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Document 61984CJ0171

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 1986.
Pietro Soma et autres contre Commission des Communautés européennes.
Anciens "agents d'établissement" - Droits à pension.
Affaire 171/84.

Recueil de jurisprudence 1986 -00173

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1986:28

61984J0171

Arrêt de la Cour (première chambre) du 23 janvier 1986. - Pietro Soma et autres contre Commission des Communautés européennes. - Anciens "agents d'établissement" - Droits à pension. - Affaire 171/84.

Recueil de jurisprudence 1986 page 00173


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . FONCTIONNAIRES - PENSIONS - PASSAGE D ' UN SYSTEME D ' ASSURANCE NATIONAL AU SYSTEME COMMUNAUTAIRE - MODALITES - EQUIVALENT ACTUARIEL OU FORFAIT DE RACHAT - POSSIBILITE DE CHOIX - OBLIGATION DE L ' ADMINISTRATION - LIMITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VIII , ART . 11 , PAR 2 )

2 . FONCTIONNAIRES - EGALITE DE TRAITEMENT - ADMISSION DE CERTAINES CATEGORIES D ' AGENTS AU BENEFICE EXCLUSIF DE GARANTIES STATUTAIRES ET D ' AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE - DISCRIMINATION - ABSENCE

3 . FONCTIONNAIRES - PENSIONS - DROIT A PENSION ACQUIS AVANT L ' ENTREE AU SERVICE DES COMMUNAUTES - TRANSFERT AU REGIME COMMUNAUTAIRE - MODALITES

( STATUT DES FONCTIONNAIRES , ANNEXE VIII , ART . 11 , PAR 2 )

Sommaire


1 . SI L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT DES FONCTIONNAIRES A POUR OBJET FONDAMENTAL DE GARANTIR LE PASSAGE D ' UN SYSTEME D ' ASSURANCE NATIONAL AU SYSTEME COMMUNAUTAIRE SOUS L ' UNE DES DEUX FORMES QU ' IL MENTIONNE , EN L ' OCCURRENCE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL OU LE FORFAIT DE RACHAT , IL N ' IMPOSE PAS IMPERATIVEMENT QUE LES DEUX POSSIBILITES DOIVENT ETRE PREVUES , ET CELA NONOBSTANT QUE LE DROIT NATIONAL LES CONNAISSE OU NON .

2 . ON NE SAURAIT METTRE EN CAUSE LES DIFFERENCES DE STATUT EXISTANT ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES EMPLOYEES PAR LES COMMUNAUTES . ON NE SAURAIT DES LORS CONSIDERER COMME UNE DISCRIMINATION LE FAIT QUE , DU POINT DE VUE DES GARANTIES STATUTAIRES ET DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE , CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES EMPLOYEES PAR LES COMMUNAUTES PEUVENT JOUIR DE GARANTIES OU D ' AVANTAGES QUI NE SONT PAS ACCORDES A D ' AUTRES CATEGORIES .

3 . DANS LE CADRE DU TRANSFERT VERS LE REGIME COMMUNAUTAIRE DES DROITS A PENSION ACQUIS DANS UN REGIME NATIONAL , L ' ETABLISSEMENT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL PAR L ' INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE D ' ORIGINE ET SA REAPPRECIATION EN FONCTION DES REGLES VALABLES POUR LE SYSTEME DE PENSION DE LA COMMUNAUTE REPOSENT SUR DES DONNEES ET DES FACTEURS D ' APPRECIATION DIFFERENTS EN CE QUI CONCERNE LES ANTECEDENTS DES INTERESSES , LEURS PERSPECTIVES D ' AVENIR , LE NIVEAU DES CONTRIBUTIONS , LA NATURE ET LE MONTANT DES PRESTATIONS , DE SORTE QU ' IL N ' APPARAIT PAS ANORMAL QUE LA DETERMINATION DES ANNUITES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA PENSION COMMUNAUTAIRE ABOUTISSE A UN CHIFFRE DIFFERENT DES ANNUITES PRISES EN COMPTE PAR L ' INSTITUTION NATIONALE .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 171/84 ,

PIETRO SOMA , AGENT TEMPORAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , ET 17 AUTRES REQUERANTS , AGENTS TEMPORAIRES DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , AFFECTES AU CENTRE D ' ISPRA DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE NUCLEAIRE , REPRESENTES ET ASSISTES PAR ME G . MARCHESINI , AVOCAT A LA CORTE DI CASSAZIONE DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME V . BIEL , AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG , 18 A , RUE DES GLACIS ,

PARTIES REQUERANTES ,

CONTRE

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR M . G . BERARDIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , EN QUALITE D ' AGENT , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE M . G . KREMLIS , MEMBRE DE SON SERVICE JURIDIQUE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

PARTIE DEFENDERESSE ,

Objet du litige


AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE L ' ACTE PAR LEQUEL LA COMMISSION , EN OPERANT LE CALCUL DES DROITS A PENSION COMMUNAUTAIRE DES PARTIES REQUERANTES , N ' A TENU COMPTE QUE PARTIELLEMENT DE LA DUREE DE SERVICE ACCOMPLIE PAR CELLES-CI AUPRES DE LA COMMISSION AVANT LEUR NOMINATION EN QUALITE D ' AGENTS TEMPORAIRES ,

Motifs de l'arrêt


1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 28 JUIN 1984 , M . PIETRO SOMA ET 17 AUTRES REQUERANTS , AGENTS TEMPORAIRES DE LA COMMISSION AFFECTES AU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE A ISPRA , ONT INTRODUIT DES RECOURS VISANT A L ' ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION , EN OPERANT LE CALCUL DES DROITS A PENSION COMMUNAUTAIRE DES PARTIES REQUERANTES , N ' A TENU COMPTE QUE PARTIELLEMENT DE LA DUREE DE SERVICE ACCOMPLIE PAR CELLES-CI AUPRES DE LA COMMISSION AVANT LEUR NOMINATION EN QUALITE D ' AGENTS TEMPORAIRES .

2 IL RESULTE DU DOSSIER QUE LES REQUERANTS EXERCAIENT , JUSQU ' A L ' ENTREE EN VIGUEUR , AU 1ER NOVEMBRE 1976 , DU REGLEMENT NO 2615/76 DU CONSEIL , DU 21 OCTOBRE 1976 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 259/68 EN CE QUI CONCERNE LE REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ( JO L 299 , P . 1 ), LES FONCTIONS D ' AGENTS D ' ETABLISSEMENT DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE A ISPRA ET QUE , EN CETTE QUALITE , ILS ETAIENT AFFILIES AU REGIME ITALIEN DE SECURITE SOCIALE GERE PAR L ' ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( CI-APRES INPS ).

3 PAR L ' EFFET DU REGLEMENT NO 2615/76 DU CONSEIL PRECITE , LA QUALITE D ' AGENT D ' ETABLISSEMENT A ETE SUPPRIMEE ET LES REQUERANTS ONT ACQUIS LA QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE AU TITRE DE L ' ARTICLE 2 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS ( CI-APRES LE REGIME ), COMPLETE DESORMAIS PAR L ' INTRODUCTION D ' UNE NOUVELLE CATEGORIE DEFINIE EN CES TERMES PAR L ' ALINEA D ) AJOUTE A CET ARTICLE : ' D ) L ' AGENT ENGAGE EN VUE D ' OCCUPER , A TITRE TEMPORAIRE , UN EMPLOI PERMANENT , REMUNERE SUR LES CREDITS DE RECHERCHE ET D ' INVESTISSEMENT ET COMPRIS DANS LE TABLEAU DES EFFECTIFS ANNEXES AU BUDGET DE L ' INSTITUTION INTERESSEE ' .

4 EN OUTRE , LE REGLEMENT NO 2615/76 A FAIT ENTRER LES ANCIENS AGENTS D ' ETABLISSEMENT DANS LE SYSTEME DE PENSION DE LA COMMUNAUTE EN COMPLETANT L ' ARTICLE 39 DU REGIME PAR UN PARAGRAPHE 2 MODIFIE , LIBELLE COMME SUIT : ' LORS DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS , L ' AGENT VISE A L ' ARTICLE 2 , SOUS C ) OU D ), A DROIT A LA PENSION D ' ANCIENNETE OU A L ' ALLOCATION DE DEPART DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX DISPOSITIONS DU TITRE V , CHAPITRE 3 , DU STATUT ET DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT . '

5 L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2615/76 PREVOIT , A TITRE TRANSITOIRE , DANS SON PARAGRAPHE 4 , ALINEA 1 , EN FAVEUR DES AGENTS D ' ETABLISSEMENT AYANT ACQUIS LE STATUT D ' AGENT TEMPORAIRE , QUE LES ANNEES DE SERVICE ACCOMPLIES EN QUALITE D ' AGENT D ' ETABLISSEMENT SONT PRISES EN COMPTE EN VUE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 77 , ALINEA 1 , DU STATUT DES FONCTIONNAIRES ( CI-APRES LE STATUT ), AUX TERMES DUQUEL L ' ECHEANCE D ' UN DROIT DE PENSION D ' ANCIENNETE EST SUBORDONNEE A L ' ACCOMPLISSEMENT D ' UN MINIMUM DE DIX ANNEES DE SERVICE .

6 PAR CONTRE , AUX TERMES DE L ' ALINEA 2 DU PARAGRAPHE 4 DE L ' ARTICLE 2 DU REGLEMENT NO 2615/76 , SEULES LES ANNEES DE SERVICE ACCOMPLIES PAR L ' ANCIEN AGENT D ' ETABLISSEMENT EN SA NOUVELLE QUALITE D ' AGENT TEMPORAIRE SONT PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DES ANNUITES SERVANT AU CALCUL DE LA PENSION AU SENS DE L ' ARTICLE 2 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT .

7 POUR DES RAISONS D ' EQUITE , LA COMMISSION A NEANMOINS DECIDE D ' APPLIQUER PAR ANALOGIE , AUX ANCIENS AGENTS D ' ETABLISSEMENT QUI EN FERAIENT LA DEMANDE , LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT , QUI PERMETTENT A UN FONCTIONNAIRE ENTRE AU SERVICE D ' UNE DES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES APRES AVOIR ETE AFFILIE A UN ORGANISME NATIONAL DE SECURITE SOCIALE , DE FAIRE TRANSFERER AUX COMMUNAUTES L ' EQUIVALENT ACTUARIEL DES DROITS A PENSION D ' ANCIENNETE QU ' IL A ACQUIS DANS LE CADRE NATIONAL . EN PAREIL CAS , L ' INSTITUTION OU LE FONCTIONNAIRE EST EN SERVICE DETERMINE , COMPTE TENU DU GRADE DE TITULARISATION , LE NOMBRE DES ANNUITES QU ' ELLE PREND EN COMPTE D ' APRES SON PROPRE REGIME , SUR LA BASE DU MONTANT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL .

8 LE 13 JUILLET 1978 , LA COMMISSION A DIFFUSE A L ' ETABLISSEMENT D ' ISPRA DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE UN AVIS , DEJA PUBLIE AU COURRIER DU PERSONNEL NO 391 , DU 14 JUIN 1978 , PAR LEQUEL ELLE PORTAIT A LA CONNAISSANCE DES AGENTS TEMPORAIRES ANTERIEUREMENT AFFILIES A L ' INPS QUE LE TRANSFERT DE LEURS DROITS A PENSION VERS LE REGIME COMMUNAUTAIRE ETAIT DEVENU POSSIBLE GRACE A L ' ACCORD CONCLU A ROME , LE 2 MARS 1978 , ENTRE L ' INPS ET LA COMMUNAUTE .

9 LE 2 FEVRIER 1983 , M . SOMA , DEVENU AGENT TEMPORAIRE DEPUIS LE 1ER NOVEMBRE 1976 PAR APPLICATION DU REGLEMENT NO 2615/76 DU CONSEIL PRECITE , A DEMANDE A LA COMMISSION DE POUVOIR BENEFICIER DE CETTE POSSIBILITE POUR LA PERIODE PENDANT LAQUELLE IL AVAIT TRAVAILLE EN QUALITE D ' AGENT D ' ETABLISSEMENT DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE A ISPRA , EN L ' OCCURRENCE LA PERIODE S ' ETENDANT DU 1ER MARS 1961 AU 31 OCTOBRE 1976 .

10 LE 4 OCTOBRE 1983 , LA COMMISSION A INFORME M . SOMA QUE , SUITE AUX CALCULS QU ' ELLE AVAIT EFFECTUES SUR BASE DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT , LE NOMBRE D ' ANNEES PRESTEES COMME AGENT D ' ETABLISSEMENT QUI POUVAIENT ETRE RETENUES POUR L ' ETABLISSEMENT DE SA PENSION COMMUNAUTAIRE ETAIT DE 6 ANNEES , 2 MOIS ET 23 JOURS .

11 QUANT AUX AUTRES REQUERANTS , LA COMMISSION LEUR A NOTIFIE QU ' EN MOYENNE LES ANNEES QU ' ILS AVAIENT PRESTEES COMME AGENTS D ' ETABLISSEMENT NE POUVAIENT ETRE RETENUES QU ' A CONCURRENCE D ' UN TIERS POUR LE CALCUL DE LEUR PENSION COMMUNAUTAIRE .

12 CONSIDERANT QUE LES CALCULS FIGURANT DANS LES DECISIONS DE LA COMMISSION QUI LEUR ONT ETE NOTIFIEES ETAIENT INEQUITABLES , M . SOMA AINSI QUE LES AUTRES REQUERANTS ONT INTRODUIT , EN DECEMBRE 1983 , DES RECLAMATIONS BASEES SUR L ' ARTICLE 46 DU REGIME APPLICABLE AUX AUTRES AGENTS VISANT A L ' ANNULATION DES MESURES PRISES .

13 PAR DES DECISIONS ADRESSEES AUX REQUERANTS DANS LE COURANT DE MARS 1984 , LA COMMISSION A REJETE CES RECLAMATIONS AU MOTIF QUE CES DERNIERES NE DIFFERAIENT EN RIEN DES RECLAMATIONS INTRODUITES EN 1981 PAR MME CELANT ET D ' AUTRES FONCTIONNAIRES , AUXQUELLES ELLE AVAIT DONNE UNE SUITE NEGATIVE . ELLE RAPPELLE , A CET EGARD , QUE LE BIEN-FONDE DU POINT DE VUE QU ' ELLE AVAIT ADOPTE EN 1981 A ETE CONFIRME PAR LA COUR DANS UN ARRET DU 6 OCTOBRE 1983 ( CELANT , 118 A 123/82 , REC . P . 2995 ).

14 MECONTENTS DE LA POSITION QU ' AVAIT ADOPTEE LA COMMISSION A LEUR EGARD , M . SOMA ET 17 AUTRES REQUERANTS ONT INTRODUIT , LE 25 JUIN 1984 , LES PRESENTS RECOURS . PAR CES RECOURS , LES REQUERANTS VISENT A OBTENIR L ' ANNULATION DES DECISIONS PAR LESQUELLES LA COMMISSION A PRIS EN COMPTE , AUX FINS DE L ' ETABLISSEMENT DE LA PENSION D ' ANCIENNETE COMMUNAUTAIRE , LES DROITS A PENSION QU ' ILS AVAIENT ACQUIS AVANT LEUR NOMINATION EN QUALITE D ' AGENTS TEMPORAIRES ET L ' OCTROI D ' UNE ANCIENNETE PLUS GRANDE QUE CELLE QUI LEUR A ETE ACCORDEE DANS L ' HYPOTHESE D ' UN TRANSFERT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL . ILS DEMANDENT EGALEMENT QUE LA COMMISSION SOIT TENUE DE GARANTIR L ' OPTION ENTRE LE TRANSFERT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL ET CELUI DU FORFAIT DE RACHAT EN EFFECTUANT DES CALCULS RELATIFS A CES DEUX HYPOTHESES .

15 A L ' APPUI DE LEURS RECOURS , LES REQUERANTS FONT VALOIR D ' ABORD QUE LA COMMISSION A VIOLE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT , QUI DONNERAIT A L ' INTERESSE LA FACULTE DE TRANSFERER A LA CAISSE DE PENSION COMMUNAUTAIRE , AUX FINS DE BENEFICIER DANS LE FUTUR D ' UN REGIME UNIQUE DE PENSION , L ' EQUIVALENT ACTUARIEL OU BIEN LE FORFAIT DE RACHAT DES DROITS A PENSION ACQUIS DANS LE SYSTEME NATIONAL DE SECURITE SOCIALE .

16 ILS SOULIGNENT A CE SUJET QUE LES CALCULS QUE LA COMMISSION A EFFECTUES SUR BASE DE CET ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE , SE REFERENT UNIQUEMENT A L ' EQUIVALENT ACTUARIEL ET NE COMPORTENT PAS LA MOINDRE INDICATION DE L ' ANCIENNETE QUI AURAIT ETE OBTENUE SI LE CALCUL AVAIT ETE EFFECTUE A PARTIR DU TRANSFERT DU FORFAIT DE RACHAT . CETTE OMISSION DE LA COMMISSION NE LEUR AURAIT DES LORS PAS PERMIS D ' EXERCER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE L ' OPTION PREVUE A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE , OPTION QUI AURAIT ETE CONSACREE PAR LA COUR DANS SON ARRET DU 18 MARS 1982 ( BODSON , 212/81 , REC . P . 1019 ), INDEPENDAMMENT DU FAIT QUE LES REGIMES NATIONAUX APPLIQUENT SEULEMENT L ' UNE OU L ' AUTRE DES FORMULES DE L ' OPTION .

17 A CELA , LA COMMISSION REPOND QUE LA FACULTE DE CHOIX PREVUE A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE , N ' EST PAS AUSSI ABSOLUE QUE LES REQUERANTS LE PRETENDENT . L ' OBLIGATION QU ' ELLE AURAIT D ' OFFRIR CETTE FACULTE DEVRAIT ETRE APPRECIEE A PARTIR DE LA SITUATION DE FAIT EXISTANT DANS L ' ETAT CONCERNE : CE N ' EST QUE SI L ' OPTION Y EXISTE QUE LA COMMISSION SERAIT TENUE DE L ' OFFRIR APRES CONCLUSION D ' UN ACCORD APPROPRIE ENTRE LA COMMUNAUTE ET L ' INSTITUTION NATIONALE DE SECURITE SOCIALE .

18 EN L ' ESPECE , LA COMMISSION ESTIME QU ' ELLE N ' ETAIT PAS A MEME DE PROPOSER AUX REQUERANTS UN CALCUL A PARTIR DU TRANSFERT DU FORFAIT DE RACHAT ETANT DONNE QUE CETTE VOIE NE FIGURE PAS DANS L ' ACCORD INTERVENU LE 2 MARS 1978 ENTRE LA COMMUNAUTE ET L ' INPS . SELON ELLE , L ' INTERPRETATION DONNEE PAR LES REQUERANTS A L ' ARRET DU 18 MARS 1982 ( BODSON , PRECITE ) SERAIT INEXACTE , CAR LA COUR SE SERAIT BORNEE , DANS CET ARRET , A DEFINIR LES NOTIONS D ' EQUIVALENT ACTUARIEL ET DE FORFAIT DE RACHAT .

19 IL CONVIENT ENCORE DE SIGNALER QUE LES REQUERANTS ONT FAIT ETAT , AU COURS DE LA PROCEDURE , D ' UNE LOI NO 29 DU 7 FEVRIER 1979 QUI AURAIT INTRODUIT UNE POSSIBILITE DE RACHAT DANS LE SYSTEME JURIDIQUE ITALIEN .

20 EN PRESENCE DE L ' ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LES REQUERANTS , IL APPARAIT NECESSAIRE DE DETERMINER LA PORTEE EXACTE DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE . UNE ANALYSE DES TERMES MEMES DE CET ARTICLE DEMONTRE CLAIREMENT QUE SON OBJET FONDAMENTAL EST DE GARANTIR LE PASSAGE D ' UN SYSTEME D ' ASSURANCE NATIONAL AU SYSTEME COMMUNAUTAIRE SOUS L ' UNE DES DEUX FORMES QU ' IL MENTIONNE , EN L ' OCCURRENCE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL OU LE FORFAIT DE RACHAT , MAIS QU ' IL N ' IMPOSE PAS IMPERATIVEMENT QUE LES DEUX POSSIBILITES DOIVENT ETRE PREVUES , ET CELA NONOBSTANT QUE LE DROIT NATIONAL LES CONNAISSE OU NON .

21 IL FAUT SOULIGNER PAR AILLEURS , AINSI QUE LA COMMISSION L ' A EXPOSE AVEC RAISON , QUE LA COUR , DANS SON ARRET DU 18 MARS 1982 ( BODSON , PRECITE ), S ' EST LIMITEE A DEFINIR LES NOTIONS D ' EQUIVALENT ACTUARIEL ET DE FORFAIT DE RACHAT , MAIS NE S ' EST PAS PRONONCEE SUR L ' OBLIGATION QU ' AURAIT LA COMMISSION , EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE , D ' OFFRIR AUX INTERESSES LE CHOIX ENTRE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL ET LE FORFAIT DE RACHAT .

22 EN L ' ESPECE , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LE SYSTEME JURIDIQUE ITALIEN NE CONNAISSAIT PAS LA TECHNIQUE DU FORFAIT DE RACHAT AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE L ' ACCORD DU 2 MARS 1978 ENTRE LA COMMUNAUTE ET L ' INPS . LES PARTIES A CET ACCORD SE SONT DONC TROUVEES DANS L ' IMPOSSIBILITE D ' Y INSERER CETTE TECHNIQUE ET C ' EST LA RAISON POUR LAQUELLE L ' ACCORD INTERVENU NE FAIT ETAT QUE DE LA TECHNIQUE DU TRANSFERT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL . EN CONSIDERATION DE CE QUI VIENT D ' ETRE ENONCE , IL APPARAIT INUTILE DE RECHERCHER SI LA LOI NO 29 DU 7 FEVRIER 1979 , QUE LE REQUERANT A INVOQUEE A L ' AUDIENCE , A REELLEMENT INTRODUIT UNE POSSIBILITE DE RACHAT DANS LE SYSTEME JURIDIQUE ITALIEN .

23 IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS PUISQU ' IL EST BASE SUR UNE INTERPRETATION ERRONEE DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE .

24 A L ' APPUI DE LEURS RECOURS , LES REQUERANTS FONT ENSUITE VALOIR UN DEUXIEME GRIEF REPOSANT SUR UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION . ILS SE PLAIGNENT DE CE QU ' A PARITE OU MEME SURPLUS D ' AVOIRS ACCUMULES AU TITRE DE LA PENSION , LES DROITS A PENSION QUI LEUR SONT RECONNUS SONT TRES INFERIEURS A CEUX DES AUTRES FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES NOMMES EN CETTE QUALITE DES LEUR ENTREE EN FONCTIONS . PAR LE CALCUL QU ' ELLE A EFFECTUE , LA COMMISSION LEUR A , EN EFFET , RECONNU UNE ANCIENNETE DE PENSION COMMUNAUTAIRE QUI N ' EST QUE DU TIERS DE CELLE QU ' ELLE A RECONNUE AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES QUI ONT COTISE POUR UN MONTANT ANALOGUE A LA CAISSE DE PENSION COMMUNAUTAIRE DEPUIS LEUR ENTREE EN FONCTIONS .

25 SUR CE POINT , PARTANT DU CONSTAT QUE LES REGIMES DE PENSION SONT TOUS DIFFERENTS TANT DU POINT DE VUE DE LA NATURE DES CONTRIBUTIONS QUE DE LA DUREE DES VERSEMENTS , DE L ' AGE DE LA RETRAITE OU DU MONTANT DE LA PENSION , LA COMMISSION ESTIME QU ' IL EST NECESSAIRE DE PASSER PAR UN FILTRE UNIFORME SI ON VEUT ETRE A MEME DE TRADUIRE LE CREDIT ACQUIS DANS UN SYSTEME DE PENSION DONNE EN TERMES D ' ANNUITES DE PENSION COMMUNAUTAIRE AU SENS DU STATUT .

26 CE FILTRE UNIFORME , QUI PREND LA FORME D ' UNE FORMULE MATHEMATIQUE UNIQUE MISE AU POINT PAR LA COMMISSION EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE , NE VISERAIT QU ' A GARANTIR L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE FONCTIONNAIRES ET AGENTS TEMPORAIRES VENANT DE TOUTE ORIGINE . L ' INEGALITE QUI SEMBLERAIT RESULTER DE CE CALCUL NE SERAIT QU ' APPARENTE PARCE QUE , EN TOUT ETAT DE CAUSE , LE NIVEAU DE LA PENSION COMMUNAUTAIRE SERAIT NETTEMENT PLUS ELEVE QUE CELUI DE LA PENSION DE L ' INPS . EN OUTRE , LA COMMISSION SE REFERE A L ' ARRET DU 6 OCTOBRE 1983 ( CELANT , PRECITE ), ET NOTAMMENT A SON ATTENDU 28 , QUI AURAIT CONFIRME LE POINT DE VUE DE LA COMMISSION QU ' UNE MEME EQUIVALENCE D ' APPORT NE DOIT PAS NECESSAIREMENT CONDUIRE A UNE EQUIVALENCE D ' ANNUITES PRISES EN COMPTE .

27 EN VUE D ' APPRECIER LE BIEN-FONDE DE CE DEUXIEME MOYEN , LA COUR A ESTIME NECESSAIRE DE POSER DEUX QUESTIONS A LA COMMISSION . ELLE LUI A DEMANDE , EN PREMIER LIEU , DE PRECISER DE MANIERE PLUS EXPLICITE POURQUOI LES DIFFERENCES ENTRE LES REGIMES DE PENSION , QUI AVAIENT RENDU L ' APPLICATION DE LA FORMULE MATHEMATIQUE NECESSAIRE DANS LE CAS D ' ESPECE , AVAIENT ABOUTI AU RESULTAT CONTESTE PAR LES REQUERANTS ET , EN SECOND LIEU , D ' EXPLIQUER LES RAISONS POUR LESQUELLES ELLE ESTIME QUE , PAR CE DEUXIEME MOYEN , LES REQUERANTS VISENT UNIQUEMENT A LA RECONSTITUTION RETROACTIVE DES DROITS A PENSION QU ' ILS AURAIENT ACQUIS SOUS LE REGIME COMMUNAUTAIRE S ' ILS AVAIENT ETE ENGAGES DES LE DEBUT COMME AGENTS TEMPORAIRES .

28 DANS LA REPONSE QU ' ELLE A ADRESSEE A LA COUR LE 30 AVRIL 1985 , LA COMMISSION A SOULIGNE , D ' UNE PART , QUE LES VARIABLES INTERVENANT DANS LA FORMULE MATHEMATIQUE UTILISEE POUR LE CALCUL DE LA PENSION COMMUNAUTAIRE ETAIENT TRES NOMBREUSES ET QU ' ELLES ETAIENT LIEES DAVANTAGE A L ' HISTOIRE PERSONNELLE DES INTERESSES , NOTAMMENT A LEUR AGE , QU ' AUX COTISATIONS VERSEES ET , D ' AUTRE PART , QUE LE BUT POURSUIVI PAR LES REQUERANTS ETAIT D ' OBTENIR QUE L ' ON PRENNE EN COMPTE , POUR L ' ETABLISSEMENT DE LEUR PENSION COMMUNAUTAIRE , UN NOMBRE D ' ANNUITES EGAL AU NOMBRE D ' ANNUITES ACQUISES EN REGIME NATIONAL .

29 A LA LUMIERE DE CE QUI PRECEDE , IL Y A LIEU DE CONSTATER , A PREMIERE VUE , QUE SI L ' ON COMPARE LA SITUATION D ' UN AGENT LOCAL N ' AYANT ACQUIS LE STATUT D ' AGENT TEMPORAIRE QUE PAR LA SUITE ET CELLE D ' UN AGENT TEMPORAIRE AYANT ACQUIS CE TITRE DES SON ENTREE EN FONCTIONS , PAR RAPPORT A UNE PERIODE DETERMINEE PENDANT LAQUELLE ILS ONT VERSE DES COTISATIONS A PEU PRES IDENTIQUES RESPECTIVEMENT AU REGIME SOCIAL ITALIEN ET AU REGIME COMMUNAUTAIRE , L ' AGENT TEMPORAIRE , DES SON ENTREE EN FONCTIONS , SE TROUVE DANS UNE POSITION PLUS AVANTAGEUSE DU FAIT QU ' IL BENEFICIE DE LA PLEINE RECONNAISSANCE DE SES ANNEES DE SERVICE POUR LE CALCUL DE SA PENSION D ' ANCIENNETE . CE SERAIT CETTE DIFFERENCE DE TRAITEMENT QUE LES REQUERANTS ESTIMERAIENT DISCRIMINATOIRE .

30 TOUTEFOIS , SELON UNE JURISPRUDENCE ETABLIE PAR LA COUR , ' ON NE SAURAIT METTRE EN CAUSE LES DIFFERENCES DE STATUT EXISTANT ENTRE LES DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES EMPLOYEES PAR LES COMMUNAUTES ' ET ' ON NE SAURAIT DES LORS CONSIDERER COMME UNE DISCRIMINATION LE FAIT QUE , DU POINT DE VUE DES GARANTIES STATUTAIRES ET DES AVANTAGES DE SECURITE SOCIALE , CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES EMPLOYEES PAR LES COMMUNAUTES PEUVENT JOUIR DE GARANTIES OU D ' AVANTAGES QUI NE SONT PAS ACCORDES A D ' AUTRES CATEGORIES ' ( ARRET DU 6 OCTOBRE 1983 , CELANT , ATTENDU 22 , PRECITE ).

31 LA COUR A EN OUTRE CLAIREMENT SOULIGNE , DANS L ' ATTENDU 27 DE CET ARRET , QU ' ON NE SAURAIT REPROCHER AU LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE DE NE PAS AVOIR , EN 1976 , TRANSFORME RETROACTIVEMENT LES AGENTS D ' ETABLISSEMENT EN AGENTS TEMPORAIRES , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LE REGIME DE PENSION COMMUNAUTAIRE , ET ' QUE LE SEUL MECANISME COMPATIBLE AVEC UNE SAINE GESTION FINANCIERE DU REGIME DE PENSION COMMUNAUTAIRE EN CAS DE VALORISATION RETROACTIVE DE PERIODES D ' ASSURANCE CONSISTE DANS L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ANNEXE VIII DU STATUT ' .

32 DANS L ' HYPOTHESE OU LE CALCUL POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA PENSION COMMUNAUTAIRE SERAIT BASE SUR LE TRANSFERT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL COMME L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE , LE PERMET , LA COUR A PAR AILLEURS EXPRESSEMENT DECLARE QUE , ' COMME L ' ETABLISSEMENT DE L ' EQUIVALENT ACTUARIEL PAR L ' INSTITUTION DE SECURITE SOCIALE D ' ORIGINE ET SA REAPPRECIATION EN FONCTION DES REGLES VALABLES POUR LE SYSTEME DE PENSION DE LA COMMUNAUTE REPOSE SUR DES DONNEES ET DES FACTEURS D ' APPRECIATION DIFFERENTS EN CE QUI CONCERNE LES ANTECEDENTS DES INTERESSES , LEURS PERSPECTIVES D ' AVENIR , LE NIVEAU DES CONTRIBUTIONS , LA NATURE ET LE MONTANT DES PRESTATIONS , IL N ' APPARAIT PAS ANORMAL QUE LA DETERMINATION DES ANNUITES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA PENSION COMMUNAUTAIRE ABOUTISSE A UN CHIFFRE DIFFERENT DES ANNUITES PRISES EN COMPTE PAR L ' INSTITUTION NATIONALE ' .

33 IL APPARAIT DONC CLAIREMENT DE CE QUI PRECEDE QUE LA SITUATION JURIDIQUE DES REQUERANTS EN CE QUI CONCERNE L ' ETABLISSEMENT DE LA PENSION COMMUNAUTAIRE N ' EST EN RIEN COMPARABLE A CELLE DES AGENTS TEMPORAIRES AYANT ACQUIS CE TITRE DES LEUR ENTREE EN FONCTIONS ; UNE DISCRIMINATION N ' A DONC PAS PU ETRE EXERCEE A LEUR EGARD . CE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI .

34 LES REQUERANTS REPROCHENT EN OUTRE A LA COMMISSION D ' AVOIR PRIS EN CONSIDERATION NON SEULEMENT LE TRAITEMENT DE BASE APPLICABLE EN OCTOBRE 1976 , MAIS ENCORE LE COEFFICIENT CORRECTEUR PREVU A L ' ARTICLE 65 DU STATUT , QUI S ' ELEVAIT ALORS A 157,8 % , DANS LA FORMULE MATHEMATIQUE QU ' ELLE A UTILISEE POUR LA DETERMINATION DES ANNUITES A PRENDRE EN COMPTE POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA PENSION COMMUNAUTAIRE . L ' APPLICATION DE CE COEFFICIENT CORRECTEUR AURAIT EU POUR EFFET , D ' UNE PART , DE REDUIRE CONSIDERABLEMENT L ' ANCIENNETE DONNANT DROIT A PENSION ETANT DONNE QUE CE COEFFICIENT AINSI QUE LE TRAITEMENT DE BASE SE RETROUVENT AU DENOMINATEUR DE LA FORMULE MATHEMATIQUE UTILISEE PAR LA COMMISSION ET , D ' AUTRE PART , DE DISCRIMINER LES REQUERANTS VIS-A-VIS DES AGENTS TEMPORAIRES QUI ONT CE TITRE DEPUIS LEUR ENTREE EN FONCTIONS PUISQUE LES COTISATIONS DE CES DERNIERS AU REGIME DE PENSION N ' ONT ETE EVALUEES QUE SUR LA BASE DE LEUR TRAITEMENT DE BASE EN VIGUEUR .

35 A CELA , LA COMMISSION , SE REFERANT A L ' ARRET DU 19 NOVEMBRE 1981 ( BENASSI , 194/80 , REC . P . 2815 ), REPOND QUE LA COUR A ADMIS L ' APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR LORS DES CALCULS REQUIS EN EXECUTION DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE , ET QU ' IL ETAIT NECESSAIRE DE L ' APPLIQUER EN L ' ESPECE SI L ' ON VOULAIT EVITER DES RESULTATS FAUSSES . LE TRAITEMENT DIFFERENCIE QU ' ELLE AURAIT APPLIQUE AUX REQUERANTS NE SERAIT PAR AILLEURS PAS DISCRIMINATOIRE , PUISQUE LEUR SITUATION JURIDIQUE EST DIFFERENTE DE CELLE DES AGENTS TEMPORAIRES AYANT CE TITRE DEPUIS LEUR ENTREE EN FONCTIONS .

36 SUR CE POINT , LA COUR , POUR LES MOTIFS QUE LA COMMISSION VIENT D ' EXPOSER , ESTIME QUE CE MOYEN , QUE LES REQUERANTS N ' ONT PAS REPRIS DANS LEUR REPLIQUE , MAIS SUR LEQUEL ILS SONT REVENUS AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , DOIT ETRE ECARTE .

37 LE DERNIER GRIEF FORMULE PAR LES REQUERANTS A L ' EGARD DE LA COMMISSION RESULTE DE CE QUE CETTE DERNIERE A DEDUIT UN INTERET DE 3,5 % DU MONTANT DU CAPITAL TRANSFERE PAR L ' INSTITUTION ITALIENNE , POUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1976 JUSQU ' AU TRANSFERT EFFECTIF DE CETTE SOMME , SANS QU ' ELLE AIT EXPLIQUE DE QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT LE BIEN-FONDE DE CETTE DEDUCTION . CETTE DEDUCTION AURAIT DES LORS EU POUR EFFET DE REDUIRE DE MANIERE ASSEZ SUBSTANTIELLE LE CAPITAL TRANSFERE , ET CELA D ' AUTANT PLUS QUE LA COMMISSION NE LEUR A DONNE LA POSSIBILITE DE DECIDER SUR LE TRANSFERT DE CETTE SOMME QU ' EN 1983 , C ' EST-A-DIRE BIEN APRES LEUR NOMINATION COMME AGENTS TEMPORAIRES . PAR CETTE VIOLATION DE SON DEVOIR D ' INFORMATION ET DE PROTECTION QU ' ELLE A A L ' EGARD DE SES ADMINISTRES , LA COMMISSION N ' AURAIT PAS COMMUNIQUE AUX REQUERANTS TOUS LES ELEMENTS LEUR PERMETTANT DE PRENDRE LEUR DECISION EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE .

38 SUR CE POINT , LA COMMISSION RETORQUE QUE LES REQUERANTS AURAIENT PU TROUVER TOUTES LES INFORMATIONS UTILES AU SUJET DE L ' INTERET DE 3,5 % DANS L ' ACCORD DU 2 MARS 1978 INTERVENU ENTRE LA COMMISSION ET L ' INPS . ELLE EXPOSE QUE CET INTERET DE 3,5 % , QUI PORTE SUR LA PERIODE DU 1ER NOVEMBRE 1976 , DATE DE LA NOMINATION DES REQUERANTS EN TANT QU ' AGENTS TEMPORAIRES , JUSQU ' A LA DATE PREVUE DU TRANSFERT DU CAPITAL ACCUMULE AUPRES DE L ' INPS , SERAIT JUSTIFIE PAR LE FAIT QU ' AUSSI LONGTEMPS QUE LE CAPITAL N ' EST PAS TRANSFERE , LA COMMISSION SERAIT DANS L ' IMPOSSIBILITE DE LUI FAIRE PRODUIRE DES INTERETS . CETTE DEDUCTION SERAIT D ' AILLEURS COMPENSEE PAR LE FAIT QUE L ' INPS TRANSFERE CE CAPITAL AUGMENTE D ' UN INTERET DE 4,5 % COURANT DU 1ER NOVEMBRE 1976 JUSQU ' A LA DATE A LAQUELLE LA COMMISSION DEMANDE A L ' INPS DE LUI INDIQUER LE MONTANT EXACT DU TRANSFERT . L ' ACCORD DU 2 MARS 1978 PRECISE EN OUTRE QU ' ENTRE CETTE DEMANDE ET LE TRANSFERT EFFECTIF , UN MAXIMUM DE 90 JOURS PEUVENT S ' ECOULER .

39 IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER , A CE SUJET , QU ' IL RESSORT DU DOSSIER QUE C ' EST UNIQUEMENT PENDANT CETTE PERIODE DE 90 JOURS QUE LES REQUERANTS ONT SUPPORTE UN INTERET NEGATIF DE 3,5 % SANS POUVOIR BENEFICIER DE L ' INTERET POSITIF DE 4,5 % . PAR CONTRE , IL EST A SOULIGNER QUE LES REQUERANTS ONT BENEFICIE DE L ' INTERET POSITIF APPLIQUE PAR L ' INPS DEPUIS LA DATE DE LEUR NOMINATION EN TANT QU ' AGENTS TEMPORAIRES JUSQU ' A LA DEMANDE DE TRANSFERT INTRODUITE PAR LA COMMISSION A L ' INPS . COMPTE TENU DE LA DIFFERENCE DES TAUX DE L ' INTERET POSITIF ET DE L ' INTERET NEGATIF , IL APPARAIT QUE , POUR CETTE PERIODE PRENANT COURS EN 1976 ET SE TERMINANT EN 1983 , LES DELAIS DE MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE TRANSFERT DES DROITS CAPITALISES N ' ONT ENTRAINE AUCUN DESAVANTAGE POUR LES REQUERANTS , MAIS LEUR ONT , AU CONTRAIRE , PROCURE UN CERTAIN AVANTAGE . DE PLUS , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LA COMMISSION A ENVOYE A ISPRA DES FONCTIONNAIRES EXPERTS CHARGES DE FOURNIR AUX AGENTS CONCERNES TOUTES LES INFORMATIONS UTILES SUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 11 DE L ' ANNEXE VIII , PRECITE . ELLE A DONC OFFERT AUX REQUERANTS LA POSSIBILITE DE S ' INFORMER ET DE DEMANDER DES ECLAIRCISSEMENTS SUR TOUS LES POINTS QUI LEUR PARAISSAIENT AMBIGUS OU OBSCURS . CE QUATRIEME MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI .

40 AUCUN DES MOYENS N ' AYANT ABOUTI , IL Y A LIEU DE REJETER LES RECOURS .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

41 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . TOUTEFOIS , SELON L ' ARTICLE 70 DE CE MEME REGLEMENT , LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ( PREMIERE CHAMBRE )

DECLARE ET ARRETE :

1 ) LES RECOURS SONT REJETES .

2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .

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