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Dokument 61984CO0270
Order of the President of the First Chamber of the Court of 11 December 1984. # Assunta Licata v Economic and Social Committee. # Staff committee - Cessation of a member's term of office. # Case 270/84 R.
Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 11 décembre 1984.
Assunta Licata contre Comité économique et social.
Comité du personnel - Déchéance du mandat d'un membre.
Affaire 270/84 R.
Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 11 décembre 1984.
Assunta Licata contre Comité économique et social.
Comité du personnel - Déchéance du mandat d'un membre.
Affaire 270/84 R.
Recueil de jurisprudence 1984 -04119
Identifikátor ECLI: ECLI:EU:C:1984:387
Ordonnance du Président de la première chambre de la Cour du 11 décembre 1984. - Assunta Licata contre Comité économique et social. - Comité du personnel - Déchéance du mandat d'un membre. - Affaire 270/84 R.
Recueil de jurisprudence 1984 page 04119
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Dispositif
REFERE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D ' OCTROI
( REGLEMENT DE PROCEDURE , ART . 83 , PAR 2 )
DES MESURES DE SURSIS A L ' EXECUTION NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE SI LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT INVOQUEES POUR LES OBTENIR JUSTIFIENT , A PREMIERE VUE , LEUR OCTROI . IL FAUT , EN OUTRE , QU ' ELLES SOIENT URGENTES , EN CE SENS QU ' IL EST NECESSAIRE QUE CES MESURES SOIENT EDICTEES ET SORTENT LEURS EFFETS DES AVANT LA DECISION DU JUGE SUR LE FOND , POUR EVITER QUE LA PARTIE QUI LES SOLLICITE NE SUBISSE UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE . IL FAUT , ENFIN , QUE CES MESURES SOIENT PROVISOIRES , EN CE SENS QU ' ELLES NE PREJUGENT PAS LA DECISION AU FOND .
DANS L ' AFFAIRE 270/84 R ,
ASSUNTA LICATA , FONCTIONNAIRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , REPRESENTEE PAR M J.-N . LOUIS , AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M N . DECKER , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , REPRESENTE PAR M . D . BRUGGEMANN , MEMBRE DE LA DIRECTION DU PERSONNEL , EN QUALITE D ' AGENT , ASSISTE DE M A . BONN , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M BONN , 22 , COTE D ' EICH ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION , AUX TERMES DE L ' ARTICLE 83 DU REGLEMENT DE PROCEDURE , DE LA DECISION 173/84 A DU 7 MAI 1984 DU PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL , PORTANT MODIFICATION DE LA DECISION 1896/76 A DU BUREAU DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DU 28 JUILLET 1975 CONCERNANT LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DU PERSONNEL , AINSI QUE DE LA DECISION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL D ' ORGANISER DES ELECTIONS PARTIELLES DESTINEES A POURVOIR LE SIEGE DE LA REQUERANTE AU COMITE DU PERSONNEL ,
1 PAR REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DE LA COUR LE 14 NOVEMBRE 1984 , M ASSUNTA LICATA , FONCTIONNAIRE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( CI-APRES CES ), A INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION : A ) DE LA DECISION 173/84 A DU PRESIDENT DU CES DU 7 MAI 1984 , PORTANT MODIFICATION DE LA DECISION 1896/74 A DU BUREAU DU CES DU 28 JUILLET 1975 , CONCERNANT LA COMPOSITION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE DU PERSONNEL ; B ) DE LA DECISION DU CES D ' ORGANISER , PAR APPLICATION DE LA DECISION PRECITEE , DES ELECTIONS PARTIELLES DESTINEES A POURVOIR LE SIEGE DE LA REQUERANTE DU COMITE DU PERSONNEL .
2 PAR REQUETE ENREGISTREE A LA MEME DATE , M LICATA A EGALEMENT INTRODUIT , EN VERTU DES ARTICLES 83 ET SUIVANTS DU REGLEMENT DE PROCEDURE , UNE DEMANDE DE SURSIS A L ' EXECUTION DES DECISIONS CI-DESSUS DECRITES .
3 LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE SURSIS N ' EST PAS CONTESTEE .
4 AVANT D ' EXAMINER LE BIEN-FONDE DE CETTE DEMANDE , IL CONVIENT DE RAPPELER QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ( VOIR , DERNIEREMENT , ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COUR DU 19 . 7 . 1983 , RAZNOIMPORT/COMMISSION , 120/83 R , RECUEIL P . 2573 ), DES MESURES DE SURSIS A L ' EXECUTION D ' UN ACTE ATTAQUE NE SONT PRISES EN CONSIDERATION QUE SI LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT INVOQUEES POUR LES OBTENIR JUSTIFIENT , A PREMIERE VUE , LEUR OCTROI . IL FAUT , EN OUTRE , QU ' ELLES SOIENT URGENTES , EN CE SENS QU ' IL EST NECESSAIRE QUE CES MESURES SOIENT EDICTEES ET SORTENT LEURS EFFETS DES AVANT LA DECISION DU JUGE SUR LE FOND , POUR EVITER QUE LA PARTIE QUI LES SOLLICITE NE SUBISSE UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE . IL FAUT , ENFIN , QUE CES MESURES SOIENT PROVISOIRES , EN CE SENS QU ' ELLES NE PREJUGENT PAS LA DECISION AU FOND .
5 EN CE QUI CONCERNE L ' EXISTENCE DE MOYENS JUSTIFIANT A PREMIERE VUE L ' OCTROI DU SURSIS A EXECUTION SOLLICITE , M LICATA FAIT VALOIR QUE LE PASSAGE D ' UN MEMBRE ELU AU COMITE DU PERSONNEL A UNE CATEGORIE , CADRE OU REGIME AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL AVAIT ETE ELU N ' EST PAS DE NATURE A SUPPRIMER , DANS SON CHEF , LA CONNAISSANCE DES PROBLEMES SPECIFIQUES DE LA CATEGORIE , CADRE OU REGIME D ' ORIGINE . M LICATA DEDUIT DE CETTE CONSIDERATION QUE SA PERMANENCE AU COMITE DU PERSONNEL NE CONTREDIT EN AUCUNE MANIERE L ' ARTICLE 1 , ALINEA 4 , DE L ' ANNEXE II DU STATUT , D ' APRES LEQUEL ' LA COMPOSITION DU COMITE DU PERSONNEL . . . DOIT ETRE TELLE QU ' ELLE ASSURE LA REPRESENTATION DE TOUTES LES CATEGORIES DE FONCTIONNAIRES ET DE TOUS LES CADRES PREVUS A L ' ARTICLE 5 DU STATUT , AINSI QUE DES AGENTS VISES A L ' ARTICLE 7 , ALINEA 1 , DU RAA ' . ELLE ESTIME QUE , DES LORS , LA DECISION 173/84 A EST ILLEGALE .
6 M LICATA FAIT REMARQUER , PAR AILLEURS , QU ' A SUPPOSER MEME QUE LA DECISION LITIGIEUSE SOIT LEGALE , CELLE-CI NE POURRAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE D ' EXCLURE LA REQUERANTE DU COMITE DU PERSONNEL , S ' AGISSANT D ' UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE QUI NE PEUT ETRE APPLIQUEE RETROACTIVEMENT . ELLE RAPPELLE , A CET EGARD , QU ' A L ' EPOQUE DE SON ELECTION , AUCUNE DISPOSITION NE PREVOYAIT LA FIN DE SON MANDAT POUR CAUSE DE PASSAGE A UNE AUTRE CATEGORIE , CADRE OU REGIME .
7 LE CES CONTESTE LE BIEN-FONDE DES AFFIRMATIONS DE M LICATA . IL SOULIGNE EN PARTICULIER QUE C ' ETAIT LE COMITE DU PERSONNEL LUI-MEME QUI AVAIT DEMANDE L ' ADOPTION DE LA DECISION 173/84 A ET QUE LE CES A DONNE SUITE A CETTE SUGGESTION APRES AVOIR SOIGNEUSEMENT ETUDIE LA QUESTION . POUR LE RESTE , IL FAIT REMARQUER QUE L ' APPLICATION DE LA DECISION ATTAQUEE A L ' EGARD DE M LICATA A ETE LE FAIT DU COMITE DU PERSONNEL .
8 SANS PREJUGER EN AUCUNE MANIERE LA SOLUTION DU FOND DE L ' AFFAIRE , IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LES MOYENS AVANCES PAR M LICATA POUR DEMONTRER L ' EXISTENCE D ' UN ' FUMUS BONI JURIS ' NE SONT PAS MANIFESTEMENT NON FONDES EN TANT QU ' ILS POURRAIENT ETRE JUSTIFIES PAR LA CIRCONSTANCE QU ' A L ' EPOQUE DE SON ELECTION LA DISPOSITION CONTESTEE N ' ETAIT PAS EN VIGUEUR .
9 EN CE QUI CONCERNE L ' URGENCE DU SURSIS DEMANDE , M LICATA FAIT VALOIR QUE CETTE CONDITION SERAIT , EN L ' ESPECE , REMPLIE , DANS LA MESURE OU LA MISE EN APPLICATION DE LA DECISION 173/84 A DU PRESIDENT DU CES A POUR CONSEQUENCE DE L ' EMPECHER D ' EXERCER SON MANDAT AU SEIN DU COMITE DU PERSONNEL , JUSQU ' A SON ECHEANCE NORMALE . CETTE CONSEQUENCE EST AGGRAVEE PAR LA DECISION D ' ORGANISER DES ELECTIONS PARTIELLES DESTINEES A POURVOIR LE SIEGE DE LA REQUERANTE .
10 LE CES A CONTESTE CE MOYEN EN SOUTENANT QUE LA REGULARISATION DE LA COMPOSITION DU COMITE DU PERSONNEL NE PEUT ETRE ULTERIEUREMENT RETARDEE PAR UNE MESURE DE SURSIS A EXECUTION .
11 CET ARGUMENT DU CES NE PEUT ETRE RETENU . EN EFFET , LA SEULE CIRCONSTANCE QU ' UNE DECISION , PRISE LE 7 MAI 1984 , N ' AIT PAS ENCORE ETE SUIVIE DE L ' ELECTION DU NOUVEAU REPRESENTANT DE LA CATEGORIE DES AGENTS DEMONTRE QU ' IL N ' Y A PAS L ' URGENCE INVOQUEE PAR LE CES , QUANT A L ' EXECUTION IMMEDIATE DE LA DECISION LITIGIEUSE .
12 EN CE QUI CONCERNE L ' EXISTENCE D ' UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE , M LICATA ESTIME QUE LE FAIT DE L ' EMPECHER DE PARTICIPER AUX REUNIONS DU COMITE DU PERSONNEL FAUSSE , EN FAIT , LA REPRESENTATIVITE DU PERSONNEL AU SEIN DE CE COMITE . CELA CONSTITUE , D ' APRES LA REQUERANTE , UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE , D ' AUTANT PLUS QU ' IL DECOULERAIT DE L ' ARRET DE LA COUR DU 9 MARS 1977 ( DE DAPPER/PARLEMENT , 57/74 , RECUEIL P . 471 ), QUE LES DECISIONS PRISES PAR UN COMITE DU PERSONNEL NON REGULIEREMENT CONSTITUE NE PEUVENT ETRE , PAR LA SUITE , ATTAQUEES .
13 LE CES RETORQUE QU ' UN PREJUDICE BIEN PLUS GRAVE ET IRREPARABLE QUE CELUI QUE M LICATA AFFIRME SUBIR SERAIT CAUSE AUX TRAVAUX DU COMITE DU PERSONNEL , DANS LA MESURE OU LE SURSIS SOLLICITE AURAIT L ' EFFET DE BLOQUER LES ELECTIONS PARTIELLES ET COMPROMETTRAIT AINSI LA REPRESENTATIVITE DU MEME COMITE , TELLE QUE PREVUE PAR LE STATUT .
14 A CET EGARD , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS PROVOQUERAIT UN PREJUDICE GRAVE A LA REQUERANTE ET AU CES EN CE QUE LA REQUERANTE SERAIT EMPECHEE DE PARTICIPER AUX REUNIONS DU COMITE DU PERSONNEL ET LE CES SERAIT TENU D ' ORGANISER DES ELECTIONS PARTIELLES QUI POURRAIENT SOULEVER DES PROBLEMES DE LEGALITE AU CAS OU LA COUR CONSIDERERAIT LE RECOURS PRINCIPAL COMME FONDE .
15 LE CES FAIT ENFIN VALOIR QUE LE SURSIS DEMANDE PAR M LICATA PREJUGERAIT LA DECISION AU FOND , CONTRAIREMENT A CE QUE PRESCRIT L ' ARTICLE 86 , PARAGRAPHE 4 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE . EN EFFET , COMPTE TENU DES DELAIS NECESSAIRES A LA COUR POUR DECIDER SUR LE RECOURS PRINCIPAL , UN TEL SURSIS AURAIT PROBABLEMENT POUR EFFET DE PERMETTRE A M LICATA D ' ACCOMPLIR SON MANDAT JUSQU ' A SON ECHEANCE NORMALE , A SAVOIR FIN MARS 1985 .
16 CET ARGUMENT NE PEUT ETRE RETENU . ON SE SAURAIT , EN EFFET , TIRER PROFIT DE LA PROXIMITE DE LA FIN DU MANDAT DE M LICATA , POUR NIER A CELLE-CI LA POSSIBILITE , EXPRESSEMENT RECONNUE PAR L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 4 , DU STATUT , DE DEMANDER UN SURSIS A L ' EXECUTION DES DECISIONS LUI FAISANT GRIEF .
17 DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT , IL RESSORT QUE , EN ATTENDANT LE PRONONCE DE L ' ARRET AU PRINCIPAL , IL Y A LIEU D ' ORDONNER LA SUSPENSION DE LA DECISION 173/84 A DU PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DU 7 MAI 1984 , POUR AUTANT QU ' ELLE INTRODUIT COMME CAUSE DE DECHEANCE DU MANDAT DE MEMBRE DU COMITE DU PERSONNEL LE PASSAGE A UNE AUTRE CATEGORIE , CADRE OU REGIME , AINSI QUE DES ELECTIONS PARTIELLES ORGANISEES EN APPLICATION DE LADITE DECISION .
POUR CES MOTIFS ,
LE PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE ,
STATUANT AU PROVISOIRE ,
ORDONNE :
1 ) EN ATTENDANT LE PRONONCE DE L ' ARRET AU PRINCIPAL , LA DECISION 173/84 A DU PRESIDENT DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DU 7 MAI 1984 EST SUSPENDUE , POUR AUTANT QU ' ELLE INTRODUIT COMME CAUSE DE DECHEANCE DU MANDAT DE MEMBRE DU COMITE DU PERSONNEL LE PASSAGE A UNE AUTRE CATEGORIE , CADRE OU REGIME . SONT EGALEMENT SUSPENDUES LES ELECTIONS PARTIELLES ORGANISEES EN APPLICATION DE LADITE DECISION .
2)LES DEPENS SONT RESERVES .