT PRECITE : SAUVEGARDER LA QUALITE INITIALE DU BEURRE STOCKE ET REALISER UN STOCKAGE AUSSI RATIONNEL QUE POSSIBLE . UNE ACTION TELLE QUE L' ACTION "BEURRE DE NOEL" DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK, ARRETEE PAR LE REGLEMENT N**2956/84, S' INSCRIT PARFAITEMENT DANS CE CADRE .
6 . LE FAIT QUE, A LA SUITE D' ACTIONS "BEURRE DE NOEL" DE VENTE A PRIX REDUIT DE BEURRE DE STOCK DE MEME TYPE QUE CELLE ARRETEE PAR SON REGLEMENT N**2956/84, LA COMMISSION AIT INDIQUE QU' IL CONVIENDRAIT A L' AVENIR DE N' ENGAGER DE TELS PROGRAMMES QU' AVEC MODERATION N' ETAIT PAS DE NATURE A EXCLURE LA REPETITION DE TELLES ACTIONS . LA COMMISSION A D' AILLEURS, A DIFFERENTES REPRISES A PARTIR DE 1977, ENGAGE DES ACTIONS "BEURRE DE NOEL", TOUT EN METTANT SIMULTANEMENT EN OEUVRE DE NOMBREUSES AUTRES MESURES FAVORISANT L' ECOULEMENT DE BEURRE A PRIX REDUIT, SANS POUR AUTANT PARVENIR A EVITER UN FORT ACCROISSEMENT DES STOCKS DE BEURRE ENTRE 1983 ET 1984 . DANS CES CONDITIONS, UN OPERATEUR ECONOMIQUE PRUDENT ET AVISE DEVAIT ENVISAGER LA POSSIBILITE D' UNE NOUVELLE OPERATION DU TYPE "BEURRE DE NOEL", DE SORTE QU' EN ARRETANT LE REGLEMENT PRECITE LA COMISSION N' A PAS MECONNU LE PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME .
DANS L' AFFAIRE 265/85,
1 ) VAN DEN BERGH EN JURGENS BV, A ROTTERDAM ( PAYS-BAS ),
2 ) VAN DIJK FOOD PRODUCTS ( LOPIK ) BV, A LOPIK ( PAYS-BAS ), REPRESENTEES TOUTES DEUX PAR MES B.*H . TER KUILE ET F.*O.*W . VOGELAAR, AVOCATS PRES LE HOGE RAAD DES PAYS-BAS, ET AYANT ELU DOMICILE CHEZ ME JACQUES LOESCH, AVOCAT A LUXEMBOURG, 8, RUE ZITHE,
PARTIES REQUERANTES,
CONTRE
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, REPRESENTEE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ELLE-MEME REPRESENTEE PAR M . AUKE HAAGSMA, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . GEORGES KREMLIS, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG, LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONDAMNER LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 215 DU TRAITE CEE, A REPARER ENVERS CHAQUE REQUERANTE LE DOMMAGE QUI A ETE CAUSE PAR UNE DE SES INSTITUTIONS DU FAIT DE L' ADOPTION ET DE L' EXECUTION DU REGLEMENT CEE N**2956/84 DE LA COMMISSION, DU 18 OCTOBRE 1984, RELATIF A L' ECOULEMENT DU BEURRE A PRIX REDUIT ET MODIFIANT LE REGLEMENT CEE N**1687/76 ( JO 1984 L*279, P.*4 ),
LA COUR,
COMPOSEE DE MM . MACKENZIE STUART, PRESIDENT, Y . GALMOT, C . KAKOURIS ET F . SCHOCKWEILER, PRESIDENTS DE CHAMBRE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, R . JOLIET, J.*C . MOITINHO DE ALMEIDA ET G.*C . RODRIGUEZ IGLESIAS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . C.*O . LENZ
GREFFIER : M . H.*A . RUEHL, ADMINISTRATEUR PRINCIPAL
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 3 JUIN 1986,
L' AVOCAT GENERAL ENTENDU EN SES CONCLUSIONS A L' AUDIENCE DU 5 DECEMBRE 1986,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 27 AOUT 1985, LES SOCIETES VAN DEN BERGH EN JURGENS BV ET VAN DIJK FOOD PRODUCTS ( LOPIK ) BV, SOCIETES DE DROIT NEERLANDAIS, QUI PRODUISENT ET COMMERCIALISENT DANS PLUSIEURS ETATS MEMBRES DES MARGARINES ET AUTRES GRAISSES ALIMENTAIRES D' ORIGINE VEGETALE, ONT INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 215, ALINEA 2, DU TRAITE CEE, DES RECOURS VISANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU' ELLES ESTIMENT AVOIR SUBI DU FAIT DE L' ACTION "BEURRE DE NOEL", DECIDEE ET SOUMISE AUX REGLES FIXEES PAR LE REGLEMENT N**2956/84 DE LA COMMISSION, DU 18 OCTOBRE 1984, RELATIF A L' ECOULEMENT DE BEURRE A PRIX REDUIT ET MODIFIANT LE REGLEMENT N**1687/76 ( JO L*279, P.*4 ).
2 CE REGLEMENT EST FONDE SUR LES CONSIDERATIONS QUE LA SITUATION DU MARCHE DU BEURRE EST CARACTERISEE PAR UNE DISPONIBILITE IMPORTANTE, QU' IL EXISTE DES STOCKS DANS LA COMMUNAUTE, QU' IL CONVIENT D' ACCROITRE LA CONSOMMATION DU BEURRE PAR TOUS LES MOYENS APPROPRIES, QUE LA BAISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION FINALE CONSTITUE UN MOYEN EFFICACE D' ATTEINDRE CET OBJECTIF, QU' IL N' EST PAS POSSIBLE D' ECOULER AUX CONDITIONS NORMALES LA TOTALITE DU BEURRE EN STOCKS, QU' IL CONVIENT D' EVITER LA PROLONGATION DU STOCKAGE EN RAISON DES FRAIS QUI EN RESULTENT, ET QUE, A L' OCCASION DES FETES DE FIN D' ANNEE, DES POSSIBILITES D' ECOULEMENT PEUVENT SE PRESENTER POUR DU BEURRE A PRIX REDUIT DESTINE A LA CONSOMMATION DIRECTE . PAR SUITE, IL INSTITUE, EN SON TITRE PREMIER, UNE ACTION "BEURRE DE NOEL" VISANT A VENDRE SUR LE MARCHE, AVEC UNE REDUCTION DE 1,6 ECU PAR KILOGRAMME, 200*000 TONNES DE BEURRE ( DONT 9*100 AUX PAYS-BAS ).
3 EN CE QUI CONCERNE LES FAITS DE L' AFFAIRE, LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SERONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
4 D' UNE FACON GENERALE, SELON LES REQUERANTES, UNE OPERATION D' UNE TELLE AMPLEUR, AUSSI BIEN EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES VENDUES QUE LA REDUCTION DE PRIX CONSENTIE, PROVOQUE UNE PERTURBATION BRUTALE DU MARCHE DES MATIERES GRASSES ALIMENTAIRES . ELLE MET, EN EFFET, SOUDAINEMENT A LA CONSOMMATION UNE MASSE CONSIDERABLE DE BEURRE A DES PRIX FORTEMENT REDUITS GRACE A DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES . IL EN RESULTERAIT POUR LES REQUERANTES UN PREJUDICE DU AU FAIT QUE CE BEURRE EST PREFERE, NON SEULEMENT AU BEURRE FRAIS QUI SE TROUVE ALORS PORTE A L' INTERVENTION, MAIS EGALEMENT A LA MARGARINE, PRODUIT SUBSTITUABLE ET CONCURRENT DONT LES VENTES DIMINUENT SENSIBLEMENT PENDANT ET APRES UNE ACTION "BEURRE DE NOEL ".
5 IL RESSORT DES MEMOIRES ECRITS ET DES OBSERVATIONS PRESENTEES DEVANT LA COUR QUE LES REQUERANTES ONT INVOQUE, A L' APPUI DE LEUR RECOURS EN INDEMNITE, SEPT MOYENS QUI TENDENT TOUS A DEMONTRER L' ILLEGALITE DU REGLEMENT N**2956/84 PRECITE . SELON ELLES, CE REGLEMENT :
A ) SERAIT ENTACHE D' INCOMPETENCE;
B ) SERAIT CONTRAIRE AU PRINCIPE DE STABILISATION DU MARCHE ENONCE PAR L' ARTICLE 39, ALINEA 1, DU TRAITE, ET PAR L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968;
C ) MECONNAITRAIT LE PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENONCE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE;
D ) VIOLERAIT LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE;
E ) SERAIT ENTACHE D' EXCES ET DE DETOURNEMENT DE POUVOIR, EN TANT QU' IL A POUR OBJET DE STIMULER LA CONSOMMATION DE BEURRE;
F ) SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES ENONCE PAR LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE ET PAR L' ARTICLE 22, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N**804/68;
G ) MECONNAITRAIT LE PRINCIPE DE CONFIANCE LEGITIME .
SUR LE MOYEN TIRE DE L' INCOMPETENCE DE LA COMMISSION
6 IL RESSORT DE SES VISAS EUX-MEMES QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX DE LA COMMISSION INSTITUANT L' ACTION "BEURRE DE NOEL 1984" EST FONDE TOUT A LA FOIS SUR LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 6 ET DE L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N**804/68 DU CONSEIL, DU 27 JUIN 1968, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( JO L*148, P.*13 ). L' ARTICLE 6, PARAGRAPHES 2 ET 3, AUTORISE LA MISE EN OEUVRE DE MESURES PARTICULIERES DE NATURE A FAVORISER L' ECOULEMENT DU BEURRE DE STOCKAGE PUBLIC OU PRIVE, LORSQU' IL NE PEUT L' ETRE A DES CONDITIONS NORMALES . L' ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1, DANS SA REDACTION RESULTANT DU REGLEMENT N**559/76, DU 15 MARS 1976 ( JO L*67, P.*9 ), AUTORISE L' INTERVENTION D' AUTRES MESURES, AUX FINS DE FACILITER L' ECOULEMENT DES STOCKS DE PRODUITS LAITIERS OU D' EVITER LA CONSTITUTION DE NOUVEAUX EXCEDENTS .
7 S' AGISSANT DE LA MISE EN OEUVRE EFFECTIVE DE CES MESURES PARTICULIERES, LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION EST PREVUE COMME SUIT PAR LE REGLEMENT N**804/68 : LE CONSEIL ARRETE LES REGLES GENERALES D' APPLICATION DE CES MESURES ( RESPECTIVEMENT ARTICLE 6, PARAGRAPHE 6 ET ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**804/68 ) ET LA COMMISSION ARRETE, SELON LA PROCEDURE DU COMITE DE GESTION, PREVUE A L' ARTICLE 30 DU MEME REGLEMENT, LES MODALITES D' APPLICATION DESDITES MESURES ( ARTICLE 6, PARAGRAPHE 7, ET ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**804/68 ).
8 LES REQUERANTES SOUTIENNENT QU' A DEFAUT DE REGLES GENERALES D' APPLICATION ARRETEES PAR LE CONSEIL, LA COMMISSION ETAIT INCOMPETENTE POUR DECIDER, AU TITRE DES MODALITES D' APPLICATION DE CES MESURES, L' ACTION "BEURRE DE NOEL" EN CAUSE .
9 IL CONVIENT, POUR APPRECIER EN L' ESPECE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION, DE DETERMINER :
1 ) SI LE CONSEIL A BIEN PRIS LES REGLES GENERALES D' APPLICATION PREVUES PAR LES ARTICLES 6, PARAGRAPHE 3, ET 12, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT N**804/68;
2 ) SI L' ACTION "BEURRE DE NOEL" DECIDEE PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX ETAIT AU NOMBRE DES MESURES PREVUES TANT PAR LES ARTICLES 6 ET 12 DU REGLEMENT N**804/68 QUE PAR CES REGLES GENERALES D' APPLICATION .
10 IL RESULTE, EN PREMIER LIEU, D' UN EXAMEN DES TEXTES APPLICABLES QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DES REQUERANTES, LE CONSEIL A ARRETE LUI-MEME LES REGLES GENERALES D' APPLICATION PREVUES PAR LES ARTICLES 6 ET 12 DU REGLEMENT N**804/68, PRECITE .
11 S' AGISSANT, D' ABORD, DE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 6 DE CE REGLEMENT, IL CONVIENT DE RELEVER QUE LE CONSEIL A ARRETE DEUX REGLEMENTS . D' UNE PART, LE REGLEMENT N**985/68, DU 15 JUILLET 1968, ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D' INTERVENTION SUR LE MARCHE DU BEURRE ET DE LA CREME DE LAIT ( JO L*169, P.*1 ), A PREVU L' OCTROI D' UNE AIDE AU BEURRE DE STOCKAGE PRIVE, AINSI QUE LA POSSIBILITE DE MAJORER CETTE AIDE LORSQUE LE MARCHE A EVOLUE DANS DES CONDITIONS DEFAVORABLES . D' AUTRE PART, LE REGLEMENT N**750/69 DU CONSEIL, DU 22 AVRIL 1969, MODIFIANT LE REGLEMENT N**985/68, PRECITE ( JO L*98, P.*2 ), A PERMIS QUE DES MESURES APPROPRIEES SOIENT ARRETEES EN VUE DE FAVORISER L' ECOULEMENT DU BEURRE DE STOCK PUBLIC NE POUVANT ETRE COMMERCIALISE DANS DES CONDITIONS NORMALES .
12 S' AGISSANT ENSUITE DE L' APPLICATION DE L' ARTICLE 12 DU REGLEMENT N**804/68, LE CONSEIL A ARRETE LE REGLEMENT N**1269/79, DU 25 JUIN 1979 ( JO L*161, P.*8 ), DONT LES ARTICLES 2, PARAGRAPHE 1, ET 4 AUTORISENT L' OCTROI D' AIDES DESTINEES A ACCROITRE LA CONSOMMATION DE BEURRE PAR LA BAISSE DES PRIX A LA CONSOMMATION FINALE .
13 IL CONVIENT, EN SECOND LIEU, D' EXAMINER SI L' ACTION "BEURRE DE NOEL", DECIDEE PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX, ENTRE BIEN DANS LE CHAMPS D' APPLICATION DE LA DELEGATION DE COMPETENCE CONSENTIE PAR LE CONSEIL A LA COMMISSION .
14 POUR APPRECIER L' ETENDUE DE LA COMPETENCE D' EXECUTION RECONNUE EN PRINCIPE A LA COMMISSION DANS LE DOMAINE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, IL CONVIENT DE RAPPELER D' ABORD, COMME LA COUR L' A JUGE DANS SON ARRET DU 30 OCTOBRE 1975 ( REY SODA, 23/75, REC . P.*1279 ) QU' IL RESULTE DE L' ECONOMIE DU TRAITE DANS LAQUELLE L' ARTICLE 155 DOIT ETRE REPLACE, AINSI QUE DES EXIGENCES DE LA PRATIQUE, QUE LA NOTION D' EXECUTION DOIT ETRE INTERPRETEE LARGEMENT . LA COMMISSION ETANT SEULE A MEME DE SUIVRE DE MANIERE CONSTANTE ET ATTENTIVE L' EVOLUTION DES MARCHES AGRICOLES ET D' AGIR AVEC L' URGENCE QUE REQUIERT LA SITUATION, LE CONSEIL PEUT ETRE AMENE, DANS CE DOMAINE, A LUI CONFERER DE LARGES POUVOIRS D' APPRECIATION ET D' ACTION . DANS CETTE HYPOTHESE, LES LIMITES DE CETTE COMPETENCE DOIVENT ETRE APPRECIEES NOTAMMENT AU REGARD DES OBJECTIFS GENERAUX ESSENTIELS DE L' ORGANISATION DU MARCHE .
15 A CET EGARD, L' ACTION "BEURRE DE NOEL" LITIGIEUSE S' ANALYSE EN UNE MESURE PARTICULIERE, ARRETEE A UNE EPOQUE OU IL EST CONSTANT QUE DES EXCEDENTS IMPORTANTS DE PRODUITS LAITIERS S' ETAIENT CONSTITUES, ET DESTINEE TANT A ACCROITRE LA CONSOMMATION ET A REDUIRE LES STOCKS DE BEURRE PUBLICS ET PRIVES QU' A ASSURER LA ROTATION NECESSAIRE DE CES STOCKS . UNE TELLE OPERATION REPOND AUX OBJECTIFS DEFINIS AUSSI BIEN PAR LES ARTICLES 6 ET 12 DU REGLEMENT N**804/68, QUE PAR LES REGLEMENTS DU CONSEIL, PRECITES, QUI EN ONT FIXE LES REGLES GENERALES D' APPLICATION .
16 PAR SUITE, EN VERTU DES ARTICLES 6, PARAGRAPHE 7, ET 12, PARAGRAPHE 3, DU REGLEMENT N**804/68, LA COMMISSION ETAIT COMPETENTE POUR ARRETER LES MODALITES DE L' ACTION "BEURRE DE NOEL" LITIGIEUSE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTICLE 30 DU MEME REGLEMENT, C' EST-A-DIRE APRES AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, SAUF EN CAS DE MESURES NON CONFORMES A L' AVIS EMIS PAR CE COMITE .
17 LE COMITE N' AYANT EMIS AUCUN AVIS DANS LE DELAI PREVU A L' ARTICLE 30, PARAGRAPHE 2, SUR LA PROPOSITION DONT IL ETAIT SAISI EN L' ESPECE PAR LA COMMISSION, CETTE DERNIERE ETAIT BIEN COMPETENTE POUR ARRETER LE REGLEMENT LITIGIEUX .
18 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MOYEN TIRE DE L' INCOMPETENCE DE LA COMMISSION DOIT ETRE ECARTE .
SUR LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE STABILISATION DU MARCHE
19 SELON LES REQUERANTES, LES ACTIONS "BEURRE DE NOEL" PROVOQUERAIENT DES DISTORSIONS SUR LE MARCHE QUI PERTURBERAIENT, EN MECONNAISSANCE DE L' ARTICLE 39 DU TRAITE, L' EQUILIBRE DES DEUX MARCHES DU BEURRE ET DE LA MARGARINE, CARACTERISES PAR DES RAPPORTS DE CONCURRENCE ET DE SUBSTITUABILITE .
20 CE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU . IL CONVIENT A CET EGARD DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( ARRET DU 24 OCTOBRE 1973, BALKAN, 5/73, REC . 1091; ARRET DU 20 OCTOBRE 1977, ROQUETTES FRERES, 29/77, REC . P.*1835; ARRET DU 6 DECEMBRE 1984, BIOVILAC, 59/83, REC . P.*4057 ), DANS LA POURSUITE DES DIFFERENTS OBJECTIFS ENUMERES PAR L' ARTICLE 39 DU TRAITE, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DOIVENT ASSURER LA CONCILIATION PERMANENTE QUE PEUVENT EXIGER D' EVENTUELLES CONTRADICTIONS ENTRE CES OBJECTIFS CONSIDERES SEPAREMENT . SI CETTE CONCILIATION NE PERMET PAS D' ISOLER L' UN DE CES OBJECTIFS AU POINT DE RENDRE IMPOSSIBLE LA REALISATION DES AUTRES, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES PEUVENT NEANMOINS ACCORDER A TEL OU TEL D' ENTRE EUX LA PREEMINENCE TEMPORAIRE QU' IMPOSENT LES FAITS OU CIRCONSTANCES ECONOMIQUES AU VU DESQUELS ELLES ARRETENT LEURS DECISIONS .
21 S' AGISSANT PLUS SPECIALEMENT D' APPRECIER LA LEGALITE D' UNE MESURE PRISE DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE GLOBALE INSTAUREE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS, LA COUR A JUGE DANS L' ARRET BIOVILAC, PRECITE, QUE L' UN DES OBJECTIFS ESSENTIELS DE CETTE POLITIQUE EST D' ASSURER, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1, SOUS A ), DU TRAITE, UN REVENU EQUITABLE AUX PRODUCTEURS DE LAIT DE LA COMMUNAUTE, PAR LA FIXATION D' UN PRIX INDICATIF POUR LE LAIT, GARANTI PAR DES ACHATS A L' INTERVENTION DES PRINCIPAUX PRODUITS DE TRANSFORMATION DU LAIT, ET NOTAMMENT DU BEURRE . DANS CES CONDITIONS, IL APPARAIT QUE LA COMMISSION A PU, SANS MECONNAITRE L' ARTICLE 39, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE CEE, PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE A L' OBJECTIF DE GARANTIE D' UN REVENU EQUITABLE POUR LES PRODUCTEURS DE LAIT EN INSTITUANT UNE ACTION "BEURRE DE NOEL ". EN EFFET, UNE TELLE ACTION A BIEN UN LIEN DIRECT AVEC CET OBJECTIF, PUISQU' ELLE PERMET, EN FACILITANT L' ECOULEMENT D' EXCEDENTS PROVOQUES PAR LES MECANISMES D' INTERVENTION, ET EN PERMETTANT LE RAJEUNISSEMENT DU BEURRE STOCKE, DE RENDRE POSSIBLE LE MAINTIEN DU SYSTEME DES PRIX A LA PRODUCTION .
22 PAR AILLEURS, COMPTE TENU NOTAMMENT DE L' EVOLUTION CONSTATEE DES PARTS RESPECTIVES DU MARCHE DU BEURRE ET DU MARCHE DE LA MARGARINE DANS LA CONSOMMATION COMMUNAUTAIRE GLOBALE DE MATIERES GRASSES, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QU' UNE ACTION "BEURRE DE NOEL" DU TYPE DE CELLE EN CAUSE AIT ETE DE NATURE A PROVOQUER UNE PERTURBATION REELLE ET DURABLE DU MARCHE DE LA MARGARINE .
SUR LE MOYEN TIRE D' UNE MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION ENONCE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE
23 SELON LES REQUERANTES, L' ACTION "BEURRE DE NOEL" LITIGIEUSE PROVOQUERAIT UNE DISCRIMINATION INJUSTIFIEE ENTRE LES PRODUCTEURS DE BEURRE ET LES PRODUCTEURS DE MARGARINE, AU DETRIMENT DE CES DERNIERS QUI SUBIRAIENT UN DESAVANTAGE CONCURRENTIEL DIRECT ET IMPORTANT . EN OUTRE, LA COMMISSION N' AURAIT PAS PRIS EN COMPTE L' ENSEMBLE DES ELEMENTS CARACTERISANT CHACUNE DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES EN CAUSE .
24 IL EST CONSTANT, D' UNE PART, QUE LE BEURRE AUSSI BIEN QUE LA MARGARINE RELEVENT, EN TANT QUE PRODUITS DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES, DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, ET D' AUTRE PART, QU' IL S' AGIT DE PRODUITS CONCURRENTS ET PARTIELLEMENT SUBSTITUABLES . PAR SUITE, L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU TRAITE, QUI DISPOSE QUE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES "DOIT EXCLURE TOUTE DISCRIMINATION ENTRE PRODUCTEURS OU CONSOMMATEURS DE LA COMMUNAUTE" TROUVE BIEN A S' APPLIQUER EN L' ESPECE .
25 TOUTEFOIS, IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( ARRET DU 25 OCTOBRE 1978, ROYAL SCHOLTEN-HONIG, 103 ET 145/77, REC . P.*2037; ARRET DU 12 JUILLET 1979, ITALIE/CONSEIL, 166/78, REC . P.*2591; ARRET DU 27 SEPTEMBRE 1979, ERIDANIA, 230/78, REC . P.*2749; ARRET DU 6 DECEMBRE 1984, BIOVILAC, PRECITE ), L' INTERDICTION DE DISCRIMINATION ENONCEE A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 3, ALINEA 2, DU TRAITE, EN TANT QU' EXPRESSION SPECIFIQUE DU PRINCIPE GENERAL D' EGALITE, NE S' OPPOSE PAS A CE QUE DES SITUATIONS COMPARABLES SOIENT TRAITEES DIFFEREMMENT LORSQUE LA DIFFERENCIATION OPEREE EST OBJECTIVEMENT JUSTIFIEE . EN L' ESPECE, TROIS DIFFERENCES ESSENTIELLES DOIVENT ETRE RELEVEES ENTRE LE MARCHE DU BEURRE ET CELUI DE LA MARGARINE .
26 EN PREMIER LIEU, L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS, ARRETEE PAR LE REGLEMENT N**804/68 DU CONSEIL, PRECITE, DONT RELEVE LE BEURRE, A ETE CONCUE DANS UN CONTEXTE TOUT A FAIT PARTICULIER PAR RAPPORT A CELLE DES MATIERES GRASSES VEGETALES, COMPTE TENU DE L' IMPORTANCE DE LA PRODUCTION LAITIERE DANS LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET DES CONDITIONS DIFFERENTES D' APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE SELON QU' IL S' AGIT DE PRODUITS LAITIERS OU DE MATIERES GRASSES VEGETALES . C' EST AINSI QUE LE REGLEMENT N**804/68 A PREVU DES MECANISMES D' INTERVENTION ET DE FORMATION DES PRIX DIFFERENTS DE CEUX ARRETES PAR LE REGLEMENT N**136/66 DU CONSEIL, DU 22 SEPTEMBRE 1966 ( JO 3025/66 ), MODIFIE, PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES DONT RELEVE LA MARGARINE . EN EFFET, ALORS QUE DANS LE CADRE DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT, LA REGULATION DU MARCHE S' EFFECTUE ESSENTIELLEMENT AU MOYEN DU PRIX D' INTERVENTION POUR LE BEURRE ET LE LAIT EN POUDRE, DANS LE CADRE DE L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES LA REGULATION REPOSE ESSENTIELLEMENT SUR UN SYSTEME D' AIDES A LA PRODUCTION ET L' INTERVENTION N' A QU' UNE FONCTION DE COMPLEMENT .
27 EN DEUXIEME LIEU, LA PLACE DES PRODUITS EN CAUSE DANS LEUR ORGANISATION RESPECTIVE DES MARCHES EST TOTALEMENT DIFFERENTE . LE BEURRE, AU MEME TITRE QUE LE LAIT ECREME EN POUDRE, OCCUPE UNE PLACE FONDAMENTALE DANS L' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS EN TANT QU' ELEMENT DE SOUTIEN DE CE MARCHE . LA MARGARINE NE JOUE PAS UN ROLE COMPARABLE DANS L' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHES DES MATIERES GRASSES .
28 EN TROISIEME LIEU, LE MARCHE DES MATIERES GRASSES VEGETALES NE CONNAIT AUCUNE DIFFICULTE COMPARABLE A CELLES QU' EPROUVE LE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS . AINSI QUE LA COUR L' A RELEVE DANS L' ARRET DU 25 FEVRIER 1979 ( STOELTING, 138/78, REC . P.*713 ), LA SITUATION DU MARCHE LAITIER DANS LA COMMUNAUTE EST CARACTERISEE PAR DES EXCEDENTS STRUCTURELS DE BEURRE ET DE LAIT ECREME EN POUDRE RESULTANT D' UN DESEQUILIBRE ENTRE L' OFFRE ET LA DEMANDE DE CES PRODUITS . PAR SUITE, EN VUE DE FAIRE FACE A CES DIFFICULTES PARTICULIERES QUE RENCONTRE LE SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES SONT TENUES, TOUT A LA FOIS, D' EVITER UN ACCROISSEMENT ET DE FAVORISER L' ECOULEMENT DES STOCKS DEJA CONSTITUES .
29 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE COMPTE TENU DES DIFFERENCES OBJECTIVES CARACTERISANT LES MECANISMES JURIDIQUES ET LES CONDITIONS ECONOMIQUES DES MARCHES CONCERNES, LES PRODUCTEURS DE BEURRE ET LES PRODUCTEURS DE MARGARINE NE SONT PAS PLACES DANS DES SITUATIONS COMPARABLES . DES LORS, L' ACTION "BEURRE DE NOEL" LITIGIEUSE, QUI S' INTEGRE DANS LE FONCTIONNEMENT MEME DE L' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHES DES PRODUITS LAITIERS, NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME OPERANT UNE DISCRIMINATION A L' ENCONTRE DES PRODUCTEURS DE MARGARINE .
SUR LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
30 LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LES VENTES DE BEURRE DE NOEL NE SONT NI NECESSAIRES NI APPROPRIEES POUR ACCROITRE LA CONSOMMATION DE BEURRE ET EVITER LA PROLONGATION DU STOCKAGE, ET ELLES CONTESTENT L' OPPORTUNITE ET L' EFFICACITE, AU REGARD DE SON COUT, DE L' ACTION "BEURRE DE NOEL" INSTITUEE PAR LE REGLEMENT LITIGIEUX . EN OUTRE, POUR RESOUDRE LE PROBLEME DES EXCEDENTS ET DES STOCKS DE BEURRE, IL EXISTERAIT DES SOLUTIONS PLUS EFFICACES ET MOINS CONTRAIGNANTES QUE DES MESURES COMME LES ACTIONS "BEURRE DE NOEL ".
31 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE, AFIN D' ETABLIR SI UNE DISPOSITION DE DROIT COMMUNAUTAIRE EST CONFORME AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE, IL IMPORTE DE VERIFIER SI LES MOYENS QU' ELLE MET EN OEUVRE SONT APTES A REALISER L' OBJECTIF VISE ET S' ILS NE VONT PAS AU-DELA DE CE QUI EST NECESSAIRE POUR L' ATTEINDRE . EN OUTRE, COMME LA COUR L' A PRECISE DANS SON ARRET DU 21*FEVRIER 1979 ( STOELTING, PRECITE ), SI L' INADEQUATION MANIFESTE D' UNE MESURE A L' OBJECTIF QUE L' INSTITUTION COMPETENTE CHERCHE A POURSUIVRE PEUT EN AFFECTER LA LEGALITE, IL FAUT CEPENDANT RECONNAITRE AUX INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES UN LARGE POUVOIR D' APPRECIATION EN MATIERE DE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE, COMPTE TENU DES RESPONSABILITES QUI LEUR SONT CONFEREES PAR LE TRAITE .
32 EN L' ESPECE, IL RESSORT DE L' EXPOSE DES MOTIFS DU REGLEMENT, DONT LA VALIDITE EST CONTESTEE, QUE CE DERNIER AVAIT POUR OBJECTIFS ESSENTIELS, GRACE A UN ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION DU BEURRE, NON SEULEMENT DE REDUIRE GLOBALEMENT LES STOCKS DE BEURRE, MAIS EGALEMENT D' EVITER LA PROLONGATION DU STOCKAGE DE BEURRE ANCIEN QUI, AU-DELA D' UNE CERTAINE DUREE, DEVIENT IMPROPRE A LA CONSOMMATION ET EXIGE UNE NOUVELLE TRANSFORMATION . IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR, D' UNE PART, QUE L' OPERATION LITIGIEUSE A EFFECTIVEMENT PROVOQUE DES VENTES SUPPLEMENTAIRES D' ENVIRON 40*000 TONNES DE BEURRE DANS LA COMMUNAUTE, EVITANT AINSI LEUR STOCKAGE ET, D' AUTRE PART, QU' IL EN EST RESULTE UNE MEILLEURE ROTATION ET UN CERTAIN RAJEUNISSEMENT DES STOCKS DE BEURRE . CES OBJECTIFS SONT AU NOMBRE DE CEUX QUI SONT ASSIGNES AU REGIME D' INTERVENTION PAR L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, DU REGLEMENT N**804/68 .
33 PAR AILLEURS, IL NE RESSORT NI DES PIECES DU DOSSIER NI DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR QU' EN ESTIMANT NE PAS DISPOSER DANS DES CONDITIONS JURIDIQUEMENT, ECONOMIQUEMENT ET PSYCHOLOGIQUEMENT ADMISSIBLES, D' AUTRES POSSIBILITES D' ATTEINDRE LES OBJECTIFS RECHERCHES PAR DES MOYENS PLUS EFFICACES ET MOINS ONEREUX, LA COMMISSION AIT COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D' APPRECIATION .
34 DANS CES CONDITIONS, ET BIEN QU' IL FAILLE RECONNAITRE, COMME LA COMMISSION L' ADMET ELLE-MEME, L' EFFICACITE LIMITEE DES ACTIONS DU TYPE "BEURRE DE NOEL", ET L' IMPORTANCE DE LEUR COUT POUR LES FINANCES COMMUNAUTAIRES, IL N' APPARAIT PAS QUE LA MESURE CRITIQUEE AIT ETE INAPTE A ATTEINDRE LES OBJECTIFS POURSUIVIS OU QU' ELLE SOIT ALLEE AU-DELA DE CE QUI ETAIT NECESSAIRE POUR Y PARVENIR . DES LORS, LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE DOIT ETRE REJETE .
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX SERAIT ENTACHE D' EXCES ET DE DETOURNEMENT DE POUVOIR, EN TANT QU' IL A POUR OBJET DE STIMULER LA CONSOMMATION DE BEURRE
35 IL RESSORT DE L' ARGUMENTATION PRESENTEE A CET EGARD PAR LES REQUERANTES QUE CE MOYEN SE DECOMPOSE, EN REALITE, EN DEUX BRANCHES :
- LE CONSEIL AURAIT RECONNU COMPETENCE A LA COMMISSION POUR PRENDRE DES MESURES TENDANT A ASSURER L' ECOULEMENT DES STOCKS, MAIS NON POUR PROVOQUER UN ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION DE BEURRE;
- LES MESURES ARRETEES PAR LA COMMISSION NE SAURAIENT ALLER AU DELA DES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, SOUS A ), DU REGLEMENT N**804/68, PRECITE, AUX TERMES DESQUELLES LE REGIME D' INTERVENTION EST APPLIQUE DE FACON A MAINTENIR LA POSITION CONCURRENTIELLE DU BEURRE SUR LE MARCHE . ELLES NE SAURAIENT DONC CONFERER A CE PRODUIT UN AVANTAGE CONCURRENTIEL ARTIFICIEL PAR RAPPORT A LA MARGARINE; LA COMMISSION AURAIT, DES LORS, AGI DANS UN BUT AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL DES POUVOIRS ET COMPETENCES LUI ONT ETE CONFERES .
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN
36 ELLE SE CONFOND AVEC LE MOYEN PLUS GENERAL TIRE DE L' INCOMPETENCE DE LA COMMISSION . IL SUFFIT DONC, POUR Y REPONDRE, DE RENVOYER A CE QUI A ETE DIT PLUS HAUT SUR LA COMPETENCE DE LA COMMISSION .
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN TIREE DE LA VIOLATION DE L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, SOUS A ), DU REGLEMENT N**804/68
37 IL CONVIENT DE CONSTATER, A CET EGARD, COMME LE SOULIGNE A JUSTE TITRE LA COMMISSION, QUE SI, SELON L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, SOUS A ), DU REGLEMENT N**804/68, LE REGIME D' INTERVENTION EST APPLIQUE DE FACON A MAINTENIR LA POSITION CONCURRENTIELLE DU BEURRE SUR LE MARCHE, CETTE DISPOSITION NE SIGNIFIE PAS QUE LES RAPPORTS CONCURRENTIELS ENTRE LE BEURRE ET D' AUTRES PRODUITS PARTIELLEMENT SUBSTITUABLES DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME FIGES ET IMMUABLES . BIEN AU CONTRAIRE, COMPTE TENU DE L' IMPORTANCE DU ROLE JOUE PAR LE BEURRE DANS L' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DES PRODUITS LAITIERS, LES INSTITUTIONS DOIVENT VEILLER A CE QUE LA POSITION CONCURRENTIELLE DE CE PRODUIT NE SE DEGRADE PAS ET, LE CAS ECHEANT, SOIT AMELIOREE POUR PERMETTRE LE RETOUR A L' EQUILIBRE DE L' ORGANISATION COMMUNE DE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS . C' EST A CETTE FIN QUE LA COMMISSION A RECU COMPETENCE, EN PERIODE DE DIFFICULTES D' ECOULEMENT DU BEURRE, POUR PRENDRE DES MESURES TENDANT A L' ACCROISSEMENT DE LA CONSOMMATION DU BEURRE, PAR UNE REDUCTION DE PRIX DE CE PRODUIT, CE QUI LUI PERMET, EN OUTRE, DE RESPECTER LES AUTRES OBJECTIFS VISES A L' ARTICLE 6, PARAGRAPHE 4, SOUS B ) ET C ), DU REGLEMENT N**804/68 : SAUVEGARDER LA QUALITE INITIALE DU BEURRE STOCKE ET REALISER UN STOCKAGE AUSSI RATIONNEL QUE POSSIBLE . UNE ACTION DU TYPE DE CELLE EN CAUSE EST PRECISEMENT DESTINEE A ATTEINDRE CES OBJECTIFS .
38 IL RESULTE DE CE QUI VIENT D' ETRE DIT QU' EN EDICTANT LE REGLEMENT LITIGIEUX INSTITUANT UNE ACTION BEURRE DE NOEL, LA COMMISSION N' A PAS AGI A DES FINS AUTRES QUE CELLES POUR LESQUELLES DES COMPETENCES LUI ONT ETE CONFEREES PAR CE REGLEMENT .
SUR LE MOYEN TIRE D' UNE MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
39 SELON LES REQUERANTES, LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES SONT, ELLES AUSSI, TENUES DE RESPECTER LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LIBERTE DES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES . OR, L' ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT LITIGIEUX AYANT INSTITUE L' ACTION "BEURRE DE NOEL" RENDRAIT IMPOSSIBLES LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES DE "BEURRE DE NOEL" ET MECONNAITRAIT, DE CE FAIT, LES ARTICLES 30 ET 34 DU TRAITE .
40 SANS QU' IL SOIT BESOIN D' EXAMINER SI, EN FAISANT ECHAPPER LE "BEURRE DE NOEL" AU CHAMP D' APPLICATION DU PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES, LA COMMISSION A MECONNU OU NON LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE, IL SUFFIT DE RELEVER QU' A L' APPUI DE LEUR RECOURS EN INDEMNITE, LES REQUERANTES NE PEUVENT UTILEMENT SE PREVALOIR D' UN TEL MOYEN .
41 EN EFFET, IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET DES DEBATS MENES DEVANT LA COUR QUE, COMPTE TENU DE LA SPECIFICITE DU MARCHE NEERLANDAIS, TOUTE OFFRE DE BEURRE A PRIX REDUIT ENTRAINE SUR CE MARCHE UNE AUGMENTATION DE LA CONSOMMATION DE CE PRODUIT NETTEMENT SUPERIEURE A CELLE CONSTATEE DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES . PAR SUITE, EN L' ABSENCE, DANS LE REGLEMENT LITIGIEUX, D' UNE PART, D' UNE LIMITATION QUANTITATIVE GLOBALE DE BEURRE DE NOEL DESTINE AU MARCHE NEERLANDAIS ( 9*100 TONNES ), ET D' AUTRE PART, D' UNE DISPOSITION DU TYPE DE CELLE QUI EST CRITIQUEE, LE MARCHE NEERLANDAIS AURAIT PU ETRE PERTURBE PAR LA MISE A LA CONSOMMATION DE QUANTITES BIEN SUPERIEURES DE BEURRE A PRIX REDUIT, EN PROVENANCE D' AUTRES ETATS MEMBRES, OU IL RENCONTRE MOINS DE SUCCES AUPRES DES CONSOMMATEURS . IL EN SERAIT DONC RESULTE, SELON LA LOGIQUE MEME DES REQUERANTES, UN PREJUDICE ENCORE PLUS IMPORTANT POUR LES FABRICANTS DE MARGARINE OPERANT SUR LE MARCHE NEERLANDAIS .
42 DES LORS, L' ILLEGALITE ALLEGUEE N' AYANT AUCUN LIEN DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE PRETENDUMENT SUBI, LE MOYEN, DOIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE REJETE .
SUR LE MOYEN TIRE D' UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME
43 SELON LES REQUERANTES, LA COMMISSION AURAIT ELLE-MEME DECLARE, PUBLIQUEMENT ET A PLUSIEURS REPRISES, QUE LES ACTIONS DU TYPE "BEURRE DE NOEL" N' ETAIENT PAS DE NATURE A REALISER LES OBJECTIFS POURSUIVIS, NOTAMMENT CELUI D' UNE REDUCTION DURABLE DU NIVEAU DES STOCKS . PAR SUITE, ELLES NE POUVAIENT PAS S' ATTENDRE A CE QUE, EN CONTRADICTION AVEC SES DECLARATIONS, LA COMMISSION PROCEDE A NOUVEAU A L' ORGANISATION D' UNE TELLE ACTION .
44 IL RESSORT D' UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE LA POSSIBILITE DE SE PREVALOIR DU PRINCIPE DE LA PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME EST OUVERTE A TOUT OPERATEUR ECONOMIQUE DANS LE CHEF DUQUEL UNE INSTITUTION A FAIT NAITRE DES ESPERANCES FONDEES . EN OUTRE, LORSQU' UN OPERATEUR ECONOMIQUE PRUDENT ET AVISE EST EN MESURE DE PREVOIR L' ADOPTION D' UNE MESURE COMMUNAUTAIRE DE NATURE A AFFECTER SES INTERETS, IL NE SAURAIT INVOQUER LE BENEFICE D' UN TEL PRINCIPE LORSQUE CETTE MESURE EST ADOPTEE ( ARRET DU 1ER FEVRIER 1978, 78/77, LUEHRS, REC . P.*169 ).
45 EN L' ESPECE, IL N' A PAS ETE ETABLI QUE LA COMMISSION SE SERAIT ENGAGEE, AVANT L' ADOPTION DE LA MESURE LITIGIEUSE, A NE PLUS RECOURIR A DES ACTIONS DU TYPE "BEURRE DE NOEL ". ELLE A TOUT AU PLUS INDIQUE QU' IL CONVIENDRAIT, A L' AVENIR, DE METTRE EN OEUVRE DE TELS PROGRAMMES AVEC MODERATION . PAR AILLEURS, LA COMMISSION A ENGAGE DES ACTIONS "BEURRE DE NOEL", EN 1977, 1978, 1979 ET 1982, TOUT EN DEVELOPPANT SIMULTANEMENT, DEPUIS PLUS DE DIX ANNEES, DE NOMBREUSES AUTRES MESURES FAVORISANT L' ECOULEMENT DU BEURRE A PRIX REDUIT . EN OUTRE, ET MALGRE CETTE ACTION, LES STOCKS DE BEURRE SE SONT FORTEMENT ACCRUS ENTRE 1983 ET 1984 . ON NE POUVAIT EXCLURE, DANS CES CONDITIONS, L' ADOPTION D' UNE NOUVELLE OPERATION DU TYPE ACTION "BEURRE DE NOEL" ET UN OPERATEUR ECONOMIQUE PRUDENT ET AVISE DEVAIT TENIR COMPTE DE CETTE POSSIBILITE . DES LORS, LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE DU PRINCIPE DE CONFIANCE LEGITIME DOIT ETRE REJETE .
46 SI LES REQUERANTES ONT PRESENTE, EN LA FORME, DES CONCLUSIONS SUBSIDIAIRES TENDANT A L' ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITE DES COMMUNAUTES, MEME SI LA MESURE CRITIQUEE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME LEGALE, IL RESSORT DE L' EXAMEN DE L' ARGUMENTATION INVOQUEE AU SOUTIEN DE CES CONCLUSIONS QU' ELLES SONT, EN REALITE, FONDEES SUR UNE PRETENDUE VIOLATION DU PRINCIPE DE PROTECTION DE LA CONFIANCE LEGITIME ET QU' ELLES NE PEUVENT, PAR SUITE, ETRE REGARDEES COMME DISTINCTES DES CONCLUSIONS PRINCIPALES . DANS CES CONDITIONS, IL RESULTE DE CE QUI VIENT D' ETRE DIT QUE CES CONCLUSIONS NE SAURAIENT EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE ACCUEILLIES .
47 IL RESULTE DE L' ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LE RECOURS DOIT ETRE REJETE .
SUR LES DEPENS
48 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LES REQUERANTES AYANT SUCCOMBE EN LEUR RECOURS, IL Y A LIEU DE LES CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) LES REQUERANTES SONT CONDAMNEES AUX DEPENS .