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Document 61985CJ0044
Judgment of the Court (Second Chamber) of 9 July 1987. # Ingfried Hochbaum and Edward Rawes v Commission of the European Communities. # Official - Annulment of appointment. # Joined cases 44/85, 77/85, 294/85 and 295/85.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 1987.
Ingfried Hochbaum et Edward Rawes contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Annulation de nomination.
Affaires jointes 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 1987.
Ingfried Hochbaum et Edward Rawes contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaire - Annulation de nomination.
Affaires jointes 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85.
Recueil de jurisprudence 1987 -03259
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:348
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 juillet 1987. - Ingfried Hochbaum et Edward Rawes contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Annulation de nomination. - Affaires jointes 44/85, 77/85, 294/85 et 295/85.
Recueil de jurisprudence 1987 page 03259
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - ACTE FAISANT GRIEF - DECISION DE PROMOTION CONFIRMEE APRES REEXAMEN - RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION INITIALE - RECEVABILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 90, PAR 2, ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - EXAMEN COMPARATIF DES MERITES - OMISSION DE TENIR COMPTE DES RAPPORTS DE NOTATION DE CERTAINS CANDIDATS - IRREGULARITE SUSCEPTIBLE D' ETRE COUVERTE PAR UN NOUVEL EXAMEN
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 45 )
3 . FONCTIONNAIRES - PROMOTION - EXAMEN COMPARATIF DES MERITES - EMPLOIS A*2 ET A*3 - INTERVENTION D' UNE INSTANCE CONSULTATIVE NON PREVUE PAR LE STATUT - CARACTERE OBLIGATOIRE D' UNE NOUVELLE CONSULTATION EN CAS DE REEXAMEN DU DOSSIER - LIMITES
( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 45 )
1 . LE FAIT QU' UNE DECISION DE PROMOTION A, APRES REEXAMEN, FAIT L' OBJET D' UNE CONFIRMATION NE REND PAS IRRECEVABLE LE RECOURS DIRIGE, PAR UN CANDIDAT EVINCE, CONTRE LA DECISION INITIALE .
2 . MEME SI UNE DECISION DE PROMOTION EST ENTACHEE D' UN VICE DE PROCEDURE RESULTANT DE L' OMISSION DE TENIR COMPTE DES RAPPORTS DE NOTATION DE CERTAINS CANDIDATS LORS DE L' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES, IL PEUT ETRE REMEDIE A CETTE IRREGULARITE PAR LA REPRISE DE L' EXAMEN DU DOSSIER .
3 . DES LORS QUE LA COMMISSION INSTITUE UN COMITE CONSULTATIF NON PRESCRIT PAR LE STATUT, AFIN DE DISPOSER D' UN AVIS SUR LA NOMINATION A CERTAINS POSTES, DU POINT DE VUE DES CAPACITES ET APTITUDES DES CANDIDATS AU REGARD DES QUALIFICATIONS REQUISES, CETTE MESURE VISE A ASSURER A LA COMMISSION, EN TANT QU' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION, UNE MEILLEURE BASE POUR L' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS, EXIGE PAR L' ARTICLE 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . BIEN QUE LE COMITE SOIT DE CARACTERE PUREMENT CONSULTATIF, SON AVIS FAIT PARTIE DES ELEMENTS SUR LESQUELS LA COMMISSION FONDE SA PROPRE APPRECIATION DES CANDIDATS . IL EN RESULTE QUE, SI LA COMMISSION EST AMENEE A RECONSIDERER UNE NOMINATION, DECIDEE APRES AVIS DE CE COMITE, IL CONVIENT DE LE CONSULTER A NOUVEAU DES LORS QUE LE REEXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION COMPORTE UNE NOUVELLE COMPARAISON DES MERITES DES CANDIDATS . TOUTEFOIS, LA COMMISSION N' Y EST PAS TENUE SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L' ESPECE, LE FAIT DE NE PAS CONSULTER LE COMITE A NOUVEAU NE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE LESER LES INTERETS DES CANDIDATS EN CAUSE . TEL N' EST CEPENDANT PAS LE CAS SI CE N' EST PAS LE RAPPORT DE NOTATION D' UN SEUL CANDIDAT QUI FAIT DEFAUT, MAIS UN NOMBRE NON SPECIFIE DE RAPPORTS DE NOTATION DE PLUSIEURS DES CANDIDATS AU POSTE LITIGIEUX .
DANS LES AFFAIRES JOINTES 44, 77, 294 ET 295/85,
INGFRIED HOCHBAUM, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR ME J.-N . LOUIS, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME NICOLAS DECKER, 16, AVENUE MARIE-THERESE, LUXEMBOURG,
ET
EDWARD RAWES, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTE PAR ME B . LIESENBERG, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ ME A . ELVINGER, 15, COTE D' EICH, LUXEMBOURG,
PARTIES REQUERANTES,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR M . D . GOULOUSSIS, CONSEILLER JURIDIQUE, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE, BATIMENT JEAN MONNET, KIRCHBERG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET, EN SUBSTANCE, L' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 30 MAI 1984 ET DU 30 JANVIER 1985 PORTANT NOMINATION AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION "MONOPOLES D' ETAT ET ENTREPRISES PUBLIQUES" SUITE A L' AVIS DE VACANCE COM/902/84,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . T . F . O' HIGGINS, PRESIDENT DE CHAMBRE, O . DUE ET K . BAHLMANN, JUGES,
AVOCAT GENERAL : M . G . F . MANCINI
GREFFIER : MME D . LOUTERMAN, ADMINISTRATEUR
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 8 OCTOBRE 1986,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 22 JANVIER 1987,
REND LE PRESENT
ARRET
1 PAR REQUETES DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR LES 15 FEVRIER, 29 MARS ET 3 OCTOBRE 1985, MM . INGFRIED HOCHBAUM ET EDWARD RAWES, FONCTIONNAIRES A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, ONT INTRODUIT DES RECOURS TENDANT A L' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 30 MAI 1984, PORTANT NOMINATION DE M . PAUL WATERSCHOOT AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION "MONOPOLES D' ETAT ET ENTREPRISES PUBLIQUES" A LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, ET DU 30 JANVIER 1985, CONFIRMANT CETTE NOMINATION . DANS L' AFFAIRE 44/85, LE RECOURS VISE AUSSI A LA CONDAMNATION DE LA COMMISSION A PAYER A M . HOCHBAUM UNE INDEMNITE DE 1 FRANC SYMBOLIQUE EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL QU' IL ESTIME AVOIR SUBI A LA SUITE DESDITES DECISIONS .
2 LE 13 AVRIL 1984, LA COMMISSION A PUBLIE L' AVIS DE VACANCE COM/902/84 CONCERNANT L' EMPLOI DE CHEF DE LA DIVISION "MONOPOLES D' ETAT ET ENTREPRISES PUBLIQUES ". MM . HOCHBAUM ET RAWES, DE MEME QUE QUATORZE AUTRES FONCTIONNAIRES, ONT POSE LEURS CANDIDATURES A CE POSTE . LE 30 MAI 1984, LA COMMISSION A DECIDE DE POURVOIR AU POSTE VACANT PAR VOIE DE PROMOTION EN NOMMANT L' UN DES CANDIDATS, M.*WATERSCHOOT .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE, LORSQUE LA COMMISSION A PRIS SA DECISION PRECITEE DU 30 MAI 1984, UN NOMBRE NON SPECIFIE DE RAPPORTS DE NOTATION NE SE TROUVAIENT PAS DANS LE DOSSIER PERSONNEL DE PLUSIEURS CANDIDATS . QUAND LA COMMISSION A CONSTATE CE FAIT, ELLE A, LE 30 JANVIER 1985, PROCEDE A UN NOUVEL EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DE L' ENSEMBLE DES CANDIDATS, EN PRENANT EGALEMENT EN CONSIDERATION LES RAPPORTS DE NOTATION QUI MANQUAIENT LORS DE L' EXAMEN COMPARATIF QUI A EU LIEU AVANT LA DECISION DU 30 MAI 1984 . CE REEXAMEN L' A CONDUITE A CONCLURE QU' IL Y AVAIT EFFECTIVEMENT LIEU DE POURVOIR A L' EMPLOI VACANT PAR LA PROMOTION DE M . WATERSCHOOT ET QUE, PAR CONSEQUENT, "LA COMMISSION A AINSI CONFIRME SA DECISION DU 30 MAI 1984 ET DECIDE QU' IL N' Y AVAIT PAS LIEU D' ANNULER LA NOMINATION" DU CANDIDAT CHOISI .
4 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS ET DES ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA RECEVABILITE
5 LA COMMISSION CONTESTE LA RECEVABILITE DES RECOURS DANS LES AFFAIRES 44 ET 77/85 DANS LA MESURE OU, CONTRAIREMENT AUX RECOURS DANS LES AFFAIRES 294 ET 295/85, QUI CONCERNENT LA DECISION DU 30 JANVIER 1985, ILS VISENT LA DECISION DE LA COMMISSION DU 30 MAI 1984 . CETTE DERNIERE DECISION AYANT ETE REMPLACEE PAR LA DECISION DU 30 JANVIER 1985, PRISE APRES LE REEXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS, LA DEMANDE D' ANNULATION DE LA PREMIERE DECISION SERAIT DEPOURVUE D' OBJET .
6 A CET EGARD, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LES RECOURS DANS LES AFFAIRES 44 ET 77/85 CONCERNENT LE FAIT QUE LA COMMISSION A NOMME M . WATERSCHOOT AU POSTE VACANT ET A, DE CE FAIT, REJETE IMPLICITEMENT LA CANDIDATURE DES REQUERANTS A CE POSTE . LA COMMISSION N' AYANT PAS MODIFIE LA DECISION DU 30 MAI 1984, MAIS L' AYANT AU CONTRAIRE CONFIRMEE, LES GRIEFS DES REQUERANTS A L' EGARD DE LA PREMIERE DECISION SUBSISTENT .
7 IL S' ENSUIT QUE LES RECOURS SONT RECEVABLES .
SUR LE FOND
8 A L' APPUI DE LEURS CONCLUSIONS, LES REQUERANTS INVOQUENT ESSENTIELLEMENT LES MOYENS SUIVANTS : A ) LA VIOLATION DES ARTICLES 45, 25 ET 27, ALINEA 3, DU STATUT DES FONCTIONNAIRES; B ) LE NON-RESPECT DES CONDITIONS PRESCRITES DANS L' AVIS DE VACANCE, C ) L' EXCES ET LE DETOURNEMENT DE POUVOIR . CES MOYENS S' ANALYSENT COMME RECOUVRANT, EN SUBSTANCE, DEUX TYPES DE GRIEFS, A SAVOIR DES IRREGULARITES DANS LA PROCEDURE ABOUTISSANT AUX ACTES ATTAQUES ET UNE ERREUR D' APPRECIATION, EN CE QUE LA COMMISSION N' AURAIT PAS CHOISI LE FONCTIONNAIRE LE PLUS APTE A L' EMPLOI A POURVOIR .
9 IL CONVIENT D' EXAMINER D' ABORD LES ARGUMENTS DES REQUERANTS TENANT COMPTE DES IRREGULARITES DE PROCEDURE . A CET EGARD, LES REQUERANTS FONT VALOIR QUE, ETANT DONNE QUE LES RAPPORTS DE NOTATION DE CERTAINS CANDIDATS MANQUAIENT QUAND LA COMMISSION A PRIS SA DECISION DU 30 MAI 1984, CELLE-CI N' A PAS PU PROCEDER A UN EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS . PAR CONSEQUENT, LA NOMINATION AU POSTE VACANT, PAR VOIE DE PROMOTION, ET LE REJET DE LA CANDIDATURE DES REQUERANTS QUI EN RESULTE SERAIENT INTERVENUS EN VIOLATION DE L' ARTICLE 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES, LEQUEL SUBORDONNERAIT LA PROMOTION A LA CONDITION QUE SOIT EFFECTUE AU PREALABLE UN "EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES FONCTIONNAIRES AYANT VOCATION A LA PROMOTION AINSI QUE DES RAPPORTS DONT ILS ONT FAIT L' OBJET ". LA DECISION DU 30 MAI 1984 ETANT DONC ILLEGALE, LA COMMISSION N' AURAIT PAS PU LA CONFIRMER ULTERIEUREMENT .
10 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE LA DECISION DU 30 MAI 1984 ETAIT EFFECTIVEMENT ENTACHEE D' UN VICE DE PROCEDURE RESULTANT DE L' OMISSION DE TENIR COMPTE DES RAPPORTS DE NOTATION DE CERTAINS CANDIDATS LORS DE L' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS . TOUTEFOIS, IL POUVAIT ETRE REMEDIE A CETTE IRREGULARITE PAR LA REPRISE DE L' EXAMEN DU DOSSIER . IL Y A DONC LIEU D' EXAMINER LA PROCEDURE PRECEDANT LA DECISION DU 30 JANVIER 1985, ETANT ENTENDU QU' ON NE SAURAIT METTRE EN DOUTE LA LEGALITE DE CETTE DECISION EN RAISON DU SEUL FAIT QU' ELLE A UN CONTENU IDENTIQUE A CELUI DE LA DECISION ANTERIEURE, ARRETEE AU TERME D' UNE PROCEDURE IRREGULIERE .
11 A CE SUJET, LES REQUERANTS REPROCHENT A LA COMMISSION DE NE PAS AVOIR ENTENDU LE "COMITE CONSULTATIF DES NOMINATIONS AUX GRADES A*2 ET A*3" ( CI-APRES "COMITE ") LORS DE LA PREPARATION DE LA DECISION DU 30 JANVIER 1985 .
12 LA COMMISSION OBSERVE QU' IL N' Y AVAIT PAS LIEU DE SAISIR UNE DEUXIEME FOIS LE COMITE, ETANT DONNE QU' IL S' ETAIT DEJA PRONONCE LORS DE LA PREPARATION DE LA DECISION DU 30 MAI 1984 .
13 IL CONVIENT D' EXAMINER LE ROLE DU COMITE ET L' EFFET DE SON AVIS DU 25 MAI 1984 SUR LA PREPARATION DE LA DECISION DU 30 JANVIER 1985 .
14 IL RESSORT DU DOSSIER, ET NOTAMMENT DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LA COMMISSION A LA DEMANDE DE LA COUR, QUE LE COMITE A ETE INSTITUE EN VERTU D' UNE DECISION DE PRINCIPE DE 1980 . LA MISSION DU COMITE EST D' EXAMINER LES CANDIDATURES AU TITRE DE LA PROMOTION, DE LA MUTATION ET DU TRANSFERT D' UNE AUTRE INSTITUTION AUX EMPLOIS DE GRADES A*2 ET A*3, DU POINT DE VUE DES CAPACITES ET APTITUDES DES DIVERS CANDIDATS AU REGARD DES QUALIFICATIONS REQUISES POUR L' EMPLOI A POURVOIR . DANS CE CADRE, IL EMET UN AVIS A LEUR SUJET A L' INTENTION DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DU SECTEUR EN CAUSE AINSI QUE DU MEMBRE DE LA COMMISSION CHARGE DU PERSONNEL ET DE L' ADMINISTRATION .
15 S' AGISSANT DU CAS DE L' ESPECE, LE COMITE A DESIGNE, LE 25 MAI 1984, PAR ORDRE ALPHABETIQUE, PARMI LES SEIZE FONCTIONNAIRES AYANT POSTULE A L' EMPLOI, QUATRE CANDIDATS QUI "DEVRAIENT ETRE PARTICULIEREMENT PRIS EN CONSIDERATION ". PARMI CES QUATRE CANDIDATS SE TROUVAIENT MM . HOCHBAUM ET WATERSCHOOT . LE COMITE N' A CEPENDANT ETABLI AUCUN CLASSEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CANDIDATS JUGES APTES A L' EMPLOI EN CAUSE ET N' A EXPRIME D' AUCUNE AUTRE MANIERE UNE PREFERENCE POUR L' UN D' EUX .
16 IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, DES LORS QUE LA COMMISSION INSTITUE UN COMITE CONSULTATIF NON PRESCRIT PAR LE STATUT, AFIN D' AVOIR UN AVIS AU SUJET DE LA NOMINATION A CERTAINS POSTES, DU POINT DE VUE DES CAPACITES ET APTITUDES DES CANDIDATS AU REGARD DES QUALIFICATIONS REQUISES, CETTE MESURE VISE A ASSURER A LA COMMISSION, EN TANT QU' AIPN, UNE MEILLEURE BASE POUR L' EXAMEN COMPARATIF DES MERITES DES CANDIDATS, EXIGE PAR L' ARTICLE 45 DU STATUT DES FONCTIONNAIRES . BIEN QUE LE COMITE SOIT DE CARACTERE PUREMENT CONSULTATIF, SON AVIS FAIT DONC PARTIE DES ELEMENTS SUR LESQUELS LA COMMISSION FONDE SA PROPRE APPRECIATION DES CANDIDATS .
17 IL S' ENSUIT QUE, SI LA COMMISSION EST AMENEE A RECONSIDERER UNE NOMINATION, DECIDEE APRES QUE CE COMITE A RENDU SON AVIS, IL CONVIENT DE LE CONSULTER A NOUVEAU DES LORS QUE LE REEXAMEN DU DOSSIER PAR LA COMMISSION COMPORTE UNE NOUVELLE COMPARAISON DES MERITES DES CANDIDATS . TOUTEFOIS, LA COMMISSION N' Y EST PAS TENUE SI, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES DE L' ESPECE, LE FAIT DE NE PAS CONSULTER LE COMITE A NOUVEAU NE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE LESER LES INTERETS DES CANDIDATS EN CAUSE .
18 TEL N' EST CEPENDANT PAS LE CAS EN L' ESPECE . EN EFFET, LORSQUE LE COMITE A ADOPTE SON AVIS LE 25 MAI 1984, CE N' EST PAS LE RAPPORT DE NOTATION D' UN SEUL CANDIDAT QUI FAISAIT DEFAUT, MAIS UN NOMBRE NON SPECIFIE DE RAPPORTS DE NOTATION DE PLUSIEURS DES CANDIDATS AU POSTE LITIGIEUX . ON NE SAURAIT DONC NIER QU' UNE NOUVELLE APPRECIATION DES CAPACITES ET APTITUDES DES CANDIDATS, FONDEE SUR L' ENSEMBLE DES RAPPORTS DE NOTATION, AURAIT PU CONDUIRE LE COMITE A MODIFIER LA LISTE DES CANDIDATS QUI "DEVRAIENT ETRE PARTICULIEREMENT PRIS EN CONSIDERATION", SOIT EN RETIRANT DES NOMS DE CETTE LISTE, SOIT EN Y PORTANT DES NOMS NOUVEAUX . ON NE SAURAIT EXCLURE, NON PLUS, QU' UNE TELLE MODIFICATION AURAIT PU ETRE FAVORABLE A L' UN OU A L' AUTRE DES DEUX REQUERANTS .
19 IL S' ENSUIT QU' EN PROCEDANT AU REEXAMEN DE LA NOMINATION AU POSTE LITIGIEUX, SANS AVOIR CONSULTE A NOUVEAU LE COMITE CONSULTATIF, LA COMMISSION N' A PAS DISPOSE DE LA BASE NECESSAIRE POUR PROCEDER A L' EXAMEN COMPARATIF EXIGE PAR L' ARTICLE 45 DU STATUT ET QUE CE VICE DE PROCEDURE A PU AVOIR DES EFFETS SUR LE RESULTAT DE CE REEXAMEN .
20 IL CONVIENT DONC DE CONCLURE QUE LA PREMIERE DECISION DE NOMINATION DU 30 MAI 1984 EST INVALIDE EN RAISON DE L' ABSENCE DE PLUSIEURS RAPPORTS DE NOTATION ET QUE LA SECONDE DECISION DU 30 JANVIER 1985 EST INVALIDE FAUTE D' UNE NOUVELLE CONSULTATION DU COMITE CONSULTATIF .
21 LES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 30 MAI 1984, PORTANT NOMINATION DE M . WATERSCHOOT AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION "MONOPOLES D' ETAT ET ENTREPRISES PUBLIQUES" A LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, ET DU 30 JANVIER 1985, CONFIRMANT CETTE NOMINATION, DOIVENT DONC ETRE ANNULEES . PAR CONSEQUENT, DOIVENT EGALEMENT ETRE ANNULEES LES DECISIONS DE LA COMMISSION PORTANT REJET DE LA CANDIDATURE DES REQUERANTS, SANS QU' IL SOIT NECESSAIRE D' EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR CEUX-CI .
22 QUANT A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DANS L' AFFAIRE 44/85, CES ANNULATIONS CONSTITUENT EN ELLES-MEMES UNE REPARATION ADEQUATE DE TOUT PREJUDICE MORAL QUE M . HOCHBAUM PEUT AVOIR SUBI DANS LE CAS D' ESPECE . LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS EST DONC SANS OBJET ET IL N' Y A PAS LIEU DE STATUER A CE SUJET .
SUR LES DEPENS
23 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA COMMISSION AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LES DECISIONS DE LA COMMISSION DU 30 MAI 1984, PORTANT NOMINATION DE M . WATERSCHOOT AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION "MONOPOLES D' ETAT ET ENTREPRISES PUBLIQUES" A LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, ET DU 30 JANVIER 1985, CONFIRMANT CETTE NOMINATION, SONT ANNULEES .
2 ) LES DECISIONS DE LA COMMISSION PORTANT REJET DE LA CANDIDATURE DES REQUERANTS A CE POSTE SONT EGALEMENT ANNULEES .
3 ) LA COMMISSION EST CONDAMNEE AUX DEPENS .