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Document 61984CJ0191
Judgment of the Court (Second Chamber) of 7 May 1986. # Jean-Pierre Barcella and others v Commission of the European Communities. # Reclassification of officials. # Case 191/84.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1986.
Jean-Pierre Barcella et autres contre Commission des Communautés européennes.
Reclassement de fonctionnaires.
Affaire 191/84.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1986.
Jean-Pierre Barcella et autres contre Commission des Communautés européennes.
Reclassement de fonctionnaires.
Affaire 191/84.
Recueil de jurisprudence 1986 -01541
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:197
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mai 1986. - Jean-Pierre Barcella et autres contre Commission des Communautés européennes. - Reclassement de fonctionnaires. - Affaire 191/84.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01541
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - DELAIS - CARACTERE D ' ORDRE PUBLIC - FORCLUSION - REOUVERTURE - DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT - INADMISSIBILITE
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
2 . FONCTIONNAIRES - RECOURS - RECLAMATION ADMINISTRATIVE PREALABLE - DELAIS - POINT DE DEPART - DEMANDE DE RECLASSEMENT - TARDIVETE - FORCLUSION - REOUVERTURE - CONDITIONS - FAIT NOUVEAU
( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ART . 90 ET 91 )
1 . LES DELAIS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT SONT D ' ORDRE PUBLIC ET NE CONSTITUENT PAS UN MOYEN A LA DISCRETION DES PARTIES OU DU JUGE , AYANT ETE INSTITUES EN VUE D ' ASSURER LA CLARTE ET LA SECURITE DES SITUATIONS JURIDIQUES . IL EN RESULTE QU ' UN FONCTIONNAIRE NE SAURAIT ECHAPPER A LA FORCLUSION ET SE MENAGER UNE REOUVERTURE DES DELAIS DE RECOURS EN INTRODUISANT AUPRES DE L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION , AU LIEU D ' UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION FAISANT GRIEF , UNE DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT .
2 . UN FONCTIONNAIRE NE SAURAIT , PAR LE BIAIS D ' UNE DEMANDE FONDEE SUR L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , REMETTRE EN QUESTION LE CLASSEMENT DONT IL A FAIT L ' OBJET LORS DE SON RECRUTEMENT APRES L ' EXPIRATION DES DELAIS DE RECOURS CONTRE L ' ACTE FAISANT GRIEF , SAUF SURVENANCE D ' UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A MOTIVER UN REEXAMEN DE SA SITUATION .
EN MATIERE DE CLASSEMENT , C ' EST LA NOMINATION EN TANT QUE FONCTIONNAIRE STAGIAIRE QUI CONSTITUE L ' ACTE FAISANT GRIEF .
DANS L ' AFFAIRE 191/84 ,
1 ) JEAN-PIERRE BARCELLA ,
2 ) WINFRIED BLASIUS ,
3 ) DENIS CARRARA ,
4 ) ROGERS DELGADO ,
5 ) MARC DICKES ,
6 ) JOEL FICHANT ,
7 ) MICHEL KUBIAK ,
8 ) ANTONIO MANDARINO ,
9 ) GIOVANNI MILLOCH ,
10 ) CLAUDIO PEZZAN ,
11 ) LUCIANO PROIETTI ,
12 ) FRANCO ROSSI ,
13 ) MARINO TURCO ,
14 ) ALBERT ZBOGAR ,
15 ) IOANIS KLAPANARIS ,
16 ) CHRISTOS TARTORAS ,
17 ) ATHANAS TZIKAS ,
18 ) GERARD ZISKOS ,
19 ) CLAUDIO BARTOLETTI ,
20 ) ROGER BELLE ,
21 ) ANTONIO FERRI ,
22 ) BRUNO FRANZ ,
23 ) JAN LAUREYS
24 ) GERARD REIS ,
25 ) ROBERT SCHEMBERGER ,
26 ) ROBERT SCHIERTZ ,
27 ) JOHNNY SCHINTGEN ,
28 ) ALAIN ZASTAWNIK ,
FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTES PAR ME JEAN-NOEL LOUIS , AVOCAT A BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG EN L ' ETUDE DE ME NICOLAS DECKER , 16 , AVENUE MARIE-THERESE ,
PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . HENDRIK VAN LIER , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . GEORGES KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D ' ANNULATION DES DECISIONS EXPLICITES DE REJET DES DEMANDES DE RECLASSEMENT ET DES DECISIONS IMPLICITES DE REJET DES RECLAMATIONS ,
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 18 JUILLET 1984 , M . FRANCO ROSSI ET VINGT-SEPT AUTRES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DES GRADES D 4 , D 3 ET D 1 ONT INTRODUIT UN RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION , DES 21 NOVEMBRE 1983 , 15 DECEMBRE 1983 ET 11 JANVIER 1984 , REFUSANT DE LES RECLASSER DANS LA CATEGORIE C .
2 DANS LEUR REPLIQUE , LES REQUERANTS DEMANDENT A LA COUR DE ' CONSTATER LEUR DROIT AU REFUS D ' EFFECTUER , SANS QU ' UNE DECISION DISCIPLINAIRE PUISSE ETRE PRISE A LEUR ENCONTRE , DES FONCTIONS QUI NE CORRESPONDRAIENT PAS A LEUR GRADE ' .
3 LA COMMISSION S ' OPPOSE A CETTE MODIFICATION DE L ' OBJET DE LA DEMANDE , NON INDIQUE DANS LA REQUETE INTRODUCTIVE ET NON VISE AU COURS DE LA PHASE PRECONTENTIEUSE .
4 IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE DELIMITER AU PREALABLE L ' OBJET DU LITIGE .
5 A CET EFFET , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LA DEMANDE FORMULEE POUR LA PREMIERE FOIS DANS LA REPLIQUE MODIFIE L ' OBJET INITIAL DE LA REQUETE ET DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DEMANDE NOUVELLE . OR , IL DECOULE DE L ' ARTICLE 38 , PARAGRAPHE 1 , COMBINE AVEC L ' ARTICLE 42 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE ET L ' ARTICLE 19 , ALINEA 1 , DU STATUT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUE L ' OBJET DE LA DEMANDE DOIT ETRE DETERMINE DANS LA REQUETE ET QU ' UNE DEMANDE NOUVELLE NE PEUT PLUS ETRE PRESENTEE EN COURS DE PROCEDURE .
6 LA DEMANDE PRESENTEE AU STADE DE LA REPLIQUE DOIT DONC ETRE CONSIDEREE COMME IRRECEVABLE ET LE LITIGE NE PORTE DONC QUE SUR LA DEMANDE D ' ANNULATION DU REFUS DE RECLASSEMENT DES REQUERANTS .
7 A L ' EXCEPTION DE M . BLASIUS , ENGAGE COMME FONCTIONNAIRE AU GRADE D 1 LE 1ER JANVIER 1962 , LES REQUERANTS ONT TOUS ETE ENGAGES INITIALEMENT EN QUALITE D ' AGENTS LOCAUX OU D ' AGENTS TEMPORAIRES ENTRE 1974 ET 1981 . AYANT PASSE AVEC SUCCES UN CONCOURS , ILS ONT ETE NOMMES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES DE GRADE D 4 OU D 3 , ENTRE 1981 ET 1983 , LES DERNIERS LE 1ER AVRIL 1983 . ILS ONT ETE TITULARISES DANS CES GRADES AU COURS DES ANNEES 1982 ET 1983 , LES DERNIERS EN DATE DU 1ER OCTOBRE 1983 . IL RESULTE DU DOSSIER QUE LA NATURE DES TRAVAUX DONT LES REQUERANTS ONT ETE CHARGES N ' A PAS SUBI DE MODIFICATION SUBSTANTIELLE DEPUIS LEUR ENTREE EN SERVICE COMME AGENTS LOCAUX OU AGENTS TEMPORAIRES .
8 LES REQUERANTS SONT D ' AVIS QUE LES TACHES QU ' ILS EXERCENT NE RELEVENT PAS DE LA CATEGORIE D - FONCTIONNAIRE CHARGE DE TRAVAUX ELEMENTAIRES OU ROUTINIERS - , MAIS DE LA CATEGORIE C - FONCTIONNAIRE CHARGE DE L ' EXECUTION DE TRAVAUX A CARACTERE TECHNIQUE QUI NECESSITENT UNE FORMATION ET UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLES SANCTIONNEES , EN PRINCIPE , PAR UN CERTIFICAT D ' APTITUDE PROFESSIONNELLE OU ACQUISES A LA SUITE DE LA PRATIQUE DU METIER - CONFORMEMENT AU ' TABLEAU DES DESCRIPTIONS DES EMPLOIS TYPES PREVUS A L ' ARTICLE 5 DU STATUT ' , PUBLIE AU NO 373 DES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DE LA COMMISSION , DU 9 JUILLET 1982 . EN CONSEQUENCE , ILS ONT , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT , PAR DEMANDES DES 15 SEPTEMBRE , 22 NOVEMBRE ET 13 DECEMBRE 1983 , DEMANDE A LA COMMISSION DE PROCEDER , EN CE QUI LES CONCERNE , AU RECLASSEMENT DE L ' EMPLOI QU ' ILS OCCUPENT , EN PRECISANT QUE L ' ACTE DE NOMINATION LES CLASSANT DANS LA CATEGORIE D EST CONTRAIRE AU TABLEAU DES DESCRIPTIONS DES EMPLOIS TYPES .
9 APRES DECISIONS EXPLICITES DE REJET DE CES DEMANDES PAR LA COMMISSION , EN DATE DES 21 NOVEMBRE 1983 , 15 DECEMBRE 1983 ET 11 JANVIER 1984 , ILS ONT INTRODUIT DES RECLAMATIONS EN DATE DES 19 DECEMBRE 1983 ET 18 JANVIER 1984 , DEMANDANT EGALEMENT LEUR RECLASSEMENT EN CATEGORIE C . LA COMMISSION N ' AYANT PAS REAGI A CES RECLAMATIONS , ILS ONT INTRODUIT LE PRESENT RECOURS EN DATE DU 18 JUILLET 1984 .
10 LA COMMISSION OPPOSE L ' IRRECEVABILITE DU RECOURS POUR CAUSE DE TARDIVETE , ESTIMANT QUE L ' ACTE FAISANT GRIEF EST LA DECISION PORTANT NOMINATION INITIALE DES INTERESSES COMME FONCTIONNAIRES . LES DEMANDES DE RECLASSEMENT ADRESSEES A LA COMMISSION DEVRAIENT ETRE CONSIDEREES COMME DES RECLAMATIONS CONTRE CES NOMINATIONS . OR , CES RECLAMATIONS N ' AURAIENT PAS ETE INTRODUITES DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE LA NOMINATION . LA PUBLICATION DES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES NO 373 , DU 9 JUILLET 1982 , CONTENANT LE TABLEAU DES DESCRIPTIONS DES EMPLOIS TYPES PREVUS A L ' ARTICLE 5 DU STATUT , NE CONSTITUERAIT PAS UN FAIT NOUVEAU POUVANT JUSTIFIER LA REOUVERTURE DU DELAI . LES REQUERANTS AURAIENT ETE NOMMES DANS LE MEME GRADE QUE CELUI DANS LEQUEL ILS ETAIENT CLASSES AUPARAVANT ET LEURS ATTRIBUTIONS SERAIENT RESTEES STRICTEMENT LES MEMES .
11 LA COUR A RELEVE , DANS SON ARRET DU 18 JUIN 1981 ( BLASIG , 173/80 , REC . P . 1649 ), QUE , DANS L ' HYPOTHESE D ' UNE DEMANDE DE RECLASSEMENT , L ' ACTE FAISANT GRIEF EST LA DECISION DE NOMINATION LORS DE L ' ADMISSION DU FONCTIONNAIRE AU STAGE . C ' EST , EN EFFET , CETTE DECISION QUI DETERMINE LES FONCTIONS AUXQUELLES LE FONCTIONNAIRE EST NOMME ET QUI ARRETE DEFINITIVEMENT LE CLASSEMENT CORRESPONDANT . LA DECISION DE TITULARISATION NE PRESENTE , A CET EGARD , QU ' UN CARACTERE PUREMENT CONFIRMATIF .
12 LE FONCTIONNAIRE NE PEUT REMETTRE EN QUESTION LE CLASSEMENT LORS DE SON RECRUTEMENT QUE DANS LES CONDITIONS ET DELAIS PREVUS AU STATUT ( VOIR ARRET DU 1ER DECEMBRE 1983 , BLOMEFIELD , 198/82 , REC . P . 3981 ). LES DELAIS DES ARTICLES 90 ET 91 DU STATUT SONT D ' ORDRE PUBLIC ET NE CONSTITUENT PAS UN MOYEN A LA DISCRETION DES PARTIES OU DU JUGE , AYANT ETE INSTITUES EN VUE D ' ASSURER LA CLARTE ET LA SECURITE DES SITUATIONS JURIDIQUES ( VOIR ARRETS DU 20 MARS 1984 , RAZZOUK ET BEYDOUN , 75 ET 117/82 , REC . P . 1509 , ET DU 12 JUILLET 1984 , MOUSSIS , 227/83 , REC . P . 3133 ). UN FONCTIONNAIRE NE PEUT PAS SE MENAGER UNE NOUVELLE OUVERTURE DES DELAIS EN INTRODUISANT AUPRES DE L ' AIPN , AU LIEU D ' UNE RECLAMATION CONTRE LA DECISION FAISANT GRIEF , UNE DEMANDE AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , DU STATUT . LES ' DEMANDES DE RECLASSEMENT ' DES REQUERANTS DOIVENT , DES LORS , ETRE CONSIDEREES COMME DES RECLAMATIONS AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , QUI AURAIENT DU ETRE INTRODUITES DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DE L ' ACTE FAISANT GRIEF .
13 UNE DEMANDE FONDEE SUR L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 1 , APRES L ' EXPIRATION DES DELAIS DE RECOURS CONTRE L ' ACTE FAISANT GRIEF , N ' EST ADMISSIBLE QU ' EN CAS DE SURVENANCE D ' UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A MOTIVER UN REEXAMEN DE LA SITUATION . OR , LA PUBLICATION , DANS LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES NO 373 , DU 9 JUILLET 1982 , DU TABLEAU PORTANT DESCRIPTION DES EMPLOIS TYPES NE CONSTITUE PAS UN FAIT NOUVEAU . CE TABLEAU N ' APPORTE AUCUNE MODIFICATION A LA DESCRIPTION DES EMPLOIS DES REQUERANTS , SE BORNANT A REPRENDRE LES DISPOSITIONS DU TABLEAU ANTERIEUREMENT PUBLIE AUX INFORMATIONS ADMINISTRATIVES NO 272 , DU 4 SEPTEMBRE 1973 , QU ' IL NE FAIT QU ' ACTUALISER EN Y INTEGRANT LES MODIFICATIONS INTERVENUES POUR LES CATEGORIES A ET B ET POUR CERTAINS EMPLOIS AYANT TRAIT AU SECTEUR DE L ' INFORMATIQUE DE LA CATEGORIE C . DE TOUTE FACON , AINSI QUE LA COUR L ' A CONSTATE DANS L ' ARRET DU 18 JUIN 1981 ( PRECITE ), LA DESCRIPTION DES EMPLOIS TYPES NE CONFERE PAS AU PERSONNEL LE DROIT D ' EXIGER , APRES NOMINATION DANS UN CERTAIN GRADE , UN GRADE PLUS ELEVE EN DEHORS DES PROCEDURES NORMALES DE PROMOTION .
14 LA DERNIERE NOMINATION COMME FONCTIONNAIRE REMONTANT , POUR LES REQUERANTS , AU 1ER AVRIL 1983 , ET LA PREMIERE MEME , POUR LE REQUERANT BLASIUS , AU 1ER JANVIER 1962 , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LE DELAI DE RECLAMATION DE TROIS MOIS PREVU A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ETAIT EXPIRE LES 15 SEPTEMBRE , 22 NOVEMBRE ET 13 DECEMBRE 1983 , DATES DE PRESENTATION DES DEMANDES DE RECLASSEMENT .
15 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 91 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , UN RECOURS A LA COUR DE JUSTICE N ' EST RECEVABLE QUE SI L ' AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR DE NOMINATION A ETE PREALABLEMENT SAISIE D ' UNE RECLAMATION AU SENS DE L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT ET DANS LE DELAI Y PREVU . LES RECLAMATIONS AYANT ETE PRESENTEES APRES EXPIRATION DU DELAI PREVU A L ' ARTICLE 90 , PARAGRAPHE 2 , DU STATUT , IL CONVIENT , EN CONSEQUENCE , DE REJETER LE RECOURS INTRODUIT PAR LES REQUERANTS COMME IRRECEVABLE .
SUR LES DEPENS
16 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , SELON L ' ARTICLE 70 DU MEME REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE COMME IRRECEVABLE .
2 ) CHAQUE PARTIE SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .