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Document 61985CJ0254
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 November 1986. # Irish Grain Board (Trading) Limited (in liquidation) v Minister for Agriculture. # Reference for a preliminary ruling: Supreme Court - Ireland. # Monetary compensatory amounts - Payment conditions. # Case 254/85.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 1986.
Irish Grain Board (Trading) Limited (en liquidation) contre Ministre de l'Agriculture.
Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande.
Montants compensatoires monétaires - Conditions de paiement.
Affaire 254/85.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 1986.
Irish Grain Board (Trading) Limited (en liquidation) contre Ministre de l'Agriculture.
Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande.
Montants compensatoires monétaires - Conditions de paiement.
Affaire 254/85.
Recueil de jurisprudence 1986 -03309
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:422
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 novembre 1986. - Irish Grain Board (Trading) Limited (en liquidation) contre Ministre de l'Agriculture. - Demande de décision préjudicielle: Supreme Court - Irlande. - Montants compensatoires monétaires - Conditions de paiement. - Affaire 254/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 03309
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DEVANT ETRE OCTROYES A L ' IMPORTATION PAR UN AUTRE ETAT MEMBRE - REFUS - DETOURNEMENT DE LA MARCHANDISE DE SA DESTINATION APRES L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES - BONNE FOI DE L ' EXPORTATEUR - ABSENCE D ' INCIDENCE - ENQUETE DE L ' ADMINISTRATION SUR L ' EXISTENCE DU DETOURNEMENT - DEVOIR DE COOPERATION INCOMBANT A L ' EXPORTATEUR - MISE A LA CONSOMMATION EFFECTIVE DANS L ' ETAT IMPORTATEUR - CONSEQUENCES
( REGLEMENT DU CONSEIL NO 974/71 , ART . 2 BIS ; REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1380/75 , ART . 11 , PAR 2 , ET 16 )
1 . LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , NOTAMMENT LES ARTICLES 11 ET 16 DU REGLEMENT NO 1380/75 , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR QUI DOIT PAYER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DEVANT ETRE OCTROYES PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EST FONDE A REFUSER LE PAIEMENT LORSQUE LE PRODUIT EN CAUSE N ' A PAS ETE MIS A LA CONSOMMATION DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EN RAISON D ' UNE FRAUDE COMMISE PAR LES ACHETEURS DUDIT PRODUIT , ALORS MEME QUE LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES , QUE LES FORMULAIRES T5 ADEQUATS ONT ETE EMIS ET QUE L ' ' EXPORTATEUR ' OU L ' ' INTERESSE ' AU SENS DESDITS REGLEMENTS A AGI A TOUT MOMENT DE BONNE FOI EN CE QUI CONCERNE LADITE TRANSACTION .
2 . LORSQUE L ' ADMINISTRATION DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 1380/75 ET EN RAISON DE SOUPCONS SERIEUX ET BASES SUR DES ELEMENTS OBJECTIFS , A OUVERT UNE ENQUETE CONCERNANT L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT FRAUDULEUX DU PRODUIT DE LA DESTINATION INDIQUEE DANS L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , L ' EXPORTATEUR EST TENU DE COOPERER A CETTE ENQUETE EN APPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS QU ' IL EST EN MESURE DE FOURNIR ; SI , MALGRE TOUS LES EFFORTS QUE L ' ADMINISTRATION EST TENUE DE DEPLOYER , L ' ENQUETE N ' A PAS DISSIPE LESDITS SOUPCONS , L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR EST FONDE A REFUSER LE PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DEVANT ETRE OCTROYE PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , A MOINS QUE LA PREUVE DE LA MISE A LA CONSOMMATION EFFECTIVE DANS CE DERNIER ETAT MEMBRE NE SOIT APPORTEE .
DANS L ' AFFAIRE 254/85 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA SUPREME COURT D ' IRLANDE ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
IRISH GRAIN BOARD ( TRADING ) LIMITED ( EN LIQUIDATION )
ET
MINISTRE DE L ' AGRICULTURE ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION , NOTAMMENT , DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO L 106 , P . 1 ), ET DU REGLEMENT NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO L 139 , P . 37 ), EN VUE DE DETERMINER SI ET , LE CAS ECHEANT , SOUS QUELLES CONDITIONS LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A DROIT AU PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION AU ROYAUME-UNI DE CEREALES DONT LA MISE EN CIRCULATION EFFECTIVE DANS L ' ECONOMIE DE CET ETAT MEMBRE N ' A PAS ETE ETABLIE ,
1 PAR ORDONNANCE DU 25 JUIN 1985 , PARVENUE A LA COUR LE 16 AOUT SUIVANT , LA SUPREME COURT D ' IRLANDE A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION , NOTAMMENT , DU REGLEMENT NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( JO L 106 , P . 1 ), ET DU REGLEMENT NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO L 139 , P . 37 ), EN VUE DE DETERMINER SI ET , LE CAS ECHEANT , SOUS QUELLES CONDITIONS LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL A DROIT AU PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( CI-APRES LES ' MCM ' ) A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION AU ROYAUME-UNI DE CEREALES DONT LA MISE DANS LE CIRCUIT ECONOMIQUE DE CET ETAT MEMBRE N ' A PAS ETE ETABLIE .
2 CES QUESTIONS SONT POSEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE OPPOSANT LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , LA SOCIETE EN LIQUIDATION IRISH GRAIN BOARD ( TRADING ) LIMITED , AU MINISTRE DE L ' AGRICULTURE EN TANT QU ' ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS , ET CONCERNANT DES CEREALES QUE LA DEMANDERESSE A VENDUES A CINQ ACHETEURS EN IRLANDE DU NORD .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LES LOTS EN CAUSE ETAIENT TRANSPORTES D ' IRLANDE EN IRLANDE DU NORD PAR DES TRANSPORTEURS AGISSANT POUR LE COMPTE DES ACHETEURS , ALORS QUE LES DOSSIERS PRESENTES A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION EN VUE DU PAIEMENT DES MCM ETAIENT PREPARES PAR LA DEMANDERESSE . CES DOSSIERS COMPRENAIENT NOTAMMENT DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE DITS T5 , LESQUELS PRECISAIENT QUE LES CEREALES ETAIENT ' DESTINEES A ETRE MISES A LA CONSOMMATION EN IRLANDE DU NORD ' .
4 AU TITRE D ' UN ACCORD CONCLU ENTRE L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI EN VERTU DE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 PRECITE , IL INCOMBAIT A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION IRLANDAIS DE PAYER LES MCM QUI DEVRAIENT ETRE OCTROYES PAR LE ROYAUME-UNI A L ' OCCASION DE L ' IMPORTATION DANS CET ETAT MEMBRE . L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , AYANT DES RAISONS SERIEUSES DE SOUPCONNER QUE LES CEREALES AVAIENT ETE REIMPORTEES CLANDESTINEMENT EN IRLANDE POUR ETRE A NOUVEAU EXPORTEES VERS LE ROYAUME-UNI , A OUVERT UNE ENQUETE PAR L ' INTERMEDIAIRE DES AUTORITES DOUANIERES D ' IRLANDE DU NORD . COMME CES AUTORITES N ' ONT PAS PU ETABLIR QUE LES CEREALES EN CAUSE ETAIENT EFFECTIVEMENT ENTREES EN IRLANDE DU NORD ET Y AVAIENT ETE MISES A LA CONSOMMATION , L ' ORGANISME D ' INTERVENTION A REFUSE DE PAYER LESDITS MCM .
5 LA DEMANDERESSE A ENGAGE UNE ACTION EN RECOUVREMENT CONTRE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION DEVANT LA HIGH COURT D ' IRLANDE . CETTE JURIDICTION A CONSIDERE QUE LES ACHETEURS D ' IRLANDE DU NORD , OU DU MOINS CERTAINS D ' ENTRE EUX , S ' ETAIENT RENDUS COUPABLES DE TRAFIC CIRCULAIRE FRAUDULEUX ET D ' IRREGULARITES EN CE QUI CONCERNE LES CEREALES VENDUES ET EXPORTEES PAR LA DEMANDERESSE . LA HIGH COURT A TOUTEFOIS ESTIME QUE LA DEMANDERESSE N ' ETAIT EN AUCUNE FACON COUPABLE NI AU COURANT DE CES IRREGULARITES ET QU ' ELLE N ' AVAIT PAS PERDU SON DROIT AU PAIEMENT DES MCM DU FAIT D ' AGISSEMENTS FAUTIFS DES ACHETEURS , SUR LESQUELS ELLE N ' AVAIT AUCUN POUVOIR DE CONTROLE .
6 L ' ORGANISME D ' INTERVENTION A FAIT APPEL DE CE JUGEMENT DEVANT LA SUPREME COURT , LAQUELLE A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
1 ) UN ETAT MEMBRE EST-IL FONDE , DANS LE CAS OU DES MCM SONT PAYABLES PAR LUI , POUR DES MARCHANDISES EXPORTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE , EN APPLICATION DES REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES APPLICABLES ET DU DROIT COMMUNAUTAIRE REGISSANT LE PAIEMENT DE PAREILS MCM ( EN PARTICULIER DES ARTICLES 38 A 45 DU TRAITE CEE , DU REGLEMENT NO 974/71 , TEL QUE MODIFIE , DU REGLEMENT NO 1380/75 , TEL QUE MODIFIE , ET DU REGLEMENT NO 3094/76 ), A REFUSER LE PAIEMENT LORSQUE LES MARCHANDISES EN CAUSE N ' ONT PAS ETE MISES EN CIRCULATION DANS L ' ECONOMIE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EN RAISON D ' UNE FRAUDE OU D ' UNE AUTRE IRREGULARITE COMMISE PAR LES ACHETEURS DESDITES MARCHANDISES , ALORS MEME QUE LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES , QUE LES FORMULAIRES T5 ADEQUATS ONT ETE EMIS ET QUE L ' ' EXPORTATEUR ' OU L ' ' INTERESSE ' AU SENS DESDITS REGLEMENTS A AGI A TOUT MOMENT DE BONNE FOI EN CE QUI CONCERNE LADITE TRANSACTION?
2 ) UN ETAT MEMBRE EST-IL FONDE A REFUSER LE PAIEMENT DE MCM RECLAMES POUR DES MARCHANDISES EXPORTEES DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE AUSSI LONGTEMPS QUE LE DEMANDEUR N ' APPORTE PAS LA PREUVE DE CE QUE CES TRANSACTIONS ONT ETE EFFECTIVEMENT REALISEES ET QU ' ELLES ONT ETE EXECUTEES REGULIEREMENT , CONFORMEMENT AUX REGLEMENTS ET AU DROIT COMMUNAUTAIRES , ET NONOBSTANT LA PRODUCTION DES FORMULAIRES T5 ADEQUATS OU LA BONNE FOI DU DEMANDEUR EFFECTIF?
3 ) LORSQUE L ' AUTORITE COMPETENTE , A QUI INCOMBE LE PAIEMENT DE MCM , NE LES A PAS PAYES DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA DATE DE RECEPTION DU DOSSIER COMPLET DU FAIT QU ' ELLE A OUVERT UNE ENQUETE ADMINISTRATIVE EN RAISON DE DOUTES QUANT AUDIT DOSSIER , L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 1380/75 DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL OBLIGE LADITE AUTORITE COMPETENTE A PAYER DES INTERETS SUR LES MCM ET , DANS L ' AFFIRMATIVE , A COMPTER DE QUELLE DATE ET A QUEL TAUX?
4 ) LORSQU ' UN ETAT MEMBRE EST TENU D ' OPERER UNE PERCEPTION SUR LES EXPORTATIONS EN VERTU DU REGLEMENT NO 974/71 , TEL QUE MODIFIE , ET LORSQUE , EN VERTU D ' UN ACCORD AVEC UN AUTRE ETAT MEMBRE INTERVENU DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 2 BIS DUDIT REGLEMENT NO 974/71 , IL PAIE LES MCM QUI SONT OCTROYES A L ' IMPORTATION PAR CET ETAT MEMBRE IMPORTATEUR ET QUI SONT SUPERIEURS A LA PERCEPTION , DE SORTE QUE LE MONTANT PAYE A L ' INTERESSE REPRESENTE L ' EXCEDENT DE MCM PAR RAPPORT A LA PERCEPTION , L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 ET L ' ARTICLE 8 DU REGLEMENT NO 1380/75 DOIVENT-ILS ETRE INTERPRETES EN CE SENS QU ' ILS DONNENT A L ' INTERESSE LE DROIT D ' ETRE PAYE DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR OCTROYANT LE MCM?
7 POUR LES OBSERVATIONS PRESENTEES A LA COUR , IL EST RENVOYE AU RAPPORT D ' AUDIENCE .
SUR LA PREMIERE QUESTION
8 L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1380/75 PRECITE PREVOIT QUE LE PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DU MCM QUI DEVRAIT ETRE OCTROYE PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ET DE LA PERCEPTION DES DROITS ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT EXIGIBLES DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR . LA DISPOSITION PRECISE QUE CETTE PREUVE EST APPORTEE PAR L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T5 , LEQUEL DOIT PORTER LA MENTION QUE LE PRODUIT EN CAUSE EST ' DESTINE A ETRE MIS A LA CONSOMMATION ' DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .
9 SELON L ' ARTICLE 16 DUDIT REGLEMENT , LE PAIEMENT DU MCM INTERVIENT DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DU DOSSIER COMPLET , A L ' EXCEPTION NOTAMMENT DES CAS DANS LESQUELS IL EXISTE DES DOUTES QUANT A L ' EXACTITUDE DU DOSSIER PRODUIT ET SI L ' ADMINISTRATION A OUVERT UNE ENQUETE .
10 CES DISPOSITIONS DOIVENT ETRE INTERPRETEES A LA LUMIERE DE L ' OBJECTIF DU REGIME DES MCM QUI EST DE PARER AUX DIFFICULTES QUE L ' INSTABILITE MONETAIRE ET , DANS LA SITUATION ACTUELLE , LES ECARTS EXISTANT ENTRE LES TAUX REPRESENTATIFS UTILISES DANS LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET LES TAUX DE CONVERSION PRATIQUES SUR LE MARCHE PEUVENT CREER POUR LE BON FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES . EN VUE D ' ATTEINDRE CET OBJECTIF , LES MCM ONT POUR FONCTION DE COMPENSER LA DIFFERENCE EVENTUELLE ENTRE CES DEUX TAUX AUSSI BIEN DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR QUE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET , PARTANT , DE CORRIGER L ' ECART ENTRE LES NIVEAUX DE PRIX EN MONNAIE NATIONALE DANS CES DEUX ETATS MEMBRES .
11 IL S ' ENSUIT QUE LE MCM OCTROYE EN RAISON DE L ' IMPORTATION NE PEUT REMPLIR SA FONCTION QUE SI LE PRODUIT IMPORTE EST EFFECTIVEMENT MIS A LA CONSOMMATION DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR ET DONC SOUMIS AUX CONDITIONS DE PRIX QUI EXISTENT SUR CE MARCHE . PAR CONTRE , SI , PAR DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES , LE PRODUIT EST DETOURNE DE LA DESTINATION INDIQUEE DANS L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T5 ET REEXPORTE CLANDESTINEMENT , DONC SANS PAIEMENT DU MCM QUI EST DU EN RAISON DE CETTE DERNIERE OPERATION ET QUI SERAIT DE NATURE A COMPENSER LE BENEFICE DU MCM OCTROYE A L ' IMPORTATION , CE MONTANT A PERDU SA RAISON D ' ETRE .
12 IL N ' IMPORTE PAS , A CET EGARD , QUE LES AGISSEMENTS FRAUDULEUX SONT LE FAIT DE L ' IMPORTATEUR , ALORS QUE , EN RAISON D ' UN ACCORD CONCLU CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT NO 974/71 PRECITE , LE MCM A L ' IMPORTATION DOIT ETRE VERSE NON PAS PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR MAIS PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR ET AU BENEFICE D ' UN EXPORTATEUR DE BONNE FOI . IL CONVIENT D ' AJOUTER QUE L ' EXPORTATEUR A LA POSSIBILITE DE S ' ASSURER , PAR DES MESURES CONTRACTUELLES , QUE LES ACHETEURS NE DETOURNENT PAS FRAUDULEUSEMENT LE PRODUIT DE LA DESTINATION QU ' IL A LUI-MEME INDIQUEE DANS L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T5 .
13 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION PREJUDICIELLE QUE LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , NOTAMMENT LES ARTICLES 11 ET 16 DU REGLEMENT NO 1380/75 , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR QUI DOIT PAYER LES MCM DEVANT ETRE OCTROYES PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EST FONDE A REFUSER LE PAIEMENT LORSQUE LE PRODUIT EN CAUSE N ' A PAS ETE MIS A LA CONSOMMATION DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EN RAISON D ' UNE FRAUDE COMMISE PAR LES ACHETEURS DUDIT PRODUIT , ALORS MEME QUE LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES , QUE LES FORMULAIRES T5 ADEQUATS ONT ETE EMIS ET QUE L ' ' EXPORTATEUR ' OU L ' ' INTERESSE ' AU SENS DESDITS REGLEMENTS A AGI A TOUT MOMENT DE BONNE FOI EN CE QUI CONCERNE LADITE TRANSACTION .
SUR LA DEUXIEME QUESTION
14 PAR SA DEUXIEME QUESTION , LA SUPREME COURT DEMANDE EN SUBSTANCE SI , NONOBSTANT LA PRODUCTION DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE T5 ADEQUATS , L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR EST FONDE A REFUSER DE PAYER A L ' EXPORTATEUR QUI EST DE BONNE FOI LE MCM DEVANT ETRE OCTROYE A L ' IMPORTATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE AUSSI LONGTEMPS QUE L ' EXPORTATEUR N ' APPORTE PAS LA PREUVE DE CE QUE LE PRODUIT EN CAUSE A ETE EFFECTIVEMENT MIS A LA CONSOMMATION DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .
15 A CET EGARD , IL CONVIENT DE CONSTATER QUE , SI LES REGLES COMMUNAUTAIRES NE COMPORTENT AUCUNE DISPOSITION EXIGEANT , DE MANIERE EXPRESSE , UNE TELLE PREUVE FORMELLE , L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 1380/75 FAIT TOUTEFOIS EXCEPTION , AINSI QU ' IL EST MENTIONNE CI-DESSUS , AU DELAI DE PAIEMENT GENERAL DANS LES CAS OU IL EXISTE DES DOUTES QUANT A L ' EXACTITUDE DU DOSSIER PRODUIT ET SI L ' ADMINISTRATION A OUVERT UNE ENQUETE .
16 IL Y A LIEU DE SOULIGNER QUE , D ' UNE PART , IL INCOMBE A L ' ADMINISTRATION DE MENER CETTE ENQUETE AVEC TOUS LES SOINS POSSIBLES EN VUE DE DISSIPER LES DOUTES QUI EXISTENT ET QUE , D ' AUTRE PART , L ' EXPORTATEUR EST TENU DE COOPERER A L ' ENQUETE EN APPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS QU ' IL EST EN MESURE DE FOURNIR . CE N ' EST QUE SI UNE TELLE ENQUETE N ' A PAS PERMIS D ' ETABLIR L ' UTILISATION DU PRODUIT EN CAUSE QUE LA QUESTION DU FARDEAU DE LA PREUVE SE POSE .
17 SELON L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT NO 1380/75 , L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T5 SERT DE PREUVE DE ' L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ET DE LA PERCEPTION DES DROITS ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT EXIGIBLES DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR ' . BIEN QUE LEDIT DOCUMENT DOIVE CONTENIR LA DECLARATION DU DEMANDEUR SPECIFIANT QUE LE PRODUIT EST ' DESTINE A ETRE MIS A LA CONSOMMATION ' DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , IL NE COMPORTE AUCUNE ATTESTATION DES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR DU FAIT QUE CETTE DESTINATION A EFFECTIVEMENT ETE ATTEINTE . CE FAIT EST EN EFFET POSTERIEUR A L ' ATTESTATION QUE LESDITES AUTORITES PORTENT SUR LE DOCUMENT LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES D ' IMPORTATION . A CET EGARD , LA DISPOSITION EN CAUSE SE DISTINGUE DE REGLEMENTATIONS EN VERTU DESQUELLES L ' UTILISATION FINALE DU PRODUIT IMPORTE DOIT EGALEMENT FAIRE L ' OBJET DE L ' ATTESTATION PORTEE SUR CET EXEMPLAIRE DE CONTROLE .
18 IL S ' ENSUIT QUE LE PROBLEME DE LA PREUVE D ' UNE MISE A LA CONSOMMATION EFFECTIVE N ' EST PAS RESOLU PAR LA DISPOSITION EXIGEANT LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T5 DUMENT REMPLI ET ATTESTE PAR LES AUTORITES DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .
19 AINSI QU ' IL A ETE CONSTATE CI-DESSUS , L ' EXPORTATEUR A LA POSSIBILITE , DANS SON PROPRE INTERET , DE S ' ASSURER QUE LES ACHETEURS NE DETOURNENT PAS FRAUDULEUSEMENT LE PRODUIT DE LA DESTINATION QU ' IL A LUI-MEME INDIQUEE DANS L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T5 . IL EST DONC LE MIEUX PLACE POUR ASSURER LA PREUVE CONCERNANT LA MISE A LA CONSOMMATION EFFECTIVE DU PRODUIT . SI , EN RAISON DES SOUPCONS SERIEUX ET BASES SUR DES ELEMENTS OBJECTIFS , L ' ADMINISTRATION A OUVERT UNE ENQUETE CONCERNANT L ' EXISTENCE D ' UN DETOUR NEMENT FRAUDULEUX DU PRODUIT DE LA DESTINATION INDIQUEE DANS L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE ET SI CETTE ENQUETE , MALGRE TOUS LES EFFORTS QUE L ' ADMINISTRATION EST TENUE DE DEPLOYER , N ' A PAS DISSIPE LESDITS SOUPCONS , L ' ADMINISTRATION EST FONDEE A EXIGER LA PREUVE DE LA MISE A CONSOMMATION EFFECTIVE EN TANT QUE CONDITION DE PAIEMENT .
20 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION PREJUDICIELLE QUE , LORSQUE L ' ADMINISTRATION DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DU REGLEMENT NO 1380/75 ET EN RAISON DE SOUPCONS SERIEUX ET BASES SUR DES ELEMENTS OBJECTIFS , A OUVERT UNE ENQUETE CONCERNANT L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT FRAUDULEUX DU PRODUIT DE LA DESTINATION INDIQUEE DANS L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , L ' EXPORTATEUR EST TENU DE COOPERER A CETTE ENQUETE EN APPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS QU ' IL EST EN MESURE DE FOURNIR ; SI , MALGRE TOUS LES EFFORTS QUE L ' ADMINISTRATION EST TENUE DE DEPLOYER , L ' ENQUETE N ' A PAS DISSIPE LESDITS SOUPCONS , L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR EST FONDE A REFUSER LE PAIEMENT DU MCM DEVANT ETRE OCTROYE PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , A MOINS QUE LA PREUVE DE LA MISE A LA CONSOMMATION EFFECTIVE DANS CE DERNIER ETAT MEMBRE SOIT APPORTEE .
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS
21 COMPTE TENU DES REPONSES DONNEES AUX DEUX PREMIERES , IL N ' EST PLUS NECESSAIRE D ' EXAMINER LES TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS QUI SONT BASEES SUR L ' HYPOTHESE QUE , DANS LES CIRCONSTANCES INDIQUEES CI-DESSUS , L ' EXPORTATEUR A DROIT AUX MCM SANS APPORTER LA PREUVE D ' UNE MISE A LA CONSOMMATION EFFECTIVE .
SUR LES DEPENS
22 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( SIXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA SUPREME COURT D ' IRLANDE , PAR ORDONNANCE DU 25 JUIN 1985 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES REGISSANT LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , NOTAMMENT LES ARTICLES 11 ET 16 DU REGLEMENT NO 1380/75 , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , DOIVENT ETRE INTERPRETEES EN CE SENS QUE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR QUI DOIT PAYER LES MCM DEVANT ETRE OCTROYES PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EST FONDE A REFUSER LE PAIEMENT LORSQUE LE PRODUIT EN CAUSE N ' A PAS ETE MIS A LA CONSOMMATION DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR EN RAISON D ' UNE FRAUDE COMMISE PAR LES ACHETEURS DUDIT PRODUIT , ALORS MEME QUE LES FORMALITES DOUANIERES ONT ETE ACCOMPLIES , QUE LES FORMULAIRES T5 ADEQUATS ONT ETE EMIS ET QUE L ' ' EXPORTATEUR ' OU L ' ' INTERESSE ' AU SENS DESDITS REGLEMENTS A AGI A TOUT MOMENT DE BONNE FOI EN CE QUI CONCERNE LADITE TRANSACTION .
2 ) LORSQUE L ' ADMINISTRATION DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 DUDIT REGLEMENT ET EN RAISON DE SOUPCONS SERIEUX ET BASES SUR DES ELEMENTS OBJECTIFS , A OUVERT UNE ENQUETE CONCERNANT L ' EXISTENCE D ' UN DETOURNEMENT FRAUDULEUX DU PRODUIT DE LA DESTINATION INDIQUEE DANS L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE , L ' EXPORTATEUR EST TENU DE COOPERER A CETTE ENQUETE EN APPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS QU ' IL EST EN MESURE DE FOURNIR ; SI , MALGRE TOUS LES EFFORTS QUE L ' ADMINISTRATION EST TENUE DE DEPLOYER , L ' ENQUETE N ' A PAS DISSIPE LESDITS SOUPCONS , L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR EST FONDE A REFUSER LE PAIEMENT DU MCM DEVANT ETRE OCTROYE PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , A MOINS QUE LA PREUVE DE LA MISE A LA CONSOMMATION EFFECTIVE DANS CE DERNIER ETAT MEMBRE SOIT APPORTEE .