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Document 61984CJ0311
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 3 October 1985. # Centre belge d'études de marché - Télémarketing (CBEM) v SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) and Information publicité Benelux (IPB). # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgium. # Dominant position - Telemarketing. # Case 311/84.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 1985.
SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) contre SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information publicité Benelux (IPB).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique.
Position dominante - Télémarketing.
Affaire 311/84.
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 1985.
SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) contre SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information publicité Benelux (IPB).
Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique.
Position dominante - Télémarketing.
Affaire 311/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -03261
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:394
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 octobre 1985. - SA Centre belge d'études de marché - télémarketing (CBEM) contre SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et SA Information publicité Benelux (IPB). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal de commerce de Bruxelles - Belgique. - Position dominante - Télémarketing. - Affaire 311/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03261
édition spéciale espagnole page 01125
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - SITUATION RESULTANT DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES - APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE
( TRAITE CEE , ART . 86 )
2 . CONCURRENCE - POSITION DOMINANTE - ABUS - FAIT , POUR UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE , DE SE RESERVER UNE ACTIVITE AUXILIAIRE QUI POURRAIT ETRE EXERCEE PAR UNE TIERCE ENTREPRISE
( TRAITE CEE , ART . 86 )
1 . L ' ARTICLE 86 DU TRAITE EST APPLICABLE A UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE DONNE , MEME LORSQUE CETTE POSITION EST IMPUTABLE NON PAS A L ' ACTIVITE DE L ' ENTREPRISE ELLE-MEME , MAIS A LA CIRCONSTANCE QU ' EN RAISON DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES , IL NE PEUT Y AVOIR DE CONCURRENCE SUR CE MARCHE OU IL PEUT UNIQUEMENT Y AVOIR UNE CONCURRENCE EXTREMEMENT LIMITEE .
2.CONSTITUE UN ABUS AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE LE FAIT , POUR UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE DONNE , DE SE RESERVER OU DE RESERVER A UNE ENTREPRISE APPARTENANT AU MEME GROUPE , ET SANS NECESSITE OBJECTIVE , UNE ACTIVITE AUXILIAIRE QUI POURRAIT ETRE EXERCEE PAR UNE TIERCE ENTREPRISE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE CELLE-CI SUR UN MARCHE VOISIN , MAIS DISTINCT , AU RISQUE D ' ELIMINER TOUTE CONCURRENCE DE LA PART DE CETTE ENTREPRISE .
DANS L ' AFFAIRE 311/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
SA CENTRE BELGE D ' ETUDES DE MARCHE - TELEMARKETING ( CBEM )
ET
SA COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION ( CLT )
SA INFORMATION PUBLICITE BENELUX ( IPB ),
UNE DECISION PREJUDICIELLE SUR L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ,
1 PAR ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 27 DECEMBRE SUIVANT , LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES , SIEGEANT COMME EN REFERE , STATUANT EN MATIERE D ' ACTIONS EN CESSATION , EN REMPLACEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL , A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A L ' INTERPRETATION DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE .
2 CES QUESTIONS SONT SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UNE ACTION INTRODUITE PAR LA SA CENTRE BELGE D ' ETUDES DE MARCHE - TELEMARKETING ( CI-APRES LA CBEM ) CONTRE LA SA COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE DE TELEDIFFUSION ( CLT ), QUI EXPLOITE LA CHAINE DE TELEVISION RTL , ET CONTRE LA SA INFORMATION PUBLICITE BENELUX ( IPB ), REGISSEUR EXCLUSIF POUR LA PUBLICITE DIFFUSEE SUR CETTE CHAINE ET DIRIGEE VERS LE TERRITOIRE DU BENELUX . PAR SON ACTION , LA CBEM VISE , NOTAMMENT , A FAIRE ORDONNER LA CESSATION DU REFUS OPPOSE PAR CLT ET IPB A LA VENTE DE TEMPS D ' ANTENNE SUR LA CHAINE RTL POUR DES OPERATIONS DE MARKETING TELEPHONIQUE EN TELEVISION FAISANT USAGE D ' UN NUMERO D ' APPEL TELEPHONIQUE AUTRE QUE CELUI D ' IPB .
3 IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA CBEM EST UNE SOCIETE COMMERCIALE QUI ETUDIE , DEPUIS 1978 , LA TECHNIQUE DITE DE TELE-VENTE OU DE ' TELEMARKETING ' , PAR LAQUELLE UN ANNONCEUR FAIT CONNAITRE , A L ' OCCASION D ' UN MESSAGE PUBLICITAIRE DIFFUSE VIA LE MEDIA CHOISI , EN L ' OCCURENCE LA TELEVISION , UN NUMERO DE TELEPHONE A L ' APPEL DUQUEL LES DESTINATAIRES DU MESSAGE PEUVENT SOIT OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT OFFERT , SOIT PARTICIPER D ' UNE AUTRE FACON A LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE .
4 LA CBEM A ORGANISE SA PREMIERE OPERATION DE TELEMARKETING SUR LA CHAINE RTL EN 1982 . EN 1983 , ELLE A CONCLU AVEC IPB UN ACCORD D ' UNE DUREE DE DOUZE MOIS LUI ACCORDANT LE DROIT EXCLUSIF POUR CE TYPE DE PUBLICITE DIFFUSEE SUR LA CHAINE RTL EN DIRECTION DU MARCHE DU BENELUX . LE NUMERO DE TELEPHONE INDIQUE AUX TELESPECTATEURS ETAIT CELUI DE LA CBEM , LAQUELLE METTAIT AINSI SON STANDARD TELEPHONIQUE ET SON EQUIPE DE TELEPHONISTES A LA DISPOSITION DES ANNONCEURS ET DE LA CHAINE DE TELEVISION .
5 DES LA FIN DE CET ACCORD , IPB A AVERTI LES ANNONCEURS QU ' A PARTIR DU MOIS D ' AVRIL 1984 , RTL TELEVISION NE POURRAIT PLUS ACCEPTER DE ' SPOTS ' COMPORTANT UNE INCITATION A L ' APPEL TELEPHONIQUE QUE SI LE NUMERO DE TELEPHONE UTILISE EN BELGIQUE ETAIT CELUI D ' IPB . C ' EST CONTRE CET AVERTISSEMENT QUE LA CBEM A INTRODUIT SON ACTION EN CESSATION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE EN FAISANT VALOIR , ENTRE AUTRES , QU ' IL CONSTITUAIT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE .
6 DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI , LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ESTIME QUE ' CLT ET DONC SA FILIALE IPB ' OCCUPENT ' UNE POSITION PREPONDERANTE ' SUR LE MARCHE DE L ' ANNONCE PUBLICITAIRE TELEVISEE , DESTINEE NOTAMMENT AU PUBLIC BELGE FRANCOPHONE , DU FAIT QU ' EN BELGIQUE MEME IL N ' EXISTE PAS OU PAS ENCORE UNE PUBLICITE COMMERCIALE TELEVISEE SUR LES EMETTEURS NATIONAUX ET QUE LA PUBLICITE DES AUTRES EMETTEURS DE LANGUE FRANCAISE SUSCEPTIBLE D ' ETRE RECUE EN BELGIQUE NE VISE QUE PEU OU PAS DU TOUT LE PUBLIC BELGE . LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL SE DEMANDE CEPENDANT SI CETTE POSITION PREPONDERANTE CONSTITUE UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE , ETANT DONNE QU ' EN VERTU DES TRAITES ET DES LOIS EN LA MATIERE , CLT JOUIT PLUTOT D ' UN MONOPOLE DE DROIT SUR UN MARCHE OU IL N ' EXISTE PAS UNE REELLE LIBERTE D ' ETABLISSEMENT .
7 EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES DE TELEMARKETING , LE VICE-PRESIDENT PARVIENT , APRES UNE ANALYSE DES FORMES D ' ENGAGEMENT QUE PREND LA CBEM ET DU COMPORTEMENT DES PARTIES AU PRINCIPAL , A LA CONCLUSION QUE SI LA CBEM S ' OCCUPE D ' UNE ACTIVITE AUXILIAIRE DE LA PUBLICITE , CETTE ACTIVITE EST A RANGER PLUTOT PARMI LES AUXILIAIRES DES ANNONCEURS QUE PARMI CEUX DE L ' EMETTEUR . PAR RAPPORT AU MARCHE DE LA PUBLICITE TELEVISEE , LES ACTIVITES DE TELEMARKETING CONSTITUERAIENT DONC UN MARCHE DISTINCT ET LARGEMENT OUVERT , SUR LEQUEL UNE CONCURRENCE ETENDUE SERAIT POSSIBLE . DANS L ' HYPOTHESE OU CLT ET IPB DETIENDRAIENT UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 SUR LE PREMIER DE CES MARCHES , SE POSERAIT DONC EGALEMENT LA QUESTION DE SAVOIR SI LE COMPORTEMENT QUERELLE PEUT EN CONSTITUER UN ABUS .
8 DANS CES CIRCONSTANCES , LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL A SURSIS A STATUER ET A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :
' 1 ) INTERPRETATION DE LA NOTION DE POSITION DOMINANTE
Y A-T-IL POSITION DOMINANTE DANS LE SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE LORSQU ' UNE ENTREPRISE JOUIT D ' UN MONOPOLE LEGAL POUR LA FOURNITURE DE CERTAINS BIENS , SOIT DE CERTAINS SERVICES , ET QUE DE CE FAIT LA CONCURRENCE DANS LE DOMAINE DE CES BIENS OU DE CES SERVICES EST EXCLUE ; LA NOTION DE POSITION DOMINANTE IMPLIQUE-T-ELLE UNE POSSIBILITE VIRTUELLE DE CONCURRENCE SUPPRIMEE OU ETOUFFEE PAR LE FAIT DE CELUI QUI OCCUPE LA POSITION DOMINANTE OU PEUT-ELLE SE CONCEVOIR DANS UN CONTEXTE OU UNE TELLE CONCURRENCE NE PEUT EXISTER OU EST , EN TOUT ETAT DE CAUSE , EXTREMEMENT LIMITEE?
2 ) INTERPRETATION DE LA NOTION D ' ABUS DE POSITION DOMINANTE
POUR LE CAS OU , DANS L ' HYPOTHESE ENVISAGEE DANS LA PREMIERE QUESTION , IL SERAIT ADMIS QUE L ' ENTREPRISE EN QUESTION OCCUPE UNE POSITION DOMINANTE DANS LE SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE , DOIT-ON ALORS INTERPRETER LE COMPORTEMENT D ' UNE TELLE ENTREPRISE , COMPORTEMENT QUI CONSISTERAIT A SE RESERVER OU A RESERVER A UNE FILIALE SOUS SON CONTROLE , AVEC EXCLUSION DE TOUTE AUTRE ENTREPRISE , UNE ACTIVITE AUXILIAIRE QUI POURRAIT ETRE EXERCEE PAR UNE TIERCE ENTREPRISE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE CELLE-CI , COMME CONSTITUANT UN ABUS DE POSITION DOMINANTE? '
9 IL Y A LIEU D ' OBSERVER A TITRE PRELIMINAIRE QUE PLUSIEURS DES ARGUMENTS PRESENTES A LA COUR PAR LES PARTIES AU PRINCIPAL ET PAR LA COMMISSION CONCERNENT DES PROBLEMES QUI NE SONT PAS ENGLOBES DANS LES QUESTIONS PREJUDICIELLES PRECITEES . IL S ' AGIT , NOTAMMENT , D ' ARGUMENTS RELATIFS AUX RELATIONS FINANCIERES ET COMMERCIALES ENTRE CLT ET IPB , A L ' AMPLEUR ET A LA DELIMITATION MATERIELLE ET GEOGRAPHIQUE DU OU DES MARCHES EN CAUSE , A LA POSITION LEGALE ET FACTUELLE DE CLT ET D ' IPB SUR CES MARCHES , A L ' AFFECTATION EVENTUELLE DU COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES PAR LE COMPORTEMENT DE CES SOCIETES ET A LEURS MOTIFS POUR EXIGER L ' UTILISATION DU NUMERO DE TELEPHONE D ' IPB LORS DE TOUTE OPERATION DE TELEMARKETING A LAQUELLE PARTICIPE LA CHAINE DE TELEVISION RTL .
10 A CET EGARD , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE , SELON LA REPARTITION DES COMPETENCES OPEREE PAR L ' ARTICLE 177 DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE , IL APPARTIENT A LA SEULE JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER LA PERTINENCE DE TELS ARGUMENTS ET , LE CAS ECHEANT , DE SAISIR A NOUVEAU LA COUR SI ELLE ESTIME NECESSAIRE D ' OBTENIR DES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES D ' INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN VUE DE RENDRE SON JUGEMENT . IL N ' Y A DONC PAS LIEU POUR LA COUR D ' EXAMINER LES ARGUMENTS SUSVISES .
SUR LA PREMIERE QUESTION PREJUDICIELLE
11 EN SUBSTANCE , LA PREMIERE QUESTION VISE A SAVOIR SI L ' ARTICLE 86 DU TRAITE EST APPLICABLE A UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE DONNE , LORSQUE CETTE POSITION EST IMPUTABLE NON PAS A L ' ACTIVITE DE L ' ENTREPRISE ELLE-MEME , MAIS A LA CIRCONSTANCE QU ' EN RAISON DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES , IL NE PEUT Y AVOIR DE CONCURRENCE SUR CE MARCHE OU IL PEUT UNIQUEMENT Y AVOIR UNE CONCURRENCE EXTREMEMENT LIMITEE .
12 LA CBEM PROPOSE A LA COUR DE REPONDRE PAR L ' AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION . SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , UNE ENTREPRISE DETENANT LE MONOPOLE D ' UN SERVICE DONNE OCCUPERAIT SUR LE MARCHE DE CE SERVICE UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 ET CET ARTICLE SERAIT APPLICABLE AU COMPORTEMENT DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION . CLT NE POURRAIT PAS INVOQUER LES DISPOSITIONS DEROGATOIRES DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , PUISQU ' ELLE NE SERAIT PAS UNE ' ENTREPRISE CHARGEE DE LA GESTION DE SERVICES D ' INTERET GENERAL ' AU SENS DE CETTE DERNIERE DISPOSITION .
13 CLT RAPPELLE QUE LA COUR A ADMIS , DANS SON ARRET DU 30 AVRIL 1974 ( SACCHI , 155/73 , REC . P . 409 ), QU ' UN ETAT PEUT , POUR DES CONSIDERATIONS D ' INTERET PUBLIC DE CARACTERE NON ECONOMIQUE , SOUSTRAIRE LES EMISSIONS DE RADIO-TELEVISION AU JEU DE LA CONCURRENCE , EN CONFERANT UN MONOPOLE A UNE ENTREPRISE . EN ETENDANT LA QUESTION POSEE , CLT PROPOSE DONC DE REPONDRE QUE L ' EXISTENCE D ' UN MONOPOLE DANS LE CHEF D ' UNE ENTREPRISE , A LAQUELLE UN ETAT ACCORDE , AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , DES DROITS EXCLUSIFS , N ' EST PAS , EN TANT QUE TELLE , INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 86 DU TRAITE .
14 IPB S ' OPPOSE A LA DEFINITION ABSTRAITE DE LA POSITION DOMINANTE QUI EST PROPOSEE , A SON AVIS , PAR LA QUESTION PREJUDICIELLE . ELLE SOUTIENT QU ' ON NE SAURAIT FAIRE ABSTRACTION DU PRODUIT OU SERVICE EN CAUSE , NI DE L ' AMPLEUR DU MARCHE CONCERNE . EN OUTRE , POUR ETRE SAISIE PAR LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 86 , LA POSITION DOMINANTE DEVRAIT ENTRAVER LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES ET S ' EXERCER DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMMUN . CETTE SOCIETE PROPOSE DONC A LA COUR DE REPONDRE QUE L ' EXISTENCE D ' UN MONOPOLE LEGAL N ' IMPLIQUE PAS , EN TANT QUE TELLE , L ' EXISTENCE D ' UNE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 .
15 SELON LA COMMISSION , LA NOTION DE POSITION DOMINANTE , TELLE QU ' ELLE A ETE DEFINIE PAR LA COUR , SE REFERE A UNE SITUATION DE FAIT , INDEPENDANTE DES RAISONS POUR LESQUELLES CETTE SITUATION EXISTE . LA QUESTION PREJUDICIELLE APPELLERAIT DONC UNE REPONSE AFFIRMATIVE .
16 A L ' EGARD DE CETTE PREMIERE QUESTION PREJUDICIELLE , IL CONVIENT D ' ABORD DE RAPPELER QUE , SELON LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR , CONFIRMEE EN DERNIER LIEU PAR L ' ARRET DU 9 NOVEMBRE 1983 ( MICHELIN , 322/81 , REC . P . 3461 ), LA POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 SE CARACTERISE PAR UNE SITUATION DE PUISSANCE ECONOMIQUE DETENUE PAR UNE ENTREPRISE , QUI DONNE A CELLE-CI LE POUVOIR DE FAIRE OBSTACLE AU MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE SUR LE MARCHE EN CAUSE EN LUI FOURNISSANT LA POSSIBILITE DE COMPORTEMENTS INDEPENDANTS DANS UNE MESURE APPRECIABLE VIS-A-VIS DE SES CONCURRENTS , DE SES CLIENTS ET , FINALEMENT , DES CONSOMMATEURS . LE FAIT QUE L ' ABSENCE DE CONCURRENCE OU LA LIMITATION DE CELLE-CI SUR LE MARCHE EN CAUSE EST CREEE OU FAVORISEE PAR DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES N ' EXCLUT NULLEMENT L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 , AINSI QUE LA COUR L ' A RECONNU , ENTRE AUTRES , DANS SES ARRETS DU 13 NOVEMBRE 1975 ( GENERAL MOTORS , 26/75 , REC . P . 1367 ), DU 16 NOVEMBRE 1977 ( INNO/ATAB , 13/77 , REC . P . 2115 ) ET , EN DERNIER LIEU , DANS SON ARRET DU 20 MARS 1985 ( ITALIE/COMMISSION , 41/83 , REC . 1985 , P . 880 ).
17 S ' IL EST VRAI , AINSI QUE CLT L ' A AFFIRME , QUE L ' EXISTENCE D ' UN MONOPOLE DANS LE CHEF D ' UNE ENTREPRISE A LAQUELLE UN ETAT MEMBRE A ACCORDE DES DROITS EXCLUSIFS AU SENS DE L ' ARTICLE 90 DU TRAITE N ' EST PAS , EN TANT QUE TELLE , INCOMPATIBLE AVEC L ' ARTICLE 86 , IL RESSORT EN REVANCHE DE CE MEME ARTICLE QUE DE TELLES ENTREPRISES RESTENT SOUMISES AUX REGLES DE CONCURRENCE DU TRAITE ET , NOTAMMENT , A CELLES CONTENUES DANS L ' ARTICLE 86 . DANS SON ARRET PRECITE DU 30 AVRIL 1974 ( L ' ARRET SACCHI ), LA COUR A EGALEMENT SOULIGNE QUE SI CERTAINS ETATS MEMBRES AMENAGENT LES ENTREPRISES CHARGEES DE L ' EXPLOITATION DE LA TELEVISION , MEME POUR LEURS ACTIVITES COMMERCIALES , NOTAMMENT EN MATIERE DE PUBLICITE , COMME DES ENTREPRISES CHARGEES DE LA GESTION D ' UN SERVICE D ' INTERET ECONOMIQUE GENERAL , LES INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 86 JOUENT , EN CE QUI CONCERNE LEUR COMPORTEMENT SUR LE MARCHE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , TANT QU ' IL N ' EST PAS DEMONTRE QUE CES INTERDICTIONS SONT INCOMPATIBLES AVEC L ' EXERCICE DE LEUR MISSION .
18 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION PREJUDICIELLE QUE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL EST APPLICABLE A UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE DONNE , MEME LORSQUE CETTE POSITION EST IMPUTABLE NON PAS A L ' ACTIVITE DE L ' ENTREPRISE ELLE-MEME , MAIS A LA CIRCONSTANCE QU ' EN RAISON DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES , IL NE PEUT Y AVOIR DE CONCURRENCE SUR CE MARCHE OU IL PEUT UNIQUEMENT Y AVOIR UNE CONCURRENCE EXTREMEMENT LIMITEE .
SUR LA DEUXIEME QUESTION PREJUDICIELLE
19 LA DEUXIEME QUESTION VISE A SAVOIR SI LE FAIT , POUR UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE DONNE , DE SE RESERVER OU DE RESERVER A UNE ENTREPRISE APPARTENANT AU MEME GROUPE , AVEC EXCLUSION DE TOUTE AUTRE ENTREPRISE , UNE ACTIVITE AUXILIAIRE QUI POURRAIT ETRE EXERCEE PAR UNE TIERCE ENTREPRISE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE CELLE-CI SUR UN MARCHE VOISIN MAIS DISTINCT , CONSTITUE UN ABUS DE POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 .
20 LA CBEM ESTIME QUE LE COMPORTEMENT VISE PAR LA QUESTION CONSTITUE UN ABUS AU SENS DE PLUSIEURS DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 86 . LORSQU ' UNE CHAINE DE TELEVISION SUBORDONNE LA VENTE DE TEMPS D ' ANTENNE POUR TOUTE OPERATION DE TELEMARKETING A L ' UTILISATION , COMME NUMERO D ' APPEL , DU NUMERO DE TELEPHONE DE SON REGISSEUR PUBLICITAIRE EXCLUSIF , LEQUEL APPARTIENT AU MEME GROUPE , CE COMPORTEMENT S ' ANALYSERAIT COMME UN REFUS DE VENTE PAR RAPPORT A D ' AUTRES ENTREPRISES DE TELEMARKETING . VIS-A-VIS DES ANNONCEURS , CE COMPORTEMENT CONSTITUERAIT UNE IMPOSITION D ' UN SERVICE LIE ET UNE LIMITATION DES DEBOUCHES INTERDITE RESPECTIVEMENT PAR LA LETTRE D ) ET PAR LA LETTRE B ) DUDIT ARTICLE . IL IMPLIQUERAIT FINALEMENT LA POSSIBILITE POUR LE REGISSEUR D ' IMPOSER AUX ANNONCEURS DES PRIX ABUSIVEMENT ELEVES , INTERDITS PAR LA LETTRE A ).
21 CLT ET IPB SOUTIENNENT QUE LE FAIT , POUR UNE ENTREPRISE A LAQUELLE UN ETAT A ACCORDE DES DROITS EXCLUSIFS ET QUI OCCUPE AINSI UNE POSITION DOMINANTE , DE SE RESERVER OU DE RESERVER A UNE SOCIETE , AYANT AVEC ELLE DES INTERETS COMMUNS , DES ACTIVITES AUXILIAIRES QUI POURRAIENT ETRE EXERCEES PAR UNE ENTREPRISE TIERCE , NE CONSTITUE PAS , EN TANT QUE TEL , UN ABUS DE POSITION DOMINANTE . ENCORE FAUDRAIT-IL QUE L ' ENTREPRISE QUI OCCUPE UNE PAREILLE POSITION DOMINANTE EN USE POUR SE PROCURER DES AVANTAGES QUE LE JEU DE LA CONCURRENCE EFFECTIVE NE LUI PERMETTRAIT PAS D ' OBTENIR ET QUE SON COMPORTEMENT SOIT SUSCEPTIBLE DE CAUSER UN PREJUDICE AUX CONSOMMATEURS , PAR EXEMPLE , PAR L ' IMPOSITION DE TARIFS OU DE CONDITIONS INEQUITABLES .
22 CLT SOULIGNE , NOTAMMENT , QUE LA DECISION DE NE PLUS RECOURIR A L ' INTERVENTION DE LA CBEM ET DE SES TELEPHONISTES NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME ABUSIVE LORSQU ' ELLE EST IMPUTABLE AUX LOIS DU COMMERCE , PAS PLUS QUE L ' IMPOSITION AUX ANNONCEURS , POUR TOUTE OPERATION DE ' TELE-REPONSE ' DIFFUSEE PAR LA CHAINE RTL , DE LA CONDITION D ' UTILISER LE NUMERO DE TELEPHONE DU REGISSEUR EXCLUSIF DE CETTE CHAINE , NE CONSTITUERAIT UN ABUS LORSQU ' ELLE EST MOTIVEE PAR LES LIENS ETROITS ENTRE LES DEUX SERVICES FOURNIS ET EST NECESSAIRE , DANS LA PRATIQUE , POUR MAINTENIR L ' IMAGE DE MARQUE DE LA CHAINE DE TELEVISION .
23 LA COMMISSION DEDUIT DE L ' ARRET DE LA COUR DU 6 MARS 1974 ( COMMERCIAL SOLVENTS E.A./COMMISSION , 6 ET 7/73 , REC . P . 223 ) QUE LORSQU ' UNE ENTREPRISE , QUI DETIENT UNE POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE ET QUI EST , PAR LA MEME , EN MESURE DE CONTROLER LES ACTIVITES D ' AUTRES ENTREPRISES PRESENTES SUR UN MARCHE VOISIN , DECIDE DE S ' IMPLANTER SUR CE SECOND MARCHE , ELLE NE SAURAIT REFUSER , SANS UN MOTIF VALABLE , A MOINS DE SE RENDRE COUPABLE D ' UN ABUS DE SA POSITION DOMINANTE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 , DE LIVRER LE PRODUIT ( OU , LE CAS ECHEANT , DE FOURNIR LE SERVICE ) SUR LE MARCHE OU ELLE OCCUPE DEJA UNE POSITION DOMINANTE , AUX ENTREPRISES DONT LES ACTIVITES SE SITUENT SUR LE MARCHE SUR LEQUEL ELLE PENETRE .
24 QUAND BIEN MEME LE COMPORTEMENT EN CAUSE DANS LE LITIGE AU PRINCIPAL NE SERAIT PAS CONSIDERE COMME UN REFUS DE LIVRER , MAIS COMME L ' IMPOSITION D ' UNE CONDITION CONTRACTUELLE , IL SERAIT , SELON LA COMMISSION , CONTRAIRE A L ' ARTICLE 86 . D ' UN COTE , IPB , EN TANT QUE VENDEUR DE TEMPS D ' ANTENNE , IMPOSERAIT A TOUTE AUTRE ENTREPRISE , POUR DES OPERATIONS DE TELEMARKETING , UNE CONDITION QU ' ELLE NE S ' IMPOSE PAS A ELLE-MEME POUR CES MEMES OPERATIONS , A SAVOIR LA CONDITION DE NE PAS UTILISER SON PROPRE NUMERO DE TELEPHONE , CE QUI SERAIT UNE CONDITION DE TRANSACTION NON EQUITABLE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 , SOUS A ). DE L ' AUTRE COTE , IPB SUBORDONNERAIT LA CONCLUSION DE CONTRATS A L ' ACCEPTATION DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES SANS LIEN AVEC L ' OBJET DE CES CONTRATS , CE QUI SERAIT CONTRAIRE A L ' ARTICLE 86 , SOUS D ).
25 POUR REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION DE LA JURIDICTION NATIONALE , IL CONVIENT DE PRENDRE COMME POINT DE DEPART L ' ARRET PRECITE DU 6 MARS 1974 ( L ' ARRET COMMERCIAL SOLVENTS ), DANS LEQUEL LA COUR A CONSTATE QUE LE DETENTEUR D ' UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DES MATIERES PREMIERES QUI , DANS LE BUT DE LES RESERVER A SA PROPRE PRODUCTION DES DERIVES , EN REFUSE LA FOURNITURE A UN CLIENT , LUI-MEME PRODUCTEUR DE CES DERIVES , AU RISQUE D ' ELIMINER TOUTE CONCURRENCE DE LA PART DE CE CLIENT , EXPLOITE SA POSITION DOMINANTE D ' UNE FACON ABUSIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 86 .
26 CETTE CONSTATATION EST EGALEMENT VALABLE POUR LE CAS D ' UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE D ' UN SERVICE INDISPENSABLE POUR LES ACTIVITES D ' UNE AUTRE ENTREPRISE SUR UN AUTRE MARCHE . SI , COMME LA JURIDICTION NATIONALE L ' A DEJA CONSTATE DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI , LES ACTIVITES DE TELEMARKETING CONSTITUENT UN MARCHE DISTINCT DE CELUI DU MEDIA PUBLICITAIRE CHOISI , BIEN QU ' ETROITEMENT LIE A CELUI-CI , ET SI CES ACTIVITES CONSISTENT ESSENTIELLEMENT A METTRE A LA DISPOSITION DES ANNONCEURS LE STANDARD TELEPHONIQUE ET L ' EQUIPE DE TELEPHONISTES DE L ' ENTREPRISE DE TELEMARKETING , LA CONDITION , POUR LA VENTE DE TEMPS D ' ANTENNE , D ' UTILISER LE STANDARD DU REGISSEUR PUBLICITAIRE APPARTENANT AU MEME GROUPE QUE LA CHAINE DE TELEVISION , CONSTITUE EN FAIT UN REFUS DE FOURNIR LES SERVICES DE CETTE CHAINE A TOUTE AUTRE ENTREPRISE DE TELEMARKETING . SI , EN OUTRE , CE REFUS N ' EST PAS JUSTIFIE PAR DES NECESSITES TECHNIQUES OU COMMERCIALES TENANT AU CARACTERE DU MEDIA DE TELEVISION , MAIS A POUR BUT DE RESERVER A CE REGISSEUR TOUTE OPERATION DE TELEMARKETING DIFFUSEE VIA LADITE CHAINE AU RISQUE D ' ELIMINER TOUTE CONCURRENCE DE LA PART D ' UNE TIERCE ENTREPRISE , CE COMPORTEMENT CONSTITUE UN ABUS INTERDIT PAR L ' ARTICLE 86 , SI LES AUTRES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CET ARTICLE SONT REUNIES .
27 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION PREJUDICIELLE QUE CONSTITUE UN ABUS AU SENS DE L ' ARTICLE 86 LE FAIT , POUR UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE DONNE , DE SE RESERVER OU DE RESERVER A UNE ENTREPRISE APPARTENANT AU MEME GROUPE , ET SANS NECESSITE OBJECTIVE , UNE ACTIVITE AUXILIAIRE QUI POURRAIT ETRE EXERCEE PAR UNE TIERCE ENTREPRISE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE CELLE-CI SUR UN MARCHE VOISIN , MAIS DISTINCT , AU RISQUE D ' ELIMINER TOUTE CONCURRENCE DE LA PART DE CETTE ENTREPRISE .
SUR LES DEPENS
28 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( CINQUIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLES SOUMISES PAR LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRUXELLES , PAR ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 1984 ,
DIT POUR DROIT :
1 ) L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' IL EST APPLICABLE A UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE DONNE , MEME LORSQUE CETTE POSITION EST IMPUTABLE NON PAS A L ' ACTIVITE DE L ' ENTREPRISE ELLE-MEME , MAIS A LA CIRCONSTANCE QU ' EN RAISON DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES , IL NE PEUT Y AVOIR DE CONCURRENCE SUR CE MARCHE OU IL PEUT UNIQUEMENT Y AVOIR UNE CONCURRENCE EXTREMEMENT LIMITEE .
2 ) CONSTITUE UN ABUS AU SENS DE L ' ARTICLE 86 LE FAIT , POUR UNE ENTREPRISE DETENANT UNE POSITION DOMINANTE SUR UN MARCHE DONNE , DE SE RESERVER OU DE RESERVER A UNE ENTREPRISE APPARTENANT AU MEME GROUPE , ET SANS NECESSITE OBJECTIVE , UNE ACTIVITE AUXILIAIRE QUI POURRAIT ETRE EXERCEE PAR UNE TIERCE ENTREPRISE DANS LE CADRE DES ACTIVITES DE CELLE-CI SUR UN MARCHE VOISIN , MAIS DISTINCT , AU RISQUE D ' ELIMINER TOUTE CONCURRENCE DE LA PART DE CETTE ENTREPRISE .