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Document 61984CJ0309

    Arrêt de la Cour du 20 février 1986.
    Commission des Communautés européennes contre République italienne.
    Manquement - Retards dans le paiement des primes pour l'abandon de superficies plantées en vigne.
    Affaire 309/84.

    Recueil de jurisprudence 1986 -00599

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:73

    61984J0309

    Arrêt de la Cour du 20 février 1986. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Retards dans le paiement des primes pour l'abandon de superficies plantées en vigne. - Affaire 309/84.

    Recueil de jurisprudence 1986 page 00599


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . RECOURS EN MANQUEMENT - OBJET DU LITIGE - DETERMINATION AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE - ELARGISSEMENT A DES MANQUEMENTS SIMILAIRES ULTERIEURS - INADMISSIBILITE

    ( TRAITE CEE , ART . 169 )

    2 . ETATS COMMISSION / ITALIE

    MEMBRES - OBLIGATIONS - MANQUEMENT - JUSTIFICATION - INADMISSIBILITE

    ( TRAITE CEE , ART . 169 )

    3 . RECOURS EN MANQUEMENT - PHASE PRECONTENTIEUSE - AVIS MOTIVE - DELAI IMPARTI A L ' ETAT MEMBRE - CESSATION POSTERIEURE DU MANQUEMENT - INTERET A LA POURSUITE DE L ' ACTION - RESPONSABILITE EVENTUELLE DE L ' ETAT MEMBRE

    ( TRAITE CEE , ART . 169 ET 171 )

    Sommaire


    1 . L ' OBJET D ' UN RECOURS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE ETANT CIRCONSCRIT PAR LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PRECONTENTIEUSE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION AINSI QUE PAR LES CONCLUSIONS DU RECOURS , IL NE PEUT PLUS ETRE ETENDU APRES LA FIN DE LA PROCEDURE PRELIMINAIRE . LORSQUE LE MANQUEMENT ALLEGUE PAR LA COMMISSION A L ' ENCONTRE D ' UN ETAT MEMBRE VISE NON PAS UN ACTE UNIQUE DONT LES EFFETS SE PERPETUERAIENT SUR UNE LONGUE PERIODE DE TEMPS , MAIS DES RETARDS SE REPETANT ANNUELLEMENT ET CONSTITUANT AUTANT DE MANQUEMENTS DISTINCTS , LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PRECONTENTIEUSE DOIT PERMETTRE A L ' ETAT MEMBRE DE PRESENTER SA DEFENSE SUR CHACUN DES MANQUEMENTS ALLEGUES .

    2 . UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE OU FINANCIER INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ET DELAIS RESULTANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

    3 . MEME AU CAS OU LE MANQUEMENT , ALLEGUE PAR LA COMMISSION , D ' UN ETAT MEMBRE A SES OBLIGATIONS COMMUNAUTAIRES AURAIT ETE ELIMINE POSTERIEUREMENT AU DELAI DETERMINE PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 169 , LA POURSUITE DE L ' ACTION CONSERVE UN INTERET , LEQUEL PEUT CONSISTER A ETABLIR LA BASE D ' UNE RESPONSABILITE QUE L ' ETAT MEMBRE PEUT ENCOURIR , EN CONSEQUENCE DE SON MANQUEMENT , A L ' EGARD , NOTAMMENT , DE PARTICULIERS .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 309/84 ,

    COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . ALBERTO PROZZILLO , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

    PARTIE REQUERANTE ,

    CONTRE

    REPUBLIQUE ITALIENNE , REPRESENTEE PAR M . LUIGI FERRARI BRAVO , CHEF DU SERVICE DU CONTENTIEUX DIPLOMATIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE L ' AMBASSADE D ' ITALIE ,

    PARTIE DEFENDERESSE ,

    Objet du litige


    AYANT POUR OBJET DE FAIRE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN RETARDANT LE PAIEMENT DES PRIMES DUES DANS LE CADRE DU REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 456/80 DU CONSEIL , DU 18 FEVRIER 1980 , RELATIF A L ' OCTROI DE PRIMES D ' ABANDON TEMPORAIRE ET D ' ABANDON DEFINITIF DE CERTAINES SUPERFICIES PLANTEES EN VIGNE AINSI QUE DE PRIMES DE RENONCIATION A LA REPLANTATION ( JO L 57 , P . 16 ), A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE ,

    Motifs de l'arrêt


    1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 21 DECEMBRE 1984 , LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE , UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN RETARDANT LE PAIEMENT DES PRIMES DUES AU TITRE DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 6 , ET DE L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 456/80 DU CONSEIL , DU 18 FEVRIER 1980 , RELATIF A L ' OCTROI DE PRIMES D ' ABANDON TEMPORAIRE ET D ' ABANDON DEFINITIF DE CERTAINES SUPERFICIES PLANTEES EN VIGNE AINSI QUE DE PRIMES DE RENONCIATION A LA REPLANTATION ( JO L 57 , P . 16 ), A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DUDIT REGLEMENT .

    2 LE REGLEMENT NO 456/80 , VISANT A RENFORCER LES EFFORTS POUR DIMINUER LE POTENTIEL VITICOLE COMMUNAUTAIRE , A INSTAURE UN REGIME SPECIAL QUI PREVOIT DES PRIMES POUR L ' ABANDON TEMPORAIRE OU DEFINITIF DE CERTAINES SUPERFICIES PLANTEES EN VIGNE AINSI QUE DES PRIMES DE RENONCIATION A LA REPLANTATION .

    3 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 1 , DUDIT REGLEMENT , LES DEMANDES D ' OCTROI DE PRIME DOIVENT ETRE DEPOSEES AUPRES DES SERVICES DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES :

    - POUR LA PRIME D ' ABANDON TEMPORAIRE , AVANT LE 31 DECEMBRE SUIVANT LE DEBUT DE LA CAMPAGNE PENDANT LAQUELLE L ' ARRACHAGE SERA EFFECTUE ;

    - POUR LA PRIME D ' ABANDON DEFINITIF , AVANT LE 31 DECEMBRE DE CHAQUE CAMPAGNE VISEE A L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 2 , ALINEA 2 .

    CETTE DERNIERE DISPOSITION DETERMINE LES CAMPAGNES PENDANT LESQUELLES LA PRIME PEUT ETRE OCTROYEE .

    4EN CE QUI CONCERNE L ' ABANDON TEMPORAIRE OU L ' ABANDON DEFINITIF , L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 6 , DISPOSE QUE LE MONTANT DE LA PRIME ' EST PAYE EN UN SEUL VERSEMENT , AU PLUS TARD SIX MOIS APRES QUE LE DEMANDEUR A PROUVE QU ' IL A EFFECTIVEMENT PROCEDE A L ' ARRACHAGE ' OU ' APRES LE DEPOT DE LA DECLARATION VISEE A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 3 ' . PAR UNE TELLE DECLARATION ECRITE , LE DEMANDEUR DOIT S ' ENGAGER A NE PAS REALISER DE PLANTATIONS NOUVELLES DE VIGNE OU A DECLARER LA SURFACE DE VIGNE EN PRODUCTION .

    5EN CE QUI CONCERNE LA RENONCIATION A LA REPLANTATION DE CERTAINES SUPERFICIES DE VIGNE , L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 456/80 PREVOIT QUE LE MONTANT DE LA PRIME ' EST EGALEMENT PAYE EN UN SEUL VERSEMENT AU PLUS TARD SIX MOIS APRES QUE LADITE RENONCIATION A ETE MISE EN PLACE ET FORMALISEE ' .

    6LE REGLEMENT NO 456/80 EST ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER MARS 1980 ET IL EST APPLICABLE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1980 , SAUF POUR CERTAINES PRIMES POUR LESQUELLES LA DATE D ' APPLICATION A ETE AVANCEE .

    7PAR LETTRE DU 14 JUILLET 1983 , ADRESSEE AU GOUVERNEMENT ITALIEN , LA COMMISSION A FAIT SAVOIR QU ' AU COURS DE L ' ANNEE 1982 DES VITICULTEURS ITALIENS ONT DEPOSE UNE RECLAMATION AUPRES DE LA COMMISSION POUR DEFAUT DE PAIEMENT DE LA PART DES AUTORITES ITALIENNES DE LA PRIME D ' ABANDON TEMPORAIRE . AU DEBUT DE L ' ANNEE 1983 , UNE NOUVELLE RECLAMATION AURAIT ETE PRESENTEE PAR DES VITICULTEURS ITALIENS CONCERNANT LE DEFAUT DE PAIEMENT DE LA PRIME D ' ABANDON DEFINITIF .

    8DANS LA MEME LETTRE , ELLE A INVITE LE GOUVERNEMENT ITALIEN A LUI PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR SON POINT DE VUE SELON LEQUEL LA REPUBLIQUE ITALIENNE AURAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS EN RETARDANT LES PAIEMENTS DES PRIMES PREVUES PAR LE REGLEMENT NO 456/80 . ELLE Y REPROCHE NOTAMMENT AU GOUVERNEMENT ITALIEN QUE LES FONDS NECESSAIRES POUR LE PAIEMENT N ' AVAIENT PAS ENCORE ETE ALLOUES PAR LE MINISTERE DU TRESOR .

    9AU TERME DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE , LA COMMISSION A EMIS , EN DATE DU 14 MAI 1984 , UN AVIS MOTIVE . ELLE Y CONSTATE QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN A EFFECTIVEMENT , ENTRE-TEMPS , FAIT SAVOIR QU ' UN ACCORD DE PRINCIPE SERAIT INTERVENU , ENTRE LE MINISTERE DE L ' AGRICULTURE ET LE MINISTERE DU TRESOR , SUR LE FINANCEMENT DES PRIMES DUES POUR LES CAMPAGNES 1980-1981 ET 1981-1982 . TOUTEFOIS , LES TRAVAUX PREPARATOIRES LEGISLATIFS , NECESSAIRES POUR PROCEDER AU PAIEMENT EFFECTIF DES PRIMES , SE REFE RERAIENT A LA SEULE CAMPAGNE 1980-1981 ET N ' AURAIENT D ' AILLEURS PAS ENCORE ABOUTI . LA COMMISSION FAIT REMARQUER QUE , DANS CES CONDITIONS , ELLE ' NE PEUT QUE CONSTATER QUE L ' INFRACTION , TELLE QU ' ELLE A ETE DECRITE DANS LA LETTRE DU 14 JUILLET 1983 , PERSISTE ET QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE A DONC MANQUE DURANT UNE LONGUE PERIODE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DES ARTICLES 4 , PARAGRAPHE 6 , ET 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT ( CEE ) NO 456/80 ' .

    10PAR LE PRESENT RECOURS , LA COMMISSION VISE A FAIRE RECONNAITRE PAR LA COUR CE QU ' ELLE A DEJA CONSTATE DANS SON AVIS MOTIVE , A SAVOIR QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN RETARDANT LE PAIEMENT DES PRIMES DUES DANS LE CADRE DU REGIME INSTAURE PAR LE REGLEMENT NO 456/80 , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT .

    11LE GOUVERNEMENT ITALIEN RECONNAIT QU ' IL A CONNU DES PROBLEMES ADMINISTRATIFS POUR LA COUVERTURE FINANCIERE DES DEPENSES POUR LES CAMPAGNES 1980-1981 ET 1981-1982 . CEPENDANT , CES DIFFICULTES AURAIENT ETE SURMONTEES PAR DES ACTES REGLEMENTAIRES EN DATE DES 11 FEVRIER ET 26 JUIN 1984 . LE GOUVERNEMENT ITALIEN AFFIRME QU ' A LA MI-NOVEMBRE 1985 LES PRIMES RELATIVES AUX CAMPAGNES 1980-1981 ET 1981-1982 ONT ETE ENTIEREMENT PAYEES . A CET EGARD , LE RECOURS SERAIT DEVENU SANS OBJET .

    12EN CE QUI CONCERNE LES CAMPAGNES 1982-1983 ET 1983-1984 , LE GOUVERNEMENT ITALIEN FAIT OBSERVER QUE , RESPECTIVEMENT , 60 ET 40 % DES PRIMES DUES ONT JUSQU ' A PRESENT ETE PAYEES ET QUE LE PAIEMENT DES SOMMES RESTANTES AURA LIEU AUSSITOT QUE POSSIBLE . TOUTEFOIS , LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE NE POUVANT PAS CONCERNER CES DEUX CAMPAGNES , LE GOUVERNEMENT ITALIEN CONCLUT A L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS A CET EGARD .

    13LA COMMISSION CONTESTE LA FACON DE VOIR DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN CE QUI CONCERNE LES CAMPAGNES 1982-1983 ET 1983-1984 . ELLE INSISTE SUR LE FAIT QUE L ' OBJET DU RECOURS CONCERNE LES RETARDS DANS LE PAIEMENT DES PRIMES EN QUESTION ET INCLUT TOUTE LA PERIODE QUI PRECEDE LA FORMATION DU RECOURS . EN EFFET , L ' INFRACTION ETABLIE POUR LE PASSE SE REPETERA A L ' AVENIR SI LES AUTORITES ITALIENNES MAINTIENNENT LEUR PRATIQUE ADMINISTRATIVE QUI CONSISTE A ATTENDRE LA PRESENTATION DES DEMANDES DE PRIME POUR ENTAMER LA PROCEDURE BUDGETAIRE .

    14LE RECOURS DE LA COMMISSION APPELLE UNE OBSERVATION PRELIMINAIRE . L ' OBJET D ' UN RECOURS EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 169 DU TRAITE ETANT CIRCONSCRIT PAR LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PRECONTENTIEUSE PREVUE PAR CETTE DISPOSITION AINSI QUE PAR LES CONCLU SIONS DU RECOURS ( ARRET DU 7 FEVRIER 1984 , COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE , 166/82 , REC . P . 459 ), IL NE PEUT PLUS ETRE ETENDU APRES LA FIN DE LA PROCEDURE PRELIMINAIRE .

    15EN L ' ESPECE , LE MANQUEMENT ALLEGUE PAR LA COMMISSION A L ' ENCONTRE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE VISE NON PAS UN ACTE UNIQUE DONT LES EFFETS SE PERPETUERAIENT SUR UNE LONGUE PERIODE DE TEMPS , MAIS DES RETARDS DANS LE PAIEMENT DE PRIMES DUES , LORS DE CHAQUE CAMPAGNE , QUI CONSTITUERAIENT UN MANQUEMENT DISTINCT PAR CAMPAGNE . LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE PRECONTENTIEUSE DEVAIT , DANS CES CONDITIONS , PERMETTRE A LA REPUBLIQUE ITALIENNE DE PRESENTER SA DEFENSE SUR CHACUN DES MANQUEMENTS ALLEGUES .

    16OR , IL RESSORT DE CE QUI PRECEDE QUE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE DU 14 JUILLET 1983 NE CONCERNAIT QUE LES RETARDS DE PAIEMENT INTERVENUS AU COURS DES CAMPAGNES 1980-1981 ET 1981-1982 . LE GOUVERNEMENT ITALIEN N ' A DONC PAS EU L ' OCCASION , AU COURS DE LA PROCEDURE PRECONTENTIEUSE , DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR LES RETARDS DE PAIEMENT RELATIFS AUX CAMPAGNES 1982-1983 ET SUIVANTES . CEUX-CI NE PEUVENT DONC FAIRE L ' OBJET D ' UN EXAMEN DANS LE CADRE DU PRESENT RECOURS .

    17L ' OBJET DU LITIGE ETANT DEFINI DANS CES TERMES , IL EST MANIFESTE ET NON CONTESTE PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN QUE CE DERNIER N ' A PAS SATISFAIT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU REGLEMENT NO 456/80 . SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE , UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS , PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE OU FINANCIER INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS ET DELAIS RESULTANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

    18IL RESULTE EGALEMENT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR QUE , MEME AU CAS OU LE MANQUEMENT AURAIT ETE ELIMINE POSTERIEUREMENT AU DELAI DETERMINE PAR LA COMMISSION EN VERTU DE L ' ALINEA 2 DE L ' ARTICLE 169 , LA POURSUITE DE L ' ACTION CONSERVE UN INTERET ET QUE CET INTERET PEUT CONSISTER A ETABLIR LA BASE D ' UNE RESPONSABILITE QU ' UN ETAT MEMBRE PEUT ENCOURIR , EN CONSEQUENCE DE SON MANQUEMENT , A L ' EGARD , NOTAMMENT , DE PARTICULIERS ( ARRET DU 7 FEVRIER 1973 , COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE , 39/72 , REC . P . 101 ).

    19IL Y A DONC LIEU DE CONSTATER QUE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , EN RETARDANT LE PAIEMENT DES PRIMES DUES AU TITRE DES ARTICLES 4 , PARAGRAPHE 6 , ET 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 456/80 DU CONSEIL , DU 18 FEVRIER 1980 , RELATIF A L ' OCTROI DE PRIMES D ' ABANDON TEMPORAIRE ET D ' ABANDON DEFINITIF DE CERTAINES SUPERFICIES PLANTEES EN VIGNE AINSI QUE DE PRIMES DE RENONCIATION A LA REPLANTATION , A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DUDIT REGLEMENT .

    Décisions sur les dépenses


    SUR LES DEPENS

    20AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE SUR L ' ESSENTIEL , IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS .

    Dispositif


    PAR CES MOTIFS ,

    LA COUR

    DECLARE ET ARRETE :

    1 ) EN RETARDANT LE PAIEMENT DES PRIMES DUES AU TITRE DES ARTICLES 4 , PARAGRAPHE 6 , ET 8 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 456/80 DU CONSEIL , DU 18 FEVRIER 1980 , RELATIF A L ' OCTROI DE PRIMES D ' ABANDON TEMPORAIRE ET D ' ABANDON DEFINITIF DE CERTAINES SUPERFICIES PLANTEES EN VIGNE AINSI QUE DE PRIMES DE RENONCIATION A LA REPLANTATION , LA REPUBLIQUE ITALIENNE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DUDIT REGLEMENT .

    2 ) LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST CONDAMNEE AUX DEPENS .

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