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Document 61984CJ0163
Judgment of the Court (Second Chamber) of 7 October 1985. # Hauptzollamt Hannover v Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH. # Reference for a preliminary ruling: Bundesfinanzhof - Germany. # Tariff classification - Radio-broadcasting reception apparatus. # Case 163/84.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 1985.
Hauptzollamt Hannover contre Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Classement tarifaire - Appareil de réception pour la radiodiffusion.
Affaire 163/84.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 1985.
Hauptzollamt Hannover contre Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH.
Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne.
Classement tarifaire - Appareil de réception pour la radiodiffusion.
Affaire 163/84.
Recueil de jurisprudence 1985 -03299
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1985:396
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 octobre 1985. - Hauptzollamt Hannover contre Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH. - Demande de décision préjudicielle: Bundesfinanzhof - Allemagne. - Classement tarifaire - Appareil de réception pour la radiodiffusion. - Affaire 163/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03299
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . TARIF DOUANIER COMMUN - POSITIONS TARIFAIRES - CLASSEMENT DES MARCHANDISES - MACHINES ET APPAREILS COMPOSES D ' ELEMENTS DIFFERENTS - ' UNITE FONCTIONNELLE ' AU SENS DES NOTES EXPLICATIVES DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE - NOTION
2 . TARIF DOUANIER COMMUN - POSITIONS TARIFAIRES - CLASSEMENT DES MARCHANDISES - ' ASSORTIMENT ' AU SENS DE LA REGLE GENERALE D ' INTERPRETATION A 3 B ) - NOTION
3 . TARIF DOUANIER COMMUN - POSITIONS TARIFAIRES - ' APPAREILS DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ' AU SENS DE LA POSITION 85.15 - COMBINE RADIO/PLATINE/LECTEUR DE CASSETTES PRESENTE AVEC DES HAUT-PARLEURS - INCLUSION - CONDITIONS
1 . LA CIRCONSTANCE QUE DES MARCHANDISES SONT DESTINEES , MEME AU NIVEAU DE LEUR CONCEPTION , A ETRE UTILISEES ENSEMBLE ET QU ' ELLES SONT PRESENTEES ENSEMBLE DANS LE MEME EMBALLAGE AUX FINS DU DEDOUANEMENT NE SUFFIT PAS POUR LES CLASSER COMME UNITE FONCTIONNELLE AU SENS DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , SI ELLES PEUVENT ETRE UTILISEES SEPAREMENT .
LA NOTION D ' UNITE FONCTIONNELLE A , EN EFFET , POUR BUT DE PERMETTRE LE CLASSEMENT , DANS UNE POSITION TARIFAIRE DETERMINEE , DE MACHINES ET D ' APPAREILS QUI SE COMPOSENT D ' ELEMENTS DIFFERENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSITIONS TARIFAIRES , DANS LE CAS OU L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS EST CONCU DE FACON A ASSURER LA FONCTION UNIQUE BIEN DETERMINEE QUI EST VISEE PAR LA POSITION TARIFAIRE EN QUESTION . TEL N ' EST PAS LE CAS LORSQUE CERTAINS DES ELEMENTS CONSTITUANT UN PRODUIT PEUVENT ETRE UTILISES INDEPENDAMMENT DES AUTRES ET POUR DES FONCTIONS AUTRES QUE CELLES POUVANT ETRE ASSUREES PAR L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS .
2 . LA NOTION D ' ASSORTIMENT , AU SENS DE LA REGLE GENERALE A 3 B ), POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN , PRESUPPOSE UNE CONNEXITE ETROITE , DU POINT DE VUE DE LEUR COMMERCIALISATION , DES MARCHANDISES CONCERNEES , DE SORTE QU ' ELLES NE SONT PAS SEULEMENT PRESENTEES ENSEMBLE AU DEDOUANEMENT , MAIS QU ' ELLES SONT AUSSI NORMALEMENT OFFERTES , AUX DIFFERENTS STADES COMMERCIAUX ET NOTAMMENT AU COMMERCE DE DETAIL , EN TANT QU ' ENSEMBLE ET DANS UN EMBALLAGE UNIQUE , POUR LA SATISFACTION D ' UN BESOIN OU L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE DETERMINEE .
EN OUTRE , LA REGLE GENERALE A 3 B ) NE S ' APPLIQUE QUE LORSQUE LES MARCHANDISES PARAISSENT DEVOIR ETRE CLASSEES SOUS DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS ET QUE LE CLASSEMENT NE PEUT ETRE EFFECTUE EN APPLICATION DE LA REGLE GENERALE A 3 A ), C ' EST-A-DIRE LORSQU ' IL NE PEUT INTERVENIR SELON UNE POSITION SPECIFIQUE EXIGEANT PRIORITE SUR LES POSITIONS D ' UNE PORTEE PLUS GENERALE .
3 . UN COMBINE RADIO/PLATINE/LECTEUR DE CASSETTES , PRESENTE AVEC DEUX HAUT-PARLEURS DESTINES A ETRE UTILISES AVEC LE COMBINE , CONSTITUE UN ASSORTIMENT DE MARCHANDISES RELEVANT DE LA POSITION 85.15 DU TARIF DOUANIER COMMUN SI LES MARCHANDISES CONCERNEES SONT PRESENTEES DANS UN EMBALLAGE UNIQUE ET DESTINEES A ETRE COMMERCIALISEES ENSEMBLE POUR SATISFAIRE UN BESOIN DETERMINE .
DANS L ' AFFAIRE 163/84 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE BUNDESFINANZHOF ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
HAUPTZOLLAMT HANNOVER ,
SOUTENU PAR
BUNDESMINISTER DER FINANZEN , BONN ,
ET
TELEFUNKEN FERNSEH UND RUNDFUNK GMBH , HANNOVER ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 85.15 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,
1 PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 27 JUIN SUIVANT , LE BUNDESFINANZHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , UNE QUESTION PREJUDICIELLE RELATIVE A L ' INTERPRETATION DE LA POSITION 85.15 DU TARIF DOUANIER COMMUN ( CI-APRES TDC ).
2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE LE HAUPTZOLLAMT HANNOVER ( CI-APRES LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ) ET LA TELEFUNKEN FERNSEH UND RUNDFUNK GMBH HANNOVER ( CI-APRES LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ) PORTANT SUR LE CLASSEMENT TARIFAIRE DES COMBINES RADIO/PLATINE/LECTEUR DE CASSETTES ( CI-APRES LES COMBINES ) ET DES ENCEINTES ACOUSTIQUES IMPORTEES PAR LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DU JAPON .
3 EN VUE DU DEDOUANEMENT , LES MARCHANDISES EN CAUSE AVAIENT ETE PRESENTEES AU BUREAU DES DOUANES DANS DES CARTONS CONTENANT CHAQUE FOIS UN COMBINE ET DEUX HAUT-PARLEURS EN TANT QU ' ENSEMBLE , ALORS QUE SUR LES FACTURES DES FOURNISSEURS JAPONAIS , ANNEXEES AUX DECLARATIONS , ELLES ETAIENT DECRITES , ENTRE AUTRES , COMME ' TELEFUNKEN MUSIC CENTER 3022 BF , ... COMPLET AVEC DEUX HAUT-PARLEURS ' .
4 A L ' AUDIENCE , LA COMMISSION A DEPOSE UNE DOCUMENTATION TECHNIQUE QUI EST UTILISEE LORS DE LA COMMERCIALISATION DES APPAREILS EN CAUSE ET DE LAQUELLE IL RESSORT QUE CES APPAREILS SONT OFFERTS AUX NEGOCIANTS DE DETAIL ET AUX CONSOMMATEURS EN TANT QU ' ENSEMBLE .
5 LE BUREAU DES DOUANES A CLASSE L ' ENSEMBLE DES MARCHANDISES DANS LA POSITION TARIFAIRE 85.15 DU TDC ( APPAREILS D ' EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN APPAREIL D ' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) ET IL A CALCULE LES DROITS DE DOUANE EN CONSEQUENCE .
6 APRES UNE RECLAMATION DEMEUREE INFRUCTUEUSE , LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL A INTRODUIT UNE ACTION EN JUSTICE DEVANT LE FINANZGERICHT HAMBURG DANS LE BUT D ' OBTENIR LE CLASSEMENT DES HAUT-PARLEURS SEPAREMENT DES COMBINES DANS LA POSITION 85.14 DU TDC ( MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS ; HAUT-PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE ) ET UNE DIMINUTION CORRELATIVE DES DROITS DE DOUANE .
7 LE FINANZGERICHT AYANT FAIT DROIT AU RECOURS , LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , SOUTENUE PAR LE MINISTERE FEDERAL DES FINANCES , S ' EST POURVUE EN CASSATION DEVANT LE BUNDESFINANZHOF LEQUEL , EN VUE DE TRANCHER CE LITIGE , A SOUMIS A LA COUR LA QUESTION PREJUDICIELLE SUIVANTE :
' LE TARIF DOUANIER COMMUN DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UN COMBINE RADIO/PLATINE/LECTEUR DE CASSETTES , PRESENTE AVEC DEUX HAUT-PARLEURS DESTINES A ETRE UTILISES AVEC LUI , CONSTITUE UNE MARCHANDISE RELEVANT DE LA POSITION 85.15 DE CE TARIF? '
8 DANS LES MOTIFS DE SON ORDONNANCE DE RENVOI , LE BUNDESFINANZHOF OBSERVE QUE LES MARCHANDISES EN CAUSE NE DOIVENT PAS FAIRE L ' OBJET D ' UN MEME CLASSEMENT TARIFAIRE DU SEUL FAIT QU ' ELLES ONT ETE PRESENTEES AU DEDOUANEMENT ENSEMBLE . AU CONTRAIRE , UN CLASSEMENT SEPARE SERAIT EXCLU UNIQUEMENT S ' IL RESULTE DU TDC QUE LE COMBINE ET LES HAUT-PARLEURS DOIVENT ETRE CONSIDERES ENSEMBLE , DU POINT DE VUE TARIFAIRE , COMME UNE SEULE MARCHANDISE ET NE PEUVENT DES LORS RELEVER QUE D ' UNE SEULE POSITION TARIFAIRE .
9 LE BUNDESFINANZHOF CONSTATE QUE LE COMBINE ET LES DEUX HAUT-PARLEURS NE CONSTITUENT PAS UNE COMBINAISON DE MACHINES AU SENS DE LA NOTE 3 DE LA SECTION XVI DU TDC , MAIS S ' INTERROGE SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI LE CONCEPT D ' ' UNITE FONCTION NELLE ' , AU SENS DU NO 63 DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , RELATIVE A LA SECTION XVI , PEUT ETRE INVOQUE EN L ' ESPECE .
10 A CET EGARD , LE BUNDESFINANZHOF CONSIDERE QUE LA COUR AURAIT NON SEULEMENT RECONNU CE CONCEPT DANS SES ARRETS DU 15 DECEMBRE 1977 ( FUSS , 60/77 , REC . P . 2453 ) ET DU 9 FEVRIER 1984 ( METRO , 60/83 , REC . P . 671 ), MAIS QU ' ELLE AURAIT EGALEMENT JUGE QUE LESDITES NOTES EXPLICATIVES FERAIENT AUTORITE EN TANT QUE MOYEN VALABLE POUR L ' INTERPRETATION DU TDC . TOUTEFOIS , LA PRISE EN CONSIDERATION DE CES NOTES PRESUPPOSERAIT QUE LEUR CONTENU NORMATIF DERIVE DIRECTEMENT DU TDC LUI-MEME EN TANT QUE SEULE NORME JURIDIQUE SOUMISE A L ' EXAMEN DU JUGE . EN CONSEQUENCE , LE CONCEPT D ' ' UNITE FONCTIONNELLE ' NE POURRAIT ETRE UTILISE QUE SI ON PARTAIT DE L ' IDEE QU ' IL INTERVIENT DEJA DANS LE TDC . A CET EGARD , LE BUNDESFINANZHOF CITE , A TITRE D ' EXEMPLE , LA REGLE GENERALE A 2 A ), DEUXIEME PHRASE , ET LA NOTE 3 DE LA SECTION XVI DU TDC .
11 EN CE QUI CONCERNE LE CONTENU DU CONCEPT D ' ' UNITE FONCTIONNELLE ' , LE BUNDESFINANZHOF OBSERVE ENSUITE QUE SELON LES NOTES EXPLICATIVES DEJA CITEES , ON NE SE TROUVERAIT EN PRESENCE D ' UNE TELLE UNITE QUE LORSQUE ' UNE MACHINE OU UN APPAREIL EST CONSTITUE PAR DES ELEMENTS DISTINCTS QUI SONT CONCUS POUR ASSURER CONCURREMMENT UNE FONCTION UNIQUE BIEN DETERMINEE , VISEE PAR L ' UNE DES POSITIONS DU CHAPITRE 84 OU , PLUS FREQUEMMENT , DU CHAPITRE 85 ... ' .
12 SELON LE BUNDESFINANZHOF , L ' ARRET PRECITE DE LA COUR DANS L ' AFFAIRE 60/83 SEMBLERAIT PLAIDER PLUTOT EN FAVEUR DE LA THESE QUE LES HAUT-PARLEURS NE SONT PAS DES ELEMENTS D ' UNE UNITE ET QU ' ILS NE REMPLISSENT PAS NON PLUS , AVEC LE COMBINE , UNE FONCTION UNIQUE ET COMMUNE PUISQU ' ILS PEUVENT ETRE UTILISES SEPAREMENT . EN EFFET , DANS CET ARRET , LA COUR AURAIT NIE L ' EXISTENCE D ' UNE UNITE FONCTIONNELLE DANS UN CAS OU UNE DES MARCHANDISES , SUSCEPTIBLE D ' ETRE CONSIDEREE EVENTUELLEMENT COMME UN ELEMENT D ' UNE UNITE FONCTIONNELLE , POUVAIT ETRE UTILISEE A D ' AUTRES FONCTIONS QUE CELLES POUVANT ETRE REMPLIES PAR TOUS LES ELEMENTS COMBINES .
13 LE BUNDESFINANZHOF AJOUTE , EN OUTRE , QUE SI LE COMBINE ET LES HAUT-PARLEURS DEVAIENT ETRE CONSIDERES ENSEMBLE COMME UNE UNITE , ILS NE POURRAIENT TOUTEFOIS PAS ETRE CLASSES SOUS LA POSITION 85.14 PUISQU ' IL NE S ' AGIRAIT PRECISEMENT PAS DE PIECES DETACHEES AU SENS DE LA NOTE 2 DE LA SECTION XVI DU TDC ET UN CLASSEMENT TARIFAIRE CONFORMEMENT A LA LETTRE A ) DE CETTE NOTE DEVRAIT DONC ETRE EXCLU . LE BUNDESFINANZHOF CONCLUT DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , NOTAMMENT DE L ' ARRET PRECITE DU 15 DECEMBRE 1977 DANS L ' AFFAIRE 60/77 ET DE L ' ARRET DU 29 MAI 1979 ( IMCO , 165/78 , REC . P . 1837 ), AINSI QUE DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE RELATIVES A LA SECTION XVI , QUE L ' ON N ' EST PAS EN PRESENCE D ' UNE UNITE FONCTIONNELLE DU SEUL FAIT QUE LES ELEMENTS DE CETTE UNITE SONT PRESENTES COMME TELS AUX FINS DU DEDOUANEMENT .
SUR LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE
14 LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 85.15 A III VISE LES
' A ) APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE ; APPAREILS D ' EMISSION ET DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ET LA TELEVISION ( Y COMPRIS LES RECEPTEURS COMBINES AVEC UN APPAREIL D ' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON ) ET APPAREILS DE PRISE DE VUES POUR LA TELEVISION :
...
III : APPAREILS RECEPTEURS , MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL D ' ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON :
A ) POUR LA RADIODIFFUSION , LA RADIOTELEPHONIE OU LA RADIOTELEGRAPHIE , DESTINES A DES AERONEFS CIVILS
B ) AUTRES
1 ) ...
2 ) NON DENOMMES . '
15 LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 85.14 EST LIBELLEE COMME SUIT :
' 85.14 MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS , HAUT-PARLEURS ET AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE . '
16 LA NOTE 2 , SOUS A ), DE LA SECTION XVI DU TDC PREVOIT QUE , SOUS RESERVE DE CERTAINES AUTRES DISPOSITIONS :
' LES PARTIES ET PIECES DETACHEES CONSISTANT EN ARTICLES COMPRIS DANS L ' UNE QUELCONQUE DES POSITIONS DES CHAPITRES 84 ET 85 ( A L ' EXCEPTION DES NOS 84.65 ET 85.28 ) RELEVENT DE LADITE POSITION , QUELLE QUE SOIT LA MACHINE A LAQUELLE ELLES SONT DESTINEES . '
17 LA NOTE 3 DE LA MEME SECTION DISPOSE QUE :
' SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES , LES COMBINAISONS DE MACHINES D ' ESPECES DIFFERENTES DESTINEES A FONCTIONNER ENSEMBLE ET NE CONSTITUANT QU ' UN SEUL CORPS , AINSI QUE LES MACHINES CONCUES POUR ASSURER DEUX OU PLUSIEURS FONCTIONS DIFFERENTES , ALTERNATIVES OU COMPLEMENTAIRES , SONT CLASSEES SUIVANT LA FONCTION PRINCIPALE QUI CARACTERISE L ' ENSEMBLE . '
18 LES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , RELATIVES A LA SECTION XVI COMPORTENT LA PRECISION SUIVANTE QUANT AUX PARTIES ET PIECES DETACHEES ( NOTE 2 DE LA SECTION ):
' EN REGLE GENERALE , SOUS RESERVE DES EXCLUSIONS REPRISES AU CHIFFRE I CI-DESSUS , LES PARTIES ET PIECES DETACHEES RECONNAISSABLES COMME ETANT EXCLUSIVEMENT OU PRINCIPALEMENT CONCUES POUR UNE MACHINE OU UN APPAREIL DETERMINE OU POUR PLUSIEURS MACHINES OU APPAREILS COMPRIS DANS UNE MEME POSITION ( MEME LES NOS 84.59 OU 85.22 ) SONT CLASSEES A LA RUBRIQUE AFFERENTE A CETTE OU A CES MACHINES ... MAIS CES DISPOSITIONS NE S ' APPLIQUENT PAS AUX PARTIES ET PIECES DETACHEES CONSISTANT EN ARTICLES VISES A L ' UNE QUELCONQUE DES POSITIONS DES CHAPITRES 84 OU 85 ( A L ' EXCEPTION DES NOS 84.65 ET 85.28 ). LES ARTICLES DE L ' ESPECE SUIVENT LEUR REGIME PROPRE DANS TOUS LES CAS , MEME SI EN FAIT ILS SONT SPECIALEMENT CONCUS POUR ETRE UTILISES COMME PARTIES OU PIECES DETACHEES D ' UNE MACHINE DETERMINEE ... '
19 LE NO 63 DESDITES NOTES EXPLICATIVES EXPLIQUE EN CE QUI CONCERNE ' MACHINES ( OU APPAREILS ) A FONCTIONS MULTIPLES ; COMBINAISONS DE MACHINES ' QUE LA NOTE 3 SUSMENTIONNEE DE LA SECTION XVI
' NE S ' APPLIQUE PAS LORSQU ' UNE MACHINE OU UN APPAREIL EST CONSTITUE PAR DES ELEMENTS DISTINCTS QUI SONT CONCUS POUR ASSURER CONCURREMMENT UNE FONCTION UNIQUE BIEN DETERMINEE , VISEE PAR L ' UNE DES POSITIONS DU CHAPITRE 84 OU , PLUS FREQUEMMENT , DU CHAPITRE 85 ... ' .
20 LE NO 3 DES REGLES GENERALES POUR L ' INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE DU TARIF DOUANIER COMMUN PREVOIT :
' LORSQUE DES MARCHANDISES PARAISSENT DEVOIR ETRE CLASSEES SOUS DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS , PAR APPLICATION DE LA REGLE 2 B ), OU DANS TOUT AUTRE CAS , LA CLASSIFICATION S ' OPERE COMME SUIT :
A ) LA POSITION LA PLUS SPECIFIQUE DOIT AVOIR LA PRIORITE SUR LES POSITIONS D ' UNE PORTEE PLUS GENERALE ;
B)LES PRODUITS MELANGES , LES OUVRAGES COMPOSES DE MATIERES DIFFERENTES OU CONSTITUES PAR L ' ASSEMBLAGE D ' ARTICLES DIFFERENTS ET LES MARCHANDISES PRESENTEES EN ASSORTIMENTS , DONT LA CLASSIFICATION NE PEUT ETRE EFFECTUEE EN APPLICATION DE LA REGLE 3 A ) DOIVENT ETRE CLASSES D ' APRES LA MATIERE OU L ' ARTICLE QUI LEUR CONFERE LEUR CARACTERE ESSENTIEL LORSQU ' IL EST POSSIBLE D ' OPERER CETTE DETERMINATION .
C ) ... '
21 LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , LES GOUVERNEMENTS ITALIEN ET FRANCAIS AINSI QUE LA COMMISSION ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS DANS CETTE AFFAIRE .
22 SELON LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL , LE COMBINE ET LES HAUT-PARLEURS NE DOIVENT FAIRE L ' OBJET D ' UNE TARIFICATION UNIQUE QUE S ' ILS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME UNE SEULE MARCHANDISE ET NON PAS DU SEUL FAIT QU ' ILS ONT ETE PRESENTES AU DEDOUANEMENT ENSEMBLE . LE COMBINE ET LES HAUT-PARLEURS NE CONSTITUERAIENT PAS UNE ' UNITE FONCTIONNELLE ' AU SENS DU NO 63 PRECITE DES NOTES EXPLICATIVES RELATIVES A LA SECTION XVI PUISQUE POUR DES RAISONS LIEES A L ' EVOLUTION DE LA TECHNIQUE STEREOPHONIQUE MODERNE , LES HAUT-PARLEURS NE SERAIENT PLUS DES PARTIES DE L ' APPAREIL RECEPTEUR MAIS DES APPAREILS AUTONOMES , SUSCEPTIBLES D ' USAGES NON SPECIFIQUES , ET , PARTANT , DES MARCHANDISES DISTINCTES AU SENS DU TDC .
23 EN OUTRE , LA DEFENDERESSE AU PRINCIPAL SOUTIENT QUE LA SITUATION EN L ' ESPECE SERAIT SIMILAIRE A CELLE FAISANT L ' OBJET DE L ' ARRET PRECITE DU 9 FEVRIER 1984 DANS L ' AFFAIRE 60/83 , OU LA COUR AURAIT JUGE QU ' UN PRODUIT QUI , AU MOMENT DE L ' IMPORTATION , SE COMPOSE DE PLUSIEURS ELEMENTS EMBALLES SEPAREMENT DANS UN MEME CARTON , NE POURRAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME UNE UNITE FONCTIONNELLE LORSQUE L ' UN DES ELEMENTS CONSTITUANT LE PRODUIT POURRAIT ETRE UTILISE ' INDEPENDAMMENT DES AUTRES ELEMENTS ET POUR DES FONCTIONS AUTRES QUE CELLES POUVANT ETRE ASSUREES PAR L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS ' . EN EFFET , LA FONCTION DE RENDRE AUDIBLES LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES POURRAIT ETRE ASSUREE EGALEMENT PAR D ' AUTRES APPAREILS COMME , PAR EXEMPLE , UN ENREGISTREUR , ET IL NE SERAIT PAS INHERENT A LA NATURE D ' UN APPAREIL RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION AU SENS DU TDC QU ' UNE AUDITION ACOUSTIQUE SOIT POSSIBLE GRACE A DES HAUT-PARLEURS RACCORDES DIRECTEMENT .
24 LE GOUVERNEMENT ITALIEN CONSIDERE QU ' IL CONVIENDRAIT DE CLASSER LES HAUT-PARLEURS SEPAREMENT DU COMBINE DANS LA POSITION 85.14 DU TDC , MEME S ' ILS SONT DESTINES A ETRE UTILISES AVEC LE COMBINE , PUISQU ' ILS Y SERAIENT VISES EXPLICITEMENT ET QU ' ILS NE CONSTITUERAIENT PAS DES ELEMENTS DES APPAREILS RECEPTEURS OU DES COMBINES . L ' APPLICABILITE DU CONCEPT D ' ' UNITE FONCTIONNELLE ' SERAIT EXCLUE EN RAISON DU FAIT QUE LES HAUT-PARLEURS POURRAIENT EGALEMENT ETRE EMPLOYES AVEC DES APPAREILS D ' UN TYPE DIFFERENT DU COMBINE AVEC LEQUEL ILS ONT ETE IMPORTES ALORS QUE CE COMBINE , MEME SANS HAUT-PARLEURS , POURRAIT REMPLIR CERTAINES FONCTIONS AUTONOMES .
25 LE GOUVERNEMENT FRANCAIS EST EN PREMIER LIEU D ' AVIS QU ' IL N ' Y AURAIT PAS LIEU DE RECOURIR AU CONCEPT D ' ' UNITE FONCTIONNELLE ' DANS LE CAS PRESENT , PARCE QUE LE MATERIEL EN CAUSE , PRESENTE ENSEMBLE DANS UN EMBALLAGE UNIQUE , CONSTITUERAIT UN ASSORTIMENT . ETANT DONNE QUE LE COMBINE DONNERAIT A L ' ENSEMBLE SON CARACTERE ESSENTIEL , L ' ASSORTIMENT DEVRAIT ETRE CLASSE DANS LA POSITION 85.15 A III , EN APPLICATION DE LA REGLE GENERALE A 3 B ), POUR L ' INTERPRETATION DU TDC .
26 LA COMMISSION SOULIGNE QUE LA NOTION D ' ' UNITE FONCTIONNELLE ' NE FIGURE PAS DANS LES REGLES TARIFAIRES DU TDC , MAIS QUE LA REGLE GENERALE A 2 A ) AINSI QUE LES NOTES 2 , SOUS B ), ET 3 DE LA SECTION XVI DU TDC JUSTIFIERAIENT UNE APPROCHE FONCTIONNELLE QUI DEVRAIT AUSSI VALOIR POUR L ' INTERPRETATION DES CONCEPTS MEME UTILISES DANS LES POSITIONS TARIFAIRES , DE SORTE QUE CETTE NOTION POURRAIT ETRE INVOQUEE EN L ' ESPECE POUR L ' INTERPRETATION D ' UNE POSITION TARIFAIRE DES CHAPITRES 84 ET 85 .
27 EN CE QUI CONCERNE LE COMBINE ET LES HAUT-PARLEURS , LA COMMISSION EST D ' AVIS QU ' ILS CONSTITUENT UNE TELLE UNITE FONCTIONNELLE PUISQU ' ILS REMPLISSENT ENSEMBLE PRECISEMENT LA FONCTION INDIQUEE DANS LA SOUS-POSITION TARIFAIRE 85.15 A III . D ' UNE PART , SANS HAUT-PARLEURS , LA REPRODUCTION DU SON NE SERAIT PAS POSSIBLE ET PARTANT LE COMBINE NE SERAIT PAS COMPLET . D ' AUTRE PART , LES HAUT-PARLEURS NE POURRAIENT REMPLIR AUCUNE FONCTION AUTRE QUE CELLE CONSISTANT A RENDRE AUDIBLES LES IMPULSIONS RECUEILLIES SUR LE RECEPTEUR , LES DISQUES OU LES BANDES MAGNETIQUES . LE FAIT QUE DES ELEMENTS D ' UNE UNITE FONCTIONNELLE PEUVENT , LE CAS ECHEANT , ETRE UTILISES EGALEMENT POUR UN AUTRE USAGE , SERAIT SANS PERTINENCE DANS LA MESURE OU ILS NE POURRAIENT PAS ETRE UTILISES POUR UNE FONCTION DECRITE DANS UNE AUTRE POSITION TARIFAIRE ET OU ILS ONT ETE PRESENTES DANS UN EMBALLAGE COMMUN AUX FINS DU DEDOUANEMENT ET DE LA COMMERCIALISATION SOUS CETTE FORME .
28 EN OUTRE , LA COMMISSION ESTIME , TOUT COMME LA JURIDICTION DE RENVOI , QU ' EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION DE L ' UNITE FONCTIONNELLE , LA NOTE 2 , SOUS A ), DE LA SECTION XVI DU TDC N ' A PLUS LIEU DE S ' APPLIQUER , ETANT DONNE QUE LE COMBINE A ETE PRESENTE DANS UN EMBALLAGE COMMUN AVEC LES HAUT-PARLEURS AUX FINS DE DEDOUANEMENT .
29 AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE , LA COMMISSION A SOUTENU , A TITRE SUBSIDIAIRE , QUE SI LA COUR JUGEAIT QUE LE COMBINE ET LES HAUT-PARLEURS NE CONSTITUENT PAS UNE UNITE FONCTIONNELLE , ILS SERAIENT DU MOINS UN ASSORTIMENT DE MARCHANDISES AU SENS DES REGLES GENERALES , NOTAMMENT DE LA REGLE GENERALE A 3 B ) RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 85.15 . LA NOTION D ' ASSORTIMENT SERAIT UN PEU PLUS LARGE QUE CELLE D ' UNITE FONCTIONNELLE ET VISERAIT DES MARCHANDISES QUI SONT ASSEMBLEES POUR SERVIR A UN BESOIN DETERMINE OU POUR UNE ACTIVITE PRECISE . EN L ' ESPECE , CES CONDITIONS SERAIENT SATISFAITES PARCE QUE LES COMBINES SERAIENT DESTINES A ETRE VENDUS AVEC LES HAUT-PARLEURS , LESQUELS SERAIENT CONSTRUITS POUR REMPLIR UNE FONCTION DETERMINEE DE MANIERE OPTIMALE , AFIN DE SATISFAIRE A UN BESOIN PRECIS . SI LA MARCHANDISE ETAIT LIVREE AU NEGOCIANT DANS UN CARTON , ELLE SERAIT VENDUE NORMALEMENT AU CLIENT EN TANT QU ' ENSEMBLE .
30 IL DOIT ETRE SOULIGNE D ' ABORD QUE LA QUESTION POSEE PAR LE BUNDESFINANZHOF CONCERNE LA SITUATION SPECIFIQUE D ' UN COMBINE RADIO/PLATINE/LECTEUR DE CASSETTES ET DES DEUX HAUT-PARLEURS SEPARES , IMPORTES ENSEMBLE DANS LE MEME EMBALLAGE ET DESTINES A ETRE
COMMERCIALISES AINSI CONDITIONNES . IL N ' EST PAS NON PLUS CONTESTE QUE LES HAUT-PARLEURS SONT DESTINES ET MEME CONCUS POUR ETRE UTILISES AVEC LE COMBINE .
31 CETTE OBSERVATION FAITE , IL CONVIENT DE FAIRE REMARQUER QUE LE TDC PREVOIT DES POSITIONS SEPAREES POUR LES HAUT-PARLEURS ( 85.14 ), D ' UNE PART , ET POUR LES APPAREILS DE RECEPTION POUR LA RADIODIFFUSION ( 85.15 ), D ' AUTRE PART . IL Y A CEPENDANT LIEU D ' EXAMINER LA POSSIBILITE DE CLASSER CES MARCHANDISES REUNIES SOIT COMME UNE ' UNITE FONCTIONNELLE ' AU SENS DU NO 63 DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , SOIT COMME UN ' ASSORTIMENT ' DE MARCHANDISES AU SENS DES REGLES GENERALES PRECITEES .
32 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE POSSIBILITE , IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE SELON LE NO 63 DES NOTES EXPLICATIVES DE LA NOMENCLATURE DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE , LA NOTE 3 DE LA SECTION XVI NE S ' APPLIQUE PAS LORSQU ' UNE MACHINE OU UN APPAREIL EST CONSTITUE PAR DES ELEMENTS DISTINCTS , QUI SONT CONCUS POUR ASSURER CONCURREMMENT UNE FONCTION UNIQUE BIEN DETERMINEE , VISEE PAR L ' UNE DES POSITIONS DU CHAPITRE 84 OU , PLUS FREQUEMMENT , DU CHAPITRE 85 .
33 IL Y A LIEU D ' OBSERVER , CEPENDANT , QUE LES NOTES EXPLICATIVES ONT POUR BUT DE PERMETTRE LE CLASSEMENT , DANS UNE POSITION TARIFAIRE DETERMINEE , DE MACHINES ET D ' APPAREILS QUI SE COMPOSENT D ' ELEMENTS DIFFERENTS RELEVANT DE PLUSIEUBRS POSITIONS TARIFAIRES , DANS LE CAS OU L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS EST CONCU DE FACON A ASSURER LA FONCTION UNIQUE BIEN DETERMINEE QUI EST VISEE PAR LA POSITION TARIFAIRE EN QUESTION . DES LORS , CES NOTES EXPLICATIVES NE VISENT PAS LE PRODUIT ENVISAGE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , ETANT DONNE QUE CELUI-CI SE CARACTERISE PAR LA PRESENCE , PARMI LES ELEMENTS QUI LE CONSTITUENT , DE HAUT-PARLEURS POUVANT ETRE UTILISES INDEPENDAMMENT DES AUTRES ELEMENTS ET POUR DES FONCTIONS AUTRES QUE CELLES POUVANT ETRE ASSUREES PAR L ' ENSEMBLE DE CES ELEMENTS .
34 LA CIRCONSTANCE QUE DES MARCHANDISES SONT DESTINEES , ET MEME CONCUES , POUR ETRE UTILISEES ENSEMBLE ET QU ' ELLES SONT PRESENTEES ENSEMBLE DANS LE MEME EMBALLAGE AUX FINS DU DEDOUANEMENT , NE SUFFIT DONC PAS POUR LES CLASSER COMME ' UNITE FONCTIONNELLE ' AU SENS DE LA MEME NOTE , SI ELLES PEUVENT ETRE UTILISEES SEPAREMENT .
35 EN CE QUI CONCERNE LA POSSIBILITE QUE , SELON LA REGLE GENERALE A 3 B ), LES MARCHANDISES INPORTEES ENSEMBLE DANS UN EMBALLAGE UNIQUE PUISSENT CONSTITUER UN ASSORTIMENT , IL CONVIENT DE PRECISER QUE LA NOTION D ' ASSORTIMENT PRESUPPOSE UNE CONNEXITE ETROITE , DU POINT DE VUE DE LEUR COMMERCIALISATION , DES MARCHANDISES CONCERNEES , DE SORTE QU ' ELLES NE SONT PAS SEULEMENT PRESENTEES ENSEMBLE AU DEDOUANEMENT , MAIS QU ' ELLES SONT AUSSI NORMALEMENT OFFERTES , AUX DIFFERENTS STADES COMMERCIAUX ET , NOTAMMENT , AU COMMERCE DE DETAIL , EN TANT QU ' ENSEMBLE ET DANS UN EMBALLAGE UNIQUE , POUR LA SATISFATION D ' UN BESOIN OU L ' EXERCICE D ' UNE ACTIVITE DETERMINEE .
36 EN OUTRE , UNE TELLE CLASSIFICATION UNIQUE DE MARCHANDISES DIFFERENTES EN TANT QU ' ASSORTIMENT AU SENS DE LA REGLE GENERALE A 3 NE POURRAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION QUE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LADITE REGLE , A SAVOIR LORSQUE LES MARCHANDISES PARAISSENT DEVOIR ETRE CLASSEES SOUS DEUX OU PLUSIEURS POSITIONS ET QU ' AUCUNE POSITION PLUS SPECIFIQUE EXIGEANT LA PRIORITE SUR DES POSITIONS D ' UNE PORTEE PLUS GENERALE N ' EST PERTINENTE .
37 AUSSI , LA REGLE GENERALE A 3 B ) NE S ' APPLIQUE QUE LORSQUE LE CLASSEMENT NE PEUT ETRE EFFECTUE EN APPLICATION DE LA REGLE GENERALE A 3 A ), C ' EST-A-DIRE LORSQU ' IL NE PEUT INTERVENIR SELON UNE POSITION SPECIFIQUE EXIGEANT PRIORITE SUR LES POSITIONS D ' UNE PORTEE PLUS GENERALE .
38 IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE POUR LA MARCHANDISE TELLE QUE DECRITE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , LA POSITION 85.14 N ' EST PAS PLUS SPECIFIQUE QUE LA POSITION 85.15 , ETANT DONNE QUE LES HAUT-PARLEURS ET LE COMBINE SONT PRESENTES ENSEMBLE EN EMBALLAGES DE DETAIL ET DESTINES A ETRE COMMERCIALISES EN TANT QU ' ENSEMBLE . IL S ' AGIT DONC DE MARCHANDISES PRESENTEES ENSEMBLE POUR LA SATISFACTION D ' UN BESOIN DETERMINE .
39 IL Y A DONC LIEU DE CONCLURE QUE DANS LES CIRCONSTANCES SPECIFIQUES DE L ' ESPECE , LES MARCHANDISES EN CAUSE CONSTITUENT UN ASSORTIMENT AU SENS DE LA REGLE GENERALE A 3 B ) ET QU ' EN CONSEQUENCE LEUR CLASSEMENT TARIFAIRE DOIT ETRE DETERMINE PAR L ' ELEMENT QUI LUI CONFERE SON CARACTERE ESSENTIEL , A SAVOIR LES COMBINES .
40 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA QUESTION POSEE QU ' UN COMBINE RADIO/PLATINE/LECTEUR DE CASSETTES , PRESENTE AVEC DEUX HAUT-PARLEURS DESTINES A ETRE UTILISES AVEC LE COMBINE , CONSTITUE UN ASSORTIMENT DE MARCHANDISES RELEVANT DE LA POSITION 85.15 DU TDC SI LES MARCHANDISES CONCERNEES SONT PRESENTEES DANS UN EMBALLAGE UNIQUE ET DESTINEES A ETRE COMMERCIALISEES ENSEMBLE POUR SATISFAIRE UN BESOIN DETERMINE .
SUR LES DEPENS
41 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS ITALIEN ET FRANCAIS , AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LA QUESTION A ELLE SOUMISE PAR LE BUNDESFINANZHOF , PAR ORDONNANCE DU 8 MAI 1984 , DIT POUR DROIT :
UN COMBINE RADIO/PLATINE/LECTEUR DE CASSETTES , PRESENTE AVEC DEUX HAUT-PARLEURS DESTINES A ETRE UTILISES AVEC LE COMBINE , CONSTITUE UN ASSORTIMENT DE MARCHANDISES RELEVANT DE LA POSITION 85.15 DU TDC SI LES MARCHANDISES CONCERNEES SONT PRESENTEES DANS UN EMBALLAGE UNIQUE ET DESTINEES A ETRE COMMERCIALISEES ENSEMBLE POUR SATISFAIRE UN BESOIN DETERMINE .